2 mai 2011
Cour d'appel de Lyon
RG n° 10/01089

Texte de la décision

R. G : 10/ 01089



COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 02 Mai 2011



décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect 2B
du 20 janvier 2010

RG : 2008/ 16128
ch no1


X...


C/


Y...




APPELANT :

M. Henri X...

né le 31 Juillet 1948 à Roche la Molière (Loire)

...

69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Alain BECKERT, avocat au barreau de LYON



INTIMEE :

Mme Conchita Y... divorcée X...

née le 27 Juillet 1955 à NIMES (30000)
Chez Mme Karine Z...


...

83160 LA VALETTE DU VAR

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON





Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011

Date de mise à disposition : 04 avril 2011 prorogée au 02 Mai 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jeannine VALTIN, président
-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



Vu le jugement du 20 janvier 2010 par lequel, suite à assignation délivrée à la requête de Conchita Y... le 28 octobre 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a :

- débouté Conchita Y..., divorcée d'Henri X... par jugement du 24 mars 2003, de sa demande en liquidation et partage de l'indivision post-communautaire

-constaté que les ex-époux X... ont conventionnellement prévu de s'interdire de céder le rez-de-chaussée de l'immeuble commun, ancien domicile conjugal jusqu'au décès de la bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation

-dit que pour le surplus de l'immeuble, les opérations de compte, partage et liquidation peuvent être poursuivies

-constaté qu'il n'est pas contesté qu'Henri X... a versé pour le compte de la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier 37 863 €

- fixé l'indemnité d'occupation due par Henri X... à l'indivision post-communautaire à 900 € par mois à compter du 24 mars 2003

- dit qu'Henri X... est redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 66 600 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 24 mars 2003 jusqu'au 1er juin 2009

- dit qu'à compter du 1er juin 2009, il devra régler chaque mois à l'indivision la somme de 900 € à ce titre

-dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision

-déclaré irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'Henri X... la demande de Conchita Y... en paiement des sommes correspondant à sa part dans les revenus de l'indivision et l'en a déboutée

-condamné Henri X... aux dépens et à payer à Conchita Y... 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté Henri X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Henri X... suivant déclaration du 15 février 2010 ;

Vu ses dernières conclusions de réformation déposées le 1er octobre 2010 dans les termes essentiels suivants :

vu les dispositions de l'article 815 du code civil, l'exception prévue par ledit article, la convention du 27 avril 1998 entre les époux X...-Y... et l'article 1156 du code civil

-débouter Conchita Y... de toutes ses demandes

-juger qu'il n'existe aucun revenu qui serait distinct d'une éventuelle indemnité d'occupation

-juger que la convention du 27 avril 1988 implique, de la commune intention des parties, une double conséquence : sursis à toute demande de cessation de l'indivision du fait de la présence de Mme Anna X..., et, aussi, de toute indemnité d'occupation tant pour le mari que pour l'épouse

-juger que s'il est sursis à la cessation de l'indivision, il est également sursis à toute demande d'indemnité d'occupation puisque les époux X...-Y... ont volontairement, en toute connaissance de cause, exclu tout partage durant la vie, dans les lieux, de Mme Anna X...


- retenir que Conchita Y... ne peut pas établir que véritablement Henri X... a occupé exclusivement et privativement une autre partie de la maison alors qu'il devait s'occuper de sa mère aveugle

-rejeter l'appel incident de Conchita Y... aux fins d'obtenir des revenus de l'indivision, fondés sur l'article 815-10 du code civil

-rappeler la prescription de l'article 815-10 du code civil dont les effets remontent à la date de l'assignation, soit un point de départ au 28 octobre « 2003 » (sic)

- vu l'article 815-12 du code civil, juger qu'Henri X... qui a réglé seul le prêt immobilier de novembre 2001 à octobre 2007, doit recevoir une légitime rémunération

-dire que sur une base annuelle de 1 800 €, il recevra de Conchita Y... une rémunération de 10 800 €
- condamner Conchita Y... à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

-la condamner aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions d'appel incident déposées le 28 octobre 2010 par Conchita Y..., laquelle sollicite confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande en paiement des sommes correspondant à sa part dans les revenus de l'indivision et l'en a déboutée, et demande en conséquence à la Cour de :

- la juger bien fondée à solliciter la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision

-constater que ces bénéfices sont constitués par l'indemnité d'occupation dont Henri X... est redevable

-condamner Henri X... à lui payer la somme de 19 768 € au titre des bénéfices partageables de l'indivision pour la période du 24 mars 2003 au 1er juin 2010, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de leur indivision, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010

- juger au surplus qu'à compter du 1er juillet 2010, Henri X... doit à l'indivision la somme de 1 200 € par mois et devra lui verser à ce titre la somme de 600 € par mois

