8 novembre 2007
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 06/14053

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2007


No 2007 /












Rôle No 06 / 14053






Didier X...





C /


Denis Y...

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE


























Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP BLANC
























réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 02584.




APPELANT


Monsieur Didier X...

né le 05 Octobre 1960 à NICE (06000), demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Jean- Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE




INTIMES


Monsieur Denis Y...

né le 20 Juillet 1963 à NICE (06000), demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour


MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant 200 Avenue Salvador Allende-79038 NIORT CEDEX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour












*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR




En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller








Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007.






ARRÊT


Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007


Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***


































































EXPOSE DE L'AFFAIRE :




A la suite des dommages résultant d'un accident de la circulation survenu le 28 novembre 2000, à NICE, dont il imputait la responsabilité à Monsieur Denis Y..., assuré auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Monsieur Didier X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE à l'effet d'obtenir la réparation de son préjudice. Par jugement du 10 octobre 2005, le tribunal a :


- constaté que sa décision n'était pas opposable aux organismes sociaux,


- au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et du jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 octobre 2002, dit que les fautes commises par Monsieur X... étaient de nature à exclure l'indemnisation de ses dommages,


- condamné en conséquence Monsieur X... à restituer à la MAIF la somme de 21 242, 86 € représentant les provisions versées à la victime,


- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,


- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


- condamné Monsieur X... aux dépens.




Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.




Aux termes de ses conclusions récapitulatives, en date du 14 septembre 2007, il prie la Cour, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des procès- verbaux de la police nationale de réformer ledit jugement, de dire son action recevable et fondée et de :


- homologuer le rapport d'expertise sur tous les postes de préjudice,


- condamner Monsieur Y... et la MAIF à lui payer :


la somme de 16 436 € à titre de dommages- intérêts en raison du préjudice subi du chef de l'ITT,


la somme de 18 400 € à titre de dommages- intérêts en réparation du pretium doloris,


la somme de 4 600 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice esthétique,


la somme de 18 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice d'agrément,


la somme de 27 450 € à titre de dommages- intérêts en raison du préjudice subi du chef de l'IPP,


la somme de 42 807, 60 € à titre de dommages- intérêts en raison du préjudice subi suite au retentissement professionnel,


- les voir en outre condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.




La MAIF et Monsieur Y... ont conclu le 10 octobre 2006, au visa du jugement du tribunal correctionnel de NICE du 24 octobre 2002 et du procès- verbal de police, en demandant à la Cour de :




- constater que Monsieur Y... n'a commis aucune faute ni aucun fait participant à la survenue de l'accident du 28 novembre 2000,


- dire qu'en l'absence de point d'impact, le véhicule de Monsieur Y... ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985,


- constater, en tant que de besoin, dire et juger, que Monsieur X..., par le défaut de maîtrise de son véhicule, a commis des fautes constitutives du fait générateur exclusif de son dommage,


- dire que ces fautes ont la conséquence d'exclure son droit à réparation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,


- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


- débouter l'appelant de toutes ses demandes et en confirmation du jugement le condamner au remboursement des provisions versées par la MAIF soit la somme de 21. 342, 86 €,


- à titre infiniment subsidiaire,


- en l'état des fautes commises par Monsieur X...,


- dire que son droit à indemnisation sera amplement limité, à telle proportion qu'il appartiendra à la Cour de statuer,


- sur le quantum de la réparation sur lequel s'exercera la limitation du droit à indemnisation,


- débouter Monsieur X... de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice professionnel, non démontré,


- dire et juger manifestement excessives les sommes réclamées au titre des autres chefs de préjudices, et les réduire à de plus justes proportions,


- leur donner acte de ce qu'ils offrent les sommes suivantes, sur lesquelles il conviendra d'imputer la limitation du droit à indemnisation,


postes de préjudices soumis à recours des organismes sociaux :


- frais médicaux, pharmaceutiques et
hospitalisation (selon créances de la CMR et de la
CPAM) : mémoire


