2 août 2011
Cour d'appel de Bastia
RG n° 11/00087

Texte de la décision

ORDONNANCE No 94


du 02 AOUT 2011


R.G : 11/00087








Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES
SAS SMTRT SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORTS ROUTIER ET TRANSIL


C/


SAS SEASIDE
SA SICOM














COUR D'APPEL DE BASTIA






ORDONNANCE DE REFERE


DU DEUX AOUT DEUX MILLE ONZE




Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé,




DEMANDERESSES :


Compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES
370 rue Saint Honoré
75001 PARIS


représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour


assistée par Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO




SAS SMTRT SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORTS ROUTIER ET TRANSIL
Avenue Saint Roch,
13740 LE ROVE


représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour


assistée par Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO




DEFENDERESSES :


SAS SEASIDE
Plage de Mare e Sole
20138 COTI CHIAVARI


représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour


assistée de Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO




SA SICOM
13/15 rue du 18 mai 1945
Parc d'activité de la haie griselle
94470 BOISSY ST LEGER


représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour


assistée de Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO










DEBATS :


A l'audience publique du 28 juin 2011,


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 août 2011.




ORDONNANCE :


Réputée contradictoire,


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signée par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*


* *




Par jugement en date du 30 mai 2011, le Tribunal de commerce d'Ajaccio, statuant dans le cadre d'un contentieux portant sur du matériel d'éclairage extérieur d'une terrasse de restaurant, commandé par la SAS SEASIDE à la société SICOM, partiellement dérobé au cours de son transport, avant sa livraison, a :


- condamné conjointement et solidairement la Société Marseillaise de Transports Routiers et de Transit ( SMTRT) et la compagnie AXA FRANCE Sinistres Entreprises à payer, au principal, une somme de 86 234 , 33 euros, correspondant au montant de la marchandise dérobée, outre celle de 725,78 euros, en remboursement des frais de transport par la société SEASIDE,


- ordonné que le paiement de la somme de 86 234,33 euros soit directement réglé entre les mains de la société SICOM ,


- condamné conjointement et solidairement la SMTRT et la compagnie AXA FRANCE Sinistres Entreprises à verser la somme de 57 915 euros, correspondant au préjudice d'exploitation subi par la société SEASIDE durant la période estivale en raison de l'inutilisation de sa terrasse, ainsi qu'une indemnité de 1500 euros en sus des dépens ,


- ordonné l'exécution provisoire,


- rejeté toutes autres demandes ,


La Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES SAS et la SAS SMTRT ont interjeté appel de cette décision le 8 juin 2011.


Suivant acte délivré le 21 juin 2011, elles ont assigné les sociétés SAS SEASIDE et la SA SICOM devant le Premier Président afin que ce dernier ordonne un sursis à l'exécution provisoire du jugement déféré, en attendant l'arrêt de la cour, et en tout état de cause les autoriser à consigner à la Carpa d'Ajaccio la somme de 57 915 euros, montant de l'indemnité réparatrice de la prétendue perte d'exploitation.;


Elles exposent "redouter à juste titre de ne pouvoir recouvrer le montant de l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation, cette dernière ayant été évaluée arbitrairement par le tribunal sur la base de la seule estimation de SEASIDE laquelle s'empressera de se rendre insolvable".


Les sociétés SAS SEASIDE et SA SICOM se sont opposées à ces demandes en faisant valoir que les capacités de remboursement de la première, en cas de réformation de la décision des premiers juges étaient réelles.


Elles ont, en outre, sollicité la condamnation des requérantes à leur servir la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civlie.




SUR CE




Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 du CPC que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président, statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives;


Que toute autre considération est inopérante ;


Attendu que le Premier Président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité du jugement, de son bien fondé ou de ses chances de réformation ;


Qu'il n'est pas davantage juge de l'exécution provisoire qui a été ordonnée ;


Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi ;


Qu'en l'absence d'une méconnaissance grave des droits de la défense ou d'une nullité évidente du jugement, elle n'est susceptible d'être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour la partie requérante, compte tenu de ses facultés de paiement ou des capacités de remboursement de son adversaire, les conséquences manifestement excessives susvisées ;


Mais attendu que les facultés de paiement des sociétés SMTRT et AXA Assurances ne sont ni alléguées ni discutées ;


Qu'il ne ressort pas davantage des documents produits que la SAS SEASIDE serait dans une situation financière fragile et n'offrirait pas de garanties de solvabilité lui interdisant toute restitution des sommes alloués à son profit par le jugement du 30 mai 2011 ;


Attendu, par contre, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu'une modalité particulière de l'exécution provisoire, relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du Premier Président ;


Qu'en la cause il s'avère justifié d'autoriser les requérantes à procéder à la consignation de la somme de 57 915 euros entre les mains du Bâtonnier Séquestre de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Ajaccio ;


Attendu que des considérations tirées de l'équité ne commandent pas qu'il soit fait application des prescriptions de l'article 700 du CPC ;






PAR CES MOTIFS


Statuant en référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,


Rejetons la demande de sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement déféré,


Autorisons la SAS SMTRT et la Compagnie AXA FRANCE ASSURANCES SAS à consigner la somme de 57 915 euros entre les mains du Bâtonnier Séquestre de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Ajaccio,


Disons n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.




LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

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