5 juin 2012
Cour d'appel d'Angers
RG n° 11/01227

Texte de la décision

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

BAP/SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01227



numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/00111



ARRÊT DU 05 Juin 2012



APPELANTS :

Monsieur Arnaud X... ès qualités de secrétaire du CHSCT du magasin CARREFOUR MARKET

...

72000 LE MANS

Madame Marie Y... Membre du CHSCT du magasin CARREFOUR MARKET

...

72000 LE MANS

COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU MAGASIN CARREFOUR MARKET
1 route de Bonnétable
72000 LE MANS

représentés par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoué auprès de le cour d'appel d'ANGERS - No du dossier 11074, assistée de maître Sandra HANCHARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur Sylvain A... pris ès qualité de Président du CHSCT du magasin CARREFOUR MARKET LE MANS LES MAILLETS

...

72000 LE MANS

SAS CSF FRANCE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ZI Route de Paris
14120 MONDEVILLE

représentés par la SCP DUFOURGBURG - GUILLOT, avoués auprès de la cour d'appel d'ANGERS - No du dossier 15018, assistée de maître MILLAT FREREJEAN, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON



COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier



ARRÊT :
du 05 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******



FAITS ET PROCÉDURE

La société CSF France exploite des magasins sous l'enseigne Carrefour Market, anciennement Champion.

Au cours des années 2009-2010, elle a soumis à la consultation du comité central d'entreprise et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail un projet de nouvelle organisation du travail en magasin, désigné sous le vocable "Tous commerçants".

Deux cabinets ont été successivement mandatés, l'ARACT puis l'AREC, pour expertise du dit projet.

La société CSF France a entrepris ensuite une information des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de chaque magasin.

Le 4 août 2010, les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du magasin Les Maillets du Mans ont été convoqués à une réunion fixée au 3 septembre suivant, à 10 heures, avec notamment à l'ordre du jour : "l'information sur le déploiement "Tous commerçants" au sein du magasin Les Maillets".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2010, au nom des délégués du personnel et des membres du CHSCT, adressée au directeur du magasin Les Maillets, président du CHSCT, avec copie à la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire et à l'Inspection du travail, il a été demandé à ce que le projet "Tous commerçants" soit soumis à la consultation.

Le 20 novembre 2010, les membres du CHSCT du magasin Les Maillets ont été convoqués à une réunion extraordinaire fixée au 10 décembre suivant, à 10 heures, avec à l'ordre du jour :
"1) le questionnaire ci-joint sur l'information du projet "Tous commerçants" posé par les membres syndiqués du CHSCT,
2) la consultation du CHSCT selon l'article L.4611-7 du code du travail,
3) les membres du CHSCT demande nt le recours d'un expert pour la mise en place du projet "Tous commerçants" avec délibérations et vote des membres présents".

Le compte rendu de la réunion extraordinaire du 10 décembre 2010 a été dressé par procès-verbal du 24 décembre 2010.

À l'issue, le cabinet SECAFI s'est manifesté auprès de M. A..., directeur du magasin Les Maillets et président du CHSCT, par courrier du 11 janvier 2011, afin de réaliser l'expertise pour laquelle il avait été mandaté par le CHSCT lors de la réunion du 10 décembre 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2011, finalement remise en main propre à M. A... le 25 janvier suivant, M. F..., secrétaire du CHSCT, a dénoncé le fait qu'il n'avait pas été donné suite à la demande du cabinet SECAFI et qu'il en saisissait son avocat.

Le 1er mars 2011, la société CSF France et M. A..., en qualité de président du CHSCT du magasin Les Maillets, ont assigné en référé le CHSCT du magasin Les Maillets, M. F..., en qualité de secrétaire du CHSCT, Mme Y... et M. G..., en qualité de membres du CHSCT, devant le président du tribunal de grande instance du Mans aux fins que :
- au principal, soit constatée la nullité de la délibération du CHSCT du magasin Les Maillets,
- subsidiairement, soit constatée l'absence d'obligation de consultation du CHSCT du magasin Les Maillets sur le déploiement du projet "Tous commerçants",
- infiniment subsidiairement, soit constatée l'absence de projet important et l'inutilité de l'expertise,
- encore plus infiniment subsidiairement, l'expertise soit limitée au suivi des pré-requis, soit la mise à disposition des outils et formations correspondantes.

