7 avril 0201
Cour d'appel de Douai
RG n° 10/05475

Texte de la décision

République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 07/ 04/ 2011


***


No MINUTE :
No RG : 10/ 05475
Jugement (No 10/ 01437)
rendu le 25 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES


REF : HA/ LL


APPELANT
Monsieur Thierry X...

né le 01 Juin 1971 à CAMBRAI
demeurant ...



représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour


INTIMÉE
Madame Stéphanie Y...

née le 08 Octobre 1970 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...



représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
assistée de Me Yamina SADEK, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09681 du 05/ 10/ 2010)


DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller


ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




Thierry X...et Stéphanie Y...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Margaux née le 28 avril 2004.


Le 22 Avril 2010, en suite de sa séparation d'avec Thierry X..., Stéphanie Y...a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercices de l'autorité parentale sur Margaux.


Les deux parties furent alors convoquées pour une audience mais Thierry X...a demandé que la procédure soit renvoyée à une audience ultérieure arguant de contraintes professionnelles.


Cette demande a été rejetée et c'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2010 le juge a fixé la résidence habituelle de Margaux chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a condamné celui-ci à payer à Stéphanie Y...une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros pour leur fille.


Le juge a par ailleurs " laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ".


A l'appui de sa décision sur l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant, le juge a relevé que " sa non comparution ne l'avait pas mis en mesure de vérifier que la demande de pension alimentaire formulée par la mère était adaptée à ses ressources de sorte qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de cette dernière ".


Thierry X...a interjeté appel général de ce jugement le 27 juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de plus justement fixer celle-ci à la somme mensuelle de 50 euros.


Par conclusions signifiées le 29 décembre 2010 Stéphanie Y...forme elle-même appel incident de la décision dont s'agit du chef de l'obligation alimentaire du père à l'égard de leur enfant et demande à la Cour, par réformation, de fixer la part contributive de Thierry X...à l'entretien et à l'éducation de leur fille Margaux à la somme mensuelle de 150 euros.


Elle demande par ailleurs la condamnation de celui-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel.


SUR CE


Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant et à la prise en charge des dépens de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées,


Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives,


Attendu qu'à cet égard, le premier juge qui avait refusé la demande de report d'audience formulée par Thierry X...pour des raisons d'ordre professionnelles a simplement considéré que la non comparution de celui-ci et le fait qu'il avait indiqué travailler justifiait qu'il soit fait droit à la demande de Stéphanie Y...,


Attendu que Stéphanie Y...exerce une activité de " femme de chambre " pour le compte de l'hôtel ... de Valenciennes depuis le mois d'août 2005 et que son bulletin de paie du mois de novembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 7. 421 euros soit sur 11 mois un salaire mensuel net imposable moyen de 674 euros,


Qu'il est regrettable qu'elle n'ait point produit son bulletin de paie du mois de décembre 2010 dés lors qu'au vu de l'avis d'imposition qu'elle verse aux débats, elle a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 9. 764 euros soit sur 12 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 813 euros,


Attendu qu'elle produit par ailleurs une notification de la CAF de Valenciennes de laquelle il ressort qu'elle perçoit en outre un revenu de solidarité actif d'un montant mensuel de 276 euros outre une allocation de soutien familial d'un montant mensuel de 87 euros,


Que cette dernière allocation ne devrait cependant pas être maintenue si Thierry X...respecte son obligation alimentaire à l'égard de Margaux,


Attendu que Stéphanie Y...justifie d'un loyer mensuel de 500 euros à la date du 1er mai 2010 du chef duquel elle perçoit une allocation logement de 205 euros de sorte que son loyer mensuel résiduel s'élève à la somme mensuelle de 295 euros,


Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et son enfant,


Attendu que Thierry X...exerce une activité d'agent de maîtrise pour le compte de la " COMPASS, group France ",


Qu'il produit un avis d'imposition faisant état de ses revenus au titre de l'année 2008 qui ne sont évidemment plus d'actualité,


Qu'au titre de l'année 2010, il produit des copies fort peu lisibles de certains de ses bulletins de paie,


Que celui du mois de novembre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 19. 541 euros depuis le mois de décembre 2009 soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 628 euros,


Qu'il apparaît en effet de son bulletin de paie du mois de décembre 2010 qu'il perçoit en fin d'année une prime intitulée " rémunération variable ",


Qu'il est regrettable qu'il n'ait point été plus précis et qu'il n'ait point produit des pièces plus lisibles quant à la justification de ses ressources,


Attendu qu'il fait état par ailleurs d'un prêt personnel remboursable par échéances mensuelles de 209 euros sans cependant non plus produire de pièces justificatives précises et lisibles à cet égard,


Qu'il produit des copies de documents fort peu lisibles dont cependant une " synthèse " en date du mois de mai 2008 faisant état en effet d'un prêt remboursable par échéances mensuelles de 209 euros et d'un capital restant dû de 9. 950 euros,


Qu'il fait état encore d'un " prêt permanent " remboursable par échéances mensuelles de 45 euros sans cependant produire à cet égard encore de justifications précises et actualisées,


Attendu qu'il doit bien évidemment faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses,


Attendu qu'il admet vivre avec une dame A...qu'il l'hébergerait depuis peu moyennant le versement d'une somme mensuelle de 500 euros, qui aurait une fille de 11 ans et qui ne serait nullement directrice d'une maison de retraite comme l'affirme Stéphanie Y...,


Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier juge a sous estimé la part contributive de Thierry X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille,


Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée aux dispositifs ci-après,


Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance.


PAR CES MOTIFS


Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 25 juin 2010 à l'exclusion de celle relative à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ;


Par réformation de ce chef,




Condamne Thierry X...à payer à Stéphanie Y...une pension alimentaire mensuelle de 130 euros pour leur fille Margaux ;


Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série france entière publiée par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ;


Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.






Le greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
Délibéré (article 456 du code de procédure civile)








M. MERLIN H. ANSSENS

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