22 février 2008
Cour d'appel de Rennes
RG n° 03/04666

Texte de la décision

Première Chambre B





ARRÊT No 142



R.G : 03/04666













M. Gilbert X...




Me André Y...




S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE



C/



M. Gilbert X...




Me André Y...




S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE



M. Alain Z...


















Infirme partiellement la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



POURVOI no Y 0814520

DU 29.04.08



(Nos Réf. Pourvoi 15/08)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2008





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 25 Janvier 2008





ARRÊT :



Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Février 2008, date indiquée à l'issue des débats





****





APPELANTS :



Monsieur Gilbert X...


...


44600 SAINT-NAZAIRE



représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me C..., avocat





Maître André Y...


...


44600 SAINT-NAZAIRE



représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me CHAUVIN, avocat





S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE

...


44490 LE CROISIC



représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me E..., avocat



















INTIMÉS :



Monsieur Gilbert X...


...


44600 SAINT-NAZAIRE



représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me C..., avocat





Maître André Y...


...


44600 SAINT-NAZAIRE



représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de Me CHAUVIN, avocat





S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE

...


44490 LE CROISIC



représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me E..., avocat





Monsieur Alain Z...


Le Ruau du Moulin Frossay

44320 FROSSAY



représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de la SCP TOULZA, PIBOT-DANGLEANT, CHAPUT, MEYER, LE TERTRE & DUBREIL, avocats



Le 17 mai 1997, André Y... a acquis de Gilbert X... un navire qui avait été construit par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE sur la base, selon elle, d'un modèle d'une série homologuée sous l'appellation KURUNIG et qui avait été modifié par cette société en novembre 1989, à la demande de son premier acquéreur, Alain Z..., pêcheur professionnel ;



Monsieur Z... avait vendu son navire le 2 août 1995 à Monsieur X... sur la base de l'attestation de conformité délivrée par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE au modèle approuvé sous le no CNS 4721;



Se plaignant de désordres, Monsieur Y... a fait assigner Gilbert X... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE ;



Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES a ordonné une expertise par ordonnance du 24 juin 1999 ;



Le 6 janvier 2000, ce magistrat a débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que l'expert verse aux débats le dossier d‘homologation obtenu des services de la marine marchande de PARIS et que la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE verse aux débats le dossier d'homologation qui a servi à obtenir l'attestation de conformité du 30 août 1995 et le plan des travaux effectués sur le bateau vendu à Monsieur Z... ainsi que de sa demande de provision ;



Le 11 janvier 2001, le juge de la mise en état a dit n‘y avoir lieu de remplacer l'expert et a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une provision ;



Le 2 octobre 2001, le juge de la mise en état a :



- débouté Monsieur Y... et la société BIHORE de l'ensemble de leurs demandes de communication, annexion, production de pièces, de fixation d'astreinte et de demande de dommages et intérêts,







- débouté la société BIHORE de sa demande de désignation d'un expert pour diligenter un complément de mission concernant la remise aux normes du pont du bateau ;



Par jugement du 25 mars 2003, le tribunal de grande instance de NANTES a :



- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,



- dit n'y avoir lieu à communication sous astreinte à Monsieur Y... par Monsieur X... ou par la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE des plans approuvés par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sous le numéro 4721 ou 800,



- débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts du fait de cette non-communication dirigée tant contre Monsieur X... que contre la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE,



- dit n'y avoir lieu à mettre à néant les ordonnances du juge de la mise en état des 6 janvier 2000 et 11 janvier 2001,



- prononcé la résolution pour vices cachés de la vente intervenue entre Monsieur X... et Monsieur Y... portant sur le navire COPHI 5, immatriculé SN 906 480 et sur sa remorque,



- condamné en conséquence Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 4.421,02 euros,



- dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1998 avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,



- ordonné à Monsieur Y... de restituer à Monsieur X... le navire et sa remorque,



- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... les sommes de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et de 637,63 euros pour déplacement du navire,



- condamné la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,



-débouté Monsieur Y... de ses autres demandes dirigées contre Monsieur X... ou la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE et notamment de ses demandes d'indemnisation pour remplacement du navire, motorisation de celui-ci, frais de gardiennage et d'entreposage, honoraires de Monsieur F...,



- condamné la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à garantir pour moitié à titre de dommages-intérêts Monsieur X... des condamnations prononcées contre lui au profit de Monsieur Y..., soit à concurrence de 3.279,32 euros,



- débouté Monsieur Z... de ses demandes dirigées contre Monsieur Y...,



- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,



- condamné solidairement Monsieur X... et la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à payer à Monsieur Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,



- condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné Monsieur X... et la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE aux dépens chacun pour moitié et accordé à la SCP TOULZA le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;



Monsieur X... a interjeté appel de cette décision ;



Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision ainsi que des ordonnances du juge de la mise en état des 6 janvier 2000 et 11 janvier 2001 ;



La SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2001 ;



Par conclusions du 22 janvier 2008 récapitulant ses moyens et prétentions, Monsieur Y... a présenté à la cour les demandes suivantes :



"Voir mettre à néant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes du 25 mars 2003 en ce qu'il est contraire aux présentes conclusions.



