12 juillet 2005
Cour d'appel de Lyon
RG n° 04/00669

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
ARRÊT DU 12 Juillet 2005




Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 06 janvier 2004 - No rôle: 2003/786
No R.G. : 04/00669 - Nature du recours : Appel



APPELANTES :

La Société FOREZIENNE PARTENAIRES SERVICES (SFPS), SA
490, Boulevard Jean Jaurès
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Me Gilles Robert LOPEZ, avocat au barreau de ST ETIENNE

La S.C.I. RAMBERTOISE
Boulevard Jean Jaurès
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me Gilles Robert LOPEZ, avocat au barreau de ST ETIENNE


INTIMEE :

La Société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, SA
86, Bd Haussmann
75380 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour, assistée de la SCP N. DREVET-RIVAL B. ROUSSET, avocats au barreau de SAINT ETIENNE



Instruction clôturée le 12 Octobre 2004

Audience publique du 10 Juin 2005



LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 6 décembre 2OO4, Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 10 juin 2005

GREFFIER : La Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle BASTIDE, Greffier

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 juillet 2005, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur SIMON, Conseiller, et par Madame Annick PECHE-MONTREUIL, pour Mademoiselle BASTIDE, Greffier, légitimement empêchée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.C.I. Rambertoise a donné à bail commercial à la S.A. Forézienne Partenaires Services, négoce et rénovation de palettes en bois, des locaux et un terrain à SAINT JUST SAINT RAMBERT (42). Les deux sociétés étaient assurées auprès de la S.A. Société SWISS Assurances de Biens. Un sinistre par incendie est survenu, le 11 août 2002, endommageant un immeuble et détruisant un stock de palettes entreposées à l'extérieur, "en plein air", sur un terrain non clos. Par jugement rendu le 6 janvier 2004, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, appliquant la garantie "A" souscrite par la S.A. Forézienne Partenaires Services et écartant la règle de proportionnalité entre la prime normalement due et l'indemnité d'assurance, a condamné la S.A. Société SWISS Assurances de Biens à payer à la S.A. Forézienne Partenaires Services la somme de 36.588 Euros à titre d'indemnités d'assurance pour perte de marchandises et frais de déblais et à la S.C.I. Rambertoise la somme de 870 Euros à titre d'indemnité d'assurance pour frais de reconstruction, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions. La S.A. Forézienne Partenaires Services et la S.C.I. Rambertoise ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.


Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Forézienne Partenaires Services et la S.C.I. Rambertoise dans leurs conclusions en date du 7 avril 2004 tendant à faire juger :

- que la S.A. Société SWISS LIFE Assurances de Biens doit sa garantie contractuelle au titre du Risque "A" et au titre du Risque "L" tels que définis dans le contrat d'assurance, s'appliquant hauteur de 30.490 Euros pour le Risque "A", représentant le plafond de garantie et pour le surplus - 91.424 Euros - au titre du Risque "L" dénommé "Autres dommages aux biens", - que les deux garanties contractuelles sont cumulables, les dommages pris en charge au titre du Risque "L" étant précisément ceux non indemnisés au titre du Risque "A",

- que la S.A. Société SWISS LIFE Assurances de Biens était tenue d'une obligation de loyauté lors de la souscription du contrat d'assurance en appelant l'attention de l'assuré sur les risques réellement couverts en fonction du lieu d'entreposage des marchandises,

- que les principes d'interprétation de la commune intention exprimée par les parties conduisent à retenir l'application cumulative des garanties qui implique la prise en charge du sinistre survenu à l'extérieur des locaux,

- que l'indemnisation totale revenant à la bailleresse et à l'exploitant s'élève à 110.823 Euros TTC ;



Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Société SWISS LIFE Assurances de Biens dans ses conclusions en date du 2 juillet 2004 tendant à faire juger :

- que le contrat d'assurance ne se prête pas à interprétation et se suffit à lui-même,

- que la garantie "L" n'est pas acquise dans "le cas de dommages matériels causés au contenu professionnel"consécutif à "tout événement déjà défini" et couvert par une clause du contrat d'assurance,

- que l'événement considéré, à savoir l'incendie, fait l'objet de la garantie (plafonnée) au titre du Risque "A" et ne peut faire l'objet d'une seconde garantie au titre du Risque "L",

