18 janvier 2007
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 05/16706

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15 Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2007


No 2007 /












Rôle No 05 / 16706






Jean Claude X...





C /


Jacqueline Y... divorcée Z...



























Grosse délivrée
le :
à :
























réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 4068.




APPELANT


Monsieur Jean Claude X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 9843 du 06 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)


né le 21 Février 1945 à SAINT CLOUD (92213), demeurant ...



représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON




INTIMEE


Madame Jacqueline Y... divorcée Z...

née le 18 Janvier 1946 à PERTUIS (84120), demeurant ...



représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE












*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR




En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller








Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2006, délibéré prorogé au 7 Décembre 2006, puis au 11 Janvier 2007, puis au 18 Janvier 2007.






ARRÊT


Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2007


Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***






































































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :






Jean- Claude X..., admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par décision en date du 14 septembre 2006, a interjeté appel du jugement rendu le 27 juin 2005 dans une instance l'opposant à Jacqueline Y... divorcée Z... par le Tribunal de Grande Instance de TOULON, lequel, au visa des articles 1351 et 1326 du Code civil, a dit que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE rendu le 4 décembre 2004 avait autorité de la chose jugée, a dit que la dette à la charge de Jean- Claude X... n'était pas éteinte, a condamné Jean- Claude X... à payer à Jacqueline Y... divorcée Z... la somme de 30. 831, 21 €, a dit que les intérêts sollicités par Jacqueline Y... divorcée Z... n'étaient pas dus, a débouté Jean- Claude X... de l'ensemble de ses demandes, a ordonné l'exécution provisoire du jugement, et a condamné Jean- Claude X... à payer à Jacqueline Y... divorcée Z... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;


Par dernières écritures au fond notifiées et déposées le 7 août 2006, l'appelant, Jean- Claude X..., a conclu :


- à l'infirmation du jugement entrepris


- à ce que Jacqueline Y... divorcée Z... soit purement et simplement déboutée de l'intégralité des ses demandes ;


- à ce que Jacqueline Y... divorcée Z... soit condamnée au remboursement des sommes par lui versées au titre de la restitution de l'indu, soit la somme de 110. 410, 11 € ;


- à qu'à titre subsidiaire, il soit jugé que la dette n'est pas assortie d'un intérêt ;


- à ce qu'il soit jugé que la dette est intégralement réglée ;


- à ce que Jacqueline Y... divorcée Z... soit condamnée à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;


- à ce que Jacqueline Y... divorcée Z... soit condamnée à la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;




Par dernières écritures au fond dites récapitulatives notifiées et déposées le 1er septembre 2006, l'intimée, Jacqueline Y... divorcée Z..., a conclu :


- à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la somme qui lui a été allouée ;


- à ce qu'en conséquence il soit jugé que la somme principale sera assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 10 avril 2001 ;


- à ce que Jean- Claude X... soit condamné à lui régler la somme arrêtée au 31 mars 2005 de 91. 257, 44 € ;


- à ce que Jean- Claude X... soit condamné, sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de procédure civile, à la somme de 1. 000 € ;


- à ce que Jean- Claude X... soit condamné à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ;


- à ce que Jean- Claude X... soit condamné à lui verser la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;




L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2006 ;




o


o o




MOTIFS DE LA DÉCISION :




Au fond :


Attendu qu'il résulte des pièces et documents régulièrement produits aux débats que Jean- Claude X..., gérant de la société PACA ABRASIF, s'est, par actes sous seing privé en date des 10 février 1997 et 15 janvier 1998, engagé à rembourser un prêt consenti par Jacqueline Y... divorcée Z... le 7 février 1997 pour une somme en principal de 579. 545 francs, soit 88. 351, 06 €, à la société PACA ABRASIF ;


Que cette société PACA ABRASIF a été déclarée en état de liquidation judiciaire le 8 juillet 1999 et à la date du 10 avril 2001, Jean- Claude X... restait encore devoir en principal une somme de 400. 715, 35 francs, soit 61. 088, 66 € ;