Voir mettre à néant l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du TG I de Nantes du 6 janvier 2000.



Voir mettre à néant l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du TGI de Nantes du 11 janvier 2001.



Voir mettre à néant :



* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 19 octobre 2000



* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 6 mai 2004



* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 21 octobre 2004



* l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 31 mai 2006



Voir mettre à néant la décision de Monsieur le Président de la Cour en date du 20 juillet 2006 avec toutes conséquences de droit.



Voir dire que l'expert G... devra joindre à ses rapports les dires des parties ainsi que les pièces y annexées.



Voir commettre telle personne qu'il plaira à la Cour de désigner pour être séquestre des plans versés aux débats par la société BIHORE comme étant des prétendus plans du bateau fabriqué par la société BIHORE et livré à Monsieur Z... et ce jusqu'à ce qu'il en soit dûment déchargé.



Voir condamner in solidum la société BIHORE, Monsieur Z... et Monsieur X... à verser aux débats les pièces aux articles 224-1.1 0 et 224-1.08 du décret régissant la sécurité des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et en tous cas les plans de construction réels et effectifs du navire vendu par Monsieur X... au concluant.



Voir prononcer aux torts et griefs de Monsieur X... la nullité de la vente intervenue entre ce dernier et le concluant portant sur la vedette GILSI dont la coque porte le no 1750445007 et au besoin subsidiairement la résolution de la vente toujours aux torts et griefs de Monsieur X... et ce avec toutes conséquences de droit.



S'entendre condamner Monsieur X... à payer au concluant :



1) Au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 4.421,02 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 17 mai 1997 et ce au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, les intérêts étant annuellement producteurs d'intérêts



2) A titre d'indemnisation de remplacement du bateau pour la somme de 10671,43 €.



3) A titre d'indemnisation de privation de jouissance la somme de 11430 €.



4) A titre d'indemnisation de dépréciation du moteur TOHATSU, la somme de 3185,91 €



5) A titre d'indemnisation de la prime d'assurance payée à la compagnie AZUR la somme de 242,71 €



6) A titre d'indemnisation des frais d'expertise de Monsieur F... la somme de 818,72 €



7) A titre d'indemnisation du préjudice moral causé à Monsieur Y... par les agissements de Monsieur X... frauduleux, fautifs, production de fausses pièces à l'occasion de la vente la somme de 15.000 euros.



8) Au titre de la facture en date du 19 avril 2000, la somme de 2590,54 F soit 394, 95 €



9) Sur les frais d'entreposage du bateau sur le parking du Chantier de Monsieur H... de l'Ile aux Trésors :



Voir dire qu'il appartiendra à Monsieur X..., Monsieur Z... et la société BIHORE de faire leur affaire personnelle des frais d'entreposage qui pourraient être dus au Chantier H... et de les condamner à consigner une somme de 1000 € à titre de provision sur les sommes qui pourraient être éventuellement dues à la société l'Ile aux Trésors.



En ce qui concerne la société BIHORE et Monsieur Z... ces derniers doivent être tenus in solidum avec Monsieur X... des condamnations à intervenir à l'encontre de ce dernier au profit du concluant et ce avec toutes conséquences de droit.



S'entendre condamner la société BIHORE à payer au concluant la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au concluant en raison de ses agissements frauduleux et dolosifs au cours des procédures d'instance et d'appel.









S'entendre condamner in solidum Monsieur X..., Monsieur Z... et la société BIHORE à payer au concluant la somme de 25000 € au titre de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens qui comprendront les frais d'expertise de Monsieur G... et tous les frais qui ont été payés à la société H... pour l'aide qu'elle a apportée à l'expert G... en cours d'expertise.



Dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 NCPC " ;



Gilbert X..., par conclusions du 24 janvier 2008 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :



- de constater qu'il n'a aucun moyen opposant à ce que soit prononcée la résolution de la vente intervenue entre lui-même et Monsieur Y...,



- d'infirmer le jugement pour le surplus,



- de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes au titre des préjudices invoqués,



- en tout état de cause, de juger qu'il sera garanti tant par la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE que par Monsieur Z... de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard tant en principal, intérêts que frais ;



- de condamner Monsieur Z... et la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à lui payer une somme de 5 000 € en réparation du préjudice causé par leur attitude dolosive,



- de condamner Monsieur Y..., Monsieur Z... et la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à lui payer la somme de 3.600 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,





- condamner Monsieur Y..., Monsieur Z... et la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;



Alain Z..., par conclusions du 21 janvier 2008 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :



- de lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne les demandes de communication de pièce et la demande d'expertise,



- de débouter Monsieur Y... et, le cas échéant, la société BIHORE, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre lui,



- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,



- de condamner solidairement Monsieur Y..., la S..A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE et Monsieur X... à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,



- de condamner solidairement Monsieur Y..., la S..A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE et Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;



La SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE, par conclusions du 25 janvier 2008 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :



- de débouter Monsieur I... de toutes ses demandes de dommages-intérêts relatifs à son préjudice de jouissance contraires à la décision entreprise et de confirmer purement et simplement celle-ci en ce qu'elle l'a condamnée à titre de provision à verser la somme de 20 000 FF dont le paiement sera constaté,







- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour ce qui est de la communication du dossier que Monsieur Y... demande à l'expert,



- de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes de dommages et intérêts relatifs à la communication des dossiers d'approbation et d'homologation du bateau,



- de dire qu'elle pourra remettre le pont du bateau à la cote prévue par les plans initiaux du modèle approuvé sous le numéro 4721 et faire tous travaux de nature a rendre le bateau navigable et à le faire homologuer par l'Administration conformément à l'attestation remise à Monsieur Y..., le tout à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous contrôle de bonne fin de tel expert qu'il conviendra de désigner,



- d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'origine et les conséquences de la découpe et du surcroît de poids du bateau ainsi que d'apprécier le coût des travaux de remise en état imputables au seul repositionnement du pont,



- de désigner tel séquestre qui conviendra qui aura la garde provisoire du bateau aux frais de qui il appartiendra,



- de débouter Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir mettre à néant les décisions antérieures,



- de statuer ce que de droit sur la demande de l'annulation de la vente à l'égard de Monsieur Y...,



- de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation de Monsieur Y... et de le débouter de ses demandes relatives au préjudice de jouissance, au titre du remplacement du bateau, au titre de l'indemnisation de la dépréciation du moteur et au titre de l'indemnisation du préjudice moral,



- de débouter Monsieur Y... de sa demande portant sur les frais d'entreposage du bateau,



- de dire qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum de la Société CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE avec Monsieur X...,



- de débouter Monsieur Y... de sa demande en paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts dirigée contre elle,



- de débouter Monsieur Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles,



- de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'à payer les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

SUR CE,



Considérant que, Monsieur Y... ayant formé appel contre les seules ordonnances du juge de la mise en état des 6 janvier 2000 et 11 janvier 2001 ainsi que contre le jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 25 mars 2003, ses demandes tendant à "voir mettre à néant" les ordonnances du conseiller de la mise en état des 19 octobre 2000, 6 mai 2004, 21 octobre 2004 et 31 mai 2006 ainsi que la décision du premier président de cette cour du 20 juillet 2006 doivent être déclarées irrecevables ;



Considérant par ailleurs que, par conclusions d'incident du 9 janvier 2008, Monsieur Y... a demandé au conseiller de la mise en état de condamner in solidum la société BIHORE, Monsieur Z... et Monsieur X... à verser aux débats les pièces visées aux articles 224-1.1 0 et 224-1.08 du décret régissant la sécurité des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et en tous cas les plans de construction réels et effectifs du navire vendu par Monsieur X... ;



Que cet incident a été joint au fond, la demande de communication de ces pièces étant d'ailleurs reprise dans les conclusions au fond de Monsieur Y... ;







Considérant que le navire objet du litige a été construit par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE sur la base d'un modèle d'une série homologuée par la marine marchande sous l'appellation KURUNIG ;



Que ce navire a été modifié en novembre 1989 par le chantier naval, à la demande de son premier acquéreur, Alain Z..., pêcheur professionnel, pour servir officiellement d'annexe à son chalutier, une surélévation du pont étant alors pratiquée pour permettre en réalité la pratique de la pêche au filet ;



Considérant que Monsieur Z... a vendu son annexe à Monsieur X... pour servir à la plaisance, sur attestation de conformité à la série destinée à la plaisance (CNS 4721) délivrée par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE ;



Que, le 17 mai 1997, André Y... a acquis de Gilbert X... ce navire d'une longueur de cinq mètres, moyennant le prix de 25.000 francs ;



Considérant que, selon l'expert commis par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES du 24 juin 1999, Monsieur G..., le navire acquis par Monsieur Y... n'était pas navigable ;



Qu'en effet, en premier lieu, le navire n'est pas conforme à l'approbation CNS 4721, en raison de la surélévation du pont pratiquée par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à la demande de Monsieur Z... ;



