18 avril 2006
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 96/764

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 AVRIL 2006




RG No 04/ 01706
OFH
No Minute :


Grosse délivrée
le :


S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Recours contre une décision (No R. G. 96/ 764)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS
en date du 27 juin 1996
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000
par la Cour d'Appel de CHAMBERY
et suite à un arrêt de cassation du 09 décembre 2003


SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 26 Avril 2004




APPELANTE :


Madame Yolande Georgette, Josette Y... veuve X...

née le 03 mars 1931
de nationalité suisse

...

1247 ANIERES (GE) SUISSE (01247)


représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me REDON, avocat au barreau de THONON LES BAINS




INTIMES :


Madame Marie-Rose A... épouse Z...

née le 05 juin 1947 à SAINT-GOAR (ALLEMAGNE)
de nationalité française

...

74100 ANNEMASSE


représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me VINIT-MAADOUNE, avocat au barreau de THONON LES BAINS




Monsieur Hassan Almad, Assaad Z...

né le 29 décembre 1930 à TAKRITE (LIBAN)
de nationalité française

...

74100 ANNEMASSE


représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me VINIT-MAADOUNE, avocat au barreau de THONON LES BAINS




COMPOSITION DE LA COUR :


LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame FALLETTI-HAENEL, Président
Madame KUENY, Conseiller
Madame KLAJNBERG, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.




DEBATS :


A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 14 MARS 2006, Madame FALLETTI-HAENEL a été entendue en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du MARDI 18 AVRIL 2006.




Madame Yolande Y..., veuve X... domiciliée en Suisse a assigné Monsieur et Madame Z... habitant à Annemasse afin qu'ils lui remboursent la contre-valeur en francs français de sommes qu'elle disait leur avoir prêtées, devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains qui, par jugement rendu le 27 juin 1996 :
- a constaté la nature civile des créances invoquées,
- s'est estimé compétent pour connaître de l'affaire par application de l'article 15 du code civil, Monsieur Z... étant de nationalité française,
- a condamné Monsieur Hassan Z... à payer à Madame Yolande X... la contrepartie en francs français au jour du jugement de la somme de 114 000 francs suisses,
- a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- a débouté Madame X... et Monsieur Hassan Z... de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- a déclaré le jugement commun et opposable à Madame Z...,
- a condamné Monsieur Hassan Z... à payer à Madame X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.




Par arrêt rendu le 15 novembre 2000, la cour d'appel de Chambéry, considérant que les contrats de prêt litigieux devaient être appréciés au regard de la loi française et que la preuve de l'existence de ces contrats n'était pas rapportée selon les conditions posées par l'article 1341 du code civil :
- a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a rejeté les demandes en paiement de Madame X...,
- a débouté les époux Z... de leur demande en dommages-intérêts,
- a condamné Madame X... à payer aux époux Z... la somme de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.


Considérant que la cour d'appel s'était déterminé sans procéder à l'examen d'ensemble des indices de localisation des contrats ni prendre en considération les éléments tirés du lieu invoqué de la remise des fonds, la cour de cassation, statuant au visa de l'article 3 du code civil, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, les époux Z... étant condamnés aux dépens.


Madame X... demande à la cour :


- de faire application de la loi suisse,
- de lui donner acte de son acquiescement partiel au jugement sur la somme de 114 000 francs suisses,
- de réformer le jugement pour le surplus,
- de condamner Monsieur et Madame Z... à lui payer la somme de 387 325, 54 francs suisses, y compris la somme de 114 000 francs suisses ou sa contre-valeur en euros,
- de condamner Monsieur et Madame Z... à lui payer des intérêts au taux de 12 % sur ladite somme à compter du 28 juin 1996,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner les époux Z... à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, en sus de celle allouée par les premiers juges.


Elle soutient que le litige est soumis à l'application de la loi suisse et en veut pour preuve que :
- les sommes ont été empruntées par Monsieur Z... sur le territoire helvétique,
- celui-ci est allé les quérir au domicile de la prêteuse à Genève,
- les sommes d'argent étaient libellées en francs suisses.


Elle ajoute que les règles de conflit tant françaises que suisses désignent le droit suisse comme étant applicable dans le cas d'espèce.


Elle fait valoir qu'en droit suisse, l'existence et les modalités d'un prêt peuvent être établies par tous les moyens légaux compatibles avec le droit fédéral, y compris par témoins.


Elle estime ainsi qu'elle rapporte la preuve de l'existence des contrats qu'elle invoque lesquels sont établis par une reconnaissance de dette et par les attestations qu'elle produit.