Attendu que Jean- Claude X... invoque un premier moyen tiré de l'absence de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE en date du 3 décembre 2004 en ce qu'il s'agirait d'une instance différente avec un objet différent en ce qu'elle concernait un litige portant sur la validité de l'hypothèque provisoire et non sur l'existence- même de la créance ;


Attendu que selon l'article 1351 du Code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité " ;


Qu'en l'espèce la Cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE dans sa décision opposant Jean- Claude X... à Jacqueline Y... divorcée Z... en date du 3 décembre 2004 a statué sur la nature de l'engagement existant entre eux deux en se prononçant sur l'acte du 10 février 1997 pour retenir, d'une part, " qu'il ne pouvait être invoqué sa nullité du seul fait qu'il ne mentionnait aucun intérêt des sommes dues alors qu'il comportait la somme due en toute lettres et en chiffres et qu'il découlait de manière claire du document la dette de la société PACA ABRASIF envers Jacqueline Y... divorcée Z... " et d'autre part : " Que de même l'acte du 10 février 1997 ne peut s'analyser en un engagement de caution qui ne se présume pas- Monsieur X... n'indiquant pas qu'il paierait la dette si la société PACA ABRASIF n'y satisfait pas elle- même " ;


Que de même à propos de l'acte du 15 janvier 1998, cette même Cour a pu considérer : " Attendu que par l'acte du 15 janvier 1998 Monsieur X... s'engage personnellement à reprendre à sa charge le remboursement du prêt consenti par Madame Y... à la société, dès lors que celle- ci aura cessé son activité, ce qui s'est produit lors du prononcé de la liquidation judiciaire intervenue en juillet 1999 ; Que par ce document, un nouveau débiteur s'est substitué à l'ancien et qu'il ne résulte nullement de l'acte un simple engagement de caution de la part de Monsieur X... " ;


Que c'est à donc à tort que Jean- Claude X... fait valoir qu'il n'y a aucun lien entre les deux litiges puisque, tout au contraire, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire a vocation à garantir le règlement de la totalité de la créance dont s'agit, et c'est tout aussi vainement que l'appelant fait soutenir que le dispositif de cette décision ne comportant pas la qualification de l'engagement par lui souscrit a seul autorité de chose jugée, puisqu'en l'occurrence les énonciations précises et détaillées contenues dans les motifs par lesquels la Cour d'appel saisie s'est déjà clairement prononcée au fond sur la nature de son engagement souscrit et qui sont nécessairement liés au dispositif pour en être le soutien nécessaire, emportent un incontestable effet d'autorité de la chose jugée, selon une jurisprudence des plus constante à cet égard ;


Que dès lors le jugement querellé doit être confirmé en ce que, considérant que la Cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE, dans sa décision du 3 décembre 2004, ayant déjà statué sur la nature de l'engagement existant entre Jacqueline Y... divorcée Z... et Jean- Claude X... en indiquant que l'acte litigieux en date du 10 février 1997 ne pouvait s'analyser en un engagement de caution qui ne se présume pas, en a justement déduit que, constatation faite de l'identité des parties, de l'objet, ainsi que de la cause du litige, cet arrêt, devenu depuis définitif, a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à l'instance ;


Attendu qu'il convient donc de constater l'autorité de la chose jugée de cet arrêt ayant consacré le principe d'un engagement personnel, tel que pris le 15 janvier 1998 par Jean- Claude X..., et non d'un engagement de caution, tout autant écarté de manière expresse et précise pour l'acte du 10 février 1997, puisque Jacqueline Y... divorcée Z..., qui n'a jamais été associée de la société PACA ABRASIF, a signé, à la demande de Jean- Claude X..., un document intitulé " Cession de parts " sur lequel n'apparaissait aucune date et qui n'a jamais fait l'objet d'un quelconque paiement et aucune formalité nécessaire à la régularité d'une telle cession n'ayant été faite ;


Que dès lors l'appelant ne peut valablement remettre en cause à présent la nature de ses engagements qu'il a formellement pris à l'égard de sa compagne d'alors en la personne de Jacqueline Y... divorcée Z... et qui ont été clairement qualifiés de personnels, non assimilables à des engagements de caution, par la Cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE dans sa décision définitive en date du 3 décembre 2004 ;


