22 octobre 2008
Cour d'appel de Paris
RG n° 08/10387

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



14ème Chambre - Section A



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008



(no , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10387



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 08/00059





APPELANT



Monsieur Eric X...


...


77220 GRETZ ARMAINVILLIERS



représenté par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assisté de Maître Carole Y..., avocat au barreau de Paris substituant Me

Z... Philippe B 1160





INTIMEES



SAS S-AUPA prise en la personne de ses représentants légaux

...


75008 PARIS

actuellement : ...




représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Françoise A... avocat plaidant pour la SCP LSK et associés du barreau de Paris P346







SCP MICHAUD ET B... prise en la personne de ses représentants légaux

...


77002 MELUN

défaillante





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Marcel FOULON, Président

M. Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Mme C...










ARRÊT :



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.





*******



FAITS CONSTANTS



Le 22 septembre 2004, la Société Anonyme IMPRIMERIE BM, dont Monsieur X... était le salarié (attaché commercial) depuis le 15 novembre 1999, était cédée à la société anonyme CONSEIL IMPRIM, qui elle6même était cédée en 2006 à L'EURL S-AUPA, devenue la SAS S-AUPAS (la SAS).



Aucune clause de non-concurrence n'était prévue au contrat de Monsieur X.... Celui-ci démissionnait le 28 avril 2007.



Par lettre du 27 avril 2007, la SAS :



- le dispensait d'exécuter son préavis ;



- lui demandait de restituer l'intégralité des données "confidentielles relatives à l'activité de l'entreprise"... se trouvant sur son ordinateur personnel.



Le 11 mai 2007, la SAS renouvelait ses demandes.



Le 14 mai, Monsieur X... répondait avoir restitué l'intégralité des données se trouvant sur son ordinateur personnel - avec lequel il travaillait pour l'entreprise - et précisait qu'elles étaient copiées sur l'ordinateur fixe du bureau.



Le 1er mai 2007, Monsieur X... était embauché sous période d'essai par la Société ITALIC IMPRESSION dans le même secteur d'activité.



Cette société ayant mis fin aux relations contractuelles, Monsieur X... fondait une société (EFI) dont il est le gérant depuis octobre 2007.



Le 12 septembre 2007, un procès-verbal de conciliation était signé devant le conseil de prud'hommes précisant : "cette transaction entraîne de part et d'autre désistement d'instance et d'action pour tout litige à l'occasion du contrat de travail en cause".



Par ordonnance sur requête de la SARL S-AUPA du 2 novembre 2007 prise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Melun désignait la SCP MICHAUX - B... afin de :



- se rendre au domicile de Monsieur X... ;



- ... à partir de la liste des clients communs de AUPAS et Maryne D... Graphique se faire remettre copie des factures émises par Monsieur X... pour Maryne D... Graphique... ;



L'huissier était désigné séquestre des copies (du support informatique) jusqu'à ce que le tribunal saisi au fond se soit prononcé sur l'opportunité de les faire expertiser.



Maître B... déposait un procès-verbal du 18 décembre 2007 et 29 février 2008.



Par ordonnance entreprise du 11 avril 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun :



- rejetait la demande de rétractation de l'ordonnance du 2 novembre 2007 ;



- déboutait Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;



- rejetait la demande reconventionnelle de la SAS ;



- condamnait Monsieur X... à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Monsieur X... interjetait appel le 29 mai 2008.



L'ordonnance de clôture était rendu le 24 septembre 2008.



PRETENTIONS DE Monsieur X...




Par dernières conclusions du 5 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur X... invoque :



- l'autorité de chose jugée du procès-verbal de conciliation du 12 septembre 2007 et ajoute qu'en ayant connaissance de cette procédure prud'homale, le juge des requêtes n'aurait pas pris la même décision ;



- l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;



- l'absence de tout élément matériel ou preuve d'un acte justifiant une "saisie" ;



- l'absence de toute situation litigieuse à l'époque de la requête ;



- le fait que le requérant n'avait pas fait état d'une requête identique du 24 octobre 2007 du président du tribunal de grande instance de Paris qui avait été rejetée le même jour ;



- que seul l'appel était possible contre cette ordonnance ;



- que ces éléments portent atteinte au principe de loyauté ;



Il ajoute :