-ordonner « la licitation de l'indivision » et la vente à la barre du Tribunal de l'immeuble situé... 69 270- CAILLOUX SUR FONTAINES

-condamner Henri X... à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-le condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ;

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture pour communication de l'acte de vente du bien immobilier commun déposée le 28 janvier 2011 par Conchita Y... :

Attendu que c'est par courriers déposés respectivement les 28 et 31 janvier 2011 que Conchita Y... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'Henri X... s'est opposé à cette demande au motif que cette pièce aurait pu être communiquée avant la date du 7 janvier 2011, date de l'ordonnance de clôture et qu'elle n'apporte rien de plus aux débats ;

Que la Cour n'a donc pas à statuer, même d'office, sur cette demande qui n'est pas présentée par conclusions, alors même que la pièce n'est portée à sa connaissance que par communication par l'appelant, pour information, du courrier qu'il a adressé à l'intimée ;

Qu'au demeurant, l'acte de vente concerné est en date du 16 décembre 2010, et bien qu'il eût été de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de chacune des parties de le communiquer avant la clôture, l'existence du compromis de vente dans les pièces de l'intimée suffit à juger en toute connaissance de cause l'affaire soumise à la Cour, sans révoquer l'ordonnance de clôture et retenir la pièce litigieuse, puisqu'effectivement, il n'est pas démontré que Conchita Y... a été dans l'impossibilité de communiquer celle-ci avant ladite ordonnance, et ce, conformément aux dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile ;

Sur la prescription de l'indemnité d'occupation réclamée par Conchita Y... :

Attendu qu'il y a lieu tout d'abord d'examiner la question de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation par Conchita Y..., puisqu'Henri X..., soulève celle-ci, bien que ne donnant aucun argument à ce sujet, se contentant d'écrire de manière sibylline, tant dans le corps de ses conclusions que dans leur dispositif :

« rappeler la prescription de l'article 815-10 du code civil dont les effets remontent à la date de l'assignation, soit un point de départ au 28 octobre 2003 » ;

Qu'il sera, en premier lieu, rappelé que bien qu'Henri X... n'ait apparemment pas évoqué cette prescription en première instance, s'agissant d'une fin de non-recevoir, aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, elle pouvait être proposée en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ensuite, dans le cas d'une indivision post-communautaire, comme en l'espèce, le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article 815-10 du code civil ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ;

Que lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, l'indemnité d'occupation due ne peut porter que sur les cinq années qui précèdent la demande ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement de divorce est en date du 23 mars 2003 et qu'à tout le moins, il n'a pu passer en force de chose jugée qu'un mois après son prononcé, soit le 23 avril 2003 ;

Que la demande d'indemnité d'occupation à compter de mars 2003 pouvait donc avoir effet, au pire, jusqu'au 23 avril 2008 ;

Qu'il résulte seulement du procès verbal de difficultés du 6 avril 2006 qu'a été évoquée l'indemnité d'occupation sans qu'une demande concrète n'ait été faite par Conchita Y... qui ne formalisera cette demande que lors du procès-verbal de carence dressé par le notaire le 4 avril 2008 où elle a déclaré que « compte tenu du remboursement définitif de l'emprunt souscrit auprès de la Société générale elle souhaite percevoir une indemnité d'occupation puisque la jouissance gratuite était liée au remboursement de l'emprunt ».

Que sa demande d'indemnité d'occupation est donc tout à fait et intégralement recevable ;

Sur l'interprétation de la convention du 27 avril 1988 liant les parties :

Attendu qu'Henri X..., pour demander application de l'article 815 du code civil en ce qu'il résulte de ses dispositions qu'il peut être sursis par convention à cessation de l'indivision et au partage, et en déduire que ne peuvent lui être opposées les dispositions des articles 815-9 et 815-10 du même code, invoque l'article 1156 du code civil selon lequel, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;

Qu'un éventuel sursis conventionnel à cessation de l'indivision et au partage n'a pas d'effet sur la fixation d'une indemnité d'occupation, conformément aux dispositions des articles 815-8 et suivants du code civil, sauf bien sûr convention en ce sens ;

Qu'il y a donc lieu de reprendre expressément les termes de la convention litigieuse de droit d'usage et d'habitation consenti par les époux X...- Y... à Anna A... Veuve de Monsieur Henri X..., moyennant le prix de 150 000 F, signée le 27 avril 1988, à savoir :