Elle souligne qu'aucune des plaintes pénales déposées par Monsieur Z... à son encontre n'avait été accueillie et que les sommes dont le remboursement est réclamé ont été prêtées dans le cadre de relations strictement personnelles.


Elle relève qu'en première instance, Monsieur Z... avait seulement contesté la reconnaissance de dette de 114 000 francs et avait implicitement reconnu le bien fondé des autres demandes.


Elle fait observer que les emprunts ayant été contractés pour assurer le train de vie des époux Z... et les dépenses relatives à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, Madame Z... a été justement mise en cause.


Monsieur et Madame Z... ont conclu au mal fondé des prétentions de Madame X..., à leur rejet et à la condamnation de cette-dernière au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 5500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.


Ils répliquent que les contrats invoqués n'ayant jamais existé, il est impossible de les localiser.


Ils soutiennent que les documents produits ne sont pas de la main de Monsieur Z... ou sont des faux comme c'est le cas, en particulier, de l'attestation de Madame F....


Ils contestent que la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 11 mai 1998 émane de Monsieur Z... et invoquent les conclusions de l'expertise graphologique réalisée par Madame G..., expert désigné par la cour d'appel de Chambéry qui a déposé son rapport le 29 mars 1998.
Ils soutiennent que les autres écrits qui sont attribués à Monsieur Z... ne sont pas de la main de celui-ci.


Ils font valoir, enfin, que la loi applicable est celle que les parties ont adoptée et qu'en l'espèce, il n'existe aucun document établissant que les parties avaient convenu d'avoir recours à la loi suisse au lieu de la loi française pour résoudre les conflits susceptibles de les opposer.


Ils observent, en particulier, que Madame X... a saisi le tribunal de Thonon les Bains et n'a pas demandé à cette juridiction de faire application de la loi suisse.


MOTIFS ET DÉCISION


Sur la loi applicable


Madame X..., de nationalité suisse, domiciliée à Anières en Suisse, réclame aux époux Z... et plus précisément à Monsieur Hassan Z..., de nationalité française, demeurant à Annemasse en France, le remboursement de différentes sommes d'argent qu'elle dit leur avoir prêtées.


En application du l'article 3 du code civil, il appartient au juge de rechercher d'office la loi applicable en fonction de la règle de conflit.
La règle de conflit résultant du droit international privé français comme du droit international privé suisse dispose que la loi applicable aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, est celle que les parties ont adoptée.


A défaut d'intention exprimée par les parties, entre personnes de nationalité différente, il convient de s'attacher à l'ensemble des indices de localisation des contrats et aux éléments tenant aux lieux de remise des fonds.


En l'espèce, Madame X... produit aux débats :

- un écrit intitulé contrat, fait à GENEVE le 11 mai 1988, signé Hassan Z... ainsi libellé :
" Je, soussigné M. Hassan Z..., m'engage à rendre à Madame Yolande X..., d'ici 6 (six) mois la somme de SFr. 114'000. " Cet écrit dactylographié est complété par une mention manuscrite : " laissé en contrepartie des bagues, remis ou repris (?) le 22/ 9/ 88 la marchandise. "

- une attestation signée faite à GENEVE, le 26 janvier 1993 ainsi libellée :
" Je, soussigné, M. Tarek Z... reconnaît avoir en plusieurs reprises pris de l'argent à Madame X... pour mon frère M. Hassan Z... dans la période de 1988 à 1992. "


Ce texte dactylographié étant complété à la main par la mention suivante : le montant 32500 FS, environ.


- un écrit signé, fait à GENEVE, le 23 janvier 1991, ainsi libellé :


" Moi soussigné, Hassan Z..., confirme par ces lignes d'avoir reçu ce jour même un prêt de Sfr. 7'000 de Madame Yolande X.... " complété par la mention manuscrite suivante : " Je confirme avoir pris cet argent pour mon oncle Hassan Z... " suivie de la date du 4 mai 1994.


- un bulletin de livraison à l'en-tête de B... qui correspond au bureau de Madame X..., au nom Hassan Z... portant les mentions suivantes :


Doit au 1. 4. 91 : 440 000
Prêté le 18. 4. 91 : 10 000
450 000


suivi de la mention OK et d'un paraphe.


L'ensemble des écrits produits, tous faits à Genève, montrent que les remises de fonds qui sont stipulées en francs suisses émanant du prêteur, de nationalité suisse et domiciliée en Suisse où il a sa résidence habituelle, ont eu lieu en Suisse.