Par ordonnance du 13 avril 2011 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le président du tribunal de grande instance du Mans a constaté la nullité de la délibération du CHSCT du magasin Carrefour Le Mans Les Maillets en date du 10 décembre 2010, annulé la délibération du CHSCT du magasin Carrefour Le Mans Les Maillets en date du 10 décembre 2010, condamné les défendeurs aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties et, le CHSCT du magasin Les Maillets du Mans, M. F..., en qualité de secrétaire du CHSCT, et Mme Y..., en qualité de membre du CHSCT, en ont formé régulièrement appel par déclaration au greffe de la cour en date du 10 mai 2011.

Assignation a été délivrée par les appelants à la société CSF France le 26 août 2011 et à M. A..., en qualité de président du CHSCT du magasin Les Maillets, le 5 septembre 2011.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2012, l'audience étant fixée au 28 février suivant.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 3 février 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, le CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, M. F... et Mme Y..., ès qualités de secrétaire et de membre du CHSCT, sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée et que la société CSF France et M. A..., ès qualités, soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions, outre qu'ils soient condamnés à verser au CHSCT du magasin Les Maillets, pris en la personne de son secrétaire, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :
- il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du 10 décembre 2012 qui a été prise régulièrement, en application des dispositions combinées des articles L.4614-12, L.4612-8 et L.2325-18 du code du travail, en ce que le président du CHSCT était privé de son droit de vote, le CHSCT étant consulté en tant que délégation du personnel
o la circulaire du 25 mars 1993 sur laquelle s'est fondée le premier juge est abrogée,
o de toute façon, le recours à l'expertise n'est nullement une mesure d'administration, mais bien une demande émise par le CHSCT, en sa qualité de délégation du personnel, afin de donner un avis éclairé sur le projet entrant dans son domaine de compétence qui lui était soumis,
o la volonté du législateur est d'exclure le vote du chef d'établissement en cas de recours à une expertise ; à défaut, celui-ci serait placé en position de juge et partie, de même que, dans les établissements de petite taille cela reviendrait à lui octroyer un droit de veto à toute désignation, faisant ainsi obstacle aux attributions du CHSCT,
o la seule possibilité de contestation de l'employeur en ce domaine est le recours au juge judiciaire, via l'article L.4613-13 du code du travail,
- il n'y a pas lieu d'annuler la délibération du 10 décembre 2012 au motif supposé que le CHSCT aurait donné son avis, la procédure de consultation étant dès lors close et l'expertise sans fondement, sans objet et inutile
o les membres du CHSCT étaient bien convoqués le 20 novembre 2010, demandant le recours à un expert pour la mise en place du projet "Tous commerçants" avec délibération et vote des membres présents afin de donner un avis éclairé sur ce projet, point qui a été curieusement placé en troisième position sur l'ordre du jour,
o de toute façon, il ne peut être question d'avis consultatif, qui aurait un caractère définitif, que si celui-ci est motivé par des raisons détaillées et précises ce qui n'est visiblement pas le cas de l'espèce,
- la consultation du CHSCT du magasin Les Maillets était obligatoire
o cette obligation résulte de l'article L.4612-8 du code du travail,
o ce n'est pas parce qu'a été mise en place une CNHSCT par voie d'accord d'entreprise, qu'il peut être dérogé, par ce biais, à ce qui relève des règles d'ordre public social,
o de toute façon, le projet de déploiement "Tous commerçants" excédant les prérogatives de chacun des CHSCT des magasins Carrefour Market imposait la consultation de l'ensemble des CHSCT,
- le projet "Tous commerçants" est bien un projet important, au sens des articles L.4614-12 et L.4612-8 du code du travail, qui permet le recours à un expert agréé
o il appartient à l'employeur, qui conteste la nécessité de l'expertise décidée, de démontrer que le projet litigieux n'est pas un projet important,
o l'employeur ne peut se retrancher derrière des expertises menées à la demande du CCE, alors que les missions de cet organisme sont différentes de celles du CHSCT,
o pas plus, l'employeur ne peut nier les particularités liées à la composition de chaque magasin, d'autant que celui des Maillets compte 75% de femmes,
- "l'avis" rendu par le CCE ne peut être considéré comme un avis consultatif au sens du code du travail, dans la mesure où un tel avis ne peut être rendu qu'après que les CHSCT aient été consultés ; en conséquence, l'expertise, de même que le contenu de la mission d'expertise, sont fondés,
- les frais de procédure engagés par le CHSCT à l'occasion d'une contestation de la mesure d'expertise doivent être pris en charge par l'employeur, dès lors qu'aucun abus n'est commis par le CHSCT ce qui est strictement le cas.

