29 janvier 2008
Cour d'appel de Rennes
RG n° 06/03739

Texte de la décision

Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No54



R.G : 06/03739













M. Pierre X...




C/



S.A.S. LECOQ





POURVOI No 22/08 DU 27.03.08

Réf Cour de Cassation:

No U 0841472











Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 JANVIER 2008







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Guyonne Y..., lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Novembre 2007



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Janvier 2008; date indiquée à l'issue des débats:

18 décembre 2007.





****



APPELANT :



Monsieur Pierre X...


Les Quézéac

56910 QUELNEUC



représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/006429 du 13/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)





INTIMEE :



S.A.S. LECOQ

...


35510 CESSON SEVIGNE



représentée par Me Alain BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES





----------------------



Engagé le 27 Janvier 1986 en qualité de poseur plafonds par la Société LECOQ Monsieur Pierre X..., qui a été licencié pour inaptitude physique, le 30 novembre 2004 a, le 17 juin 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de RENNES d'une demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, et de dommages-intérêts en compensation du repos compensateur non pris et de dommages-intérêts suite au non paiement et à la dissimulation des heures réellement effectuées.



Débouté de l'ensemble de ses préventions et condamné par jugement du 9 mai 2006 à verser à la SAS LECOQ la somme 50 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles, il a, le 7 juin 2006, régulièrement relevé appel de cette décision faisant observer devant la Cour:



- qu'il sollicite un rappel de salaire à compter du 17 juin 2000 fondé sur un décompte des heures réellement effectuées et payées sous forme de prime de rendement ou prime de bilan alors qu'il n'est nullement démontré que la Sté LECOQ a adopté le système de rémunération spéciale du salaire au rendement dans la mesure où aucun écrit n'a été établi à cet effet.



- qu'il s'avère que le montant de la prime de rendement, ou de bilan correspondait à la différence entre le montant des heures payées à hauteur de 169 heures ou 152 heures par mois et le montant afférent au nombre total d'heures effectuées sans que soit, prise en compte la majoration pour heures supplémentaires ce qui permettait à l'employeur d'échapper à la réglementation sur les heures supplémentaires.



- qu'en reprenant les calculs, il établit qu'à compter de juin 2000, il lui est dû un rappel de salaire de 14 904,20 euros, outre les congés payés afférents

(1 490,42 euros) et les intérêts au taux légal.



- qu'au titre du préjudice subi du fait du non paiement et de la dissimulation des heures réellement effectuées, il réclame des dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros.



- que n'ayant pas respecté son obligation d'information en matière de repos compensateur, il réclame à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi une somme de 57 447,11 euros compte tenu que l'indemnisation revêt le caractère de dommages-intérêts et échappe à la prescription quinquennale.



- que si la Cour retient la prescription quinquennale elle lui allouera la somme de 8 077,20 euros.



- qu'enfin, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , il est fondé à solliciter une indemnité de 2 000 euros.





En réponse, la SAS LECOQ conclut à la confirmation du jugement déféré et au versement des sommes de 1 500 euros pour appel abusif et dilatoire et de 1 500 euros pour frais non répétibles au motif:



- que comme tous les salariés de l'entreprise Monsieur X... bénéficiait

d'un véhicule de fonction et avait opté pour un système de rémunération comprenant une partie fixe: le salaire de base, une partie variable: la prime de rendement et, enfin, les frais de déplacement,



- que le salaire ne peut prétendre cumuler les heures supplémentaires avec des primes de rendement correspondant non seulement à l'activité déployée mais aussi au régime de rémunération auquel il avait librement adhéré comme ses compagnons de travail.



- qu'au surplus les relevés fournis par Monsieur X... sont pour certains erronés et présentent des anomalies qui leur ôte toute crédibilité.



- qu'en toute hypothèse, l'indemnité sollicitée au titre du repos compensateur est soumise à la prescription quinquennale.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare expressément se référer aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.



DISCUSSION



Considérant que Monsieur X... bénéficiait, pendant l'exécution de son contrat de travail au sein de la SAS LECOQ, d'une rémunération composée d'un salaire de base calculé sur la base mensuelle de 169 heures puis de 152 heures de travail, et d'une prime de rendement d'un montant différent chaque mois: que ce n'est pas pour autant qu'un système de rémunération spéciale du salaire au rendement a été mis en place puisque les conditions d'une telle rémunération n'ont pas été au départ définies par écrit, au contrat de travail.



Considérant qu'il est de jurisprudence constante que l'acceptation par le salarié d'une rémunération calculée au rendement ne peut résulter des seules mentions portées sur les bulletins de paie et que le règlement de primes ne peut en aucun cas tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires.



Considérant que la Société LECOQ ne s'explique pas sur le mode de calcul de la prime de rendement allouée à son salarié la Cour remarquant que pour certains mois, cette prime correspond au centime près au paiement des heures supplémentaires réglées au taux non majoré.





Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L 212.1.1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées dans l'entreprise n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande.



Considérant que force est de constater que la Société LECOQ ne fournit à la Cour aucun élément susceptible d'établir le temps effectif de travail de Monsieur X... qui lui, produit au dossier un relevé détaillé des prestations qu'il effectuait chaque jour sur différents chantiers, avec, en parallèle , le temps qu'il passait à les réaliser.



Considérant que les pièces afférentes à la période non couverte par la prescription, à savoir celle courant de juin 2000 à décembre 2002, ne font guère l'objet de contestations sérieuses de la part de l'employeur qui se borne à relever 2 prétendues anomalies sans pour autant fournir des précisions sur le temps réel de travail durant ces 2 mois en particulier.



Considérant que dans ces conditions la Cour retient la demande formée par Monsieur X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.



Considérant qu'ayant subi un préjudice particulier du fait du non paiement , et de la dissimulation des heures réellement effectuées, Monsieur X... se verra allouer à titre de dommages-intérêts une somme de principe de 1 000 euros.



Considérant que, compte tenu que les heures supplémentaires ouvraient droit à un repos compensateur et que l'employeur n'a pas respecté son obligation d'information du salarié à ce sujet, puisqu'il nie l'existence

d'heure supplémentaires, il y a lieu , faisant application de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle l'indemnité au titre du repos compensateur est soumise à la prescription quinquennale, de fixer cette indemnisation à la somme de 8 077,20 euros.



Considérant qu'enfin, la SAS LECOQ sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et en indemnité pour frais non répétibles et condamnée

à verser à Monsieur X... une indemnité de 1 500 euros.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,



- Réforme le jugement déféré.



- Statuant à nouveau,



- Condamne la SAS LECOQ à verser à Monsieur X... les sommes de :



14 904,20 euros au titre des heures supplémentaires non payées, et de

1 490,42 euros au titre des congés payés afférents.



8 077,20 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information en

matière de repos compensateur.



1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la dissimulation des heures effectuées.



1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



- Déboute la SAS LECOQ de ses demandes indemnitaires et la condamne aux dépens.



Le Greffier, Le Président,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.