1 octobre 2008
Cour d'appel de Paris
RG n° 06/10257

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS






COUR D'APPEL DE PARIS


4ème Chambre-Section A


ARRET DU 01 OCTOBRE 2008


(no, 10 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10257


Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 06 mai 2004 par la cour d'appel de Dijon (chambre civile B) sur appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2003 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de BEAUNE




APPELANTES


Société F. CHAUVENET anciennement dénommée GRIVELET PERE ET FILS, elle même anciennement dénommée société FREDERIC X...

agissant poursuites et diligences de son gérant
Rue des Clos Prieures
21640 GILLY LES CITEAUX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON






INTERVENTION VOLONTAIRE


S. A. ETABLISSEMENTS L'HERITIER GUYOT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
4 rue du Champ aux Prêtres
21000 DIJON
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON






INTIMES


Monsieur Frédéric X...


......

Chambolle-...

21220 GEVREY CHAMBERTIN
représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me BOUCHARD-STECH, avocat au barreau de DIJON




Société Civile JACQUES FREDERIC X...

prise en la personne de son représentant légal

......

Chambolle
...

21220 GEVREY CHAMBERTIN
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me BOUCHARD-STECH, avocat au barreau de DIJON








COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 30 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL


ARRET : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.












Vu le jugement rendu le 24 janvier 2003, par le tribunal de commerce de Beaune qui a :
* enjoint à la société FRÉDÉRIC X...de modifier sa dénomination sociale dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 750 euros par jour de retard,
* ordonné la publication de la décision dans trois revues viticoles, aux frais de la société FRÉDÉRIC X..., chacune des insertions ne pouvant excéder 2. 500 euros,
* rejeté toutes demandes formées reconventionnellement, par la société FRÉDÉRIC X...et la société L'HÉRITIER GUYOT, intervenante volontaire,
* débouté Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...de leurs demandes en réparation de préjudice pour concurrence déloyale,
* condamné la société FRÉDÉRIC X...à payer à chacun de Frédéric X...et de la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;


Vu l'arrêt rendu le 6 mai 2004, par la Cour d'appel de Dijon, qui confirmant le jugement entrepris, sauf à dire que la société FRÉDÉRIC X...devra modifier sa dénomination sociale dans un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur le dépôt de la marque " FRÉDÉRIC X..." le 16 octobre 1995, a condamné la société FRÉDÉRIC X...à payer, à titre de dommages et intérêts, 15. 000 euros à Frédéric X...et 15. 000 euros à la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X..., l'a condamnée en outre à payer aux intimés la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;


Vu l'arrêt du 10 mai 2006, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société GRIVELET PÈRE ET FILS, anciennement dénommée FRÉDÉRIC X..., et par la société L'HÉRITIER GUYOT, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;


Vu la déclaration en date du 1er juin 2006, de la société F. CHAUVENET, anciennement dénommée GRIVELET PÈRE ET FILS, elle même anciennement dénommée FRÉDÉRIC X..., et de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT saisissant la juridiction de renvoi ;


Vu le jugement rendu le 6 mars 2006, par le tribunal de grande instance de Dijon qui a :
* déclaré Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...recevables en leurs demandes,
* prononcé la nullité partielle s'agissant des vins de la marque FRÉDÉRIC X...déposée le 26 octobre 1995, par la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT pour l'intégralité des produits de la classe 32 et de la classe 33,
* dit que la nouvelle désignation des produits protégés par la marque, s'agissant de la classe 33, sera ainsi libellée " boissons alcooliques à l'exception des bières et des vins ",
* rejeté la demande s'agissant de l'exclusion également des marcs de Bourgogne,
* dit que le jugement devra faire l'objet d'une inscription au Registre national des marques à l'initiative de l'une ou l'autre des parties,
* ordonné la publication par extraits du jugement et notamment des troisième et quatrième dispositions, dans trois journaux professionnels à l'initiative de Frédéric X...et de la société JACQUES FRÉDÉRIC X..., aux frais de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT, pour un coût maximum de 3. 000 euros HT par insertion,
* débouté la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT à payer à Frédéric X...et à la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...ensemble, une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;


