19 janvier 2011
Cour d'appel de Bastia
RG n° 10/00325

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A


ARRET du 19 JANVIER 2011


R. G : 10/ 00325 R-CGA


Décision déférée à la Cour :
jugement du juge aux affaires familiales du 18 mars 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 10/ 240



X...



C/



Z...



APPELANT :


Monsieur Didier X...

né le 28 Juillet 1973 à BASTIA (20200)
C/ Mr X...Roger

...

20200 BASTIA


représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour


ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA




INTIMEE :


Madame Jocelyne Isabelle
Z...



...

20600 BASTIA


représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour


ayant pour avocat Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA




COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller


GREFFIER LORS DES DEBATS :


Madame Sophie DUVAL.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011




ARRET :


Contradictoire,


Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*


* *


EXPOSE DU LITIGE :


De l'union de fait ayant existé entre Monsieur Didier X...et Madame Jocelyne
Z...
est issu Baptiste X..., né le 16 avril 2007 à BASTIA (Haute-Corse), reconnu par ses parents le 24 janvier 2007.


Suite à la séparation du couple, Madame
Z...
a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun.


Par jugement rendu le 18 mars 2010, le juge aux affaires familiales a :


- fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial,


- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère,


- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera :


durant les périodes scolaires :


trois week-ends par mois, en fonction des disponibilités professionnelles du père, à savoir un week-end du vendredi soir 19h (ou du samedi matin 10h) au dimanche soir 19h, un autre week-end du samedi soir 19h (ou du dimanche matin 10h) au lundi soir 19h et un autre week-end, du jeudi soir 19h (ou du vendredi matin 10h) au samedi 19h,


une journée supplémentaire dans la semaine, de la veille 19 h au lendemain 19h,


sous réserve que Monsieur X...ait communiqué son emploi du temps et ses intentions quant à ses droits, à Madame
Z...
, au moins quinze jours à l'avance,


durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,


- fixé à la somme mensuelle de 230 euros la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


Monsieur X...a interjeté appel par déclaration déposée le 23 avril 2010.




En ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...conclut à l'infirmation de la décision et demande à titre principal la fixation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents en fonction de ses jours de repos et la suppression de la contribution mise à sage pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.


A titre subsidiaire, il demande de confirmer la décision quant à la fixation de la résidence de l'enfant au domicile maternel, et de l'infirmer quant au montant de sa part contributive qu'il offre de voir fixer à la somme mensuelle de 70 euros, ainsi que quant aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement qu'il demande de fixer librement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche 19 heures, une journée dans la semaine à convenir entre les parents selon leurs disponibilités, et la moitié des vacances scolaires.


Enfin, il demande de condamner Madame
Z...
à lui payer la somme de 2. 069, 20 euros en remboursement des achats de mobilier, impôts et charges de copropriété qu'il a assumés seul.




Par ses dernières écritures déposées le 6 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame
Z...
conclut à la confirmation du jugement, et demande à titre additionnel de condamner Monsieur X...à lui payer la moitié des sommes relatives à l'immeuble en indivision entre eux, soit 1855, 24 euros, la moitié des frais de crèche, soit 224, 05 euros.


Elle fait valoir essentiellement que Monsieur X...n'a pas d'intérêt à relever appel des dispositions relatives à la résidence de l'enfant et aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé, dès lors que celles-ci sont conformes à ce qu'il avait demandé devant le juge aux affaires familiales en première instance.


Concernant la part contributive du père, elle souligne que le juge aux affaires familiales a parfaitement apprécié les capacités contributives de chacun d'eux.


Enfin, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.


L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 novembre 2010.




*


* *


MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la recevabilité de l'appel :


En application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.


Il s'ensuit que si la partie qui a eu pleine satisfaction en première instance est irrecevable à faire appel, celle qui a succombé même partiellement, a intérêt à faire appel, même s'il n'a succombé que sur certaines de ses demandes, quand bien même seraient-elles accessoires ou subalternes.


En l'espèce, l'examen de la décision critiquée révèle que seules les demandes ou prétentions formulées par Monsieur X...relativement


à la résidence de l'enfant et les modalités de son droit de visite et d'hébergement peuvent être considérées comme ayant été accueillies, le montant de sa part contributive ayant été fixé à un montant supérieur à celui qu'il proposait.


Il est donc recevable en son appel.


Sur le fond :


Sur la résidence de l'enfant :


L'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En outre, en application des dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 1er du même code, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.


En l'espèce, outre que le juge aux affaires familiales a constaté l'accord des parties quant à la fixation de la résidence de l'enfant Baptiste, actuellement âgé de 2 ans et 9 mois, au domicile maternel, il convient de souligner que le très jeune âge de l'enfant et les disponibilités variables de Monsieur X..., qui n'apporte pas d'éléments contraires sur ce point, ne permettent pas la mise en place d'une résidence alternée avec un cadre structurant pour l'enfant.


La décision sera donc confirmée sur ce point, ainsi qu'en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale, non critiqué par les parties.


Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...:


Comme le relève justement Madame
Z...
, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement telles que prévues par la décision critiquée sur ce point par Monsieur X..., ont été définies conformément aux v œ ux de celui-ci qui avait fait valoir ne pas avoir d'horaires type administratifs dès lors qu'il travaillait deux jours consécutifs suivis de deux jours de repos, qu'il n'avait qu'un seul week-end complet par mois puis alternativement le samedi ou le dimanche, et qu'il souhaitait en dehors des week-ends, pouvoir avoir son fils une journée dans la semaine.


