21 mars 2008
Cour d'appel de Paris
RG n° 06/20647

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



4ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 21 MARS 2008



(no , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20647



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/12460





APPELANTS



La S.A.R.L. EDITIONS KL

représentée par son gérant

ayant son siège ...


77176 SAVIGNY LE TEMPLE



représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Sarah DEGRAND, avocat au Barreau de Melun,

SCP FGB.





Madame Katia Y... épouse Z...


demeurant ...


77176 SAVIGNY LE TEMPLE



représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Sarah DEGRAND, avocat au Barreau de Melun,

SCP FGB.





Monsieur Lionel Nicolas Z...


demeurant ...


77176 SAVIGNY LE TEMPLE



représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Sarah DEGRAND, avocat au Barreau de Melun,

SCP FGB.





INTIMEE



La SAS CARBOATMEDIA

anciennement société SCHIBSTED CLASSIFIED FRANCE et société RADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE

ayant son siège 100 - 102, avenue du Général De Gaulle

92250 LA GARENNE COLOMBES





représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour,

assistée de Maître Marianne GABRIEL, avocat au Barreau de Paris,

(SELAS CASALONGA) K177.





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2008, en audience publique les parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MARCUS, magistrat, chargé du rapport .





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur GIRARDET, président,

Madame REGNIEZ, conseiller,

Monsieur MARCUS, conseiller,



Greffier, lors des débats : L. B... PAYARD





ARRÊT :





- contradictoire.



- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. B... PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.



La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE édite et diffuse depuis 1970 le journal hebdomadaire d'annonces entre particuliers "LA CENTRALE DES PARTICULIERS", actuellement dénommé "LA CENTRALE". Elle est titulaire du site "www.lacentrale.fr" depuis lequel elle propose à des annonceurs d'acheter et de vendre des véhicules d'occasion. Elle est également titulaire de la marque "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" enregistrée depuis le 5 juillet 2000 sous le numéro 3038915, et depuis le 23 juin 2000, de la marque "LA CENTRALE", enregistrée sous le numéro 306751.



Ayant découvert l'existence d'un nom de domaine "www.centrale-autocar.com", elle a fait procéder le 23 juin 2005 à un constat d' huissier faisant apparaître que ce nom de domaine, propriété de Monsieur Lionel Z..., avait été enregistré le 25 juillet 2000, et que le site hébergé sous ce nom, proposant la vente d'autocars et d'autobus d'occasion, était exploité par la société EDITIONS KL dont Monsieur Lionel Z... est gérant.



Ayant par ailleurs constaté, d'une part, que Madame Katia Y..., épouse Z..., avait déposé le 16 janvier 2001 la marque "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" pour désigner des services de publicité, télécommunication et éducation, et d'autre part, que la société EDITIONS KL publiait un journal d'annonces intitulé "LA CENTRALE AUTOCAR le journal d'annonces des véhicules d'occasion", elle a, par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2005, fait assigner la société EDITIONS KL, ainsi que Monsieur et Madame Z..., en contrefaçon et concurrence déloyal devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel (en sa 3e chambre 3e section) a, aux termes du jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2006, aujourd'hui entrepris:



- dit qu'en indiquant la mention "écrit par la CENTRALE" sur le site "centrale-autocar.fr" Monsieur Lionel Z..., titulaire du nom de domaine, et la société EDITIONS KL, son éditeur , ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "LA CENTRALE" sus-visée, au préjudice de la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE,



- dit qu'en déposant la marque "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" Madame Katia Z... a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" et "LA CENTRALE" sus visées, au préjudice de La société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE,



- dit que Monsieur Lionel Z... en réservant le nom de domaine "www.centrale-autocar.fr" exploité par la société EDITIONS KL a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques "LA CENTRALE" et "LA CENTRALE DES PARTICULIERS",



- dit qu'en publiant un journal d'annonces de véhicules d'occasion dénommé "LA CENTRALE AUTOCAR", la société EDITIONS KL a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques "LA CENTRALE" et "LA CENTRALE DES PARTICULIERS",



- dit qu'en publiant un journal d'annonces de véhicules d'occasion dénommé "LA CENTRALE AUTOCAR" la société EDITIONS KL a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,



En conséquence :



- prononcé la nullité de la marque française "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" no0l 3 077 448", pour tous les produits visés à son enregistrement,



- dit que le jugement, devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente, à l'INPI pour inscription sur le registre des marques,



- interdit aux défendeurs d'utiliser la marque "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR" et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision,



- dit que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,



- condamné in solidum les défendeurs à payer à la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la contrefaçon par reproduction et par imitation, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,



- rejeté les autres demandes tant principales que reconventionnelles,



- condamné in solidum les défendeurs à payer à la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,



- ordonné l'exécution provisoire,



- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissier.





