23 novembre 0201
Cour d'appel de Bastia
RG n° 11/00515

Texte de la décision

Ch. civile B


ARRET No


du 23 NOVEMBRE 2011


R. G : 11/ 00515 C-MPA


Décision déférée à la Cour :
jugement du 25 octobre 2007
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 05/ 808


SARL ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION
S. C. I MOLINACCIO


C/



X...















COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE


ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE








REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :


SARL ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION
Prise en la personne de son gérant en exercice
Résidence Les Monts-Immeuble le Cinto
Rue des Romarins
20090 AJACCIO


représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour


ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO




SCI MOLINACCIO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Confina
20130 CARGESE


représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour


ayant pour avocat Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO




CONTRE :


Maître Jean Pierre X...

Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARCHI-DECO-CONCEPT

...



représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour


ayant pour avocat Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO






COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :


Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller


qui en ont délibéré.




GREFFIER LORS DES DEBATS :


Madame Marie-Jeanne ORSINI.


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011.




ARRET :


Contradictoire,


Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*


* *
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES




Par requête en date du 21 juin 2011, la SCI MOLINACCIO a saisi la Cour d'appel de BASTIA d'une demande concernant l'arrêt rendu le 25 mai 2011 (RG 07/ 881) en exposant qu'il est entaché d'une omission dans le dispositif.


Les parties ont été avisées par les soins du greffe.










MOTIFS :




Attendu que les parties ont été appelées par les soins du greffe ;


Vu les dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile.


Attendu que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;


Attendu qu'il apparaît clairement des motifs de l'arrêt entrepris que le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions et notamment celle condamnant au paiement de la somme de 18 324, 49 euros au titre des pénalités de retard ; que la créance à l'encontre du passif de la SARL ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION doit donc être également fixée à concurrence de cette somme et de ce chef ;


Attendu donc qu'il convient donc de faire droit à la requête par application de l'article 463 du code de procédure civile.




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* *


PAR CES MOTIFS,


LA COUR :




Dit que, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 25 mai 2011 (RG 07/ 881), les mots suivants sont rajoutés :


Fixe la créance de la SCI MOLINACCIO au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ARCHITECTURE DECORATION CONCEPTION à la somme de DIX HUIT MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS et QUARANTE NEUF CENTIMES (18 324, 49 euros) au titre des pénalités de retard,


Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt entrepris et qu'elle sera notifiée comme l'a été ce même arrêt,


Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.






LE GREFFIER LE PRESIDENT

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