30 novembre 2011
Cour d'appel de Lyon
RG n° 09/02084

Texte de la décision

R. G : 09/ 02084



Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 09 mars 2009

RG : 2007J305



COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Novembre 2011



APPELANTS :

Stéphane X...

né le 23 Novembre 1968 à MEAUX (SEINE-ET-MARNE)

...

74410 SAINT JORIOZ

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL OJFI ALISTER-LYON JURISTE, avocats au barreau de LYON



David Y...


...

69480 POMMIERS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES-PRIMALEX, avocats au barreau de LYON



INTIMES :

Frédéric Z...

né le 21 Février 1971 à MONTBRISON (LOIRE)

...

69210 LENTILLY

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON



David Y...


...

69480 POMMIERS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES-PRIMALEX, avocats au barreau de LYON

******



Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 30 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
-François MARTIN, conseiller
-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu le 09 mars 2009 par le tribunal de commerce de Lyon qui déboute Frédéric Z... de ses demandes à l'encontre de la société Atari et qui, retenant que Stéphane X... et David Y..., en leurs qualités de dirigeants, ont manqué à leur devoir de loyauté vis à vis de leur associé Frédéric Z..., les condamne solidairement à lui payer la somme de 386. 204, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2000 et une capitalisation de l'article 1154 du code civil, outre 10. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel de Stéphane X... en date du 07 avril 2009 ;

Vu la déclaration d'appel faite le 1er janvier 2009 par David Y... ;

Vu l'ordonnance de jonction du 05 mai 2009 ;

Vu les conclusions en date du 08 février 2011 de David Y... qui conclut à la réformation de la décision attaquée, sollicite, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action de Frédéric Z... sur le fondement de l'article 1116 du code civil et de l'action en déloyauté sur le fondement de l'article 1382 du même code au motif que Frédéric Z... connaissait dès le 06 juin 2000, jour de l'assemblée générale levant les conditions suspensives de protocole de cession, les conditions de revente des10 % des titres, et en tout cas le 28 juillet 2000 ou le 29 mars 2002 ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soutenu que David Y..., acheteur, n'est tenu d'aucune information à l'égard du vendeur, notamment sur l'éventuelle revente et qu'il n'a effectué aucune manoeuvre ni aucun abus ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre infiniment subsidiaire, il est soutenu que le préjudice de Frédéric Z... qui ne pouvait pas vendre ses actions à la société Infogrames Interactive qui ne voulait pas les acheter et qui n'avait pas d'acquéreur, ne saurait être supérieur à 8. 784 euros, l'action Atari valant en 2007 douze centimes d'euros et devant être évaluée à 50 % de son prix ; et que Frédéric Z... doit rembourser ce qu'il a reçu, par exécution provisoire et payer la somme de 15. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Stéphane X... en date du 08 février 2011 qui soutient aussi la réformation du jugement attaqué au motif que la preuve n'est pas rapportée, d'une dissimulation par lui, Stéphane X... des conditions d'entrée au capital d'Eden Studio de la société Infogrames Interactive et au motif que Frédéric Z... ne justifie pas d'un report du point de départ du délai de la prescription qui court depuis juillet 2000 ;

Vu les mêmes conclusions qui soutiennent à titre subsidiaire qu'à partir de la date du 02 mai 2002, date de publication au Bodac des comptes annuels de la société Infogrames Interactive, Frédéric Z... ne pouvait pas ignorer les conditions d'entrée de la société Infogrames Interactive, de sorte que l'action à son encontre est prescrite ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il fait valoir, à titre subsidiaire, que Frédéric Z... ne prouve ni les manoeuvres frauduleuses ni un manquement à une obligation de loyauté pouvant être reprochées à lui, Stéphane X... ;

