17 février 2012
Cour d'appel de Fort-de-France
RG n° 10/00352

Texte de la décision

ARRET No

R. G : 10/ 00352



LA SOCIETE AUTODIS



C/


X...


COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 17 FEVRIER 2012

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 27 Avril 2010, enregistré sous le no 08/ 00190.



APPELANTE :

LA SOCIETE AUTODIS
Place d'Armes
97232 LE LAMENTIN

représentée par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE



INTIME :

Monsieur Pépin Yves X...


...

97212 SAINT-JOSEPH

représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, Conseiller
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère

Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2012.



GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



EXPOSE

Le 25 août 2006, Monsieur Pépin X... a acquis un véhicule neuf HYUNDAY – Type Santa-Fé-auprès de la SARL AUTODIS, au prix de 33. 450 euros.

Par acte en date du 20 Février 2008, Monsieur X... a saisi le Tribunal Mixte de Commerce (TMC) de Fort de France, sollicitant le remplacement de son véhicule par un véhicule neuf du même type ou le remboursement du prix de la vente, et, subsidiairement la désignation d'un expert. Une expertise technique, confiée à Monsieur Éric Y... a été ordonnée par jugement avant dire droit en date du 25 novembre 2008. L'expert a achevé son rapport le 30 mai 2009.

Par jugement en date du 27 Avril 2010, le TMC de Fort de France a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du prix et la remise du véhicule, « en l'état », par l'acheteur, condamnant la société AUTODIS à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 Juin 2010, la société AUTODIS (la société) a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures déposés le 8 juillet 2011, L'Appelante demande à la cour d'INFIRMER le jugement :

- Constater l'usage normal fait par Monsieur X... de son véhicule depuis son achat, le peu de gravité du vice allégué qui ne rend pas le véhicule impropre à son usage et l'absence totale de dangerosité de ce vice,

- Lui donner acte qu'elle est disposée à effectuer les réparations préconisées par l'expert,

- Débouter en conséquence Monsieur X... de sa demande en résolution du contrat de vente.

Au soutien de ses prétentions, la société AUTODIS rappelle que Monsieur X... a acquis le véhicule litigieux auprès d'elle le 25 août 2006.

Se plaignant d'un bruit « récurrent », il s'est rapproché de la venderesse laquelle a procédé à différentes interventions pour rechercher et éliminer le bruit.

Il a produit un rapport d'expertise amiable constatant « un léger craquement » sur l'avant du véhicule le même expert concluait cependant, qu'il n'y avait plus de bruit pouvant être qualifié d'anormal à l'issue d'une réunion contradictoire tenue le 5 septembre 2007.

La société appelante plaide que le véhicule remplissait parfaitement son usage au sens de l'article 1641 du Code civil.

Selon l'Appelante, l'expert judiciaire n'a pas retenu un caractère anormal du vice, ni une intensité pouvant affecter l'usage du véhicule, se référant uniquement à une notion de gêne pour l'utilisateur. C'est donc à tort que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et la restitution entière du prix et la remise « en l'état » du véhicule.

Par conclusions déposées le 18 avril 2011, Monsieur X... demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

- ordonner soit le remplacement du véhicule litigieux, soit le remboursement du prix de vente contre sa restitution,

- condamner la SARL AUTODIS à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SARL AUTODIS à lui verser une indemnité de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise.

L'intimé affirme que, dès les premiers jours d'utilisation du véhicule, il a constaté un bruit anormal récurrent, semblant provenir de la boîte de vitesse automatique. Malgré de nombreuses interventions du vendeur, ce bruit a persisté, au démarrage du véhicule et à chaque changement de vitesse. Une expertise amiable et contradictoire du véhicule du 22 août 2007concluait que le véhicule est défectueux, que la réclamation de Monsieur X... est fondée et que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée
.

Invoquant les conclusions de l'expert judiciaire nommé postérieurement, l'intimé rappelle que ce vice ne permet pas un usage normal du véhicule et que s'il en avait eu connaissance, Monsieur X... n'aurait pas acheté ce véhicule. Il s'estime dès lors bien fondé à invoquer les dispositions de l'article 1641 du Code civil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011. L'affaire a été plaidée devant le conseiller rapporteur le 18 novembre 2011. Le Conseil de Monsieur X... n'a pas transmis de dossier lors de cette audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les vices cachés :

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Lors de la première réunion contradictoire du 03 février 2009, l'expert a procédé à un essai du véhicule et a constaté un bruit anormal du train avant gauche, ne semblant pas provenir de la boîte de vitesse. Il a ensuite fait constater que ce bruit était entendu lors des inversions de mouvement du véhicule en pente mais aussi sur le plat.

Monsieur Y... conclut que ce bruit existe depuis l'acquisition du véhicule. Il provoque une gêne conséquente pour son utilisateur et remet en question le choix qu'il a fait lors de l'acquisition de ce véhicule, alors qu'il en a fait usage en bon père de famille. De plus, le véhicule ne peut être revendu dans l'état. L'expert a précisé qu'il est nécessaire de changer un certain nombre de pièces sur le train avant gauche du véhicule alors que le vendeur a déjà effectué ces remplacements sur le côté droit. Le montant des réparations est évalué à la somme de 1. 661, 03 euros.

En l'espèce, il est donc établi que le vice caché du véhicule s'analyse en un bruit excessif et persistant malgré les nombreuses tentatives de réparation du vendeur et que l'acquéreur n'aurait pas fait le choix du véhicule litigieux ou l'aurait payé un moindre prix, s'il avait eu connaissance du vice dont celui-ci était atteint.

Monsieur X... est dès lors bien fondé à réclamer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil.

Monsieur X... demande à la cour d'ordonner le remplacement du véhicule par un bien neuf du même type ou le remboursement du prix contre restitution. Or, la juridiction ne peut pas ordonner le remplacement du véhicule sur le fondement des articles susvisés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1147 du Code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Selon l'article 1149 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Or, il n'est pas contesté par Monsieur X... qu'il a pu utiliser son véhicule malgré la persistance du vice rédhibitoire, le véhicule ayant parcouru 38. 181 kilomètres à la date de l'expertise, 31 mois après son acquisition.

En l'absence d'éléments établissant l'existence des préjudices allégués, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter l'Intimé de sa demande.

Sur les autres demandes :

L'appelante supportera les dépens de l'appel et de la première instance, comprenant les frais d'expertise.

La société AUTODIS sera condamnée à payer à Monsieur X... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, en sus de la somme allouée par les premiers juges à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement du 27 Avril 2010 prononcé par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à Monsieur Pépin X... ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE Monsieur Pépin X... de sa demande de dommages et intérêts ;

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE la SARL AUTODIS à payer à Monsieur Pépin Z... une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL AUTODIS aux dépens de l'appel et de la première instance.

Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.



LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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