* * * *

Par conclusions déposées le 9 janvier 2012, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société CSF France et M. A..., en qualité de président du CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, sollicitent :
- au principal, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la nullité de la délibération du CHSCT du magasin Les Maillets,
- subsidiairement, que soit constatée l'absence d'obligation de consultation du CHSCT du magasin Les Maillets sur le déploiement du projet "Tous commerçants",
- infiniment subsidiairement, que soit constatée l'absence de projet important et l'inutilité de l'expertise,
- encore plus infiniment subsidiairement, si la désignation de l'expert votée lors de la réunion du 10 décembre 2010 n'était pas annulée, que l'expertise soit limitée au suivi des pré-requis, soit la mise à disposition des outils et formations correspondantes.

Ils répliquent que :
- la délibération désignant le cabinet SECAFI en tant qu'expert doit être annulée, en ce qu'elle n'a pas été prise à la majorité des membres présents
o la circulaire du 25 mars 1993 est toujours en vigueur et, elle indique très clairement que la décision de recourir à l'expertise relève des moyens de fonctionnement du CHSCT,
o la circulaire précitée n'a de toute façon fait qu'appliquer les dispositions législatives, à savoir l'article L.4614-2 du code du travail qui, par ailleurs, ne renvoie qu'au premier alinéa de l'article L.2325-18 du même code,
- l'expertise est sans objet, du fait de l'avis consultatif définitif donné par le CHSCT sur le déploiement du projet "Tous commerçants" préalablement à la désignation de l'expert, avis qui clôt la procédure, et alors que les membres du CHSCT n'étaient en rien inexpérimentés et qu'ils ont posé cinquante-deux questions sur le projet querellé avant de rendre leur avis,
- il n'y avait pas obligation de consulter le CHSCT, au regard de l'accord sur l'exercice du droit syndical et sur le fonctionnement des instances représentatives du CSF signé en 2005 et qui a été parfaitement respecté ; les avis ayant été rendus au plan national, après deux expertises, la procédure obligatoire d'information et de consultation des représentants du personnel est définitivement close,
- il appartient au CHSCT, en sa qualité de demandeur à l'expertise, de démontrer
o l'importance du projet d'une part et, les modifications réelles sur les conditions de santé, de sécurité ou de travail d'autre part, ce en application des articles L.4614-12 et L.4612-8 du code du travail ; or, il s'agit de la mise en oeuvre, à l'échelon de l'établissement et sans aucune spécificité locale, d'un projet national ayant déjà fait l'objet d'expertises,
o la nécessité de l'expertise, à savoir sa réelle utilité, d'autant moins probante alors que la mission dévolue au cabinet SECAFI n'est que la redite de celle qui a été d'ores et déjà confiée aux cabinets ARACT et AREC, mission qui revient à remettre en cause le projet, alors que, devant le CHSCT Les Maillets, seule la question de son déploiement était en jeu,
o l'absence de carence de sa part ; le déploiement envisagé entre dans les attributions du CHSCT, qui ne peut déléguer les dites attributions, au surplus de manière générale,
o le caractère exceptionnel ; l'expertise doit représenter le dernier recours, alors qu'en l'espèce le CHSCT, ne tenant absolument pas compte des précédentes expertises et des constats et observations auxquelles elles ont donné lieu, n'a même pas envisagé de résoudre les questions qui pourraient se poser bien que cela entrait dans ses attributions,
- le CHSCT Les Maillets n'intervient que dans le cadre du déploiement du projet "Tous commerçants" et, dès lors, une éventuelle expertise ne pourrait porter, comme l'avait indiqué le cabinet AREC, que sur la question des pré-requis.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) se voit défini aux articles L.4611-1 et suivants du code du travail.