Vu enfin les mêmes conclusions dans lesquelles il est plaidé que le préjudice n'est ni établi en son principe, ni en son montant, de sorte que Frédéric Z... doit restituer les sommes reçues, au titre de l'exécution provisoire, soit 397. 743 euros avec intérêts au taux légal, plus 15. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Frédéric Z... en date du 07 mars 2011 concluant à la confirmation partielle du jugement attaqué en ce qu'il a retenu le manquement à la loyauté et à la réformation quant au quantum retenu pour le préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 977. 821 euros avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2000, et capitalisation de l'article 1154 du code civil, somme à laquelle il faut ajouter un préjudice moral de 50. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de juin 2007, outre 15. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en appel en plus de ceux obtenus en première instance ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2011 ;

Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 06 octobre 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

1- En 1997, trois anciens salariés de la société Infogrames Interactive, devenue Atari, Stéphane X..., David Y... et Frédéric Z... créaient leur propre entreprise de conception et de production de logiciels de jeux vidéos, la Sarl Eden Studio.

Le capital social était réparti ainsi :
- Stéphane X........................................................ 60 %
- David Y.................................................................. 20 %
- Frédéric Z.................................................................. 20 %

Stéphane X... assurait les fonctions de gérant.

2- Dans le courant de l'année 2000, la société Infogrames Interactive proposait à Stéphane X... et David Y... de racheter 19, 80 % des parts détenues par eux, tout en souhaitant ne pas acheter de parts à Frédéric Z....

3- Le 06 juin 2000 un protocole d'accord était signé entre Infogrames Interactive et X... et Y... aux termes duquel elle s'engageait à prendre 19, 80 % du capital de la société Eden Studio par l'acquisition de 10 % des titres détenus par David Y... et 9, 80 % des titres détenus par Stéphane X..., à la condition d'une part que la société Eden Studio soit transformée en société anonyme et d'autre part que l'agrément soit donné à Infogrames Interactive pour être actionnaire.

4- Le même jour, une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Eden Studio décidait, à l'unanimité, de sa transformation en société anonyme et nommait X..., Y..., Z..., et la société Infogrames Interactive administrateurs de la nouvelle société.

5- Ce même jour, le conseil d'administration nommait Stéphane X... aux fonctions de Président du Conseil d'administration et David Y... aux fonctions de directeur général.

6- Le 21 juillet 2000 Frédéric Z... acceptait de vendre à David Y... 1. 300 actions de la société Eden Studio, représentant 10 % du capital pour un prix de 762. 245 euros.

7- Le 28 juillet 2000, la société Infogrames Interactive rachetait 10 % des actions détenues par David Y... et 9, 8 % des actions détenues par Stéphane X..., soit 19, 8 % des actions moyennant le prix de 3. 439. 097, 38 euros, soit pour 10 % la somme de 1. 736. 918 euros.

8- A l'issue de ces opérations, la composition de l'actionnariat de la société Eden Studios était la suivante :

- Stéphane X............................................................... 50, 2 %
- David Y....................................................................... 20, 00 %
- Frédéric Z....................................................................... 10, 0 %
- Société Infogrames Interactive....................................... 19, 8 %

Et il ressort que les trois associés initiant avaient perçu, en net et après incidence fiscale pour chacun d'entre eux :
- Frédéric Z....................................................................... 564. 061 euros
-David Y....................................................................... 523. 074 euros
-Stéphane X............................................................... 1. 259. 612 euros

9- Le 29 mai 2002, les trois associés apportaient, en totalité, les actions qu'ils détenaient dans le capital d'Eden Studio à la société Infogrames Interactive, sur la base de 70, 385 euros l'action, échangées contre des actions Infogrames valorisées à 12, 5 euros l'action.

Et le 29 mai 2002, l'action Infogrames Interactive ne cotait plus que 5, 96 euros.

10- Frédéric Z... agissait en justice à l'encontre de David Y..., Stéphane X... et la société Atari Europe, dans une assignation du 12 décembre 2007 pour réclamer l'indemnisation des préjudices financier et moral subis par le manque de loyauté de David Y... et Stéphane X... et par les agissements complices de la société Atari Europe dont ils ont fait preuve en lui proposant de vendre 10 % des actions qu'il détenait au sein de la société Eden Studios et en les acquérant le 21 juillet 2000 pour les revendre à la société Infogrames.

