30 novembre 2012
Cour d'appel de Limoges
RG n° 11/01186

Texte de la décision

ARRET N.



RG N : 11/01186



AFFAIRE :



SAS SOCIETE FINANCIERE DESHOULIERES



C/



SARL PORCELAINES M.P. SAMIE Prise en la personne de son représentant légal









A. M/ E. A





demande en contrefaçon de marque françase ou internationale

















Grosse délivrée à

SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT SELARL, avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 30 NOVEMBRE 2012

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Le TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :



ENTRE :



SAS SOCIETE FINANCIERE DESHOULIERES

dont le siège social est Le Planty - 86300 CHAUVIGNY





représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me DESHOULIERES, avocat au barreau de PARIS





APPELANTE d'une ordonnance de référé rendu le 21 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES



ET :



SARL PORCELAINES M.P. SAMIE Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est 26, Rue du Marché - 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE





représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me CLERC, avocat au barreau de LIMOGES





INTIMEE







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L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur MOMBEL a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY et CLERC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.



Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.



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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE



Par ordonnance sur requête en date du 20 avril 2011 le président du tribunal de grande instance de LIMOGES, sur le fondement de l'article a autorisé la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES à pratiquer une saisie-contrefaçon contre la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE portant sur tout modèle reproduisant les caractéristiques nouvelles et originales de ses modèles FLORA et CREMIER VACHE qu'elle a créée et commercialisée.



Cette ordonnance a été signifiée à la S.A.R.L. le 16 mai 2011 par l'huissier de Justice qui a dressé procès-verbal de saisie-contrefaçon le même jour.



Estimant que les conditions d'une telle autorisation n'était pas remplie compte-tenu des accords qui avaient été passé entre ces deux sociétés sur la vente des modèles originaux en question, la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE a fait assigner en référé la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES sur le fondement de l'article 796 du Code de procédure civile pour voir le juge rétracter purement et simplement son autorisation et voir condamner son adversaire à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation outre 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



En réponse la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES conclut d'abord à l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la rétractation et à la nullité de l'assignation irrégulière pour non respect des formes à défaut d'élection de domicilie lui causant un grief en ce qu'elle a été privée de tout le temps nécessaire à sa défense.



Au fond, elle demande que soit reconnue la titularité sur les modèles FLORA et CREMIER VACHE ce qui suffit à démontrer la régularité de la saisies-contrefaçon, de rejeter la demande de rétractation de la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE et de la condamner à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par ordonnance en date du 21 septembre 2011 le président du tribunal de grande instance de LIMOGES a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité soulevés par la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES, rétracté son ordonnance du 20 avril 2011, rejeté la requête aux fins de saisie-contrefaçon présentée par la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES, débouté la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice commercial et condamner la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES à payer à la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE une indemnité de 1 500 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.



Par acte de greffe du 28 septembre 2011 la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES a interjeté appel de cette ordonnance de rétractation et en l'état de ses dernières écritures auxquelles il est fait expressément référence elle indique avoir saisi en contrefaçon au fond le juge du tribunal de grande instance de PARIS et demande :



à titre liminaire, en la forme,



-de prononcer la nullité de l'assignation devant le juge des référés de LIMOGES qui a été signifié au domicile de l'huissier chez lequel elle n'avait pas élu domicile et, subsidiairement de déclarer incompétent le juge des référés de LIMOGES au profit du juge de la rétractation.



- déclarer irrecevable la demande de rétractation de la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE sur le fondement de l'article 496 du Code de procédure civile, car le droit applicable est celui du code de la propriété intellectuelle ( L 331-2 et suivants) qui prévoit une procédure de mainlevée qui exclut celle de la rétractation.



Au fond :



- de dire et juger inopérant dans le cadre d'une instance en rétractation d'une ordonnance de saisie contrefaçon les arguments de la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE concernant l'absence d'atteinte à ses droits d'auteur dès lors qu'elle apporte la preuve suffisante de sa titularité sur les modèles FLORA et CREMIER VACHE ;



En conséquence,



- de débouter la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE de l'intégralité de ses demandes,



- de dire que l'ordonnance de saisie contrefaçon du 29 avril 2011 est maintenue,



- et de condamner la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître COUDAMY ;



De son côté, dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE demande de débouter intégralement de ses prétentions la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES, de confirmer l'ordonnance de rétractation dont elle reprend les motifs et y ajoutant de condamner la SAS FINANCIÈRE DESHOULIERES à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître GARNERIE.



Elle estime en effet que c‘est à bon droit que le même juge a statué pour rétracter sa précédente ordonnance et fait droit à sa demande au fond sur la base des accords passés entre les parties sur la commercialisation des produits litigieux.







MOTIFS





Attendu que s'agissant d'une procédure de saisie de contrefaçon ce n'est pas la procédure de saisie de droit commun qui doit s'appliquer en l'espèce mais la procédure spéciale du code de la propriété intellectuelle qui déroge au droit commun et qui s'impose dès lors que les règles spéciales l'emportent sur les règles générales ;



Attendu qu'il résulte des articles L 332-2 et L 332-4 du Code de la propriété intellectuelle qu'à la suite d'une ordonnance de saisie contrefaçon la voie de recours prévue par la loi est la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie, excluant en conséquence la voie de rétractation ;



Que, dès lors, l'ordonnance de rétractation doit être infirmée et la demande de rétractation, fondée sur l'article 497 du code de procédure civile, déclarée irrecevable ;



Attendu que la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE qui succombe sera condamnée à verser à la SAS SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DESHOULIERES une indemnité de 1000 € ;



Qu'elle sera pour les mêmes raisons condamnée aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me COUDAMY pour ceux qui ont pu être exposés en appel.



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PAR CES MOTIFS

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LA COUR



Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;





Vu les articles L 331-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,



INFIRME l'ordonnance de rétractation du président du tribunal de grande instance de Limoges du 21 septembre 2011 ;



DÉCLARE irrecevable la demande de rétractation formulée par la S.A.R.L. PORCELAINES MP SAMIE ,



LA CONDAMNE à verser à la SAS SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DESHOULIERES une indemnité de 1000 € en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



LA CONDAMNE aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me COUDAMY, pour ceux qui ont pu être exposés en appel.





LE GREFFIER,LE PRESIDENT,



E. AZEVEDO. A. MOMBEL.

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