24 janvier 2008
Cour d'appel de Paris
RG n° 07/09778

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



8ème Chambre - Section B



ARRÊT DU 24 JANVIER 2008



(no , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/09778



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/80285

(Mme X...)



APPELANT



Monsieur William Y... né le 12 février 1940 à Gabes (Tunisie), de nationalité française,



...


75008 PARIS



représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour

assisté de Maître Marie-Christine Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP WOOG-SARI-FREVILLE, toque : P 283,





INTIMÉE



S.A. CRÉDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux



ayant son siège :

...


69000 LYON



et son siège central :

...


75002 PARIS



représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la cour

assistée de Maître Frédéric A..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet CHAIN Association d'Avocats, toque : P 462,





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 décembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :



Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère



qui en ont délibéré















Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ





ARRÊT :





- contradictoire





- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;





- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







*

* *





Monsieur William Y... a interjeté appel d'un jugement, en date du 16 mai 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :

- déboute Monsieur William Y... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières pratiquées le 12 décembre 2006 par la société LE CRÉDIT LYONNAIS,

- rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société LE CRÉDIT LYONNAIS,

- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- condamne Monsieur William Y... aux dépens.



Par dernières conclusions du 13 septembre 2007, Monsieur William Y... demande d'infirmer le jugement et de :

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

Il soutient que la société LE CRÉDIT LYONNAIS ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, en produisant un relevé de compte courant du 24 novembre 2003 faisant apparaître une régularisation d'écriture intervenue le 5 novembre 2003 annulant le débit du compte pour un montant de 553.155,96 euros, postérieurement aux titres exécutoires des 9 février 1996 et 17 décembre 1999 et à la sommation de payer du 21 mars 2002, que ce montant correspond très exactement à la créance cédée à la société LE CRÉDIT LYONNAIS, qu'il a lui-même cédé un important patrimoine mobilier pour permettre le remboursement de cette créance et que la société LE CRÉDIT LYONNAIS ne lui a jamais adressé un relevé de compte faisant apparaître l'existence d'une créance cédée de ce montant, qui s'élèverait en décembre 2006 à la somme de 722.613,77 euros, que la créance née à l'occasion de son commerce entre un commerçant, la société LE CRÉDIT LYONNAIS et un non commerçant se trouvent prescrite par 10 ans.















Par dernières conclusions du 22 octobre 2007, la société LE CRÉDIT LYONNAIS demande de :

- confirmer le jugement,

- condamner la Monsieur William Y... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la mention «REGULECRITURE DU 05 11 03» pour un montant de 553.155,96 euros correspond exactement au montant visé dans l'acte de cession intervenue 15 jours plus tôt, qu'il s'agit d'une écriture purement comptable de transfert d'un compte à un autre, ne démontrant pas un paiement, comme l'a retenu le juge de l'exécution.



SUR CE, LA COUR :



qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,



Considérant que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;



Que Monsieur William B... ne peut se contenter de trouver la preuve d'un paiement qu'il aurait opéré par la vente, un certain temps auparavant d'un important nombre d'actions mobilières, dans la mention «REGULECRITURE DU 05 11 03» portée sur son relevé de compte au 24 novembre 2003, sur lequel figure l'ancien solde au débit, 553.155,96 euros, et au crédit cette régularisation du 5 novembre 2003, portant la même somme au crédit, pour donner un solde nul ; que ce compte numéro 0000006221Y, dont Monsieur William B... est bien titulaire, apparaît porter mention d'opérations minimes puisque sur celui du 23 janvier 2004 le solde de 1,79 euros se voit débité d'une somme de 9 euros pour "ASS COMPTE PARRAINE" pour porter le débit à 10,79 euros, que celui du 24 janvier 2007, mentionne un débit plus conséquent de 30,79 euros, augmenté d'une somme de 10 euros pour compte parrainé ; qu'il n'est donné lors des débats, par l'une ou l'autre partie, aucune explication cette écriture, sur la nature de ce compte, son fonctionnement avant et après cette écriture, mis à part les deux relevés de comptes produits par Monsieur William B... ;



Considérant que la société LE CREDIT LYONNAIS justifie des deux titres exécutoires, de la signification, en date du 4 novembre 2005, de la cession par la BANQUE THEMIS des créances qu'elle possédait sur Monsieur William B... s'élevant au 15 mars 2003 à la somme de 553.155,96 euros, intérêts débiteurs arrêtés au 31 décembre 2002 ; que cette signification de cession de créances, postérieure de deux ans à la prétendue écriture libératoire portée au compte de Monsieur William B..., n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de ce dernier qui donc n'avait pas apuré sa dette en 2003 ; qu'il n'en rapporte pas plus la preuve dans la présente instance ;



Considérant que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement considéré la saisie-attribution comme régulière en la forme et ne pouvant porter que sur les cinq dernières années d'arriérés d'intérêts échus avant la date de la demande ; que la saisie-attribution, malgré son montant erroné, n'en est pas moins fondée et régulière, mais ne vaut que pour les sommes réclamées diminuées des intérêts échus antérieurement au 12 décembre 2001 et calculés aux taux portés aux contrats, soit 6,0582 % l'an pour le prêt du 9 février 1996, et au taux de l'EONIA majoré de deux points pour l'offre modificative de décembre 1999 ;









Considérant que les contrats de prêt liant Monsieur William B..., particulier, pour son patrimoine personnel et familial, et ses divers créanciers dont le dernier est la société LE CREDIT LYONNAIS, sont purement civils, malgré la qualité de commerçant de cette dernière ;



Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;



Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;





PAR CES MOTIFS :



Confirme le jugement entrepris,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur William Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.











LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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