Vu l'arrêt du 28 juin 2007, par lequel la Cour d'appel de Dijon, statuant sur le recours formé par la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT, a fait droit à l'exception de connexité soulevée par cette dernière et a renvoyé la connaissance de l'affaire devant la présente Cour ;


Vu les dernières écritures en date du 29 avril 2008, par lesquelles Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...demandent à la Cour,
- vu le jugement du tribunal de commerce de Beaune du 24 janvier 2003,
- vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 6 mai 2004,
- vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006,
de :
* constater que la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT est irrecevable dans son intervention volontaire ne justifiant d'aucun intérêt à agir,
* débouter la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X..., et la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT de leurs demandes reconventionnelles comme irrecevables et mal fondées,
* constater que la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X..., s'est rendue coupable d'usurpation de dénomination sociale, constitutive de concurrence déloyale par avilissement et parasitisme,
* condamner la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X..., à modifier sa dénomination sociale dans un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte comminatoire et définitive qu'il conviendra de porter à 1. 500 euros par jour de retard,
* condamner la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X..., au paiement de la somme de 150. 000 euros au profit de Frédéric X...en réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à son nom patronymique utilisé comme nom commercial, constituant au surplus un acte de concurrence déloyale,
* condamner la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X..., à


payer à la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X..., une somme de 350. 000 euros en réparation de son préjudice, résultant de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, constituant un acte de concurrence déloyale,


- vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 28 juin 2007,
de :
* prononcer la nullité partielle de la marque verbale " FRÉDÉRIC X..." déposée le 26 octobre 1995, par la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT pour l'intégralité des produits des classes 32 et 33,
* prononcer la nullité partielle de cette marque en ce qui concerne les vins dans la classe 33,
* subsidiairement, prononcer la déchéance partielle de cette marque en ce qui concerne les vins dans la classe 33,
* dire que la nouvelle désignation des produits de la classe 33 devra être ainsi libellée : " boissons alcooliques à l'exception des bières, des vins et des marcs de bourgogne ",
* dire que la décision à intervenir fera l'objet d'une inscription au Registre national des marques à l'initiative du greffier,
* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels, par extrait, aux frais de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT et de la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X..., chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3. 000 euros HT,
* condamner la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT, la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X..., à leur payer, à chacun d'eux, la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;


Vu les dernières écritures en date du 13 mai 2008, aux termes desquelles la société F. CHAUVENET, anciennement dénommée GRIVELET PÈRE ET FILS et FRÉDÉRIC X..., poursuivant l'infirmation du jugement du 24 janvier 2003, du tribunal de commerce de Beaune et du jugement du 6 mars 2006, du tribunal de grande instance de Dijon, prie la Cour de :
* condamner in solidum la société JACQUES FRÉDÉRIC X...et Frédéric X...à ne pas utiliser ou faire utiliser, sous quelque forme que ce soit, le vocable FRÉDÉRIC X...pour leurs produits correspondant à la classe 33, et en conséquence, les condamner à supprimer de leur dénomination sociale le vocable " FRÉDÉRIC ", cela dans le mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10. 000 euros par jour d'infraction constatée,
* annuler la marque JACQUES FRÉDÉRIC X...déposée sous le no3140556, par la société du même nom et ordonner l'insertion de l'annulation au Registre national des marques,
* ordonner la publication du jugement par extraits dans des périodiques de presse et condamner in solidum Frédéric X...et la société JACQUES FRÉDÉRIC X...à en supporter le coût dans la limite de 20. 000 euros HT,
* condamner in solidum Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...au paiement de la somme, à chacune d'elles, de 25. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2008 ;


Vu les conclusions du 28 mai 2008, par lesquelles Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;








SUR CE, LA COUR




Sur la procédure


Considérant que Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2008, faisant valoir qu'une erreur matérielle affecte leurs écritures du 29 avril 2008, dès lors qu'elles ont été signifiées à la société FRÉDÉRIC X..., anciennement GRIVELET PÈRE ET FILS alors que la déclaration de saisine a été régularisée au nom de la société F. CHAUVENET ;


Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;


Que l'article 784 du même Code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;