*





Dans leurs dernières conclusions signifiées le16 janvier 2008, la société EDITIONS KL, ainsi que Monsieur et Madame Z..., appelants, invitent la Cour à :



- infirmer le jugement entrepris,



- dire qu'il n'existe ni contrefaçon, ni acte de concurrence déloyale à leur charge,



- débouter la société CARBOATMEDIA de son appel incident et de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,



- condamner la société CARBOATMEDIA à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.





*





Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2008, la société CARBOATMEDIA, anciennement dénommée TRADER CLASSIFIEDS MEDIA FRANCE et TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, intimée, invite la Cour à :



- confirmer le jugement entrepris,



- interdire à la société EDITIONS KL, à Madame Katia Y..., épouse Z..., ainsi qu'à Monsieur Lionel Z..., de faire usage des marques "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR", "LA CENTRALE DES PARTICULIERS", "LA CENTRALE", ainsi que de toute dénomination similaire à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment du nom de domaine "CENTRALE-AUTOCAR", sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,



- condamner in solidum la société EDITIONS KL, Madame Katia Y..., épouse Z..., ainsi que Monsieur Lionel Z..., à lui payer la somme complémentaire de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,



- ordonner la publication de l'arrêt dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais avancés de la société EDITIONS KL, de Madame Katia Y..., épouse Z..., ainsi que de Monsieur Lionel Z..., à concurrence de 4 500 euros hors taxes par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires.



SUR CE, LA COUR



Sur la contrefaçon



Considérant que les appelants reprochent en premier lieu au tribunal d'avoir estimé que les produits visés par les marques en présence sont identiques alors que les marques de la société CARBOATMEDIA ont été déposées en classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, tandis que celles de la société EDITIONS KL l'ont été en classes 35, 38 et 41, qui regroupent "les domaines de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux, télécommunications, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles" et que la seule similarité de classe en matière de dépôt de marque ne peut valoir à lui seul acte de contrefaçon ;



Qu'il apparaît toutefois que les premiers juges n'ont sur le point dont il s'agit pas fondé leur décision sur la similarité de classe, mais qu'après avoir relevé que la marque "LA CENTRALE" no 306751 est reprise à l'identique sur le site des appelants sur lequel figure sur la marque d'accueil la mention : "écrit par LA CENTRALE", ils ont exactement indiqué que les produits visés sont identiques puisque la marque première est déposée notamment pour les journaux et périodiques et en particulier ceux dans lesquels sont publiées des petites annonces permettant la mise en relation de personnes relativement à l'acquisition ou la transmission de biens mobiliers ou immobiliers, la publicité, les télécommunications, notamment par voie télématique, alors que l'expression arguée de contrefaçon utilisée sur le site des appelants est du domaine des télécommunications et concerne la diffusion d'annonces entre particuliers ;



Que l'argument est donc dénué de pertinence ;



Considérant qu'ils soutiennent aussi que le tribunal a retenu à tort une identité entre les produits car en réalité la société EDITIONS KL a pour seul objet la vente d'autocars et d'autobus d'occasion, alors que les annonces diffusées par l'intimée ne concernent que la vente de véhicules de particuliers et celles de deux-roues, en sorte qu'il n'existe selon eux aucune similarité de nature à créer une quelconque confusion dans l'esprit du consommateur normalement averti , les deux publications s'adressant à des clientèles différentes, l'une étant constituée de professionnels en quête de véhicules du type "autocar"destinés à être utilisés dans un cadre commercial, tandis que l'autre est composée de particuliers recherchant une voiture ou une moto destinée à leur usage personnel ;