M. Z... qui conteste la validité des contrats produits, admet, toutefois que courant 1988, il avait remis à Madame X..., donc en Suisse, un lot de bijoux aux fins de vente et que celle-ci lui avait en contrepartie consenti un prêt sans intérêt d'un montant de 100 000 francs suisses.


Monsieur Z... ne conteste pas que ce contrat dont il reconnaît l'existence, a été formé et exécuté en Suisse où le prêteur qui y est domicilié a reçu les bijoux et lui a remis les fonds prêtés constitués de francs suisses.


Ce contrat ayant donné lieu à un litige entre les parties, il est constant que Monsieur Z... a saisi les juridictions suisses de diverses procédures à l'encontre de Madame X... devant lesquelles il a été fait application de la loi suisse sans que Monsieur Z... n'ait, à aucun moment, revendiqué l'application de la loi française.


Il apparaît, ainsi, que les parties ont inscrit leurs relations contractuelles dans le cadre du droit suisse, étant observé que l'adoption par elles du régime de droit applicable s'apprécie au moment de la conclusion du contrat et non après que la procédure ait été engagée. La saisine du tribunal de grande instance de Thonon les Bains qui s'imposait au regard des règles de la compétence rationae loci en raison du domicile du défendeur n'impliquait pas soumission des parties à la loi française, nonobstant le fait que celles-ci n'aient pas soulevé la question de la loi applicable que le juge, en tout état de cause, se devait d'examiner même d'office.


Madame X... qui a saisi les juridictions civiles de la République et Canton de Genève pour faire juger que les pièces de joaillerie que Monsieur Z... lui avait remises garantissent le remboursement des prêts qu'elle lui a consentis sans que lui ait été opposée l'application de la loi française, est fondée à solliciter l'application de la loi suisse dans la présente procédure qui a pour objet la condamnation des époux Z... au remboursement des prêts cités.


Il convient, ainsi, de faire application de la loi suisse pour juger le présent litige.


Sur le contenu de la loi suisse


L'article 1er du code des obligations dispose :


" Le contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. "


L'article 11 du même code précise : " La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. "


Il s'ensuit qu'en droit suisse, l'existence et les modalités d'un prêt peuvent être établies par tous les moyens légaux compatibles avec le droit fédéral.


Concernant les prêts de consommation, les articles 312 et suivants du code des obligations ne prescrivent aucune condition de forme.


Les époux Z... ne discutent ni la réalité de ces dispositions ni l'appréciation qui en est faite.


Sur la preuve des contrats de prêts


Les époux Z... contestent l'existence même de la reconnaissance de dette de 114 000 Sfr du 11 mai 1988 au motif que la signature figurant sur cet écrit n'est pas de la main de Monsieur Z... et en veulent pour preuve le rapport d'expertise graphologique de Madame G... désignée par la cour d'appel de Chambéry, laquelle ayant reçu mission de dire si les paraphes apposés au bas de l'acte précité l'ont été ou non par Monsieur Z..., a conclu qu'il y a un doute quant à l'authenticité des deux paraphes ou signatures apposés sur la reconnaissance de dette du 11 mai 1988 et qu'ils ne sont probablement pas de la main de Monsieur Hassan Z....


Cependant, nonobstant cette contestation de signature qui a été élevée pour la première fois devant la cour d'appel de Chambéry et concerne uniquement l'acte du 11 mai 1988, la signature de Monsieur Hassan Z... est également apposée sur le document intitulé bulletin de livraison B... pour Hassan Z... comportant les mentions suivantes :


Doit au 1/ 4/ 1991---------------------------440 000
Prêté le 18/ 4/ 91------------------------------10 000
450 000


suivi de la mention O. K et de la signature ou du paraphe de Monsieur Z....


Les éléments contenus dans cette pièce sont confirmés par l'attestation de Madame H... faite à Genève le 24 août 1994 qui déclare notamment :
" Je certifie avoir été présente un après-midi dans le bureau de Madame X... lorsque Monsieur Z... lui demanda un prêt de 10'000 Sfr. Elle sortit son carnet gris et dit à Monsieur Z... : " Je vous accorde ce prêt, mais nous allons faire un récapitulatif de tous les montants que vous me devez avec les 10'000SFr ". Le montant était de 450'000 SFr et Monsieur Z... a signé devant moi en disant " Je suis d'accord ". Monsieur Z... signait et était toujours d'accord lorsqu'il obtenait des avances. "


Cette attestation n'a fait l'objet d'aucune plainte pour faux témoignage comme Monsieur Z... n'avait pas hésité à le faire pour le témoignage de Madame Ursula F....


