9 avril 2008
Cour d'appel de Lyon
RG n° 07/01134

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R. G : 07 / 01134



SA OXYMETAL

C /

X...


APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 09 Février 2007
RG : F 05 / 00817



COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 09 AVRIL 2008

APPELANTE :

SA OXYMETAL
13 rue Jean Paul Alaux
33072 BORDEAUX CEDEX

représentée par Maître Bruno CAHEN, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIME :

Monsieur Georges X...


...


...


représenté par Maître Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Françoise CLEMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************



Statuant sur l'appel formé par la société OXYMETAL SA d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 9 février 2007, qui a :

- condamné la société OXYMETAL SA à payer à Monsieur Georges X... la somme de 1 559, 92 euros à titre de rappel de salaire pour prime d'équipe et celle de 155, 99 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2005 ;
- dit que Monsieur Georges X... occupait le poste d'ordonnanceur sur le site de Corbas au coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Rhône ;
- débouté en conséquence Monsieur Georges X... de sa demande d'application du coefficient 240 et de rappels de salaire et congés payés afférents ;
- dit que Monsieur Georges X... avait subi une discrimination syndicale de la part de son employeur la société OXYMETAL SA ;
- condamné la société OXYMETAL SA à lui payer la somme de 7 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamné la société OXYMETAL SA à payer à Monsieur Georges X... la somme de 1 200, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société OXYMETAL de sa demande sur le même fondement ;
- condamné la société OXYMETAL SA aux dépens ;



Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 9 janvier 2008, de la société OXYMETAL SA, appelante, qui demande à la Cour :

- de réformer la décision du Conseil de prud'hommes ;
- de débouter Monsieur Georges X... de l'ensemble de ses demandes ;
- de lui donner acte de son engagement de régler à Monsieur X... le montant net de la différence entre les primes de panier jour et la prime d'équipe conventionnelle pour un montant cumulé sur trois ans de 249, 41 euros bruts outre un rappel de congés payés afférents de 24, 94 euros ;
- de condamner Monsieur Georges X... au paiement de 1 200, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 9 janvier 2008, de Monsieur Georges X..., intimé, qui demande de son côté à la Cour :

- de réformer partiellement le jugement entrepris ;
- de condamner la société OXYMETAL SA à lui payer outre intérêts de droit à compter du jour de la demande, la somme de 18 755, 00 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2002 jusqu'à ce jour et la somme de 1 875, 50 euros à titre de congés payés afférents ;
- de condamner la société OXYMETAL SA à lui payer avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, la somme de 20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale ;
- de condamner la société OXYMETAL SA à lui payer en cause d'appel la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

EXPOSE DU LITIGE



Attendu que Monsieur Georges X... a été embauché à durée indéterminée le 1er mai 2000 par la société OXYMETAL SA dans son établissement de Chassieu sur Rhône, en qualité de chef d'équipe, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie du Rhône ;

Que le 7 novembre 2001, il a été informé par son employeur du transfert des activités du site de Chassieu sur celui de Corbas et corrélativement du changement de son lieu de travail pour le 30 novembre 2001 au plus tard ;

Que le 20 janvier 2003, Monsieur X... a été élu délégué du personnel du personnel suppléant ;

Que le 29 mars 2004, il a régularisé un avenant à son contrat de travail au terme duquel à compter du 1er avril 2004, il occuperait les fonctions de magasinier, les autres clauses de son contrat de travail demeurant inchangées ;

Que le 17 juin 2004, dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression d'effectifs, la société OXYMETAL SA lui a proposé un nouvel avenant prévoyant son emploi à compter du 1er juillet 2004 en qualité de responsable expédition, statut employé avec le même coefficient 215 que précédemment ;

Qu'il a refusé cette proposition le 21 juin en expliquant qu'il était employé à l'ordonnancement depuis plusieurs années en qualité de chef d'équipe et récemment en qualité de magasinier, que le poste d'ordonnanceur n'était pas en fait supprimé et qu'il ne pouvait accepter celui de responsable d'expédition, trop physique ;

Que par courrier du 7 juillet 2004, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique ;

Que le comité d'entreprise convoqué en réunion extraordinaire a voté contre ce projet de licenciement ;