Considérant en l'espèce, qu'il n'est pas démenti que la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FRÉDÉRIC X...a changé de dénomination sociale, pour adopter celle de F. CHAUVENET, nom sous laquelle elle a saisi la présente Cour de renvoi ;


Qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau qu'aurait découvert Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il n'y a lieu de la révoquer ;


Qu'en tout état de cause, l'actuelle dénomination sociale, F. CHAUVENET, étant acquise aux débats, aucun grief n'est encouru ;




Sur le fond


Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* au décès de JACQUES X..., son fils Frédéric X...a reçu en indivision avec sa mère et sa soeur, des vignes, des constructions d'un domaine viticole situé à Chambolle-... (Cote d'Or),


* il est titulaire d'un bail à long terme consenti par l'indivision familiale le 21 décembre 1988, sur des parcelles de vignes mises à la disposition de la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...constituée au mois de juillet 1987, laquelle a pour objet de les exploiter,
* les vins produits sont commercialisés sous l'étiquette FRÉDÉRIC X...,
* par acte notarié du 20 mai 1955, la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT a acquis l'actif de la société LES BOISSONS DE BOURGOGNE, précédemment dénommée LES PETITS FILS DE FRÉDÉRIC X..., comportant les marques de commerce Frédéric X...et marques d'étiquettes déposées,
* une marque semi-figurative, sous forme d'étiquette portant la dénomination Frédéric X...avait été déposée le 29 janvier 1891 au tribunal de commerce de Beaune pour désigner du vin de Champagne,
* la société GRIVELET PÈRE ET FILS constituée le 28 décembre 1992, avec pour objet le commerce des vins, des eaux de vie et des liqueurs, est exploitée en location gérance par la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT depuis le 1er janvier 1993,
* le 26 octobre 1995, la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT a déposé la marque verbale " FRÉDÉRIC X..." enregistrée sous le no 95594540 pour désigner dans les classes 32 et 33, les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à l'exception des bières),
* par décision de l'assemblée générale du 20 mars 2001, la société GRIVELET PÈRE ET FILS a pris pour nouvelle dénomination sociale celle de FRÉDÉRIC X...,
* le 25 février 2002, reprochant à la société FRÉDÉRIC X...un usage illicite de leurs nom patronymique et dénomination sociale, Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Beaune,
* la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT est intervenue volontairement à cette instance,
* le 1er août 2002, la société JACQUES FRÉDÉRIC X...a déposé une marque semi-figurative, enregistrée sous le no3140556 pour désigner en classe 33 : les vins AOC provenant de l'exploitation JACQUES FRÉDÉRIC X...et vinifié au château de Chambolle ..., constituée d'une étiquette comportant les mentions : Grand vin de Bourgogne, mis en bouteille au château, JACQUES FRÉDÉRIC X..., propriétaire au ...-...,
* le 9 décembre 2003, Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...ont assigné la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT devant le tribunal de grande instance de Dijon en nullité et en déchéance partielles de la marque déposée le 26 octobre 1995,
* en cours d'instance, la société FRÉDÉRIC X...a modifié sa dénomination sociale en F. CHAUVENET ;




Sur la recevabilité de l'intervention de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT


Considérant que Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle formées par la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT ;


Mais considérant la présente Cour étant saisie de l'entier litige, force est de constater que la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT, se prévalant d'un dépôt de marque FRÉDÉRIC X...et de l'usage de cette dénomination pour désigner une activité de vente de crème de cassis, du guignolet et des sirops, justifie d'un intérêt à intervenir à l'instance et est recevable en ses demandes reconventionnelles ;




Sur l'usage de la dénomination FRÉDÉRIC X...à titre de nom commercial et de dénomination sociale


Considérant que Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...reprochent à la société GRIVELET PÈRE ET FILS, actuellement dénommée F. CHAUVENET, d'avoir adopté en 2001, le nom commercial et la dénomination sociale FRÉDÉRIC X...;


Considérant que Frédéric X...justifie de l'usage de ce nom commercial depuis qu'il est titulaire d'un bail à long terme consenti par l'indivision familiale le 21 décembre 1988, sur des parcelles de vignes mises à la disposition de la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X...constituée au mois de juillet 1987, laquelle a pour objet de les exploiter,