- que le stock de palettes détruit, constituant des marchandises, a justement été pris en charge au titre de la garantie du Risque "A" (risque incendie s'appliquant au contenu professionnel incluant les marchandises) et ne peut donc bénéficier de la seconde garantie qui ne se cumule pas avec la première,

- enfin que la S.A. Forézienne Partenaires Services a déclaré une surface de l'établissement assuré de 300 m² , inférieure à la surface réelle de 452 m² , et que cette anomalie conduit à l'application de la règle de proportionnalité impliquant une réduction du montant de l'indemnité due à concurrence de 26 %, soit une indemnité définitive fixée à 27.075,12 Euros ;



MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite, le 1er février 2002 par la S.A. Forézienne Partenaires Services vise une activité professionnelle de "restauration et vente de palettes" pour un atelier de 300 m² concernant notamment les risques "A" Incendie et risques annexes pour un montant plafonné de 30.490 Euros, "B" Tempête, Neige ou Grêle, "C" Catastrophes naturelles, "D" Dommages électriques, "E" Dégâts des eaux, "F" Vol et "L" Autres Dommages aux Biens pour un montant plafonné de 91.424 Euros ;

Attendu que selon les conditions générales des contrats d'assurance multirisques des artisans, commerçants et professions libérales, la garantie du risque "L" couvre les dommages matériels directs causés au contenu professionnel assuré au titre du risque "A", Incendie, explosion et risques annexes, par tout événement soudain et imprévu, non exclu et non défini par une garantie du contrat que celle-ci soit souscrite ou non souscrite ; que le contenu professionnel comprend notamment les marchandises, c'est-à-dire tous les objets destinés à être transformés ou vendus (matières premières, produits semi-ouvrés, produits finis) ; que le feu a détruit un stock de palettes en bois ; que le dommage résultant de la disparition par le feu du stock de marchandises, entrant dans la définition du "Contenu Professionnel", a été justement pris en charge au titre du risque "A" dans la limite du plafond de la garantie ; que la S.A. Forézienne Partenaires Services ne peut demander, au titre du risque "L", la prise en charge de son dommage pour la part excédant le plafond de la garantie qui a été souscrite dès lors que les autres dommages aux biens qui sont garantis au titre du risque "L", ne le sont que dans le cas où le dommage survient du fait d'un événement soudain et imprévu, non déjà défini par une garantie du contrat ; que le dommage dont il est demandé réparation provient d'un incendie ; que les conséquences de ce risque sont prises en charge au titre du risque "A" et ne peuvent être prises en charge au titre du risque "L" qui couvre précisément les dommages résultant d'une cause non déjà définie ;

Attendu que la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité versée après sinistre en cas de déclaration inexacte du risque, règle instituée par l'article L 113-9 du code des assurances, ne peut jouer que si l'assureur fait la preuve que par sa déclaration inexacte faite sans mauvaise foi de sa part, l'assuré a aggravé l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque assuré ; qu'en l'espèce, la déclaration inexacte porte sur la surface des ateliers couverts alors que les palettes détruites par le feu, étaient stockées en "plein air" ; que la connaissance exacte que la S.A. Société SWISS LIFE Assurances de Biens aurait eue de la surface du bâtiment assuré est sans incidence sur le montant de l'indemnité qu'elle est amenée à verser pour des marchandises qui n'étaient pas stockés dans le bâtiment assuré qui n'a subi que des dommages réduits (indemnité d'assurance au montant non contesté de 870 Euros, versée par la S.A. Société SWISS LIFE Assurances de Biens) ; que la règle de réduction proportionnelle de l'indemnité a justement été rejetée par les premiers juges ;

Attendu que le jugement mérite entière confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires les premiers juges ; qu'ils ont notamment exactement évalué le dommage particulier, non pris en charge par le risque "A", représenté par les frais de déblai des marchandises (6.098 Euros) ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit les appels de la S.A. Forézienne Partenaires Services et de la S.C.I. Rambertoise comme réguliers en leur forme,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne in solidum la S.A. Forézienne Partenaires Services et la S.C.I. Rambertoise à porter et payer à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne in solidum la S.A. Forézienne Partenaires Services et la S.C.I. Rambertoise aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués BRONDEL & TUDELA sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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