Que la société OXYMETAL SA lui a ensuite proposé un poste de reclassement d'opérateur laser, poste qu'il a refusé ;

Que l'inspecteur du travail par décision du 17 septembre 2004 a refusé l'autorisation de son licenciement ;

Que dans ce contexte, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de prime d'équipe conventionnelle, d'un rappel de salaire sur la base de la qualification conventionnelle de son poste de travail et pour voir juger qu'il a été victime de discrimination syndicale ;



Attendu que la société OXYMETAL SA conteste devoir le paiement de la prime de travail en équipe au motif qu'elle versait à ses salariés à titre d'usage une prime " panier jour " ayant le même objet que la prime de travail en équipe et qui ne pouvait se cumuler avec elle ainsi que le prévoit expressément la convention collective ;

Qu'elle s'oppose à la qualification d'ordonnanceur revendiquée en indiquant que le salarié accomplissait habituellement et essentiellement les tâches dévolues à un chef d'équipe magasinier ;

Qu'elle conteste en tout point la discrimination syndicale qui lui est reprochée ;

Que Monsieur X... fait valoir de son côté que l'employeur ne saurait se dispenser du paiement de la prime conventionnelle liée aux sujétions de travail en équipe, la prime de panier versée à tous les salariés et destinée à compenser des frais de restauration n'ayant pas le même objet ;

Qu'il soutient que depuis le 7 janvier 2002, date de son transfert sur le site de Corbas, il a exercé de fait les fonctions d'ordonnanceur en succédant à Monsieur Y... devenu responsable d'unité de production et qu'il est en droit de revendiquer le coefficient 240 antérieurement attribué à ce dernier avec le salaire correspondant ;

Qu'il fait valoir également qu'il a été victime de discrimination dès lors que son salaire ne correspond pas aux fonctions qu'il occupe et que la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée à son égard dans le seul but de parvenir à se séparer de lui en raison de ses activités syndicales ;

MOTIFS DE LA COUR

1- Sur la prime de travail en équipe



Attendu que l'article 28 de la convention collective de la métallurgie du Rhône, applicable à l'entreprise prévoit l'allocation d'une indemnité d'une demi- heure au taux du salaire réel au profit :
1) des salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement en occupant la totalité de la journée,
2) des salariés travaillant dans l'équipe qui précède ou suit l'équipe normale,
3) des salariés travaillant en application d'horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires et accessoires lorsque ces horaires sont décalés par rapport aux heures normales de travail,
4) des salariés travaillant dans une équipe dont l'horaire de travail nécessite une présence continue dans l'établissement de 10 heures minimum ;

Que le même texte précise que ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises ;

Qu'en l'espèce, la société OXYMETAL SA a décidé à partir de 1984 de verser à titre d'usage à ses salariés une prime intitulée " prime panier de jour ", mais n'a pas versé de prime d'équipe de jour aux salariés qui pouvaient en bénéficier ;

Qu'à plusieurs reprises en 2001, 2002 et 2003, elle a expliqué aux représentants du personnel qui réclamaient le paiement de la prime d'équipe de jour que la prime de panier jour avait pour vocation de compenser la sujétion liée aux conditions particulières de travail en équipe, puis qu'en 2004, elle a choisi de dénoncer l'usage de la prime de panier jour et de verser la prime de travail en équipe ;

Que si l'appellation " panier de jour " n'est pas un élément déterminant, il incombe en tout cas à l'employeur qui se prévaut des dispositions finales de l'article 28 de démontrer l'identité entre la prime de panier et la prime de travail en équipe ;

Qu'il y a lieu de constater à la lecture des procès- verbaux de réunion de délégués du personnel que ces derniers n'ont jamais considéré la prime de panier jour comme l'équivalent de la prime de travail en équipe mais comme une prime liée au remboursement des repas ;

Que le procès- verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de Lyon en date du 4 février 2004 relatif à la dénonciation de l'usage du versement de la prime de panier jour et les explications de Monsieur X... révèlent que la prime de panier jour était versée à tous les salariés et non pas seulement aux salariés travaillant en équipe de jour ;

Qu'en effet, lors de cette réunion, l'employeur après avoir annoncé qu'il allait remplacer la prime de panier jour par la prime d'équipe a précisé qu'il envisageait une solution pour ne pas pénaliser les salariés qui percevaient la prime de panier et qui ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 28 de la convention collective ;