Que toutefois, il s'agit dans les deux cas de services destinés à la vente de véhicules automobiles d'occasion et qu'au surplus la société CARBOATMEDIA indique, sans être sur ce point démentie, qu'elle diffuse également des annonces se rapportant à des véhicules utilitaires, en particulier des minibus, lesquels nonobstant le nom de la marque sont également de nature à concerner les professionnels ;



Que là encore l'argument n'est donc pas fondé ;



Considérant que les appelants affirment par ailleurs que la société CARBOATMEDIA ne saurait prétendre que l'élément essentiel des dénominations LA CENTRALE DES PARTICULIERS" et "LA CENTRALE" est constitué par l'élément "CENTRALE" ; que selon eux en effet, compte tenu de la diversité et de la spécificité des produits visés par chaque "CENTRALE" il est manifeste que l'élément essentiel est le nom du produit destiné à la vente, étant ajouté que le mot "centrale" fait référence à l'expression "centrale d'achats" qui est passée dans le domaine courant au niveau commercial, étant observé que si l'on tape "centrale" sur Internet, le moteur de recherche trouve 77.700.000 références, dont "centrale guitare" et la "Société centrale canine" ;



Qu'il apparaît cependant que "LA CENTRALE constitue l'élément dominant tant dans "LA CENTRALE" qui n'en comporte pas d'autre que dans "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" où il exerce à lui seul un pouvoir attractif, le mot particulier précisant seulement le public susceptible d'être concerné ;



Que l'adjonction du terme descriptif "autocar" n'a pas pour effet de faire disparaître leur individualité et leur pouvoir distinctif propre aux termes "LA CENTRALE", le public étant amené à penser qu'il se trouve en présence d'une déclinaison de la marque "LA CENTRALE" se rapportant plus spécialement aux ventes de cette sorte de véhicule de transport ;



Que, dans ces conditions, "la distinction parfaite" dont les appelants font état n'est pas avérée et qu'au contraire le risque de confusion est patent ;



Considérant que ceux-ci reprochent encore au tribunal d'avoir reconnu l'existence de fortes similitudes tant phonétiques que visuelles et intellectuelles entre les signes en présence ;



Qu'ils indiquent à cet égard que les caractères d'écritures diffèrent dans la mesure où la marque "LA CENTRALE" est inscrite en minuscules, alors que "LA CENTRALE AUTOCAR" ne comporte que des majuscules ; qu'ils ajoutent que le journal d'annonces de la société KL et le site de celle-ci mentionnent en gros caractères le terme "AUTOCAR" et en petits caractères "la centrale", dans des encadrés de couleurs différentes, de sorte que l'attention du lecteur normalement averti, "comme c'est le cas de la clientèle visée dont la recherche est encadrée" est immédiatement attirée ;



Considérant que malgré la différence de caractères la similitude visuelle reste néanmoins majeure ; qu'il n'est rien invoqué de précis par rapport aux similitudes phonétiques dont l'inexistence est seulement affirmée alors que toute l'attaque est pourtant identique ; que sur le plan intellectuel les similitudes s'avèrent tout aussi fortes eu égard essentiellement à la reprise des termes "La Centrale";



Considérant en définitive que les appelants ne combattent pas utilement, par les arguments qu'ils soumettent à la cour, la motivation exactement adoptée par le tribunal et que la cour fait sienne, laquelle l'a conduit à reconnaître avec pertinence l'existence des actes de contrefaçon tant par reproduction que par imitation reprochés ;



Que le jugement doit partant être sur ce point confirmé ;



Sur la concurrence déloyale et le parasitisme



Considérant que le tribunal, après avoir relevé que la première page du journal publié par l'intimée présente dans sa partie supérieure un bandeau de couleur rouge sur lequel figure en couleur blanche le mot "centrale" écrit en minuscules, suivi du slogan "le numéro 1 du véhicule d'occasion" et que sur la première page du journal publié par les appelants est présenté dans la partie supérieure un bandeau de couleur rouge dans lequel sont écrits en lettres blanches les mots "La centrale" suivis du terme "autocar" en blanc sur fond bleu et du slogan "le journal d'annonce des véhicules d'occasion" a estimé que le choix de cette seconde présentation était destiné à se placer dans le sillage de l'appelante et s'avérait fautif, ce grief étant distinct de celui résultant de la contrefaçon ;



