7 février 2008
Cour d'appel de Lyon
RG n° 06/06173

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A



ARRÊT DU 07 Février 2008

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de LYON du 12 septembre 2006-No rôle : 06jc13441



No R. G. : 06 / 06173

Nature du recours : Appel



APPELANTE :

Madame Laurence X... épouse Y..., ancienne gérante de la société RENOV'IMMO SARL

...

69480 LUCENAY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Vincent X..., avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Anouar Z..., entrepreneur en nom propre sous l'enseigne AB-WT

...

01120 MONTLUEL

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON

Maître Bernard B..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société RENOV IMMO SARL, désigné à ces fonctions par jugement du 20 juillet 2004 du tribunal de commerce de Lyon

...

69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Vincent X..., avocat au barreau de LYON



INTERVENANT :

SCP BELAT-DESPRAT, mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Anouar Z... par jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 13 octobre 2006
22, rue de Cordier
BP 107
01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Nasser ZAIR, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 13 Novembre 2007

Audience publique du 09 Janvier 2008



LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2008
sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller



GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE PROCEDURE PRETENTION DES PARTIES

Par déclaration du 28 septembre 2006, Madame Laurence X..., épouse Y... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 12 septembre 2006 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON désigné au redressement judiciaire de la société RENOV IMMO admettant la créance de M. Anouar Z... à titre chirographaire au passif de liquidation judiciaire de la société RENOV IMMO pour la somme de 51 272,88 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives du 5 octobre 2007, Madame Laurence X..., épouse Y... soutient :
-que le débiteur bénéficiaire d'un droit propre pour contester l'admission d'une créance au passif de la procédure collective et qu'il a le pouvoir de former appel, de sorte que l'appel qu'elle forme au nom de la société RENOV IMMO est recevable
-que M. Anouar Z... ne rapporte pas la preuve des créances qu'il allègue à l'encontre de la procédure collective de la société RENOV IMMO, au titre des chantiers-qu'en effet des retards sur les chantiers se sont accumulés engendrant des pénalités à la charge de M. Anouar Z... et que les travaux supplémentaires prétendument réalisés ne sont justifiés par aucun document
-que de la sorte M. Anouar Z... doit être débouté de ses demandes et le jugement infirmé.

Dans ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2007, la SCP BELAT DESPRAT, mandataire liquidateur de M. Anouar Z... soutient :
-que dans la procédure de liquidation judiciaire, seul le mandataire liquidateur représente le débiteur et peut faire appel, sauf lorsque le débiteur dispose d'un droit propre qui ne se confond pas avec celui de la personne morale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors même que le juge commissaire a statué dans la limite de ses attributions
-que même dans le cas où le débiteur dispose d'un droit propre, encore faut-il que le dirigeant de la société débitrice en liquidation judiciaire ait été désigné comme mandataire ad'hoc pour représenter la société, dés lors que la procédure collective relève encore des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, ce qui ne permet pas à Madame Laurence X... épouse Y... de se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, qui ne prévoit plus cette représentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2007.

Par courrier du 15 novembre 2007, Maître VERRIERE, avoué constitué par la SCP BELAT DESPRAT es qualités, a indiqué à la Cour qu'il retirait ses conclusions aux fins d'incident sur la recevabilité de l'appel qu'il avait fait notifier le 12 novembre 2007.

MOTIFS ET DÉCISION



I Sur la recevabilité de l'appel.

Attendu que si le débiteur se trouve dessaisi de tous ses droits du fait de la liquidation judiciaire prononcée à son encontre et ne peut plus être représenté que par son mandataire liquidateur, il ne perd pas pour autant le droit d'exercer un recours contre une décision rendue dans le cadre de cette procédure qui irait à l'encontre de ses intérêts propres distincts de ceux de la liquidation judiciaire ;

Attendu que l'article L 621-105 du Code de Commerce ouvre le droit au débiteur de contester les créances déclarées et de porter devant la Cour un recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances ;

Attendu que s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1894-7-7 du Code Civil, le débiteur ne peut cependant exercer ce recours que par l'intermédiaire d'un mandataire ad'hoc, le dirigeant social étant privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire du fait de son dessaisissement ;



Attendu que Madame Laurence X... épouse Y... ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises en difficulté, qui prévoient le maintien en fonction des dirigeants de la personne morale puisqu'elles sont inapplicables aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 ;

Attendu que faute dans ces conditions de s'être fait désigner comme mandataire ad'hoc par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LYON, Madame Laurence X... épouse Y... n'avait pas qualité pour représenter la société RENOV IMMO et donc ne pouvait agir en son nom pour exercer le recours-que l'appel que le débiteur a interjeté le 28 septembre 2006 de l'ordonnance du juge commissaire du 12 septembre 2006 admettant la créance de M. Anouar Z... à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOV IMMO pour la somme de 51 272,98 euros, sans qu'un mandataire ad'hoc soit intervenu dans l'instance d'appel avant l'expiration du délai d'appel, est en conséquence irrecevable ;



Attendu qu'il serait inéquitable que la SCP BELAT ET DESPRAT mandataire liquidateur de M. Anouar Z... en liquidation judiciaire supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Madame Laurence X... épouse Y... doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR



Déclare irrecevable l'appel interjeté au nom de la société RENOV IMMO par Madame Laurence X... épouse Y... en sa qualité d'ancienne dirigeante de l'ordonnance du juge commissaire du 12 septembre 2006 admettant la créance de M. Anouar Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société pour la somme de 51 272,98 euros ;

Condamne Madame Laurence X..., épouse Y... à payer à la SCP BELAT ET DESPRAT es qualités de mandataire liquidateur de M. Anouar Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par Maître VERRIERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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