Plus précisément, le titre Ier, qui lui est consacré au livre VI, se décompose lui-même en cinq chapitres intitulés :
- chapitre Ier, Règles générales,
- chapitre II, Attributions,
- chapitre III, Composition et désignation,
- chapitre IV, Fonctionnement,
- Chapitre V, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

Au titre de son fonctionnement, l'on compte cinq sections, à savoir :
- section 1, Présidence et modalités de délibération,
- section 2, Heures de délégation,
- section 3, Réunions,
- section 4, Recours à un expert,
- section 5, Formation.

Suivant l'article L.4614-1, section 1, du code du travail :
"Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur".
Suivant l'article L.4614-2, section 1, du code du travail :
"Les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L.2325-18.
Il en est de même des résolutions que le comité adopte".

Il résulte donc de ce dernier article que le CHSCT peut prendre, au cours des réunions qu'il tient, par voie de délibération, soit :
- des décisions concernant ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux,
- des résolutions qui lui permettent d'émettre un avis lorsque le chef d'établissement a l'obligation de le consulter, de formuler des propositions en matière par exemple de prévention ou encore d'exprimer des voeux ou souhaits.

La délibération du 10 décembre 2010 du CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, telle qu'elle est consignée dans le procès-verbal de compte rendu du 24 décembre 2010, consiste en un recours, quant au projet "Tous commerçants", au cabinet SECAFI en tant qu'expert, agréé par le Ministère du travail, sur :
"- les conditions de préparation et de gestion de ce projet,
- les impacts possibles du projet sur
o l'organisation du travail,
o les conditions de travail et d'emploi des personnels,
o l'évolution de la charge de travail,
o les risques pour la santé et la sécurité,
o les modalités d'accompagnement du projet prévues,
...".
Cette délibération a été acquise à deux voix contre une, étant précisé que les votants, au nombre de trois, ont été Mme Y..., MM. G... et F..., le président de l'époque et directeur d'établissement n'ayant pas voté, tout en s'étant prononcé "contre l'intervention d'un expert".

Le CHSCT, M. F... et Mme Y..., ès qualités, indiquent que cette délibération est régulière, en ce que le président du CHSCT ne devait pas en effet prendre part au vote, le CHSCT ayant été consulté sur le projet "Tous commerçants" en sa qualité de délégation du personnel.

L'article L.2325-18 du code du travail qui a trait au fonctionnement du comité d'entreprise, auquel renvoie l'article L.4614-2, prévoit bien que :
"Les résolutions du comité d'entreprise sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel".

C'est la circulaire ministérielle CHSCT no93-15 du 25 mars 1993, qui est bien en vigueur contrairement à ce qu'indiquent les intimés, qui mentionne au titre du fonctionnement du CHSCT, et des modalités de fonctionnement, relativement à la délibération sur les modalités de fonctionnement et l'organisation du travail du comité, que :
"Si le CHSCT est un organe consultatif en ce qui concerne les décisions relatives à la politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail - dans ce cas, il est consulté en tant que délégation du personnel et le président ne participe pas au vote -, il n'en va pas de même en ce qui concerne les modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ; le comité prend des décisions en ce domaine, adoptées à la majorité des membres présents (L.236-8) en vigueur à l'époque ; dans ce cas, le président prend part au vote ...".
L'on rappellera qu'une circulaire n'a aucune valeur législative ou réglementaire.