Considérant que la société GRIVELET PÈRE ET FILS, qui a été constituée le 28 décembre 1992 et a pour objet le commerce des vins, des eaux de vie et des liqueurs, n'a jamais fait usage de la dénomination FRÉDÉRIC X...;


Que seule la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT l'a précédemment apposée sur des étiquettes de bouteilles de cassis, crème de cassis, guignolet, kirsch et sirops ;


Considérant dans ces conditions, que la société GRIVELET PÈRE ET FILS, personne morale distincte de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT, ne peut nullement se prévaloir d'un prétendu usage de la dénomination FRÉDÉRIC X...antérieur au 20 mars 2001, date à laquelle elle a modifié sa raison sociale ;


Qu'en adoptant cette dénomination, la société GRIVELET PÈRE ET FILS, qui produit et commercialise des vins, à l'instar de Frédéric X...et de la société JACQUES FRÉDÉRIC X..., à Gilly Les Citeaux, à quelques kilomètres du château de Chambolle ..., a créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, de sorte qu'elle a porté atteinte aux droits antérieurs détenus par Frédéric X...sur son nom commercial et par la société JACQUES FRÉDÉRIC X...sur sa dénomination sociale ;


Que par voie de conséquence, le jugement déféré du tribunal de commerce de Beaune sera confirmé en ce qu'il a d'une part, enjoint à la société FRÉDÉRIC X...de modifier sa dénomination sociale sous astreinte, ordonné des mesures de publication et d'autre part, débouté les sociétés FRÉDÉRIC X...et ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT de leurs demandes reconventionnelles ;


Que la mesure de publication autorisée devra faire mention du présent arrêt ;


Que la décision entreprise sera en revanche réformée en ce qu'elle a débouté Frédéric X...et la société JACQUES FRÉDÉRIC X...de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société FRÉDÉRIC X..., anciennement dénommée GRIVELET PÈRE ET FILS et actuellement F. CHAUVENET ;


Qu'en effet, il s'infère de l'atteinte portée à leurs droits privatifs un préjudice lié à un trouble commercial lequel doit être réparé par l'allocation, à chacun d'eux de la somme de 15. 000 euros ;




Sur le dépôt de la marque FRÉDÉRIC X...



Considérant que le 26 octobre 1995, la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT a déposé la marque verbale " FRÉDÉRIC X..." enregistrée sous le no95594540 pour désigner dans les classes 32 et 33, les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à l'exception des bières),


Considérant que Frédéric X...et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC X..., faisant valoir que le dépôt de cette marque semi-figurative porte atteinte à leurs droits antérieurs, sollicitent la nullité partielle de son enregistrement s'agissant des vins et des marcs de Bourgogne ;


Qu'ils précisent, aux termes de la page 17 de leurs écritures, ne pas s'opposer à ce que la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT conserve la marque pour des liqueurs ;


Considérant en droit que selon les dispositions de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
b) à une dénomination ou raison sociale,
c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national ;


Considérant que les sociétés ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT et F. CHAUVENET soulèvent l'irrecevabilité de l'action en nullité faisant valoir qu'elle est prescrite au visa de l'article 714-3 du même Code selon lequel cette action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a été toléré l'usage pendant cinq ans ;


Considérant en l'espèce, qu'il n'est nullement démontré que le dépôt de la marque litigieuse en 1995, serait empreinte de mauvaise foi, dès lors qu'il est acquis aux débats que la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT, se prévalant de l'acquisition selon acte notarié du 25 août 1955, de l'actif de la société LES BOISSONS DE BOURGOGNE, précédemment dénommée LES PETITS FILS DE FRÉDÉRIC X..., comportant les marques de commerce Frédéric X...et marques d'étiquettes déposés, utilisait de longue date la dénomination FRÉDÉRIC X...pour désigner des liqueurs, crèmes de cassis et sirops, produits non incriminés par Frédéric X...et la société JACQUES FRÉDÉRIC X...;


Que cependant, ceux-ci exposent souhaiter pour l'avenir que la marque ne soit pas utilisée pour les vins ;


