2 février 2011
Cour d'appel de Bastia
RG n° 10/00131

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE
Ch. civile B


ARRET du 02 FEVRIER 2011


R. G : 10/ 00131 C-JB


Décision déférée à la Cour :
jugement du 01 février 2010
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 09/ 3215




S. A. S SOCIETE ALGECO


C/


S. A. R. L FIRST

X...



APPELANTE :


S. A. S SOCIETE ALGECO
Prise en la personne de son représentant légal
164, Chemin de Balme
71850 CHARNAY LES MACON


représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour


ayant pour avocat la SELARL CROSET-DE VILLARD-BROQUET, avocats au barreau de LYON






INTIMES :


S. A. R. L FIRST
Prise en la personne de son représentant légal
Verghia
Plage de Mare Sole
20138 COTI CHIAVARI


défaillante




Maître Jean-Pierre X...

Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL FIRST
né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200)

...

20000 AJACCIO


défaillant


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2010, devant la Cour composée de :




Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller


qui en ont délibéré.




GREFFIER LORS DES DEBATS :


Madame Marie-Jeanne ORSINI.


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011.




ARRET :


Réputé contradictoire,


Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




*


* *
Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 1er février 2010 qui juge la requête de la société ALGECO SAS irrecevable et la condamne aux dépens.


Vu la déclaration d'appel de la SAS société ALGECO déposée au greffe de la Cour le 17 février 2010.


Vu les dernières conclusions de la société ALGECO en date du 21 avril 2010 aux fins de réformation de la décision entreprise et demandant à la Cour d'ordonner à Maître X...ès-qualités d'avoir à restituer les matériels pris en location se trouvant sur le site no 01 A Pinet-Hameau de Vergia-20138 COTI CHIAVARI et ce sous astreinte ou en tant que de besoin, de l'autoriser à récupérer les matériels se trouvant à l'adresse indiquée avec l'aide d'un huissier de justice qui pourra se faire assister de tout professionnel de son choix ainsi que de condamner Maître X...ès-qualités à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.


Vu l'assignation contenant signification des conclusions délivrée le 29 avril 2010 à la SARL FIRST et à Maître X...pris en sa qualité de liquidateur et l'absence de constitution des intimés.


Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2010.




*


* *


MOTIFS :




La société ALGECO a donné en location à la société FIRST 22 modules outre accessoires livrés sur site et facturés depuis le 1er octobre 2005.


Par ordonnance de référé du 25 janvier 2008, le Tribunal de commerce de MACON, statuant en référé, a constaté la résiliation du contrat pour non paiement des loyers et a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.


Mais postérieurement à cette audience, la société ALGECO a appris l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FIRST par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 21 janvier 2008.


La location s'est poursuivie au cours de la période d'observation renouvelée jusqu'au 20 janvier 2009.


Par jugement du 2 février 2009 la société FIRST était déclarée en liquidation judiciaire.


Maître X...étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.


Par lettre du 9 février 2009, la société ALGECO sollicitait de Maître X...la restitution des matériels loués.


Compte tenu de l'absence de réponse du liquidateur, elle saisissait le juge commissaire par lettre du 18 mars 2009.


Par ordonnance du 16 juillet 2009, sa demande était rejetée au motif que la société ALGECO disposait déjà d'un titre exécutoire qui a constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de MACON du 25 janvier 2008.


C'est pour ce même motif que le Tribunal de commerce d'AJACCIO par le jugement dont appel rejetait la demande de la SAS ALGECO.


Or le contrat de location s'était poursuivi durant la période de location avec l'aval de Maître X...et a été résilié par la liquidation judiciaire du 2 février 2009 en l'absence de poursuite d'activité.


Ainsi, indépendamment du fait que l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de MACON n'était pas opposable à la procédure collective, ni la société ALGECO ni Maître X...n'ont entendu se prévaloir de cette décision au demeurant provisoire.


Dès lors la restitution des biens de la société ALGECO dont la propriété n'est pas contestée devait intervenir dès la demande formulée le 9 février 2009 étant précisé qu'elle aurait même du se faire spontanément.


Il y a donc lieu de mettre un terme à cette situation anormale et en l'absence de renseignements sur les fonds de la liquidation d'autoriser la société ALGECO à récupérer les matériels dans les conditions précisées dans ses conclusions.


Il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Maître X...ès-qualités qui succombe, supportera les dépens.


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* *


PAR CES MOTIFS,


LA COUR :




Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,


Autorise la société ALGECO à récupérer les matériels et accessoires objets du contrat de location no 166952 se trouvant sur le site no 1 A Pinet-Hameau de Vergia-20138 COTI CHIAVARI avec l'assistance d'un huissier de justice de son choix qui pourra se faire assister de tout professionnel de son choix,


Condamne Maître X...ès-qualités à payer à la société ALGECO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.




LE GREFFIER LE PRESIDENT

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