Il soutient, dans l'acte introductif d'instance, qui en ne l'informant pas du prix de rachat offert par la société Infogrames Interactive, convenu dans leur accord auquel il ne participait pas, Stéphane X... et David Y... qui avaient la qualité de mandataire social et donc de dirigeant, ont manqué à leur obligation de loyauté, ce qui l'a empêché, lui de négocier de manière éclairée, sa participation à l'opération, alors que la société Infogrames Interactive a voulu l'évincer, lui et ce, de manière intentionnelle.

11- En appel il fait valoir que son action n'est pas prescrite qu'elle soit fondée sur l'article 1304 alinéa 2 du code civil ou sur l'article L. 225. 245 du code de commerce.

En effet il fait valoir qu'il n'a pu agir qu'à compter du jour où les faits dissimulés ont été découverts, soit en l'espèce, au cours de l'été 2007, par la découverte du protocole dont il n'avait pas eu connaissance.

Par ailleurs, il ajoute que la charge de la preuve de la dissimulation ne lui incombe pas.



12- Sur le fond, il rappelle que les dirigeants actionnaires, notamment ceux qui agissent comme intermédiaires pour le reclassement d'une participation, ont une obligation d'information et d'informer l'actionnaire non dirigeant cédant de toute information de nature à influencer son consentement.

Cette obligation se réalise par un acte positif dont les appelants doivent apporter la preuve.

13- Mais l'action engagée par Frédéric Z... qui reproche à Stéphane X... et à David Y... de lui avoir dissimulé le prix de la cession à intervenir avec Infogrames Interactive, contrat auquel il n'était pas partie, et qui demande la réparation du préjudice que lui aurait causé cette dissimulation l'oblige à prouver la dissimulation dont il aurait été victime au moment de la vente de ses actions à David Y... et les pertes subies en rapport avec ce fait fautif.

14- Cette action prend sa source dans la découverte du fait de dissimulation dont il se prétend victime, à savoir en juin 2007, mois au cours duquel il a la révélation du prix qui a été acquitté par la société Infogrames Interactive.

15- En effet il ressort, de manière suffisante et probante des attestations de Benoît A... et d'Emmanuel B..., sans s'arrêter aux détails et commentaires qui sont faits par les parties au litige et qui n'ont pas de pertinence que Frédéric Z... a eu, en mains, en juin 2007, le document dont il fait état et qui contient une version du protocole du 06 juin 2000 conclu entre la société Infogrames Interactive et Stéphane X... et David Y....

Le fait qu'il ait pris possession de ce document qui n'est pas la version du protocole que la société Infogrames a accepté (comme le dit en page 15 de ses conclusions Frédéric Z... en comparant les documents produits en justice) ne démontre qu'une chose : il a eu connaissance d'un accord auquel il n'était pas partie et qui aurait dû être confidentiel, en juin 2007, pour une opération de 2010.

16- La cour en conclut que son action n'est pas prescrite pour avoir agi en justice, par une assignation du 12 décembre 2007, dans le délai de cinq ans en mettant en cause la responsabilité de ses deux autres associés dont l'un était le dirigeant social.

17- Toutefois, les productions faites entre les parties en appel et leurs argumentations respectives ne convainquent pas la cour que David Y... et Stéphane X... qui n'avaient pas l'obligation de divulguer l'accord confidentiel quant au prix conclu avec Infogrames Interactive, ont commis des manoeuvres dolosives et frauduleuses à l'égard de Frédéric Z... pour l'amener à conclure la vente de 10 % des actions de la société Eden Studios.



18- Il n'est pas établi que des manoeuvres frauduleuses ou dolosives, faites dans l'intention de dissimuler le prix de revente des 19, 6 % des actions Eden Studio à Frédéric Z..., aient eu lieu lorsqu'il a lui-même accepté le prix des actions achetées par David Y....

