23 octobre 2012
Cour d'appel d'Angers
RG n° 11/02744

Texte de la décision

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale


ARRÊT DU 23 Octobre 2012


ARRÊT N
CLM/ AT


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02744.


Ordonnance référé du Tribunal de Grande Instance du MANS, décision attaquée en date du 19 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00304






APPELANT :


Etablissement Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l'Unité de Production Le Mans/ Thouars, site du MANS de l'établissement Traction Pays de la Loire de la S. N. C. F., agissant poursuites et diligences de M. Yannick X..., domicilié en cette qualité audit siège

...

72000 LE MANS


représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats au barreau d'ANGERS (No du dossier 34668), et assistée de Maître Claire GOGLU, avocat au barreau de PARIS




INTIMEE :


Société Nationale des Chemins de Fer Francais (S. N. C. F.)
34 rue du Commandant René Mouchotte
75014 PARIS


représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avocats au barreau d'ANGERS, et assistée de Maître Pierre LANDRY (SCP), avocat au barreau du MANS




COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller




Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier






ARRÊT :
prononcé le 23 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


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FAITS ET PROCÉDURE :


La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) est un établissement public industriel et commercial qui comporte de nombreux établissements répartis sur tout le territoire national selon diverses zones géographiques.


Sur la zone géographique " Pays de la Loire " est implanté l'établissement " Traction Pays de la Loire " composé essentiellement de conducteurs de trains ou agents de conduite (ADC) et d'agents sédentaires. Cet établissement regroupe deux unités de production (UP), celle de Nantes et celle de Le Mans/ Thouars. Jusqu'au mois d'avril 2012, l'unité de production de Le Mans/ Thouars disposait de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un CHSCT " résidence Le Mans " et un CHSCT " résidence Thouars + siège ". Depuis le mois d'avril 2012, il existe un seul CHSCT pour l'unité de production Le Mans/ Thouars.


Lors de sa réunion du 21 avril 2011, le CHSCT de l'Unité de production Traction du Mans/ Thouars attaché au site du Mans a, en application des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, décidé de la mise en oeuvre d'une expertise pour éclairer ses membres " sur les risques liés à l'amiante dans les domaines de l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents " et désigné le cabinet DEGEST, agréé par le Ministère du Travail, en qualité d'expert.


Par assignation du 28 juin 2011, la Société Nationale des Chemins de Fer Français (ci-après : la SNCF) a fait citer le CHSCT de l'Unité de Production Le Mans/ Thouars site du Mans de l'établissement " Traction Pays de la Loire " de la SNCF (ci-après : le CHSCT) devant le président du tribunal de grande instance du Mans, statuant en la forme des référés, aux fins d'annulation de cette décision.
A l'appui de sa demande, elle arguait, d'une part, du fait que l'expertise ordonnée ne se rapportait à aucun point inscrit à l'ordre du jour et consistait en réalité à mettre en oeuvre un audit de portée générale sur le risque amiante sans identification des personnels concernés ni délimitation de la mission de l'expert, de la durée et du périmètre géographique de ses investigations, d'autre part, de l'absence d'un risque grave tel qu'exigé par l'article L. 4614-12 du code du travail.


Pour s'opposer à la demande d'annulation de la délibération litigieuse, le CHSCT concluait à l'existence d'un lien au moins implicite entre l'expertise décidée et l'ordre du jour, et à l'existence avérée d'un risque grave lié à l'amiante.


Par ordonnance du 19 octobre 2011 à laquelle il est renvoyé pour un ample exposé, le président du tribunal de grande instance du Mans, statuant en la forme des référés, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- annulé la décision prise par le CHSCT de l'Unité de production Le Mans/ Thouars site du Mans de l'établissement " Traction Pays de la Loire " de la SNCF le 21 avril 2011, motif pris de l'absence de risque grave tel qu'exigé par l'article L. 4614-12 du code du travail ;
- condamné la SNCF à lui payer les sommes de 10 405, 20 € et 154 € correspondant respectivement aux honoraires et aux frais de déplacement de son avocat au motif que la preuve de l'abus de droit n'était pas rapportée ;
- condamné la SCNF aux dépens.