Considérant que l'expert rappelle que le centre de sécurité des navires des Pays de la Loire dépendant de la direction régionale des affaires maritimes, qui a examiné le bateau de Monsieur Y... le 22 septembre 1998, a eu accès aux plans approuvés par la Commission nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance

sous le no 4721, plans déposés par la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE, et a indiqué que le navire n'était pas conforme aux plans approuvés de cette série de navire :











- parce que le pont dit " de franc-bord " est à 310 mm de la bande molle au droit du tableau arrière, alors que les plans d'approbation indiquent 270 mm soit un écart de + 40 mm pour le bateau réel,



- parce que le pont supporte une console de pilotage en contreplaqué, un coffre de rangement également en contreplaqué, un taud en toile et que deux barres en inox sont fixées à l'intérieur du pavois aux fins d'amarrage ;



Considérant que l'expert explique à cet égard que, lorsque Monsieur Z... a acheté le navire à la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE, il a demandé un pont surélevé parce qu'il destinait cette annexe à la pêche au filet et que, pour porter davantage de poids, il avait intérêt à faire remonter le pont puisqu'à franc-bord égal, il pouvait espérer emporter environ 300 kg supplémentaires ;



Considérant que l'expert, confirmant la non-conformité du navire, a indiqué que la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE avait délivré lors de la vente par Monsieur Z... de son annexe à Monsieur X... des attestations indiquant faussement que le bateau vendu correspondait à la fiche d'homologation de la série, alors qu'elle avait adapté la coque conformément aux desiderata de Monsieur Z... en surélevant le pont ;



Considérant que l'expert expose que, si Monsieur X... a pu croire acheter un navire conforme aux attestations fournies par le constructeur, il a en revanche trompé Monsieur Y... parce qu'il connaissait bien l'excédent de poids de la coque avant de la vendre, au point d'avoir procédé quelques mois plus tôt au renforcement de la remorque qui ne pouvait plus supporter le poids de l'embarcation ;







Considérant en second lieu que le navire présentait une anomalie de flottabilité, l'eau envahissant une partie du pont par une ouverture réalisée de manière non étanche dans ce pont et déséquilibrant la marche du bateau, la mousse de flottabilité ainsi que la coque se gorgeant petit à petit d'eau ;



Considérant que, dans son rapport de complément d'expertise déposé le 24 juillet 2006, l'expert a recherché la date à laquelle cette découpe a été pratiquée et refermée ;



Considérant que l'expert a indiqué que, lorsque Monsieur Z... a utilisé ce bateau en tant que navire de pêche ou de charge il avait deux bonnes raisons de le modifier :



"1/ afin d'éviter le problème de carène liquide fortement préjudiciable à la stabilité transversale du navire : il avait tout intérêt à ouvrir le pont et à y aménager un vivier avec des parois étanches solidaires du bateau. Cette dernière solution est toutefois à exclure compte tenu de ce que nous avons vu, je pencherais plutôt pour des caisses étanches qui pouvaient constituer un contenant efficace et surbaissé ;



2/ nous avons dit que la rehausse du pont de 40 mm augmentait la flottabilité du bateau donc en résumé sa capacité à emporter une charge supérieure à sa destination d'origine (plaisance). Soit, mais on augmente d'autant la hauteur du centre de gravité de la charge transportée avec des incidences sur la stabilité transversale du bateau d'où à nouveau l'intérêt de descendre une partie de la charge dans le fond du navire.



Sauf que dans les deux hypothèses, nous n'avons pas retrouvé de traces de liaisonnage étanche au droit des longerons longitudinaux qui auraient pu servir de support à des parois joutées reprises par stratification sur les fonds. Cela signifie qu'il n'y avait pas d'étanchéité au ruissellement voire au débordement des caisses et que l'eau de mer avait toutes les possibilités d'imbiber la mousse de flottabilité sauvagement découpée pour l'occasion et laissée plus ou moins nue si on se réfère à ce qui a été trouvé ..









Lorsque Monsieur X... a acheté le bateau à Monsieur Z..., il a pu hésiter à conserver ce dispositif qui lui permettait de diminuer la hauteur sous le taud et de descendre lui aussi son centre de gravité, sauf que Monsieur X... a sans doute vite compris que cette cuvette à l'étanchéité tout autant problématique que son assèchement (eau de pluie, embruns, vagues, etc.) constituait plus une gêne qu'un avantage.