«... Monsieur et Madame Henri X..., soussignés d'une part constituent au profit de Madame X..., soussignée d'autre part, qui accepte
« un droit d'usage et d'habitation, pendant la vie de Madame X... et à son profit,
« sur les parties ci-après désignées dépendant d'une maison d'habitation sise à CAILLOUX SUR FONTAINE (Rhône)..., figurant au cadastre...
« ce droit d'usage et d'habitation portant sur :
« Au rez-de-chaussée de la maison, la partie située à l'est de la maison, comprenant : entrée au sud, séjour, chambre, cuisine, salle de bains et dégagement, avec terrasse à l'est...
« Madame X..., soussignée d'autre part, aura la jouissance des biens sur lesquels est constitué le droit d'usage et d'habitation à compter (? aucune date)
« CHARGES ET CONDITIONS
« La constitution de ce droit d'usage et d'habitation est faite aux charges et conditions suivantes que les soussignés s'obligent respectivement à exécuter et accomplir savoir :
«- Madame X..., prendra les parties de maison sur lequel il porte dans leur état...
«- elle jouira des droits constitués...
« De leur côté Monsieur et Madame X..., devront laisser jouir paisiblement Madame X... et devront effectuer les grosses réparations qui deviendront nécessaires et Madame X..., devra souffrir le trouble...
« Ils ne pourront céder ni louer les parties de maison objet de ce droit d'usage et d'habitation qui resteront strictement personnels à Madame X..., et à sa famille conformément aux dispositions des articles 630 et 633 du code civil... » ;

Attendu qu'il résulte clairement des termes de cette convention que le droit d'usage et d'habitation consenti est limité aux parties précisées de la maison commune au rez-de-chaussée, et conformément aux dispositions de l'article 633 précité, et que l'interdiction de céder ou louer est aussi limitée à ces parties ;

Qu'en déduire, comme l'invoque l'appelant, qu'il n'était pas possible de faire cesser l'indivision et qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée pour les parties non soumises au droit d'usage et d'habitation en cause relève, à l'évidence, d'une totale dénaturation des clauses claires et précises de la convention débattue, alors qu'aucun indice d'une commune intention contraire des parties n'ait avancé ;

Qu'il sera d'ailleurs observé qu'Henri X..., qui prétend que Conchita Y... ne pouvait pas demander qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre eux, n'a cependant émis aucune réserve sur les dispositions du jugement de divorce du 23 mars 2003 qui prononçait la dissolution du régime matrimonial et commettait un notaire pour procéder aux dites opérations ;

Sur l'étendue de l'occupation par Henri X... de l'immeuble commun et le montant de l'indemnité afférente :

Attendu que l'appelant prétend que « Conchita Y... ne peut pas établir que véritablement M. Henri X... a occupé exclusivement et privativement une autre partie de la maison alors qu'il devait s'occuper de sa mère aveugle » ;

Qu'il convient de rappeler que l'ordonnance de non conciliation du 7 février 2002 a attribué à Henri X... la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler le crédit immobilier pour la communauté, sans qu'il n'exerce un recours contre cette décision pour éventuellement faire préciser qu'il ne souhaitait pas bénéficier de la jouissance de la partie non soumise au droit d'usage et d'habitation de sa mère ;

Qu'au demeurant, comme l'a fait remarquer l'intimée, il serait curieux que Henri X... ait cantonné sa résidence effective au rez-de-chaussée avec sa mère qui ne bénéficiait que d'une seule chambre ;

Qu'en tout état de cause, vu les termes de l'ordonnance de non conciliation susvisée, Henri X... est bien tenu d'une indemnité d'occupation sur la partie non occupée par sa mère, en observant que l'intéressé omet de préciser que sa mère est décédée depuis le 30 décembre 2009 ;

Que depuis le décès, en date du 30 décembre 2009, de cette dernière, porté à la connaissance de la Cour uniquement par l'intimée, qui produit l'acte de décès transmis par la mairie de CAILLOUX SUR FONTAINE le 19 octobre 2010, alors que les conclusions d'Henri X... déposées les 14 avril et 1er octobre 2010 sont bien postérieures au décès de sa mère, sans qu'il y fasse la moindre allusion, Conchita Y... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'avoir accès au rez-de-chaussée de l'immeuble commun et avoir seulement fait des démarches en ce sens ;

Qu'en conséquence l'indemnité d'occupation réclamée ne concerne encore que la partie mise à la disposition d'Henri X... et ne saurait être d'un montant supérieur à la somme mensuelle de 900 € dont le montant n'a pas été discuté par l'appelant et qui peut être retenu au vu des avis de valeur locative donnée par des professionnels de l'immobilier sollicités par l'intimée ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit qu'Henri X... était redevable à l'indivison post-communautaire de la somme de 66 600 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 24 mars 2003 jusqu'au 1er juin 2009, dit qu'à compter du 1er juin 2009, il devrait régler chaque mois à l'indivision la somme de 900 € à ce titre et que les sommes porteraient intérêt à compter du prononcé de la décision ;

Sur la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision par Conchita Y... :