Le CHSCT de l'Unité de production Le Mans/ Thouars site du Mans de l'établissement " Traction Pays de la Loire " de la SNCF a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe le 8 novembre 2011.


Les parties ont constitué avocat et conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2012.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par le CHSCT de l'Unité de production Le Mans/ Thouars site du Mans de l'établissement " Traction Pays de la Loire " de la SNCF le 11 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :


- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé la décision du CHSCT du 21 avril 2011 et de la confirmer en ce qu'elle a condamné la SNCF à lui payer les sommes de 10 405, 20 € et de 154 € ;


- à titre principal, de déclarer irrecevable comme tardive la demande d'annulation de la décision du 21 avril 2011 au motif qu'en attendant deux mois pour agir en annulation, la SNCF a méconnu les dispositions des articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail qui imposent à l'employeur de saisir le juge judiciaire en urgence, le délai en cause ne constituant pas un délai raisonnable mais caractérisant, au contraire, un abus et une entrave aux prérogatives du CHSCT ;
- à titre subsidiaire, de juger que la décision litigieuse et la désignation de la société SOGEST en qualité d'expert sont parfaitement valables en ce que, d'une part, cette décision de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise au titre du risque amiante est en lien direct avec l'ordre du jour de la réunion du 21 avril 2011 qui avait trait aux problèmes de l'amiante au sein de l'Unité de production Le Mans/ Thouars-résidence Le Mans, que l'étendue de la mission donnée à l'expert n'avait pas à être déterminée plus précisément et que le périmètre de la mesure d'expertise n'est pas indéterminé puisqu'il se confond avec celui de l'Unité de production Traction de Le Mans/ Thouars, et en ce que, d'autre part, le risque grave exigé par l'article L. 4614-12 du code du travail existe bien et concerne les agents qui ont été exposés aux fibres d'amiante par le passé et ceux qui sont " susceptibles d'y être exposés encore aujourd'hui " ;
- de condamner la SNCF à lui payer la somme de 5. 549, 44 € au titre des honoraires de son avocat plaidant en cause d'appel, ainsi que l'intégralité des émoluments ou honoraires et frais de son avocat postulant devant la Cour, et une indemnité de 206 € correspondant aux frais de déplacement de son avocat plaidant devant la Cour ;
- de débouter SNCF de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Chatteleyn et George, et recouvrés par l'Avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


L'appelant oppose tout d'abord que son moyen de procédure est une fin de non-recevoir qu'il peut parfaitement invoquer pour la première fois en cause d'appel.


Au fond, il fait valoir qu'il résulte du bilan établi le 31 mai 2011 par le groupe de travail " amiante " du Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'il existe de ce chef au sein de la SNCF un " état de catastrophe sanitaire ", que certains agents savent désormais qu'ils ont été exposés à l'amiante et vivent dans l'angoisse de développer une maladie mortelle en raison de cette exposition, que d'autres ignorent qu'ils ont pu être exposés à ce risque faute pour la SNCF d'avoir informé son personnel roulant de la présence d'amiante dans les engins moteur et les locomotives qu'ils conduisaient, que certains agents de conduite ne sont donc pas suivis médicalement au titre de l'exposition à l'amiante.
Pour soutenir que l'expertise est justifiée, il conclut, sur ce premier point, qu'il est important de savoir dans quelles conditions de travail ces agents ont été exposés à l'amiante par le passé pour pouvoir les diriger vers la médecine du travail et organiser un suivi post-exposition ; que, pour ce faire, il est nécessaire d'analyser les conditions de travail passées des agents de l'UP qui ont pu être exposés à des fibres ou des poussières d'amiante afin de déterminer quand, à quelle fréquence, sur quelles durées, ces agents ont pu être exposés, seul un expert neutre et indépendant étant en mesure d'effectuer une telle analyse.