Que les appelants contestent cette argumentation en indiquant que l'action en concurrence déloyale ne peut aboutir que dans l'hypothèse où la victime et l'auteur se trouvent dans une situation concurrentielle perturbée par un comportement déloyal, alors qu'en l'espèce la société EDITIONS KL publie des revues ne visant que les autocars et les autobus en vue de leur vente dans 99% des cas à des professionnels, tandis que sa concurrente publie quant à elle des annonces de vente de véhicules destinés aux particuliers ; que loin d'être concurrentielles ces activités sont en réalité complémentaires et qu'en tout état de cause il n'est pas justifié de l'existence d'une faute unie par un lien de cause à effet avec un préjudice, ce dernier élément n'étant en rien justifié, l'intimée se contentant à cet égard d'affirmer, sans avancer aucun chiffre, que les agissements de la société EDITIONS KL provoquent une diminution de valeur entraînant une perte financière ;



Considérant toutefois que la présentation incriminée, qui n'est à l'évidence ni nécessaire ni fortuite, a manifestement pour origine la volonté de la société EDITIONS KL de se placer dans le sillage de sa concurrente, étant rappelé que le journal d'annonces de l'intimée est exploité depuis 1970 et qu'il est notoire qu'il est consacré à la vente de véhicules automobiles ; que cet agissement fautif, distinct de l'atteinte portée aux marques de la société CARBOATMEDIA du fait des contrefaçons, a causé à celle-ci un préjudice, les clientèles concernées n'étant somme toute pas différentes et certains des produits proposés étant identiques ou similaires, ce qui n'a pu que provoquer un détournement de clientèle, dont l'importance n'a à être prise en compte qu'au stade de la détermination du montant de la réparation ;



Que les conditions d'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil se trouvent donc réunies ;







Que le jugement entrepris n'encourt sur ce point aucune censure ;



Sur les mesures réparatrices



Considérant que les mesures réparatrices décidées par le tribunal en ce qui concerne les contrefaçons ne sont pas critiquées par les appelants ;



Considérant que les mesures d'interdiction décidées en première instance apparaissent devoir être complétées dans les termes du dispositif, certains autres éléments devant être pris en compte eu égard aux atteintes constatées ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de majorer le montant des dommages-intérêts exactement évalué en première instance ; que la demande de la société CARBOATMEDIA tendant à cette augmentation doit donc être rejetée ;



Considérant aussi que le jugement doit être réformé en ce qu'après qu'y a été retenue l'existence d'actes de concurrence déloyale dans les motifs, il a été indiqué dans le dispositif que la société EDITIONS KL a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et que les défendeurs ont ensuite été condamnés in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;



Que la société CARBOATMEDIA sollicite la condamnation in solidum de Monsieur et Madame Z... et de la société EDITIONS KL à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;



Qu'elle n'a cependant démontré l'existence que d'un seul acte de parasitisme et que celui-ci concerne uniquement la société EDITIONS KL ; que compte tenu de ce que révèle le dossier en ce qui concerne en particulier tant la nature et la durée du trouble que l'impact économique sur les activités de l'intimée, il convient de fixer à 3.000 euros le montant de la réparation ;



Considérant que les mesures de publication réclamées n'apparaissent pas s'imposer ;



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile



Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sur le fondement desquelles, les dépens d'appel étant mis à la charge des appelants qui succombent, il convient d'accorder à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre des ses frais irrépétibles de procédure exposés à l'occasion du présent recours ;



Par ces motifs,



La cour:



Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à la concurrence déloyale ;



Le réformant sur ce point, condamne la société EDITIONS KL à payer à la société CARBOATMEDIA la somme de 3.000 euros pour parasitisme et déboute cette dernière du surplus de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;



Y ajoutant, interdit à Monsieur et Madame Z... ainsi qu'à la société EDITIONS KL, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à partir de la signification du présent arrêt, de faire usage, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des marques "LA CENTRALE DE L'AUTOCAR", "LA CENTRALE DES PARTICULIERS" et "LA CENTRALE" et du nom de domaine "centrale-autocar" ;



Rejetant toute autre prétention, condamne in solidum Monsieur et Madame Z... aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être contre eux poursuivi par Maître OLIVIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer, en application de l'article 700 du même code, la somme de 3.000 euros à la société CARBOATMEDIA.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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