Attendu que Conchita Y... demande la condamnation d'Henri X... à lui payer la somme de 19 768 € au titre des bénéfices partageables de l'indivision pour la période du 24 mars 2003 au 1er juin 2010, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de leur indivision, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2010 ;

Attendu qu'au vu des articles 815-10 alinéa 3 et 815-11 alinéas 1er et 3 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et peut demander sa part annuelle dans ces bénéfices, sauf en cas de contestation, à ce que le président de la juridiction puisse en ordonner une répartition provisionnelle sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive ;

Que l'indemnité d'occupation privative est assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ;

Qu'ainsi Conchita Y... est bien fondée à demander condamnation d'Henri X... à lui régler une provision à valoir sur sa part des bénéfices ainsi réalisés par l'indivision ;

Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;

Attendu que la somme due par Henri X..., au titre de l'indemnité d'occupation du 23 mars 2003 au 1er juillet 2010 est de 78 300 € ;

Qu'il a d'ores et déjà été jugé qu'Henri X... a versé pour le compte de la communauté la somme de 37 863 € ;

Que Conchita Y... expose alors qu'Henri X... doit donc à l'indivision au 1er juillet 2010 la somme de 77 400 €-37 863, 65 €, soit 39 536 € et demande sa condamnation à lui payer la moitié de cette somme, soit 19 768 € au titre des bénéfices partageables de l'indivision pour la période du 24 mars 2003 au 1er juin 2010 ;

Attendu qu'en l'absence d'établissement de comptes annuels des dépenses qui ont pu être faites par Henri X... relatives à l'immeuble en cause, en dehors de celles incombant à l'occupant, même si celui-ci est taisant à ce sujet à ce stade de la procédure, il ne sera condamné à verser à Conchita Y... pour la période considérée qu'une provision de 17 000 €, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive, en rappelant que les premiers juges ont d'ores et déjà prévu les intérêts des sommes dues ;

Sur la demande de licitation de l'immeuble commun par Conchita Y... :

Attendu qu'en l'absence d'opposition démontrée d'Henri X... pour la vente de l'immeuble commun, au vu du compromis de vente d'ores et déjà signé le 28 octobre 2010, avec réitération au plus tard le 30 décembre 2010, sans qu'il soit invoqué une rupture de ce compromis, il n'y a pas lieu d'ordonner une licitation ;

Sur la demande de rémunération présentée par Henri X... :

Attendu qu'Henri X... prétend qu'ayant réglé seul le prêt immobilier de novembre 2001 à octobre 2007, il doit percevoir une légitime rémunération, en vertu de l'article 815-12 du code civil ;

Qu'il réclame à ce titre une rémunération de 10 800 €, pour 6 ans de gestion, sur une base annuelle de 1800 € ;

Attendu que si l'appelant, qui n'a à priori pas présenté une telle prétention devant le Tribunal puisqu'il n'en est pas fait état et qu'il n'invoque pas d'omission de statuer, peut effectivement présenter cette demande en cause d'appel, non seulement, il n'explique pas en quoi sa demande pourrait être retenue à compter de 2001, soit avant même l'ordonnance de non conciliation qui est en date du 7 février 2002, mais encore, il ne précise pas quelle activité réellement fournie pourrait justifier paiement alors qu'il n'invoque aucun investissement personnel si ce n'est le règlement mensuel du prêt commun ;

Que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;

Attendu qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne la demande de répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision par Conchita Y... à laquelle il sera fait droit dans la limite fixée ci-dessus ;

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et autre :

Attendu qu'Henri X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement à Conchita Y... d'une indemnité complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu en outre, que le fait de contester la possibilité de faire cesser l'indivision en invoquant le droit d'usage et d'habitation consenti à sa mère, sans mentionner cependant l'intervention du décès de celle-ci dès avant ses premières conclusions devant la Cour en date du 14 avril 2010, puisque ce décès est intervenu le 30 décembre 2009, même si une lecture attentive d'un certificat médical, produit par Henri X... et concernant celle-ci, pouvait permettre de se poser la question puisqu'il est rédigé à l'imparfait, témoigne de sa mauvaise foi, qui ajoutée à la légèreté manifeste des moyens soulevés, constitue un abus de procédure justifiant la condamnation de l'appelant à une amende civile de 500 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Conchita Y... en paiement des sommes correspondant à sa part dans les revenus de l'indivision ;

Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé :

Condamne Henri X... à payer à Conchita Y... la somme provisionnelle de 17 000 € au titre de sa part dans les bénéfices partageables de l'indivision pour la période du 24 mars 2003 au 1er juin 2010, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de leur indivision ;

Ajoutant au jugement déféré :

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne Henri X... à payer à Conchita Y..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité complémentaire de 2000 € ;

- Le condamne également à une amende civile de 500 € ;

- Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.

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