Il ajoute que, si la SNCF a entamé depuis plus de dix ans un processus de désamiantage des locomotives, certaines locomotives encore utilisées à ce jour contiennent de l'amiante, que certains matériaux (cloisons, radiateurs, chauffe-gamelles) se trouvant dans les locomotives construites avant 1994 et toujours utilisées sont dégradés et que les mesures prises par la SNCF ne suffisent pas à éviter le risque d'exposition à l'amiante.
Il conclut que, " face au risque grave que constitue présence d'amiante dans les locomotives conduites par les ADC relevant de l'UP LE MANS/ THOUARS-Résidence du MANS, il n'a d'autre choix que de faire appel à un expert agréé par le Ministre du travail pour l'éclairer, notamment, sur les conditions dans lesquelles les agents sont exposés à l'amiante, dans quelles conditions doivent travailler les agents pour ne pas être ainsi exposés à ce risque grave, quelles mesures de protection individuelles ou collectives seraient les mieux adaptées pour anéantir ou diminuer le plus possible ce risque d'exposition ".


A l'appui de sa demande tendant à voir condamner la SNCF à supporter l'intégralité des frais de justice, le CHSCT fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, quelle que soit la décision prise par la juridiction saisie, les frais occasionnés par la contestation judiciaire relative à l'expertise doivent être intégralement pris en charge par l'employeur et qu'il n'est justifié de sa part d'aucun abus de droit susceptible de le priver de l'application de cette règle.


Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la Société Nationale des Chemins de Fer Français le 13 juin 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles, formant appel incident, elle demande à la cour :
- de recevoir le CHSCT en son appel mais de l'en débouter, et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a reçue en son action et a annulé la décision du 21 avril 2011 ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer au CHSCT les sommes de 10 405, 20 € et de 154 € et à supporter les dépens ;
- de condamner le CHSCT à lui rembourser ces sommes, réglées en vertu de l'exécution provisoire, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du règlement ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne reconnaîtrait pas l'abus de droit du CHSCT, de faire application de sa jurisprudence habituelle au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de réduire à un montant très symbolique toute condamnation à ce titre ;
- en tout état de cause, débouter le CHSCT de toutes demandes plus amples ou contraires, notamment en condamnation aux sommes supplémentaires de 3468, 40 € et de 206 €, à l'intégralité des émoluments ou honoraires et frais de son avocat postulant devant la Cour et aux dépens ;
- de condamner le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande d'annulation, la SNCF oppose, tout d'abord, qu'il s'agit d'une exception de procédure que le CHSCT ne peut pas invoquer pour la première fois en cause d'appel mais qui devait être soulevée in limine litis en première instance, en second lieu, que le code du travail ne fixe aucune règle spéciale ni aucun délai pour l'engagement de la contestation de l'employeur et que le délai de deux mois qui s'est écoulé entre la décision attaquée et l'introduction de sa contestation est aussi bref que raisonnable, qu'enfin le CHSCT ne caractérise aucune attitude dilatoire ou d'entrave de sa part.


Au fond, l'intimée soutient que l'annulation de la décision litigieuse s'impose au motif qu'il n'est justifié d'aucun risque grave d'exposition à l'amiante dans l'établissement.


Elle argue de ce qu'elle veille strictement au respect de la législation en la matière et, de façon plus générale, au respect des règles en matière de prévention des risques professionnels et de santé au travail ; que les pièces produites attestent de ses actions en ce sens et démontrent que les agents de l'Unité de production Traction Le Mans/ Thouars ne sont pas soumis à un risque d'exposition à l'amiante ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 4614-12 1o du code du travail ne sont donc par remplies.


Elle estime qu'il ressort tant des termes de la délibération attaquée, que de ceux des écritures de l'appelant que la mesure d'expertise ordonnée ne rentre pas dans le cadre de ce texte mais s'inscrit dans un détournement de celui-ci, en ce qu'aucun risque grave précis et circonscrit, identifié ou même identifiable n'y est mentionné et qu'au contraire, les termes très généraux et hypothétiques utilisés révèlent bien que cette décision a pour finalité la mise en oeuvre d'une mesure purement préventive et mal déterminée.


A l'appui de sa position selon laquelle la décision litigieuse procède d'un abus du recours aux dispositions de l'article L. 4614-12 1o du code du travail, la SNCF invoque les informations utiles et nombreuses qu'elle a fournies au sujet de la prise en compte et de la prévention du risque amiante dans l'entreprise et dans l'établissement, et l'absence de sérieux des motifs ayant conduit en l'espèce à la désignation d'un expert.
A l'appui de sa demande de réduction des sommes allouées, elle ajoute qu'en tout état de cause, la Cour de cassation n'a jamais jugé que les frais de conseil exposés par un CHSCT devraient être supportés par l'employeur pour le montant total de la demande sans possibilité pour le juge d'exercer son pouvoir de modération.




MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la recevabilité de la demande d'annulation :


Attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation formée par la SNCF contre la décision du 21 avril 2011 motif pris de la tardiveté de cette contestation constitue, non pas une exception de procédure, mais une fin de non-recevoir qui, en application de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause et, pour la première fois, en appel ; que le CHSCT est donc recevable à présenter ce moyen de défense pour la première fois en cause d'appel ;


Attendu que l'article L. 4614-13 du code du travail prévoit, en son alinéa 2, que " L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire. " ;
Qu'il résulte des dispositions des article R. 4614-19 et R. 4614-20 du même code que le juge compétent est le président du tribunal de grande instance, lequel statue sur les contestations de l'employeur en urgence, en la forme des référés ;


Mais attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune texte ne prévoit que l'employeur doit former sa contestation " en urgence " et aucune disposition n'enferme son action en contestation de la décision attaquée dans un délai précis ;


Qu'en l'espèce, le délai de deux mois et une semaine qui s'est écoulé entre la prise de la délibération contestée et la date de délivrance de l'assignation à comparaître devant le président du tribunal de grande instance du Mans constitue un délai raisonnable pour agir et le CHSCT ne caractérise nullement de la part de l'employeur une attitude abusive, dilatoire ou constitutive d'une entrave à son action ; que cette attitude apparaît d'autant moins avérée que le président du CHSCT a fait connaître à ses membres par lettre du 28 avril 2011, soit dans la semaine suivant la décision litigieuse, que la SNCF entendait en poursuivre ; l'annulation en justice ;


Que la fin de non-recevoir soulevée par le CHSCT doit donc être rejetée ;


Sur la demande d'annulation de la décision du 21 avril 2011 :


Attendu qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1o Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2o En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8. " ;


Attendu que la décision contestée, prise le 21 avril 2011 par le CHSCT de l'Unité de production Traction du Mans/ Thouars attaché au site du Mans, est ainsi libellée :


" Délibération 3 : décision du CHSCT.
Les représentants du personnel au CHS/ CT de l'EMT de L'UP Le Mans réunis le 21 avril 2011 en séance de CHSCT extraordinaire considèrent :
Qu'ils sont confrontés à un danger grave et imminent (au sens du code du travail) d'exposition d'agents (AOC, CTT, agents du Service Intérieur...) aux poussières d'amiante.
Qu'ils faut mettre en place des mesures préventives dans le cadre de la réglementation à venir. (ANSES)
Qu'il y aura immanquablement des conséquences sur la santé des agents exposés sur le moyen/ long terme.
Qu'ils ont été tenus à l'écart par la direction de l'EMT des informations nécessaires à l'évaluation du risque amiante dans les locomotives.
Qu'il faut mettre en place une procédure de diffusion des informations techniques et médicales aux préventeurs (médecin du travail, inspecteur du travail, CRAM, CHSCT,...) pour éviter que les risques et la reconduction des faits.


Qu'un état des lieux est nécessaire autour des conditions d'exposition des agents au risque amiante (sur les plans techniques, organisationnel, protection, formation...) en situation réelle de travail
Le CHSCT demande à ce que tous les agents soient dotés d'une fiche d'exposition Iorsqu'ils quittent l'entreprise.
Il exige que le document unique soit mis à la disposition de tous les salariés (comme le prévoit le législateur) et Intègre tous les risques, en particulier celui lié à l'amiante.


Les représentants du personnel au CHSCT décident, conformément aux dispositions des articles L4612-8, L4612-9, L. 4614-12 et L4614-13 du nouveau code du travail, la réalisation d'une expertise pour les éclairer sur les risques liés à l'amiante dans les domaines de l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents.


L'expertise devra procéder, en articulation avec les textes législatifs concernés par la problématique, à une analyse des situations réelles et passées du travail des salariés.
L'expert analysera les situations de travail passées et présentes des personnels de production et leurs effets sur les conditions travail et la santé.
L'expertise devra permettre au CHSCT de formuler des recommandations dans le cadre de la prévention du risque amiante chez les agents de l'établissement (ADC et autres).