Le paraphe apposé sur la pièce produite correspond à ceux recueillis à titre de comparatifs comme émanant de Monsieur Z... par l'expert judiciaire. Il ne comporte ni pochage ni rature, éléments qui ont été considérés comme des anomalies par Madame G... concernant la signature figurant sur l'écrit du 11 mai 1988 et l'ont conduite à sa conclusion relativement à cette reconnaissance de dette particulière.


Le document produit joint au témoignage précis et circonstancié de Madame H... qui en confirment en tous points les éléments, établissent la réalité et le montant des emprunts consentis par Madame X... à Monsieur Z... à la date du 18 avril 1991.


La pièce du 18 avril 1991 constituant un récapitulatif des sommes dues à cette date, il n'y a pas lieu d'examiner les pièces antérieures en date du 11 mai 1988, du 16 décembre 1988 et du 23 janvier 1991.


Les remboursement d'intérêts au taux de 12 % figurant sur le document du 16 décembre 1988 relatifs à des prêts soldés dans le cadre de la quittance subrogative, n'établissent pas que l'ensemble des prêts consentis aient été assortis d'un intérêt au taux de 12 % l'an, cet élément n'étant mentionné dans aucun autre document et en particulier, pas dans le récapitulatif d'avril 1991 et n'étant pas non plus invoqué par le témoin.


Postérieurement au 18 avril 1991, Madame X... rapporte encore, la preuve de ce qu'elle a prêté aux époux Z... la somme de 10 000 FFR le 17 décembre 1991 comme cela résulte de l'opération de change qu'elle a effectuée à sa banque dont le relevé de compte porte le paraphe Z... et la mention remis à Marie-Rose qui est le prénom de Madame Z... et comme le confirme Madame H... dans son attestation dans les termes suivants :


" J'étais présente lorsqu'un jour Madame Z... a téléphoné à Madame X... pour demander un prêt en alléguant que Noël était proche et qu'elle n'avait pas un sou ni de nouvelles de son mari. Le même soir Madame X... lui apportait 10. 000 Ffr à son domicile à Annemasse et moi j'attendais dans la voiture. "


L'avance de 32 500 Sfr environ qui est mentionnée dans l'attestation établie le 26 janvier 1993 par Monsieur Tarek Z... qui indique " avoir en plusieurs reprises pris de l'argent à Madame X... pour mon frère Monsieur Hassan Z... dans la période de 1988 à 1992 ", n'établit pas que le montant de 32 500 f, objet d'une mention manuscrite, s'ajoute aux sommes précédemment prêtées et en particulier au décompte d'avril 1991. Elle ne sera donc, pas retenue.


Sur le montant des sommes dues par les époux Z...



Il résulte du décompte produit par Madame X... que déduction étant faite des sommes versées dans le cadre de la quittance subrogative, au 18 avril 1991, la somme restant due au titre des emprunts consentis s'élevait à 195 590 Sfr, qu'il y a lieu d'y ajouter la somme de 10 000 francs français versée le 17 décembre 1991.


A l'exception de la somme de 10 000 francs français qui lui a été remise, l'ensemble des autres emprunts a été contracté par Monsieur Z... seul. Celui-ci qui a également bénéficié de la somme de 10 000 francs français prêtée à son épouse pour les fêtes de Noël, sera condamné à payer à Madame X... la somme de 195 590 francs suisses ou sa contre-valeur en euros et solidairement avec son épouse celle de 10 000 francs français soit 1. 524, 49 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 26 octobre 1994.


Madame Z... sera condamnée à payer à Madame X... solidairement avec son mari la somme de 10 000 francs français soit 1. 524, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1994.


Les dispositions de l'article 1413 du code civil ne font pas obstacle à ce que le paiement de l'ensemble de la dette soit poursuivi sur les biens communs des époux.


Les époux Z... qui succombent seront condamnés à payer à Madame X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.


PAR CES MOTIFS


LA COUR


Statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,


CONFIRME le jugement déféré en toutes dispositions autres que le montant de la condamnation prononcée au principal,


L'INFIRME de ce chef et statuant à nouveau :


DIT qu'il sera fait application de la loi suisse


CONDAMNE Monsieur Z... à payer à Madame X... la contre-valeur en euros de la somme de 195. 590 Sfr avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1994,


CONDAMNE Monsieur et Madame Z... solidairement à payer à Madame X... la somme de 10. 000 francs français soit 1. 524, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1994,


CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à Madame X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,


LES CONDAMNE solidairement aux dépens incluant ceux de l'arrêt cassé avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRIMAUD, avoués associés, sur ses offres de droit.


PRONONCE en audience publique par Madame KUENY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, Madame FALLETTI-HAENEL, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.

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