3 octobre 2007
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 05/01493

Texte de la décision

ARRÊT No


R. G : 05/ 01493


MJC/ VF









X...



C/


SOCIÉTÉ CTY LIMITED














COUR D'APPEL DE POITIERS


lère Chambre Civile


ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007














APPELANTE :


Madame Danielle X... épouse Y...

demeurant...

17540 ANGLIERS


représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour,


assistée de Maître ELMALEH, avocat au barreau de PARIS, qui a été entendu en sa plaidoirie ;


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale no 05/ 3202 du 07/ 10/ 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)






Suivant déclaration d'appel du 11 Mai 2005 d'un jugement du 14 mars 2005 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE de LA ROCHELLE.






INTIMÉE :


SOCIÉTÉ CTY LIMITED
dont le siège social est Knowle Hill Park-Fairmile Lane-Cobham
SURREY KT11 2PD (ROYAUME UNI)
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,


représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour,


assistée de Maître Irène A..., avocat au barreau de PARIS ;






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


En application de l'article 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties,


Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,


a entendu seule les plaidoiries, assistée de Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présent (e) uniquement aux débats,


et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :


Monsieur Axel BARTHÉLEMY, Conseiller,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,






DÉBATS :


A l'audience publique du 05 Juin 2007,


Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport,


Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,


Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007,


Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :




ARRÊT :


LA COUR


Vu le jugement contradictoire en date du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE a :


- autorisé la saisie des rémunérations de Madame Y... Danielle à la demande de la Société CTY LIMITED pour un montant de 179. 322, 06 € avec intérêts au taux de 10, 60 % sur la somme en principal de 89. 107, 66 € ;


- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;


- condamné Madame Y... Danielle aux dépens ;


Vu l'appel de ce jugement interjeté par Madame Y... Danielle selon déclaration au greffe de la Cour en date du 11 mai 2005 ;


Vu les conclusions récapitulatives de Madame Y... Danielle enregistrées au greffe le 4 juin 2007 ;


Vu les conclusions récapitulatives de la Société CTY LIMITED enregistrées au greffe le 1er juin 2007 ;


Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état intervenue le 4 juin 2007 ;




SUR CE


Par acte notarié en date du 23 décembre 1987, la Compagnie Générale de Banque CITIBANK a consenti à Monsieur Y... Christian et Madame Y... un prêt d'un montant de 89. 525, 60 € (587. 250 F) pour l'acquisition d'un immeuble. Ce prêt était assorti d'une hypothèque au profit de l'organisme préteur.


Par acte authentique du même jour, la S. C. I. BEAU RIVAGE a vendu à Monsieur Y... Christian et Madame Y... un immeuble dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement moyennant le prix de 701. 000 F. Le règlement devait s'effectuer à concurrence de 67 % du prix de vente exigible au stade de la charpente, le solde devant être payé par fractions échelonnées en fonction de l'avancement des travaux.








Madame Y... Danielle a cessé le paiement des mensualités au mois de mars 1990 et une procédure de saisie immobilière a été engagée et l'immeuble vendu.


La Société CTY LIMITED indiquant qu'elle venait aux droits de la Compagnie Générale de Banque CITIBANK, a soutenu que Monsieur Y... Christian et Madame Y... restaient redevables de sommes au titre de ce prêt et a engagé une procédure de saisie des rémunérations de Madame Y... Danielle devant le Tribunal d'instance de LA ROCHELLE pour un montant de 179. 322, 06 €.




SUR LES FINS DE NON RECEVOIR


Tout d'abord Madame Y... Danielle soulève le défaut de qualité d'agir de la Société CTY LIMITED. En effet, elle fait valoir que celle-ci se prévaut d'un acte de cession de créance qui lui a été signifié par acte en date du 23 septembre 2004. Or elle constate que le procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société CITIBANK INTERNATIONAL du 30 novembre 2004 qui fait état de la restructuration de la Compagnie Générale de Banque CITIBANK, de la transmission de son patrimoine ainsi que de l'acte sous seing privé du 23 décembre 2003 de la cession de son portefeuille de créances, ne produit pas l'état de ces créances. Dans ces conditions, elle affirme que la Société CTY LIMITED ne justifiant pas de la cession de créance n'a pas la qualité d'agir.


Cependant, il résulte des pièces produites notamment des procès-verbaux de délibérations des Assemblées générales extraordinaires en date du 24 octobre 1994 et 30 novembre 2004 que dans le cadre d'une restructuration de la Compagnie Générale de Banque CITIBANK avec transmission universelle de son patrimoine à la Société CITIBANK S. A. et fusion entre la S. A. CITIBANK et la Société CITIBANK INTERNATIONAL PLC.


Par acte notarié en date du 23 décembre 2002, la Société CITIBANK INTERNATIONAL PLC a cédé à la Société CTY LIMITED un portefeuille de créances dans lequel se trouvait la créance détenue à l'encontre de Monsieur Y... Christian. Cette cession de créance a été régulièrement signifiée à Madame Y... Danielle par acte d'huissier en date du 23 septembre 2004 à sa personne.


En conséquence, il y a lieu de constater que la Société CTY LIMITED justifie bien de sa qualité à agir à l'encontre de Madame Y... Danielle.