Dans ce cadre, les représentants du personnel au CHSCT désignent :
le cabinet DEGEST, expert agréé par le Ministère du Travail, 13, rue des Envierges 75020 PARIS tel : 01 42 40 39 38, Fax : 01 42 40 41 18)
Les modalités d'intervention de l'expert dans l'établissement seront définies en concertation avec le CHSCT, la direction et le cabinet DEGEST.
Le CHSCT donne mandat à Messieurs Vincent Y..., secrétaire du CHSCT et X... Yannick membre du CHSCT pour suivre et assister l'expert dans ses démarches. " ;


Attendu qu'il ressort des énonciations de cette décision, et qu'il n'est pas discuté, qu'elle a été prise en application du 1o de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que ce n'est qu'au cas où un risque grave est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le risque grave dont il est ici question doit résulter d'éléments objectifs patents et que la SNCF soutient que ce risque grave doit être précis, circonscrit et identifié ;


Or attendu, tout d'abord, que les motifs de la délibération litigieuse, qui précèdent le texte même de la décision, ne contiennent pas d'énonciations propres à caractériser un tel risque grave effectivement constaté ; qu'en effet, ils contiennent l'affirmation de l'existence d'un " danger grave et imminent " d'exposition de tous les agents de l'Unité de production du Mans, agents de conduite comme agents sédentaires, aux poussières d'amiante sans toutefois faire état de quelconques circonstances ou éléments concrets, ni d'un quelconque document propres à établir le constat effectif du risque grave ainsi allégué ; que les conséquences sur la santé des agents ne sont pas énoncées comme d'ores et déjà concrètement avérées, la délibération posant le postulat de conséquences inévitables dans l'avenir sans toutefois étayer cette considération d'aucune donnée concrète ; que l'expertise est clairement envisagée comme une mesure destinée, d'une part, à " éclairer " le CHSCT sur le risque amiante en général à partir de l'état des lieux passé et actuel attendu d'elle, d'autre part, à permettre d'arrêter des recommandations à visée préventive ; qu'il ne ressort donc pas des termes mêmes de la délibération litigieuse l'énonciation d'un risque grave d'exposition à l'amiante caractérisé et constaté dans l'établissement ;


Attendu qu'aux termes des écritures qu'il a prises dans le cadre de la présente instance, le CHSCT consacre de longs développements purement généraux aux risques liés à l'amiante et à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi qu'à l'angoisse que peut générer pour les salariés la connaissance d'une telle exposition passée avérée ou l'idée d'une exposition possible ; mais attendu que c'est à juste titre que l'employeur oppose que l'appelant procède ainsi autant par voie de généralités qu'en termes hypothétiques, sans caractériser, au sein de l'unité de production de Le Mans/ Thouars-résidence Le Mans, une situation d'angoisse et de tension chroniques chez les salariés en raison d'une exposition au risque " amiante " ni produire de pièces propres à établir la réalité de l'angoisse généralisée ainsi affirmée ;


Attendu que le CHSCT invoque également une exposition des agents à l'amiante du fait de l'utilisation de certaines locomotives ;
Attendu, comme l'a relevé le premier juge, qu'il n'est pas discuté que l'amiante est présent dans certaines parties (cloisons coupe-feu, plaques radiateurs, cheminées de soufflage) de cabines de conduite de construction ancienne ;
Que le CHSCT, qui reconnaît qu'un processus de désamiantage de ces locomotives a été entrepris depuis plus de dix ans, affirme que les mesures prises seraient insuffisantes et que les agents de conduite seraient exposés aux poussières d'amiante dans certaines cabines de conduite ; mais attendu que, là encore, cette affirmation n'est étayée par aucun élément concret de nature à caractériser la réalité de l'exposition alléguée pas plus que le risque grave invoqué ;
Et attendu qu'il n'est justifié d'aucun incident d'exposition d'agents à l'amiante ou à l'inhalation de poussières d'amiante récemment recensé ;