- que la requête a été présentée par une SARL inexistante, ce qui constitue une irrégularité substantielle portant gravement atteinte à Monsieur X... ;



- que la mesure ordonnée viole les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;



- que "prendre copie" est une mesure coercitive non prévue par l'article 145 du code de procédure civile ;



- que l'huissier a outrepassé sa mission et a violé l'article 9-1 du code civil ;



- que les faits ont été présentés d'une façon grossièrement erronée ;



- qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché ;



Il demande :



- l'infirmation de l'ordonnance ;



- la rétractation de l'ordonnance du 2 novembre 2007 ;



- la restitution des documents "saisis" ;



- 10 000 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;



- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- déclarer "l'ordonnance à intervenir comme opposable à la SCP MICHAUD et B...";



Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;



PRETENTIONS DE LA SAS S-AUPA



Par dernières conclusions du 24 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SAS S-AUPA soutient :



- que l'ordonnance rendue au nom de la SARL AUPA et non pas la SAS AUPA est valable ;



- que les deux ordonnances rendues par le juge de Paris et celui de Melun se complètent;



- que l'ordonnance était rendue pour un motif légitime, et que le principe de loyauté a été respecté ;



- que le fait de ne pas faire état de la procédure prud'homale est indifférent puisque ces éléments n'auraient pas modifié la décision ;



- que la référence à l'article 146 du code de procédure civile est inopérante ;



- que Monsieur X... a fondé sa société (EFI) avec le gérant de la société Maryne D... Graphique ;



- qu'aucune commande ne lui est parvenue de la zone d'activité de Monsieur X... après la démission de celui-ci ;



- que diverses manoeuvres procédurières de Monsieur X... ont été commises pour détourner sa clientèle (à elle SAS) ;



Elle demande :



- la confirmation de l'ordonnance ;



- de débouter Monsieur X... de ses demandes ;



- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.











PRETENTIONS DE LA SCP MICHAUD - B...




Cette SCP d'huissier assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué.











SUR QUOI, LA COUR



Sur la demande de rétractation et sur le principe de loyauté



Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance sur requête du 2 novembre 2007 était fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; que l'article 146 du même code ne s'applique pas dans un tel cas ;



Qu'il résulte de l'article 493 du code de procédure civile , que l'ordonnance sur requête ne peut être rendue que dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;



Que les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l'ordonnance sur requête, et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l'examen de la demande de rétractation ;



Considérant que dans une telle procédure le demandeur - le requérant- a un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure contradictoire ;



Considérant qu'il est établi et non contesté que le requérant n'a pas fait état :



- de la procédure prud'homale, ni à a fortiori du procès-verbal de conciliation du 12 septembre 2007 visé dans les faits constants ci-dessus ;



- de l'ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de Paris du 13 août 2007 par laquelle ce magistrat autorisait un constat au bureau de travail de Monsieur
X...
, au sein de la société ITALIC IMPRESSION ;



Que la SAS qui soutient que la connaissance de ces éléments n'aurait pas modifié la décision du juge, n'explique, ni même n'indique pourquoi elle n'en a pas - dans ces conditions - fait état ;



Considérant qu'il ne peut sérieusement être soutenu que la connaissance de tels éléments (notamment le procès-verbal de conciliation) n'aurait pas modifié la décision du juge des requêtes, alors que ce dernier, lors de la rétractation, a tenu compte de nouveaux faits - apportés par le requérant - non contenus dans la requête ;



Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de rétracter l'ordonnance sur requête du 2 novembre 2007 ;



Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur X...




Considérant qu'une demande qui tend à l'allocation non d'une provision mais de dommages et intérêts fondés sur l'article 1382 du code civil échappe aux pouvoirs du juge des référés ;



Sur la demande à l'encontre de la SCP MICHAUX et B...




Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la SCP MICHAUX et B... intervenue en qualité de constatant au sens de l'article 249 du code de procédure civile ;



Sur la demande de Monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;



PAR CES MOTIFS



- infirme l'ordonnance entreprise



Statuant à nouveau :



- rétracte l'ordonnance sur requête du 2 novembre 2007 ;



- déboute Monsieur X... de sa demande à titre de dommages et intérêts ;



- déboute Monsieur X... de sa demande à l'encontre de la SCP MICHAUD et B....



- condamne la SAS AUPAS à payer 3000 euros à Monsieur X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamne la SAS AUPAS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;









LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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