28 juin 0201
Cour d'appel d'Angers
RG n° 10/009351

Texte de la décision

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale






ARRÊT N
BAP/ MJ


Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00935.




Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Novembre 2008, enregistrée sous le no 06/ 578




ARRÊT DU 28 Juin 2011




APPELANTES :


Madame Nadine X...ès-qualité de tutrice et administrateur légal de sa fille Manon Y...


...



représentée par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'Angers


C. I. P. A. V.
21 rue de Berri
75403 PARIS CEDEX 08


représentée par Maître Marie-Anita L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'Angers


EN LA CAUSE :


DRASS DES PAYS DE LA LOIRE
Maison de l'Administration Nouvelle
BP 86218
44262 NANTES CEDEX 02


Avisée, absente, sans observations écrites


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller




Greffier lors des débats : Madame LE GALL,


ARRÊT :
prononcé le 28 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






*******


FAITS ET PROCEDURE




Monsieur Jean-Michel Y..., affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), est décédé le 16 juillet 2005.


Il vivait avec madame Nadine X..., le couple ayant eu un enfant, Manon.


La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), par un courrier du 8 novembre 2005, a refusé le versement à Manon Y...d'un capital décès et d'une rente orphelin.


La commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a maintenu ce refus, dans une décision du 8 juin 2006, notifiée le 19 septembre 2006.


Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, par jugement en date du 25 novembre 2008, a :


- déclaré recevable le recours de madame Nadine X..., ès qualités pour sa fille mineure, Manon Y..., contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance vieillesse (CIPAV),


- débouté madame Nadine X..., ès qualités, de sa demande de capital décès,


- dit que madame Nadine X..., ès qualités, percevra la rente orphelin, au prorata des sommes versées par monsieur Jean-Michel Y...à la caissse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006 et application des dispositions de l'article 1154 du code civil,


- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à verser à madame Nadine X...800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.


* * * *


La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a formé appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2008. Elle a limité cet appel aux dispositions lui faisant grief, soit l'octroi de la rente orphelin, au prorata, ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Madame Nadine X..., ès qualités, a formé, elle aussi, appel de cette décision, pour le tout, par déclaration au greffe du 24 décembre 2008.


Madame Nadine X..., ès qualités, par courrier du 16 octobre 2009 de son avocat, a indiqué qu'elle se désistait de son appel.


L'audience était fixée au 26 janvier 2010, date à laquelle elle a été renvoyée au 30 mars 2010.


Le 30 mars 2010, une ordonnance de radiation est intervenue.


Madame Nadine X..., ès qualités, a demandé le rétablissement de l'affaire le 7 avril 2010.




PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES




Par conclusions du 22 janvier 2010, reprises à l'audience, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse maintient son appel limité à l'encontre du jugement déféré.


Elle fait valoir que :


- la rente orphelin est prévue à l'article 14 de ses statuts,


- cet article, indiquant que le montant de la rente orphelin est déterminé par la classe de cotisations à laquelle l'affilié avait souscrit, et non par le montant des cotisations que ce dernier avait versées au jour de son décès, cette rente est forfaitaire,


- de plus, cette rente n'est pas due, conformément à l'article 20 du régime invalidité-décès, monsieur Jean-Michel Y...n'étant pas à jour de ses cotisations au moment de sa mort,


- il ne peut lui être reproché une quelconque faute, alors qu'elle ne fait qu'appliquer ses statuts qui, approuvés par arrêté ministériel, s'imposent à elle comme à ses affiliés.




* * * *




À l'audience, reprenant également ses conclusions écrites du 23 mars 2010, madame Nadine X..., ès qualités, précise accepter le jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de capital décès.


Pour le reste, madame Nadine X..., ès qualités, soulève, au préalable, l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance de vieillesse (CIPAV), aux motifs que :


- l'appel est nul comme ayant été formé par un agent qui, contrairement aux articles R. 124-28, alinéa 4, L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, 931, alinéa 3, du code de procédure civile, n'a pas justifié de son pouvoir spécial à cette fin,


ni en l'annexant à l'acte d'appel,


ni en produisant ce dernier, avant l'expiration du délai d'appel de la caisse,


- le pouvoir qui figure, désormais, dans le dossier de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) ne peut emporter régularisation, car,


il est général,


il est produit après l'expiration du délai d'appel de la caisse.




Si elle n'était pas suivie, madame Nadine X..., ès qualités, se contente de solliciter que l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) soit rejeté comme mal fondé, aux motifs que :


- faute pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) de démontrer que monsieur Jean-Michel Y...a effectivement pris connaissance des statuts, ces derniers ne lui sont pas opposables,


- monsieur Jean-Michel Y...a connu une liquidation judiciaire et, n'a pu, à compter de 1992, s'acquitter de ses cotisations auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) ; or la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur, le 15 novembre 1995, cette créance a été admise en non-valeur le 25 janvier 1996, en lien avec l'insolvabilité de monsieur Jean-Michel Y...,


la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) a, à cette dernière date, renoncé au recouvrement de sa créance,


si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de toutes prestations mais, a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations,


la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) ne peut tirer argument du courrier qu'elle a reçu de monsieur Jean-Michel Y..., lorsque celui-ci a repris une activité, par lequel il souhaitait la mise en place d'un échéancier en vue de l'apurement de ses cotisations non payées, de 1992 à 1995,
la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV), n'y ayant même pas répondu, elle avait bien abandonné sa créance sur cette période,


la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) ne s'est pas plus manifestée, après la réaffiliation de monsieur Jean-Michel Y...,