Qu'il résulte également des éléments de la cause certaines différences spécifiques entre les deux primes :

Que la prime de panier jour présente un caractère forfaitaire alors que la prime d'équipe varie d'un salarié à l'autre en fonction de son taux horaire ;

Que la prime de panier jour n'est pas soumise aux cotisations sociales alors qu'il en va différemment de la prime d'équipe de jour ;

Que dans ces conditions, il n'est pas démontré que la prime de panier jour a le même objet que la prime de travail en équipe et que les deux primes sont donc cumulables ;



Que la demande de Monsieur X... en paiement d'un rappel de prime d'équipe de jour au titre des années 2000, 2001 et 2002 étant ainsi fondée, il convient comme les premiers juges de lui allouer conformément à sa demande la somme totale de 1 559, 92 euros, outre des congés payés afférents ;

2- Sur la qualification du salarié



Attendu que Monsieur X... revendique la qualification d'ordonnanceur coefficient 240 ;



Attendu qu'il est versé aux débats :
- une attestation de Monsieur Gérard Y... responsable d'unité de production qui dit avoir reçu quotidiennement des dossiers de fabrication de la part de Monsieur X..., ordonnanceur, son successeur à ce poste depuis le 7 janvier 2002 et qui décrit les tâches afférentes au poste en précisant qu'il se réunit régulièrement avec Monsieur X... pour faire le point sur les commandes de tôles que ce dernier a lui- même passées,
- les attestations de Messieurs Z..., opérateur laser et E..., responsable expédition qui indiquent que depuis 2002 Monsieur X... accomplissait sur le site de Corbas les tâches dévolues à l'ordonnancement,
- un imprimé de création ou modification de profil informatique, visé par Monsieur A..., directeur d'exploitation, du 20 janvier 2002 faisant mention pour Monsieur X... des fonctions d'ordonnanceur et une note de service du même responsable en date du 8 avril 2002 avec une liste des utilisateurs LOTUS sur laquelle Monsieur X... figure également comme ordonnanceur,
- des courriers électroniques échangés entre Monsieur X... et d'autres salariés de l'entreprise, le 20 juillet 2004 et le 29 décembre 2004 qui révèlent que Monsieur X... est en charge des délais pour effectuer les opérations de fabrication à partir des bons qui lui sont remis par les commerciaux, ce qui constitue l'un des tâches dévolues aux ordonnanceurs,
- deux convocations adressées à Monsieur X... pour des réunions d'ordonnancement les 21 avril 2004 et 10 juin 2004,
- la décision de l'inspecteur du travail du 17 septembre 2004 de refus d'autorisation de licenciement relevant après enquête contradictoire du 31 août au 17 septembre 2004 que les tâches réellement exercées par le salarié depuis plus de 2 ans 1 / 2 étaient celles d'ordonnanceur, poste auparavant occupé par Monsieur Y... et non pas de magasinier, qualification qui lui a été imposée en avril 2004 ;

Que la société OXYMETAL SA soutient que Monsieur X... a toujours exercé les fonctions de magasinier ou chef d'équipe magasinier en expliquant que la fonction d'ordonnanceur était tenue par Monsieur Y... jusqu'à ce qu'il soit nommé responsable d'unité de production le 1er janvier 2002, que Monsieur B... placé sous la responsabilité de Monsieur Y... en qualité de technicien lancement ordonnancement a continué à travailler seul au poste d'ordonnanceur et que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, suite au départ de Monsieur D... Monsieur B... a cumulé les fonctions d'ordonnanceur avec celles de responsable d'unité de production tandis que Monsieur X... n'a pas varié dans ses fonctions depuis son arrivée à Corbas en janvier 2002 ;

Que le Conseil de prud'hommes, sur la base des documents contractuels produits et en particulier de l'avenant au contrat de travail de Monsieur B... du 27 mars 2003 qui visait un avenant précédent opérant un changement de qualification du salarié pendant l'absence de Monsieur D... à compter du 1er novembre 2002, a justement relevé que ledit avenant était muet sur le maintien de la fonction d'ordonnanceur de Monsieur B... ;