Or, lorsque l'on se reporte à l'article L.4614-2 précité, l'on constate que le renvoi qu'il opère aux règles de fonctionnement du comité d'entreprise est limité à l'alinéa 1 de l'article L.2325-18, d'ailleurs aussi bien dans le cas des décisions concernant les modalités de fonctionnement et l'organisation des travaux du CHSCT que dans celui des résolutions qui lui permettent d'émettre un avis lorsque le chef d'établissement a l'obligation de le consulter, de formuler des propositions en matière par exemple de prévention ou encore d'exprimer des voeux ou souhaits.
Il faut en conclure que, quelle que soit la nature de la délibération prise par le CHSCT, et en l'état des textes qui viennent d'être rappelés, l'article L 4614-2 ne faisant aucune mention à l'alinéa 2 de l'article L.2325-18 précité qui seul prévoit que le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel, la délibération requiert, afin d'être adoptée, la majorité des membres présents.

Il ne fait pas débat que le 10 décembre 2010, le CHSCT réunissait le président, alors M. H..., le secrétaire, M. F..., Mme Y..., élue, M. G..., élu.
La délibération adoptant l'expertise, ayant été prise à seulement deux voix contre une, alors qu'il n'est pas contesté que le président n'a pas pris part au vote, cette délibération doit être annulée puisque n'ayant pas été prise à la majorité des membres présents, au nombre de quatre.

À supposer même que la circulaire soit retenue, en ce qu'elle distingue deux sortes de décision pour ce qui est du nombre nécessaire de votants, la délibération du 10 décembre 2010 doit aussi être annulée.

En effet, bien que le CHSCT, M. F... et Mme Y..., ès qualités, s'en défendent, le recours à l'expertise est un des moyens de fonctionnement du comité, une telle mesure, outre sa place dans le code du travail, étant destinée justement à éclairer le CHSCT afin qu'il puisse rendre un avis en toute connaissance de cause, ainsi qu'en dispose l'article L.4612-12 du code du travail, soit:
"1o Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail , une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement",
ou "2o En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8".

La délibération adoptant l'expertise requérait, par voie de conséquence, la majorité des membres présents.

Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'aller plus avant dans l'examen des moyens soulevés, il convient de confirmer la décision du premier juge, en ce qu'elle a annulé la délibération en date du 10 décembre 2010 du CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans.

* *

L'article L.4614-13 du code du travail prévoit que :
"Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
L'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire...".

Conformément à ces dispositions, l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de procédure de contestation éventuelle de cette expertise, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi dans ce recours à l'expertise et dans les modalités de la dite expertise.

La société CSF France et M. A..., en qualité de président du CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, ont initié la procédure judiciaire à l'encontre de la mesure d'expertise prise à la suite de la délibération du CHSCT du 10 décembre 2010.

Pas plus en première instance que devant la cour, ils n'invoquent, ni même n'allèguent, un quelconque abus du CHSCT du magasin Les Maillets du Mans, de M. F... et de Mme Y..., ès qualités.

En conséquence, infirmant la décision du premier juge et y ajoutant, il convient de les condamner à verser au CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, pris en la personne de son secrétaire, M. F..., 3 000 euros en application de l'article précité, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Deltombe et Notte.



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le sort des dépens,

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,

Condamne la société CSF France et M. A..., en qualité de président du CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, à verser au CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, pris en la personne de son secrétaire, M. F..., 3 000 euros en application de l'article L.4614-13 du code du travail,

Condamne la société CSF France et M. A..., en qualité de président du CHSCT du magasin Carrefour Market Les Maillets du Mans, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Deltombe et Notte.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,



Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL

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