Que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Jean- Claude X... était tenu d'exécuter ce pourquoi il s'était personnellement engagé, à savoir rembourser la somme d'argent prêtée par Jacqueline Y... divorcée Z... à la société PACA ABRASIF dont il était alors le gérant, avant sa liquidation judiciaire ;


Attendu que sur l'étendue de la dette, que l'appelant affirme avoir réglée en son intégralité à hauteur de 724. 439, 62 francs, soit 110. 410, 11 €, il convient, en considération des seuls documents et pièces produits de part et d'autre aux débats, de relever, en l'état notamment de certains chèques rejetés pour défaut de provision, qu'un tableau, non sérieusement contesté par l'appelant devant la Cour, a fait apparaître des versements effectués par Jean- Claude X... n'excédant pas la somme de 55. 519, 99 € sur une créance principale initiale de 88. 351, 20 € laissant ainsi encore devoir une somme principale de 30. 831, 21 €, qu'il y a lieu de retenir avec confirmation du jugement entrepris de ce chef ;


Qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à l'appel incident de Jacqueline Y... divorcée Z... au titre des intérêts réclamés alors que la reconnaissance de dette personnelle souscrite par Jean- Claude X... ne comporte en aucun cas l'engagement certain d'assortir la somme à un quelconque taux d'intérêt, la simple référence faite au tableau d'amortissement devant être interprétée comme étant relative à la date d'échéance du règlement et non au taux d'intérêts, étant au surplus observé que ce tableau d'amortissement produit ne porte aucune mention relatives aux parties, ni même de signature de la part de celui dont il est prétendu un engagement à ce titre ;


Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges, par des motifs pertinents en droit et conformes aux faits de la cause que la Cour adopte expressément, accueillant la demande de Jacqueline Y... divorcée Z..., ont dit que l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX- en- PROVENCE rendu le 4 décembre 2004 avait autorité de la chose jugée, ont dit que la dette à la charge de Jean- Claude X... n'était pas éteinte, ont condamné Jean- Claude X... à payer à Jacqueline Y... divorcée Z... la somme résiduelle de 30. 831, 21 €, ont dit que les intérêts sollicités par Jacqueline Y... divorcée Z... n'étaient pas dus, ont débouté Jean- Claude X... de l'ensemble de ses demandes, ont ordonné l'exécution provisoire du jugement, et ont condamné Jean- Claude X... à payer à Jacqueline Y... divorcée Z... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, répondant ainsi exactement aux moyens respectifs avancés par les parties ;


Attendu que l'appel de Jean- Claude X... n'est pas fondé et doit dès lors être rejeté, tout autant que l'appel incident de Jacqueline Y... divorcée Z... ;


Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en son intégralité ;






Sur les dommages et intérêts :


Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de nature à rendre réellement abusif ou dilatoire l'appel interjeté par Jean- Claude X..., les demandes d'application des dispositions de l'article 559 du Nouveau Code de procédure civile et d'octroi de dommages et intérêts de Jacqueline Y... divorcée Z... seront dès lors rejetées comme mal fondées ;




Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :


Attendu en revanche qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie intimée, Jacqueline Y... divorcée Z..., les frais irrépétibles qu'elle a nécessairement dû engager en cause d'appel ;


Qu'il lui sera donc alloué, de ce chef, la somme de 2. 000 euros ;




Attendu que la partie qui succombe doit supporter la charge des dépens ;








PAR CES MOTIFS :




La COUR,




DÉBOUTE Jean- Claude X... de son appel mal fondé ;


CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;


DÉBOUTE Jacqueline Y... divorcée Z... de son appel incident mal fondé ;


DÉBOUTE Jacqueline Y... divorcée Z... de sa demande mal fondée de dommages et intérêts et au titre de l'article 559 du Nouveau Code de procédure civile ;


Y AJOUTANT, CONDAMNE Jean- Claude X... à payer à Jacqueline Y... divorcée Z... la somme de 2. 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;


CONDAMNE Jean- Claude X... aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, par la S. C. P d'avoués LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, sur son affirmation de droit.






LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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