Qu'il a également relevé dans la chronologie des fonctions de Monsieur B... que ce salarié aurait eu à occuper trois fonctions en même temps savoir la sienne propre (technicien de lancement ordonnancement), le remplacement de Monsieur Y... comme responsable ordonnancement et le poste temporaire de responsable d'unité de production en remplacement de Monsieur D... ;

Qu'il existe de ce fait un doute sérieux sur le cumul des fonctions d'ordonnanceur et de responsable d'unité de production de Monsieur
B...
;

Que s'agissant de Monsieur X..., la société OXYMETAL SA, dans ses écritures indique non sans contradiction qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe avant d'accepter le poste de magasinier et plus loin, qu'il n'a jamais cessé d'occuper des fonctions de magasinier ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur X... a bien eu la qualification d'ordonnanceur ;



Attendu cependant qu'au vu des avenants au contrat de travail de Monsieur Y... du 27 décembre 2001 et au contrat de travail de Monsieur B... du 27 mars 2003, le coefficient 240 ne correspond pas à celui d'ordonnanceur mais à celui de responsable unité de production, statut agent de maîtrise, alors confié à ses salariés ;

Que Monsieur X... ne démontrant pas que les fonctions exercées par lui permettaient de bénéficier du coefficient 240, il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés correspondants ;

Que la décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef ;



3- Sur la discrimination



Attendu que les articles L122- 45 et L412- 2 du code du travail font interdiction à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline et de congédiement ;

Que le second de ces textes prévoit que toute mesure contraire prise par l'employeur est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ;

Qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte à l'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié d'établir que la disparition de la situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que Monsieur X... invoque une discrimination salariale ;

Que toutefois, il y a lieu de constater qu'ayant été embauché au coefficient 190 il est passé au coefficient 215 à compter du mois d'avril 2002 et a bénéficié des augmentations de salaire collectives ;

Que la comparaison qu'il fait de sa situation avec celle de Monsieur B... n'apparaît pas pertinente dès lors que d'une part, Monsieur B... a plus d'ancienneté que lui, étant entré dans la société en mai 1998 et que d'autre part, Monsieur B... avant le remplacement de Monsieur D... était au coefficient 215 comme lui avec un salaire de base inférieur ;

Que l'augmentation du salaire de Monsieur B... à l'occasion de ce remplacement est justifiée par les fonctions d'agent de maîtrise confiées à ce salarié ;

Qu'il n'est donc pas démontré de discrimination en matière de rémunération et de déroulement de carrière ;

Attendu en revanche qu'il résulte des faits de la cause que la société OXYMETAL SA a fait signer à Monsieur X..., effectivement le 24 mai 2004 et non pas le 29 mars 2004, l'avenant pour le poste de magasinier afin qu'il n'apparaisse plus comme ordonnanceur dans l'entreprise et qu'elle a mis en oeuvre 15 jours plus tard la procédure de reclassement en lui proposant deux postes manifestement inadaptés, le premier du fait de son âge et de ses capacités physiques, le deuxième à raison de ses compétences (absence du permis de cariste) ;

Qu'il est également établi que Monsieur X... n'a pas perçu comme trois autres membres élus du personnel le premier versement de la prime de 13ème mois 2004 à l'échéance de juillet ;

Que l'explication fournie par l'employeur selon laquelle la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi ne garantissait pas le maintien de Monsieur X... au sein de l'effectif au 31 décembre de sorte qu'il était préférable de ne pas verser l'acompte pour ne pas avoir à lui réclamer un remboursement après son éventuel départ, ne peut être retenue dans la mesure où en juillet 2004 l'autorisation de licencier Monsieur X... n'avait pas encore été accordée ;

Que le Conseil de prud'hommes a justement considéré que ces comportements avaient un caractère discriminatoire qui ne pouvait s'expliquer que par l'activité syndicale de l'intéressé ;

Que le conseil a également fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en lui accordant la somme de 7 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et que sa décision doit être confirmée de ce chef ;



Attendu que la société OXYMETAL SA qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer à Monsieur X... en cause d'appel la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :



PAR CES MOTIFS



Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société OXYMETAL SA à payer à Monsieur Georges X... une somme complémentaire de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société OXYMETAL SA aux dépens de première instance et d'appel.

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