19- Contrairement à ce qu'il tente vainement d'établir, les faits concommittants à la cession de ses propres actions et les faits postérieurs ne caractérisent pas des manoeuvres l'induisant en erreur sur le prix des actions vendues, ou l'ayant empêché de faire une meilleure affaire.

20- Car le fait qu'il n'ait pas connu le prix de revente ne démontre par qu'il y ait eu une volonté de dissimulation à son égard de la part de David Y... ou de Stéphane X... en ce qui concerne le prix de la transaction visée dans ce protocole, lorsque lui-même a négocié le prix de la vende des achats qu'il a consentie à David Y....

21- Car en page 13 de ces dernières conclusions en appel et en date du 07 mars 2011, Frédéric Z... reconnaît qu'il était informé qu'Infogrames prenait une participation au sein d'Eden Studio et que cette participation était conditionnée par une vente d'une partie de ses actions à lui à David Y... qui les revendait à Infogrames.

22- Car Frédéric Z... connaissait les intentions d'Infogrames Interactive notamment celle d'entrer au capital d'Eden Studio, et de devenir administrateur ; il connaissait aussi les raisons de l'enchaînement des opérations auxquelles il a participé, comme associé conservant 10 % des parts d'origine.

23- Et il ne peut soutenir que les opérations de changement de forme sociale et de structure du capital aient été réalisées à son insu : ses deux associés l'ont fait participer au processus auquel il a contribué sans réserve et en encaissant une somme non négligeable pour la vente de 10 % à des actions dont il était titulaire et qu'il a cédées à un prix certain et dont rien, dans les documents, ne montre qu'il était sous évalué.

24- Hormis le prix convenu dans l'accord conclu entre Infogrames Interactive et Stéphane X... et David Y..., pour une entrée au capital de la société Eden Studio, prix qui valorisait autant l'action que les compétences de X... et Y... dont Infogrames voulait bénéficier, aucun élément essentiel de l'opération n'a été caché à Frédéric Z... qui n'a reçu aucune offre d'achat de ses actions de la part d'Infogrames Interactive qui ne lui en a faite aucune.

25- De plus, contrairement à ce qu'il soutient, Frédéric Z..., qui n'avait pas reçu d'autre offre que celle de David Y..., ne démontre pas la réalité d'un préjudice ni d'une perte de chance de faire une meilleure affaire que celle dont il a bénéficié de la part de ces deux associés.

26- En effet, Stéphane X... et David Y... démontrent avec le document de l'expert comptable Jean-Luc C... qui est dans le débat pour avoir été communiqué contradictoirement et qui a été apprécié par Frédéric Z... qui le critique, que si les actions de ce dernier avaient été acquises par Y... qui était le seul acquéreur, au prix de leur revente, David Y... aurait fait une opération coûteuse pour lui et sans profit aucun et que si Frédéric Z... avait les avait conservées, il n'aurait fait aucun gain et aucun profit.

27- En effet le débat et les productions ne démontrent pas que Frédéric Z..., en vendant 10 % des actions Eden Studio à David Y..., en 2000, ait subi un quelconque préjudice indemnisable correspondant à une perte de gain.

28- En conclusion de ce qui précède, la demande de Frédéric Z... est mal fondée en toutes ses branches et y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

29- L'équité commande à Stéphane X... et David Y... la somme de 15. 000 euros à chacun et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

30- La restitution des sommes versées par exécution provisoire doit être ordonnée avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009.



PAR CES MOTIFS,

La cour,

- réforme le jugement du 09 mars 2009 en ses dispositions de condamnation de Stéphane X... et David Y... ;

- statuant à nouveau à leur égard ;

- déclare recevable l'action et les demandes faites par Frédéric Z... ;

- l'en déboute comme mal fondé en fait et en droit ;

- le condamne à verser à Stéphane X..., à David Y..., à chacun, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamne à restituer la somme reçue au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009 ;

- condamne Frédéric Z... aux dépens de première instance et d'appel ;

- autorise les avoués de la cause à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.



LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.