Menuisier de formation, il a alors entrepris de reconstituer le pont avec sa pratique « terrestre » identifiée lors de nos investigations : tout ce qui est en bois est très bien réalisé avec le soin que peut déployer un menuisier « terrestre» mais en non-conformité avec les usages maritimes de la charpenterie de marine et les lois de la résistance des matériaux (voir le moment d'inertie dégradé du barrottage de pont). "



Qu'en conclusion, l'expert a indiqué que l'eau imbibée dans la mousse se trouvait bien présente dans sa plus grande majorité au moment de la vente intervenue entre Monsieur Z... et Monsieur X... et que Monsieur X... avait probablement pris conscience assez vite de ce problème ce qui avait pu être un élément de décision pour refermer le pont ;



Que l'expert a précisé que les défauts de cette reconstruction avaient permis à l'eau de continuer à s'infiltrer et à se condenser même si cet apport était probablement minime par rapport au premier alourdissement ;



Considérant que, toujours selon l'expert, Monsieur Y... n'a pu voir la réparation effectuée par Monsieur X..., dont la détection était à la seule portée d'un professionnel, et qu'il n'a encore moins pu imaginer que de précédentes interventions des premiers propriétaires avaient considérablement alourdi le bateau au point de le rendre impropre à sa destination de plaisance ;











Considérant que l'expert a conclu son rapport du 22 juin 2001 en indiquant que Monsieur Y... avait donc acheté un bien mauvais bateau de plaisance qu'il aurait beaucoup de mal à remettre dans ses lignes, sinon au prix de coûteux travaux puisqu'il faudrait découper le pont à plusieurs endroits, extraire la mousse imbibée d'eau, sécher la coque qui avait maintenant toutes les chances de déclarer un phénomène d'osmose tant les fibres du stratifié ont eu le temps de s'humidifier, remousser et refermer les ouvertures pratiquées dans le pont ;



Qu'il a ajouté que ce bateau ne serait de toutes les façons jamais homologué par les Affaires Maritimes en référence à la série visée par la Commission Nationale de Sécurité, tant que le pont ne serait pas remis à sa place de référence figurant sur la fiche d'approbation, ce qui nécessiterait d'autres travaux encore plus monstrueux rapportés au coût du navire ;



Considérant qu'il est établi que le navire vendu à Monsieur Y... était impropre à sa destination au moment de la vente, d'une part, pour défaut de délivrance, le navire n'étant pas conforme à la fiche d'homologation de la série KURUNIG, d'autre part en raison d'un vice caché tenant à un excédent de poids et à une ouverture réalisée de manière non étanche dans le pont ;



Considérant que le point de savoir si le navire en cause était initialement conforme ou non aux plans approuvés par la Commission nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance sous le no 4721 ne modifie pas l'importance du préjudice de Monsieur Y..., lequel a été dans tous les cas induit en erreur par la fausse attestation de conformité délivrée par la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à Monsieur X...;



Qu'en effet et en tout état de cause, l'expert judiciaire a confirmé la non-conformité du navire et a indiqué que la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE avait délivré lors de la vente par Monsieur Z... de son annexe à Monsieur X... des attestations indiquant faussement que le bateau vendu correspondait à la fiche d'homologation de la série destinée à la plaisance approuvée sous le numéro 4721 ;







Que par ailleurs, le centre de sécurité des navires des Pays de la Loire dépendant de la direction régionale des affaires maritimes qui a examiné le bateau de Monsieur Y... le 22 septembre 1998 a indiqué dans son procès-verbal de visite que le navire en cause, de type KURUNIG 5.00, n'était plus conforme aux plans approuvés par la Commission nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance sous le no 4721 en raison notamment des cotes modifiées du pont et qu'il devrait faire l'objet d'une approbation à l'unité conformément aux articles 224-1.08 et 224-1.11 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ;



Qu'il apparaît donc sans intérêt à ce stade de la procédure d'ordonner la communication du dossier d'homologation et d'approbation des navires de série no 4721 tout comme les pièces visées aux articles 224-1.10 et 224-1.08 du décret régissant la sécurité des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mètres et les plans de construction "réels et effectifs" du navire ;



Que d'ailleurs Monsieur Y... admet en quelque sorte que la communication de ces pièces n'aurait aucune influence sur ses demandes puisqu'il sollicite cette communication de pièces sans en tirer de conséquence procédurale et notamment sans demander qu'il soit sursis à statuer sur les demandes en réparation de ses préjudices qu'il se reconnaît en mesure de former ;



Qu'il n'y a donc pas lieu d'infirmer l'ordonnance du 6 janvier 2000 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES par laquelle ce magistrat a débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à ce que l'expert verse aux débats le dossier d‘homologation obtenu des services de la marine marchande de PARIS et que la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE verse aux débats le dossier d'homologation qui a servi à obtenir l'attestation de conformité du 30 août 1995 ainsi que le plan des travaux effectués sur le bateau vendu à Monsieur Z... ;











Considérant encore qu'il n'y a pas lieu de mettre sous séquestre les plans d'approbation et d'homologation no 4721 versés aux débats par la société BIHORE que Monsieur Y... présente comme des faux et parce qu'il se réserve le droit de poursuivre devant la juridiction pénale les auteurs de ces faux ;