- monsieur Jean-Michel Y...était à jour de ses cotisations, au titre des années 2004 et 2005, d'ailleurs la caisse interproffessionnelle (CIPAV) ne justifie pas de ses créances de ces chefs,


- monsieur Jean-Michel Y..., aurait-il eu un arriéré de cotisations pour l'année 2004, la rente orphelin n'en serait pas moins due, en l'absence de mise en demeure de payer de la part de la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV),




- l'article 14 de ses statuts, qu'invoque la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV), n'interdit pas que la rente orphelin soit calculée, au besoin, au prorata des sommes versées par le cotisant.


Enfin, madame Nadine X..., ès qualités, demande que la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) soit condamnée :


- à lui verser


3 000 euros en application de l'article 1382 du code civil, pour résistance abusive, en lien avec l'inertie et la mauvaise foi que cette dernière a manifestées dans la gestion du dossier,


2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


- aux entiers dépens.




MOTIFS DE LA DECISION




Sur l'appel de la caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse




Selon l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale,


"... Le directeur général ou le directeur (de l'organisme de sécurité sociale) décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants... Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice...
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale...
Les dispositions... sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale... ".


L'article R. 122-3 du même code reprend que :


"... Il (le directeur) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile... ".




* * * *




L'article R. 124-28 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui :


" Les parties peuvent interjeter appel (de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale) dans un délai d'un mois à compter de la notification.


L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.


Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ".




* * * *




Dans le cadre de cette procédure sans représentation obligatoire et, conformément à l'article 931 du code de procédure civile :


" Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ".


* * * *


La caisse interprofessionnelle de prévoyance de vieillesse (CIPAV) a formé appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, rendu le 25 novembre 2008 et, qui lui avait été notifié le 27 novembre 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2008.


Cet appel est signé de monsieur David A..., service juridique.


Lorsque la nullité de l'acte d'appel interjeté par l'organisme de sécurité sociale est soulevée, pour défaut de pouvoir de son représentant, la cour doit simplement vérifier que :


- le dit représentant est doté d'un pouvoir spécial, pour faire appel,


- ce pouvoir spécial lui a été donné avant l'expiration du délai d'appel.


Si la caisse interprofessionnnelle de prévoyance vieillesse (CIPAV) n'avait joint aucun pouvoir à la déclaration d'appel, elle verse aujourd'hui, en pièce no5 (sur la liste des pièces jointes), un pouvoir en date du 2 octobre 2008 de monsieur François B..., son directeur, libellé comme suit :


" Je soussigné...
Autorisé à l'effet des présentes en vertu des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, article L. 122-1 (modifié par l'ordonnance no96/ 344 du 24 avril 1999, article 19) et R. 122-3,
Et en application de l'article R. 124-28 du Code de la Sécurité Sociale,
Donne procuration à Monsieur David A..., juriste délégué aux audiences, aux fins d'interjeter appel des décisions rendues par les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale et les juridictions de première instance ".


Ce pouvoir ne répond pas aux exigences des textes précités, en ce qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir spécial.




Il a, en effet, été donné, non par rapport à un jugement précis et donc postérieurement à celui-ci, mais de manière générale, pour l'avenir, par rapport à l'ensemble des décisions qui viendraient à être rendues.


L'irrégularité qui frappe le pouvoir est une irrégularité de fond, telle que visée à l'article 117 du code de procédure civile, et qui affecte la validité de l'acte d'appel.


En conséquence, l'appel de la caisse interprofessionnelle de prévoyance vieillesse (CIPAV) est irrecevable.




Sur l'appel de madame Nadine X..., ès qualités


Madame Nadine X..., ès qualités, a réitéré son désistement d'appel en ce que, elle a :


- pour partie, acquiescé au jugement de première instance,


- demandé, autrement, le rejet du même et, non plus qu'il soit donné satisfaction à des prétentions contraires.


Elle s'est, donc, placée en position d'intimée.


Quant à sa demande pour résistance abusive


Ainsi que l'a fait remarquer la caisse interprofessionnelle de prévoyance vieillesse (CIPAV), ce n'est pas parce que cette dernière se recommande de ses statuts et, entend obtenir leur application, qu'elle oppose une résistance abusive.


Faute pour madame Nadine X..., ès qualités, de caractériser cette dernière, elle devra être déboutée de sa demande de ce chef.


Quant à sa demande d'indemnité de procédure


Il sera fait droit à la demande de madame Nadine X..., ès qualités, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 1 500 euros.


Quant aux dépens


En la matière, il n'y a pas lieu à dépens.




PAR CES MOTIFS


La COUR,


Statuant publiquement et contradictoirement,


DECLARE l'appel de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) irrecevable,


CONSTATE le désistement d'appel de madame Nadine X..., ès qualités,


DEBOUTE madame Nadine X..., ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,


CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance vieillesse (CIPAV) à verser à madame Nadine X..., ès qualités, 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,


DIT n'y avoir lieu à dépens.






LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,




Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON

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