4 avril 0201
Cour d'appel de Pau
RG n° 11/002211

Texte de la décision

PL/ PPS

Numéro 1642/ 11



COUR D'APPEL DE PAU



Ordonnance du 04 Avril 2011

Dossier : 11/ 00221



Affaire :

Marguerite X...




C/

SCP Y... LACRAMPE-CARRAZE

O R D O N N A N C E

***********

CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS

***********

DEMANDEUR A LA CONTESTATION :

Madame Marguerite X...


...

64510 ASSAT

comparante en personne



DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :

SCP Y... LACRAMPE-CARRAZE
24, rue Serviez
BP 321
64003 PAU CEDEX

comparante en la personne de Maître Y... avoué à la Cour

**************



MAGISTRAT TAXATEUR :

M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011,

GREFFIER :

Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier

AUDIENCE :

Le 7 mars 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2011



Par arrêt du 30 mars 2010, la 1ère chambre de la Cour d'Appel de PAU a :
- dit Mme Marguerite X... recevable mais mal fondée en son appel ;
- dit M. Bruno Z... mal fondé en son appel incident ;

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- débouté Me A... ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné Mme Marguerite X... aux dépens d'appel ;

- condamné Mme Marguerite X..., en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à Me B... la somme complémentaire de 1500 €, à M. Bruno Z... la somme de 1500 €, et à Me A... ès qualités, la somme de 1 000 € ;

- accordé à la S. C. P. P. MARBOT-S. CREPIN, avoués, à la S. C. P. Y...- LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, et à la S. C. P. LONGIN DUPEYRON MARIOL, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 17 janvier 2011 et reçue le 19 janvier 2011, Mme Marguerite X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S. C. P. Y...- LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, d'un montant de 1 387, 34 € T. T. C., vérifié le 1er décembre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour.

Elle conteste l'évaluation de l'intérêt du litige servant de base au calcul de l'émolument de l'avoué soutenant :

- que " la demande de mainlevée d'hypothèque n'est pas possible, car la radiation totale simplifiée avait eu lieu le 15 avril 2008 " et qu'ainsi l'avoué ne pouvait avoir oeuvré à la dite mainlevée ;

- qu'il n'y avait en demande principale que des dommages et intérêts si bien que le droit proportionnel afférent est remplacé par le droit variable quand il y a rejet de la totalité de la demande d'une partie portant sur une action principale en dommages et intérêts ;

- que l'article 25 du décret 80-608 modifié 84-815 stipule que le droit proportionnel est calculé sur la base de la condamnation et non sur la base des prétentions du demandeur et que l'intérêt du litige est défini comme égal au montant de la condamnation ;

- que les indemnités dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sont exclues pour l'évaluation du litige dans le calcul des émoluments de l'avoué.

La S. C. P. Y...- LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour, représentée par Me Y... indique que la Cour ayant débouté Mme Marguerite X... de ses demandes, un bulletin d'évaluation a été régularisé ;



La société d'avoués fait valoir :

- que le compte vérifié de son état de frais a été notifié à Mme Marguerite X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception présenté et signé le 8 décembre 2010 ;

- que la contestation a été formée hors délai ;

SUR CE :

Attendu que la S. C. P. Y...- LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour a représenté Me Marc B... devant la Cour ;

Attendu qu'aux termes de l'article 706 du Code de Procédure Civile, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;

Attendu qu'en l'espèce, la S. C. P. Y...- LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour a notifié à Mme Marguerite X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 décembre 2010 son état de frais vérifié afférent à l'arrêt rendu le 30 mars 2010 ;

Que Mme Marguerite X... a signé l'avis de réception le 7 décembre 2010 ;

Que la notification a été faite dans la forme prévue à l'article 652 du Code de Procédure Civile ; que les modalités et délais pour contester la vérification ont été clairement indiqués par l'avoué ;

Qu'il convient de relever que la contestation a été formé le 17 janvier 2011 par Mme Marguerite X... à l'expiration du délai d'un mois imparti ;

Qu'il doit donc être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'article 706 du Code de Procédure Civile ;

Déclarons le recours formé par Mme Marguerite X... à l'encontre de l'état de frais vérifié de la S. C. P. Y...- LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour irrecevable ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Marguerite X...


La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.



Le Greffier Le Président de Chambre



Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET

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