Que par ailleurs, le fait que l'expert n'aurait pas retiré, à l'époque de l'ordonnance, une lettre recommandée contenant un dire de Monsieur Y..., ne saurait constituer une cause de nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état ;



Considérant également que, le 11 janvier 2001, le juge de la mise en état a dit n‘y avoir lieu de remplacer l'expert et a débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une provision ;



Que Monsieur Y... sollicite la "mise à néant" de cette ordonnance parce que le magistrat de la mise en état a décidé de ne pas remplacer l'expert aux motifs que ce technicien attendait le rapport annoncé de l'expert amiable assistant Monsieur Y..., Monsieur J..., alors qu'en réalité il se faisait alors assister non plus de Monsieur J... mais de Monsieur F..., de telle sorte que l'expert aurait menti ;



Qu'un tel grief ne permet pas d'infirmer l'ordonnance en cause ;



Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de mettre à néant les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES des 6 janvier 2000 et 11 janvier 2001 et de rejeter la demande en annulation de l'ordonnance du 6 janvier 2000 ;



Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner que l'expert joigne les dires des parties à ses rapports d'expertise ;

















Qu'en effet, l'expert est dessaisi de toute mission depuis le dépôt de ses rapports, alors par ailleurs que Monsieur Y... ne tire aucune conséquence juridique de la non-annexion de dires qui ne sont au demeurant pas déterminés et auxquels la cour ne saurait dès lors répondre spécifiquement ;



Considérant que Monsieur Y... présente une demande en nullité et au besoin en résolution de la vente ;



Qu'il fait valoir que les agissements de Monsieur X... relèvent du dol ;



Considérant en premier lieu que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol ;



Considérant que Monsieur X..., qui connaissait l'excès de poids du navire puisque, comme le rappellent les premiers juges, il a dû faire renforcer la remorque qui le supportait, a, de plus, refermé la découpe dans le pont favorisant une entrée d'eau dans le navire, masquant ainsi un problème grave qu'il a tu à Monsieur Y... lors de la vente ;



Que ce comportement constitutif d'un dol a trompé Monsieur Y... et l'a déterminé à acquérir un navire dont il a cru de surcroît, au vu notamment de l'attestation mensongère de la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE, qu'il possédait toutes les qualités d'un navire de type KURUNIG ;



Considérant que Monsieur X... avait connaissance de la fausseté de cette attestation puisqu'il savait que le navire n'était pas conforme à la série KURUNIG en raison de la découpe pratiquée dans le pont qu'il avait refermée de manière inefficace ;



Qu'il convient donc, en infirmant le jugement sur ce point, de prononcer l'annulation de la vente pour dol ;









Considérant qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur X... à restituer à Monsieur Y... le prix de vente - du bateau et de sa remorque- de 4.421,02 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande du 3 novembre 1998, capitalisés annuellement dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, contre restitution du navire par ce dernier ;



Qu'en effet il n'est allégué aucun préjudice déterminé au soutien de la demande de report du point de départ des intérêts ;



- achat d'un navire neuf :



Considérant que Monsieur Y... doit être débouté de sa demande tendant au paiement d'une somme de 10.671,43 euros correspondant au prix d'achat d'un navire KURUNIG neuf, alors qu'ayant obtenu la restitution du prix de vente du navire acquis de Monsieur X..., augmenté des intérêts moratoires, il ne justifie pas de l'impossibilité d'acquérir sur le marché de l'occasion un navire identique au sien ;



- privation de jouissance :



Considérant que Monsieur Y... a été privé jusqu'à ce jour de la jouissance de son navire, impropre à sa destination et dangereux ;



Que, même si Monsieur Y... est propriétaire d'autres bateaux, ce qui est de nature à retentir sur l'appréciation de son préjudice de jouissance, il pouvait rechercher un usage spécifique du navire en cause en raison de ses caractéristiques propres ;



Qu'il convient toutefois de ramener sa demande à ce titre à de justes proportions en lui allouant une indemnisation d'un montant de 4.000 euros ;



- dépréciation du moteur TOHATSU



Considérant que le moteur acquis par Monsieur Y... à l'occasion de l'achat du navire litigieux est indépendant du navire en cause ;



Qu'il a logiquement dû être revendu puisque Monsieur Y... n'a cessé de rechercher l'anéantissement de la vente du navire, sauf à ce qu'il ait été utilisé sur un autre bateau ;



Que dans ces conditions, Monsieur Y... ne justifiant pas d'un préjudice lié à l'achat du navire, il sera débouté de sa demande de ce chef ;



- prime d'assurances



Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y... de remboursement de la somme de 242,71 euros payée par lui à la compagnie AZUR ;



- frais d'expertise de Monsieur F...