Attendu, au contraire, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la direction " traction " de la SNCF a fait procéder par l'Agence d'essai ferroviaire, organisme agréé, à diverses campagnes d'évaluation de la pollution fibrogène en cabines de conduite au niveau national ; qu'il s'est agi d'évaluer le risque fibrogène dû à la présence de matériaux pouvant contenir des substances amiantifères dans au moins sept séries d'engins, ces mesurages étant réalisés dans les cabines de conduite des locomotives lors d'un parcours en ligne, dans les coursives et lors d'un dépannage dans l'armoire HT ; attendu que les rapports d'essai établis les 16 juin et 11 octobre 2010 ont conclu à l'absence de fibres d'amiante dans tous les engins testés, à des concentrations largement inférieures à la valeur réglementaire dans les cabines de conduite et les coursives ; attendu que, si ces engins n'étaient pas précisément ceux utilisés par les agents de conduite relevant de l'Unité de production Traction Le Mans/ Thouars, il n'en reste pas moins que les cabines de conduite utilisées par ces derniers étaient identiques pour provenir des mêmes séries de fabrication ; que le CHSCT est donc mal fondé à soutenir que ces mesures seraient dépourvues de pertinence au motif qu'elles n'ont pas été effectuées précisément sur les machines utilisées par les agents de conduite de l'Unité de production Traction Le Mans/ Thouars-résidence Le Mans ;


Attendu, au demeurant, que des mesures de concentration de certaines atmosphères en fibres d'amiante, réalisées localement par la société DERKA, les 24 et 25 août 2010 sur des engins moteurs du parc de l'Unité de Production Traction de Le Mans/ Thouars ensuite de droits d'alertes exercés ont également abouti au constat de l'absence de fibres d'amiante ou d'une concentration de fibres d'amiante très inférieure aux normes légales, le contrôleur concluant à l'absence de nécessité de mise en place de dispositions particulières pour les occupants des lieux ;


Attendu que le premier juge a exactement relevé que la recherche d'amiante, effectuée le 23 juillet 2010 en laboratoire sur une sous-porte interconnection d'une cabine conducteur, par le Laboratoire d'analyses environnementales et d'essais énergétiques de Rouen a conclu à l'absence d'amiante dans cet élément ; que si l'observation opérée par le même organisme, toujours en laboratoire, le 11 août 2010, d'une cloison coupe-feu d'une cabine de conduite BB 67240 a révélé la présence d'amiante chrysotile dans une feuille cartonnée insérée dans cette cloison, il n'est pas établi que cette feuille ait jamais libéré des fibres spontanément et il n'est justifié d'aucun risque grave effectivement constaté au sein de l'Unité de production de Le Mans/ Thouars en lien avec cet élément, la SNCF indiquant que la locomotive dont s'agit n'y est pas en service ;


Attendu que la SNCF justifie, par les pièces qu'elle verse aux débats, des nombreuses notes préventives et d'information régulièrement diffusées par ses soins à l'intention des salariés au titre du risque " amiante ", ainsi que des informations fournies au CHSCT et à l'Inspection du travail en retour des analyses ou mesures d'empoussièrement effectuées ;


Attendu que, par courrier du 31 août 2010 et par courrier électronique du 6 septembre 2010, le directeur adjoint du travail a transmis au responsable de l'Unité de production Le Mans/ Thouars ses observations sur les droits d'alerte concernant l'amiante et les fibres céramiques des 13 juillet et 18 août 2010 ; que, comme l'a souligné le premier juge, il a considéré que les mesures effectuées permettaient d'écarter l'hypothèse d'un danger grave et imminent ;