Curieusement, et contre toute évidence, il soutient devant la Cour que les modalités accordées par le jugement déféré, soit trois week-ends


par mois selon des modalités adaptées à ses contraintes professionnelles et élargies par rapport à un droit de visite et d'hébergement classique tel qu'il le sollicite devant la Cour, ainsi qu'une journée par semaine à définir entre les parties, ne lui permettent pas de voir l'enfant régulièrement.


A cet égard, le calendrier communiqué par Madame
Z...
concernant l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement par Monsieur X...durant la période du mois de mars à mi-aout 2010 fait apparaître que celui-ci a effectivement pris son fils en moyenne trois fois par mois durant 2 à 3 jours consécutifs, conformément aux modalités préconisées dans le jugement déféré.


Néanmoins, dès lors que ces modalités ne conviennent plus à Monsieur X..., et qu'en toute hypothèse, elles seront susceptibles d'être remise en cause très prochainement compte tenu de la scolarisation future de l'enfant à partir de l'âge de trois ans, il convient de faire droit à sa demande et de fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement libre, et à défaut d'accord habituel, soit une fin de semaine sur deux, outre une journée en semaine et la moitié des vacances scolaires.


Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :


Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.


En l'espèce, la situation respective des parents s'établit comme suit :


- Madame
Z...
: elle est comptable salariée sous CDI et déclare percevoir à ce titre des revenus mensuels moyens nets de 1. 500 euros, hors heures supplémentaires. Elle verse aux débats son avis d'imposition 2008 faisant apparaître des revenus annuels déclarés de 17. 053 euros. Elle perçoit également 436 euros par mois de la CAF. Elle est propriétaire de son logement et paie à ce titre un crédit immobilier de 408 euros par mois. Elle rembourse un autre crédit à hauteur de 90 euros par mois. Elle n'allègue pas d'autres charges particulières que celles déjà évoquées et les charges courantes.


- Monsieur X...: il est superviseur à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Haute-Corse, sous CDI, et indique en ses écritures mais sans en justifier, percevoir à ce titre des revenus annuels d'un montant de 26. 603 euros sur 13 mois, soit 2. 216, 92 euros mensuels sur 12 mois. A cet égard, il sera rappelé que c'est cette dernière somme qui doit être retenue comme constituant son revenu, et non celle restant après déduction des frais réels.


Il avait indiqué devant le juge aux affaires familiales être pompier volontaire et percevoir des indemnités à ce titre en fonction des gardes effectuées, et devoir être amené à diminuer son activité pour se rendre disponible pour l'enfant, mais n'a pas fourni la moindre explication devant la Cour sur ce point.


Il affirme mais toujours sans produire la moindre pièce justificative, exposer un loyer mensuel de 388 euros, outre diverses charges, à l'exception toutefois de sa participation forfaitaire aux frais d'entretien de son père, bénéficiaire d'un hébergement long séjour au centre hospitalier de BASTIA, pour un montant mensuel de 178, 50 euros.


Enfin, il convient de tenir compte de la fréquence du droit de visite et d'hébergement et de l'âge de l'enfant.


Au regard de l'ensemble de ces éléments, la part contributive du père a été justement appréciée par la décision déférée qui sera en conséquence confirmée de ce chef.


Sur les autres demandes :


Il n'entre pas dans la compétence matérielle de la Cour de statuer sur les demandes de remboursement des parties dans le cadre des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux durant leur concubinage, et ce d'autant que ces demandes n'ont nullement été formulées en première instance.


Concernant les frais de crèche, dont Madame
Z...
justifie du paiement, il n'apparaît aucun motif valable justifiant de rejeter cette demande, d'autant qu'à la lecture de la décision critiquée, il apparaît que les parties avaient indiqué en assumer chacun le paiement pour moitié.


Monsieur X...sera donc condamné à payer à ce titre la somme de 224, 05 euros.


Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :


Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Madame
Z...
l'intégralité des sommes par elle exposées à l'occasion de la présente procédure d'appel, diligentée alors même que l'essentiel des dispositions du jugement attaqué résultait d'un accord des parties et qu'il eut suffi à Monsieur X...de limiter son appel au montant de sa part contributive, seul point véritablement en litige, ce qui justifie la condamnation de ce dernier à payer à Madame
Z...
la somme de 1. 500 euros au titre des frais non taxables.


*


* *


PAR CES MOTIFS,


LA COUR :


Déclare l'appel de Monsieur Didier X...recevable,


Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence de l'enfant commun au domicile maternel et au montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de celui-ci,


L'infirme quant aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Didier X...,


Statuant de nouveau de ce chef,


Dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Didier X...s'exercera :


- en dehors des périodes de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 19 heures ou la sortie des classes au dimanche 19 heures, ainsi qu'une journée dans la semaine, à convenir entre les parents, selon leurs disponibilités respectives,


- durant les vacances scolaires : pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,


à charge pour Monsieur X...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père de la mère,


Précise que :


- si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,


- le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,


- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,


Y ajoutant,


Condamne Monsieur Didier X...à payer à Madame Jocelyne
Z...
la somme de DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES (224, 05 euros) au titre de la moitié des frais de crèche,


Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,


Condamne Monsieur Didier X...à payer à Madame Jocelyne
Z...
la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,


Condamne Monsieur Didier X...aux dépens.




LE GREFFIER LE PRESIDENT

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