Considérant que Monsieur Y... s'est fait assister d'un expert dont il a dû payer les honoraires ;



Que la demande en paiement présentée à ce titre fait manifestement double emploi avec la demande globale présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de laquelle elle sera prise en compte ;



- préjudice moral



Considérant que le fait d'être induit délibérément en erreur par son cocontractant a causé un préjudice moral à Monsieur Y... qui doit être ramené à des proportions raisonnables et que la cour estime à la somme de 2.000 euros ;



- frais d'entreposage du navire



Considérant que Monsieur Y... produit à ce titre une facture du chantier de l'Ile aux Trésors du 19 avril 2000 d'un montant de 2.590,54 francs ;



Qu'il convient donc de condamner Monsieur X... à lui payer de ce chef la somme de 394,93 euros ;



Qu'en revanche, il convient de le débouter de sa demande de provision sur des sommes qui pourraient éventuellement être dues à la société l'Ile aux Trésors ;



Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE reconnaît que " la non-conformité administrative a été établie par l'expert" c'est-à-dire qu'elle admet avoir faussement certifié par document du 30 août 1995 que la coque objet de la transaction était conforme à l'approbation C.N.S 4721 ;



Qu'en effet, elle ne pouvait ignorer qu'elle avait effectué des travaux de rehausse du pont à la demande de Monsieur Z... rendant le navire non conforme à la série ;



Qu'il est établi que Monsieur X... a confirmé à l'expert avoir transmis ce document à Monsieur Y... lors de la vente ;



Que la faute quasi-délictuelle de la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE résultant de l'établissement d'un faux a donc concouru à favoriser le dol commis à l'égard de Monsieur Y... ;



Considérant que la faute quasi-délictuelle de la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE et le dol de Monsieur X... ayant indissociablement concouru à la réalisation des dommages subis par ce dernier, il convient de les condamner in solidum à les réparer ;



Qu'il convient de rejeter l'offre de la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE de remettre le pont du bateau à la cote prévue et à faire tous travaux de nature à rendre le bateau navigable, offre incompatible avec le prononcé de l'annulation de la vente ;



Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner le complément d'expertise sollicité par la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE , l'ordonnance du juge de la mise en état du 2octobre 2001 devant dès lors être confirmée ;







Considérant en revanche que Monsieur Y... ne peut qu'être débouté de sa demande de condamnation à paiement de dommages-intérêts contre la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE en raison de "ses agissements frauduleux et dolosifs au cours des procédures d'instance et d'appel " ;



Qu'en effet, Monsieur Y... n'allègue pas même l'existence d'un préjudice déterminé en relation avec une faute de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE commise au cours de l'instance ;



Considérant que la preuve n'est pas rapportée de ce que Monsieur Z... aurait prêté assistance à Monsieur X... pour lui permettre de présenter à Monsieur Y... le navire en cause comme étant un navire de plaisance de série en utilisant des fausses pièces pour régulariser cette tromperie ;



Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses demandes formées contre Monsieur Z... ;



Considérant que Monsieur X... demande que la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE et Monsieur Z... soient condamnés à le garantir des condamnations pouvant être prononcées contre lui à la requête de Monsieur Y... ;



Considérant que la faute de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE a contribué à tromper Monsieur Y... et à causer le préjudice de ce dernier dans une proportion que la cour estime à 30 % ;



Qu'il convient de condamner la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à garantir Monsieur X... à concurrence de 30 % des condamnations prononcées contre lui à la requête de Monsieur Y..., à l'exception de la condamnation à restituer le prix de vente qui est compensée par la restitution du navire à Monsieur X... ;







Considérant en revanche qu'il a été jugé que Monsieur Z... n'avait pas contribué à tromper Monsieur Y... ;



Qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande en garantie dirigée contre Monsieur Z... ;



Considérant que Monsieur X... demande encore à la cour de condamner Monsieur Z... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur attitude dolosive ;



Considérant qu'il n'est nullement établi que Monsieur X... aurait été trompé par Monsieur Z... ;



Qu'il ressort au contraire du rapport d'expertise que la découpe du navire litigieuse était apparente au moment de sa vente par Monsieur Z... à Monsieur X..., lequel a masqué cette ouverture qui permettait de constater que la mousse était engorgée d'eau à l'intérieur de la coque, avant de revendre à Monsieur Y... pour le prix de 25.000 francs le bateau acheté par lui 10.000 francs ;



Que le fait que le navire en cause ait servi de bateau de pêche sans immatriculation est en soi sans influence sur le litige et n'était pas caché tout comme n'était pas cachée la découpe du pont permettant les entrées d'eau ;



Qu'il est par ailleurs constant que la fausse attestation de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE a été établie près d'un mois après la vente Z... / X..., ce, aux fins d'immatriculation du bateau ;