Attendu qu'aux termes de son rapport annuel 2009, le service médical d'entreprise a indiqué que le risque " amiante " était lié à un éventuel défrettage, qu'un seul salarié était soumis à une surveillance médicale particulière au titre du risque " amiante " et que 19 agents étaient suivis en post exposition du fait d'une exposition passée, le plus souvent aux ateliers ; que le médecin du travail n'a formulé aucune observation particulière au titre du risque " amiante " ;
Attendu que les parties s'accordent pour indiquer que seul le défrettage de niveau 2 serait de nature à exposer l'agent à l'inhalation de poussières d'amiante ; et attendu qu'il apparaît qu'un tel incident n'est susceptible d'intervenir que de manière rare, sur les organes internes d'engins moteurs anciens comme construits avant 1983, et qu'un tel incident affecte le compartiment moteur et non la cabine de conduite ;
Que, comme l'a exactement souligné le premier juge, il résulte des pièces produites que la SNCF a édicté des prescriptions précises à l'intention des salariés susceptibles d'être concernés par un éventuel défrettage ; que, surtout, comme il l'a également relevé, il n'est ni établi ni même allégué qu'en 2010 ou 2011, un agent de l'Unité de production de Le Mans/ Thouars aurait été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'une opération de défrettage de niveau 2 ; que les développements consacrés par l'appelant à ce type d'incident n'apparaissent donc pas opérants ;


Attendu qu'il ressort du rapport annuel d'activité établi par le service médical d'entreprise au titre de l'année 2010 qu'aucun salarié n'était soumis à une surveillance particulière au titre du risque " amiante ", que 10 agents étaient suivis en post exposition du fait d'une exposition passée, le plus souvent aux ateliers ; que, comme l'a relevé le premier juge, le médecin du travail a précisé : " Les mesures d'empoussièrement réalisées en 2010 en cabine et dans le compartiment moteur sont toutes négatives, il n'y a pas de risque avéré pour les conducteurs en situation normale. Cependant du fait qu'il y a eu antérieurement de I'amiante au niveau du radiateur et du chauffe gamelle et qu'il en reste encore dans certaines cloisons, de manière confinée, dans le dossier médical sera notée un exposition potentielle à l'amiante. Celle-ci, de caractère purement environnementale, ne nécessite pas de suivi médical particulier. " ;


Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'est pas justifié d'un risque grave constaté au sein de l'Unité de production de Le Mans/ Thouars, tel qu'exigé par l'article L. 4614-12 du code du travail pour autoriser le CHSCT à recourir à une mesure d'expertise ; que l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a annulé la décision du 21 avril 2011 ;


Sur les frais de procédure et les dépens :


Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 et celui de sa contestation éventuelle dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi ;


Qu'il s'ensuit qu'en l'absence d'abus établi, l'employeur doit supporter les frais que le CHSCT a dû exposer pour sa défense, celui-ci étant doté de la personnalité morale mais dépourvu de ressources propres ;


Attendu que la SNCF soutient que l'abus est en l'espèce caractérisé par le peu de sérieux des motifs de la délibération prise le 21 avril 2011alors que le CHSCT avait reçu toute l'information utile et d'abondantes précisions au sujet de la bonne prévention du risque " amiante " dans l'entreprise et au sein de l'établissement ;


Mais attendu que, nonobstant les informations que la SNCF justifie avoir adressées au CHSCT, le caractère vague des motifs qui ont présidé à la décision litigieuse ne suffit pas à caractériser un abus de droit de la part de l'appelant ;
Qu'en l'absence d'un tel abus établi, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que, sur le fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, elle a condamné la SNCF à payer au CHSCT les sommes de 10 405, 20 € et de 154 € représentant, respectivement, les honoraires et les frais de déplacement de son conseil au titre de la première instance, soit les frais qu'il a dû exposer pour sa défense en première instance et, y ajoutant, de condamner la SNCF au paiement de la somme 5 549, 44 € (3 468, 40 € + 2 081, 04 €) représentant les honoraires de son avocat plaidant en cause d'appel outre celle de 206 € au titre des frais de déplacement de ce dernier, ces frais correspondant aux frais complémentaires exposés en cause d'appel pour la défense des intérêts du CHSCT ;


Attendu que la SNCF sera condamnée aux d'appel, la décision déférée étant confirmée en ses dispositions relatives aux dépens ;




PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le CHSCT de l'Unité de production Traction de Le Mans/ Thouars-site du Mans-de l'Etablissement Traction Pays de la Loire de la SNCF ;


Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;


Y ajoutant,


Condamne la SNCF à payer au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'Unité de production Traction de Le Mans/ Thouars-site du Mans-de l'Etablissement Traction Pays de la Loire de la SNCF les sommes de 5 549, 44 € et de 206 € représentant les frais complémentaires exposés pour sa défense en cause d'appel ;


La condamne aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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