- incapacité temporaire totale et incapacité temporaire
partielle :


trouble dans les conditions d'existence sur la base
forfaitaire mensuelle de : 400, 00 €


incapacité temporaire totale : 22 mois et 14 jours : 8 987, 00 €


incapacité temporaire partielle 50 % : 2 mois et 24 jours : 1 119, 00 €


incapacité permanente partiel : 15 % : 24 000, 00 €


Les créances des organismes sociaux s'imputeront sur le montant du préjudice dans la limite du droit à indemnisation retenue,










postes de préjudice personnel :


pretium doloris : 16 000, 00 €


préjudice esthétique : 3 100, 00 €


préjudice d'agrément : 5 500, 00 €
(sous réserve de production de pièces justificatives se
rapportant aux activités mentionnées
par Monsieur X... dans sa demande),


dont à déduire les provisions déjà versées à concurrence de 21 342, 86 €,


- en toutes hypothèses,


- condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.




MOTIFS :




Attendu que le tribunal a exactement rappelé les déclarations de l'automobiliste, Monsieur Y..., d'une part, et du motocycliste, Monsieur X..., d'autre part, au sujet de l'accident de la circulation survenu le 28 novembre 2000, sur le boulevard J. B. Vérany, à Nice, sauf à préciser qu'en page 4, 5ème paragraphe, sont relatées les déclaration de Monsieur Y... et non de Monsieur X..., comme indiqué par erreur ;


Attendu que, comme l'a énoncé à bon droit le premier juge, l'absence de contact entre les véhicules n'exclut pas nécessairement l'implication ; qu'au demeurant, Monsieur Y... lui- même a déclaré aux enquêteurs qu'il avait senti un choc léger à l'arrière gauche de son véhicule, de sorte qu'il y a bien eu contact entre les deux véhicules, même si l'intéressé a ajouté, de manière quelque peu contradictoire, qu'à son avis la moto n'avait pas touché son véhicule ; qu'il n'a pu s'agir toutefois que d'un contact très léger puisque les services de police n'ont relevé aucune trace de choc sur le véhicule de Monsieur Y... ; qu'en conséquence, le véhicule de celui- ci est bien impliqué dans l'accident ;


Attendu que Monsieur X... a déclaré aux services de police qu'il circulait à vitesse réduite et que l'automobiliste lui avait coupé la route pour aller se garer sous le pont ; qu'il avait été poussé par ce véhicule, malgré un freinage et une manoeuvre d'évitement ;


Attendu cependant que cette version des faits est totalement contredite par les déclarations de Monsieur Y... et, surtout, par les constatations des enquêteurs, précisément rappelées par le tribunal ;


Attendu qu'aucun élément n'établit que le véhicule de Monsieur Y... se soit brusquement immobilisé, contrairement à ce que prétend désormais Monsieur X..., étant observé qu'il n'avait pas soutenu une telle version dans sa déclaration aux enquêteurs ;


Attendu que Monsieur X... prétend encore dans ses écritures qu'il se trouvait derrière le véhicule de Monsieur Y..., ce que celui- ci a également déclaré ; qu'il n'a donc pas pu être poussé par ce véhicule qui lui aurait coupé la route, contrairement à ses déclarations recueillies par procès- verbal ; qu'au surplus, Monsieur Y... a été relaxé, par le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 24 octobre 2002, de l'infraction de changement dans la direction de son véhicule sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et sans avertir de son intention les autres usagers ;
















Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X..., qui a déclaré circuler à vitesse réduite et qui se trouvait sur une chaussée à sens unique, en plein jour, en agglomération, a manifestement commis une faute en relation de causalité avec son dommage en perdant sans raison le contrôle de son véhicule et en chutant sur la chaussée ; que ce défaut de maîtrise doit être considéré comme excluant tout droit à indemnisation, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident ou si Monsieur Y... a lui- même commis une faute ;


Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de toutes ses prétentions et l'a condamné à restituer à la MAIF la somme de 21 242, 86 € ;


Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles de procédure ;






PAR CES MOTIFS, LA COUR :




- Confirme le jugement entrepris,


- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,


Condamne Monsieur X..., aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.




LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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