Qu'en raison de la découpe du pont, Monsieur X... ne pouvait qu'avoir conscience de la non-conformité du navire vendu à la série KURUNIG, ce dont il résulte qu'il ne faisait pas de cette conformité un élément déterminant de son achat ;





Qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande dirigée contre Monsieur Z... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE tendant à la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur attitude dolosive ;



Considérant enfin qu'il convient de débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à inclure dans les dépens les "frais payés à la société H... pour l'aide qu'elle a apportée à l'expert G..." , de tels frais, d'ailleurs non déterminés, ne relevant pas de la liste limitativement fixée par la loi des actes relevant des dépens ;



PAR CES MOTIFS





La Cour



Confirme le jugement en ce qu'il a :



1o) dit n'y avoir lieu à communication sous astreinte à Monsieur Y... par Monsieur X... ou par la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE des plans approuvés par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sous le numéro 4721 ou 800,



2o) débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts du fait de cette non-communication dirigée tant contre Monsieur X... que contre la SARL CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE,



3o) dit n'y avoir lieu de mettre à néant les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES des 6 janvier 2000 et 11 janvier 2001,



4o) débouté Monsieur Y... de ses demandes formées contre Monsieur Z... ;



Infirme le jugement pour le surplus ;









Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Y... tendant à "voir mettre à néant" les ordonnances du conseiller de la mise en état des 19 octobre 2000, 6 mai 2004, 21 octobre 2004 et 31 mai 2006 ainsi que la décision du premier président de cette cour du 20 juillet 2006 ;



Déboute Monsieur Y... de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 janvier 2000 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES ;



Déboute Monsieur Y... de sa demande tendant à la communication les pièces visées aux articles 224-1.10 et 224-1.08 du décret régissant la sécurité des navires de plaisance d'une longueur inférieure à 25 mères et les plans de construction "réels et effectifs" du navire ;



Déboute Monsieur Y... de sa demande tendant à ce que soit désignée une personne pour être séquestre des plans versés aux débats par la société BIHORE ;



Déboute Monsieur Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné que l'expert joigne des dires à ses rapports d'expertise ;



Prononce l'annulation pour dol de la vente conclue entre Monsieur X... et Monsieur Y... ;



Condamne en conséquence Monsieur X... à restituer à Monsieur Y... le prix de vente du bateau et de sa remorque de 4.421,02 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la demande du 3 novembre 1998 contre restitution du navire et de sa remorque par ce dernier ;



Dit que les intérêts dus sur cette somme à la date de la demande d'anatocisme produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal année par année conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,







Déboute Monsieur Y... de ses demandes tendant au paiement à titre de dommages-intérêts :



*d'une somme de 10.671,43 euros correspondant au prix d'achat d'un navire KURUNIG neuf ,



* d'une somme de 3.185,91 euros pour dépréciation du moteur TOHATSU,



Déboute Monsieur Y... de sa demande de provision sur des sommes qui "pourraient éventuellement être dues" à la société l'Ile aux Trésors ;



Condamne in solidum Monsieur X... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à payer à Monsieur Y... les sommes de :



* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance,



* 242,71 euros au titre de la prime d'assurance,



* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,



* 394,93 euros au titre des frais d'entreposage du navire ;



Rejette l'offre de la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE de remettre le pont du bateau à la cote prévue et à faire tous travaux de nature à rendre le bateau navigable ;



Déboute la S.A.R.L.CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE de sa demande de complément d'expertise ;



Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTES du 2octobre 2001 ;







Déboute Monsieur Y... de sa demande de condamnation à paiement de dommages-intérêts de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE en raison de "ses agissements frauduleux et dolosifs au cours des procédures d'instance et d'appel " ;



Condamne in solidum Monsieur X... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à payer à Monsieur Y... la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, comprenant notamment les frais d'expertise de Monsieur F... ;



Rejette la demande de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles dirigée contre Monsieur Y... ;



Condamne la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à garantir Monsieur X... à concurrence de 30 % des condamnations à paiement de dommages-intérêts prononcées contre lui à la requête de Monsieur Y... ;



Déboute Monsieur X... de sa demande en garantie dirigée contre Monsieur Z... ;



Déboute Monsieur X... de sa demande dirigée contre Monsieur Z... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE tendant à la condamnation de ceux-ci à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par leur attitude dolosive ;



Condamne la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à garantir Monsieur X... à concurrence de 30 % de sa condamnation à paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de Monsieur Y... ;



Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ;



Déboute les parties de toutes autres demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



Condamne in solidum Monsieur X... et la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais des expertise judiciaires mais ne comprendront pas les frais payés à la société H... pour l'aide qu'elle a apportée à l'expert G..., les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;



Condamne la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS NAVALES BIHORE à garantir Monsieur X... à concurrence de 30 % de sa condamnation aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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