Mais considérant, étant acquis aux débats que le signe litigieux n'a pas été exploité pour les vins, de sorte que le seul dépôt de marque est reproché en ce qu'il désigne ces produits, force est de constater que l'action en nullité partielle formée par Frédéric X...et la société JACQUES FRÉDÉRIC X...le 9 décembre 2003, est prescrite ;




Sur la déchéance des droits de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT


Considérant que subsidiairement, Frédéric X...et la société JACQUES FRÉDÉRIC X...sollicitent la déchéance des droits de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT pour les vins et les marcs de Bourgogne, sur la marque déposée le 26 octobre 1995, enregistrée sous le no 95594540 ;


Considérant qu'aux termes de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans,


Considérant en l'espèce, que les parties ne contestent pas que les boissons alcooliques visées au dépôt désignent les produits du vin et qu'il n'est pas davantage démenti que la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT n'a jamais fait usage de la marque déposée pour désigner des vins, mais uniquement pour des liqueurs, produits similaires aux marcs de Bourgogne, de sorte que sera prononcée la déchéance partielle des droits de cette société, à compter du 26 octobre 2000, sur les vins ;


Considérant par voie de conséquence, que la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT étant ainsi déchue partiellement de ses droits, sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la marque complexe déposée le 1er août 2002, par la société JACQUES FRÉDÉRIC X..., enregistrée sous le no3140556 pour désigner en classe 33 : les vins AOC provenant de l'exploitation JACQUES FRÉDÉRIC X...et vinifié au château de Chambolle ..., constituée d'une étiquette comportant les mentions : Grand vin de Bourgogne, mis en bouteille au château, JACQUES FRÉDÉRIC X..., propriétaire au ...-..., n'est pas fondée, dès lors que cet enregistrement ne porte pas atteinte à ses droits ;


Que la mesure de publication sollicitée n'est pas nécessaire ;




Sur les autres demandes


Considérant qu'au regard du sens de l'arrêt, la société F. CHAUVENET, venant aux droits de la société FRÉDÉRIC X..., anciennement dénommée GRIVELET PÈRE ET FILS, et la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT ne sauraient bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande en revanche de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par Frédéric X...et la société JACQUES FRÉDÉRIC X...en leur allouant, à chacun d'eux, la somme de 10. 000 euros au titre de la procédure d'appel ;






PAR CES MOTIFS






Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beaune en ce qu'il a :


* enjoint à la société FRÉDÉRIC X...de modifier sa dénomination sociale dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 750 euros par jour de retard,
* ordonné la publication de la décision dans trois revues viticoles, aux frais de la société FRÉDÉRIC X...actuellement dénommée F. CHAUVENET, chacune des insertions ne pouvant excéder 2. 500 euros,
* rejeté toutes demandes formées reconventionnellement, pars la société FRÉDÉRIC X...et la société L'HÉRITIER GUYOT, intervenante volontaire,


Y ajoutant :


Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt,


Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :


Condamne la société F. CHAUVENET à payer tant à Frédéric X...qu'à la société JACQUES FRÉDÉRIC X...la somme de 15. 000 euros en réparation de leurs préjudices subis respectivement du fait de l'atteinte à leur nom commercial et dénomination sociale,


Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon, sauf en ce qu'il a débouté la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT de ses demandes reconventionnelles,


Statuant à nouveau :


Prononce à compter du 26 octobre 2000, la déchéance partielle des droits de la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT sur la marque enregistrée sous le no95594540 en ce qu'elle désigne les vins,


Dit que la présente décision sera transmise à l'INPI pour inscription au Registre national des marques sur réquisition du greffier à la requête de la partie la plus diligente,




Y ajoutant,




Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT et la société F. CHAUVENET, anciennement dénommée FRÉDÉRIC X...et GRIVELET PÈRE ET FILS, à payer tant à Frédéric X...qu'à la société JACQUES FRÉDÉRIC X...la somme de 10. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,


Rejette toutes autres demandes,


Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS L'HÉRITIER GUYOT et la société F. CHAUVENET aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.






LE GREFFIER LE PRESIDENT

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