D'autre part Madame Y... Danielle demande à la Cour de constater la prescription décennale de l'article 189 bis du Code du commerce.


L'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du Code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans sans distinguer selon la forme en laquelle elles ont été constatées. Ainsi la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée.


L'article 2244 du Code Civil dispose qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.








En l'espèce, il convient de relever que la procédure de saisie immobilière a interrompu la prescription jusqu'à la vente le 2 juin 1994. Par la suite, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur et Madame Y... le 25 août 1998, interrompant de nouveau la prescription à l'encontre de Monsieur et Madame Y.... La requête en saisie des rémunérations a été déposée au greffe du Tribunal d'instance de LA ROCHELLE le 25 octobre 2004. Ainsi la prescription de l'article L 110-4 du Code du Commerce n'est pas acquise.




SUR LA FORCLUSION


Madame Y... fait valoir que la demande de la Société CTY LIMITED serait prescrite faute d'avoir été intenté dans les deux ans du premier incident de payer à compter du 20 février 1990.


Cependant, la forclusion prévue à l'article L 311-37 du Code de la consommation s'applique pour les actions en paiement. Or en l'espèce, il s'agit d'une procédure d'exécution au vu d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire et non d'une demande en paiement. Il y a lieu de rejeter cette demande de forclusion présentée par Madame Y....




SUR LE FOND


Madame Y... Danielle soutient que la Société CTY LIMITED ne démontre pas que l'intégralité du prêt aurait été débloquée dans la mesure où l'acte notarié du 23 décembre 1987 ne faisait état que du versement d'une somme de 355. 920 F. D'autre part, elle soutient que l'organisme prêteur a été informé en novembre 1991 que Monsieur Y... Christian se trouvait au chômage et qu'elle-même était en invalidité et que dans ces conditions, l'assurance souscrite lors du prêt devait prendre en charge le paiement des échéances, la Société CITIBANK ayant indiqué qu'elle intervenait auprès de la Compagnie d'assurances.


Il ressort des pièces produites aux débats notamment les justificatifs des versements effectués par la Compagnie Générale de Banque CITIBANK et non sérieusement contestées par Madame Danielle Y... que cette dernière a débloqué l'intégralité du prêt par des versements successifs dans le cadre de l'avancement des travaux. D'ailleurs, la Cour ne peut que relever que Madame Y... n'a jamais contesté le déblocage intégral du prêt notamment au cours de la procédure de saisie immobilière comme au cours de la procédure d'ordre qui s'en est suivie. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'intégralité du prêt avait été débloquée au profit de Monsieur et Madame Y....


En ce qui concerne le bénéfice de l'assurance, il convient de constater d'une part, que Madame Y... n'avait pas contracté d'assurance invalidité ou chômage à son profit d'autre part, si Monsieur Y... avait effectivement souscrit une assurance invalidité, il n'a sollicité l'application de cette garantie auprès de la Compagnie Générale de BANQUE CITIBANK que postérieurement à l'interruption du paiement des échéances et par voie de conséquence des primes d'assurance. De plus, Monsieur Y... n'a jamais saisi directement la Compagnie d'assurance mais simplement l'organisme de crédit. En outre, il ne justifie pas avoir sollicité l'intervention de l'assurance avant la déchéance du terme du prêt. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.












Enfin Madame Y... invoque les dispositions de l'article L331-7 du Code de la Consommation aux termes duquel le juge peut, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur grevé d'une inscription d'hypothèque bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dus aux établissements de crédit après la vente dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.


Cependant les dispositions de l'article 331-7 du Code de la consommation concernent les propositions pouvant être faites par la commission de surendettement des particuliers. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il y a lieu de rejeter cette demande.


Sur les sommes restant dues, Madame Y... demande l'application des dispositions des articles L 312-8 et L 312-33 du Code de la consommation pour voir déclarer la Société CTY LIMITED déchue du droit aux intérêts.


Néanmoins, Madame Y... ne précise pas quelles obligations n'auraient pas été respectées par la Société CTY LIMITED pouvant justifier de la sanction de la déchéance des intérêts. Il convient de débouter Madame Y... de ce chef de demande.


Il résulte du décompte versé aux débats par la Société CTY LIMITED non sérieusement contesté par Madame Y... que la créance restant due à la Société CTY LIMITED est en principal d'un montant de 96. 787, 78 € outre les intérêts contractuels d'un montant de 81. 127, 03 € arrêtés au 11 octobre 2004 et des frais d'un montant de 1. 407, 25 € et ce avec intérêts au taux de 10, 60 % sur la somme de 89. 107, 66 € à compter du 11 octobre 2004.


Il y a lieu de confirmer le jugement déféré.


La Société CTY LIMITED sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Néanmoins, l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que la Société CTY LIMITED ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de Madame Y... rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.


Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société CTY LIMITED les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il y a lieu de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.




PAR CES MOTIFS




LA COUR,


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


Après en avoir délibéré conformément à la loi,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.






Y ajoutant,


Déboute la Société CTY LIMITED de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile.


Condamne Madame Y... aux dépens d'appel.


Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de Nouveau code de procédure civile ;


Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, et Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.