15 novembre 2007
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 06/06260

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2007


No 2007 / 437












Rôle No 06 / 06260






S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS


S.A. HELVETIA ASSURANCES


Société COVEA FLEET


S.A. GENERALI ASSURANCES


S.A. SIAT


S.A. ALLIANZ MARINE AVIATION


S.A. GENERALI ASSURANCES


S.A. GROUPAMA TRANSPORT


C /


S.A.S. RHODANIENNE DE TRANSIT


S.A. AXA FRANCE IARD


Béatrice PASCUAL










Grosse délivrée
le :
à : MAYNARD
BOISSONNET
LIBERAS
COHEN
















Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2005F00375






APPELANTES


S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
dont le siège social est sis 4 rue Jules Lefebvre-75009 PARIS


S.A. HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société de droit britannique THE BRITISH AND FOREING CY LTG
dont le siège est sis 2 rue Sainte-Marie-92400 COURBEVOIE


Société COVEA FLEET
dont le siège est sis 160 rue Henri Champion-72035 LE MANS CEDEX 9


Société COVEA FLEET venant aux droits de la Société MUTUELLES DU MANS
dont le siège est sis 160 rue Henri Champion-72035 LE MANS


S.A. GENERALI ASSURANCES, venant aux droits de la société LE CONTINENT
dont le siège est sis 7 boulevard Haussmann-75009 PARIS


S.A. SIAT
dont le siège est sis 23-27 rue Notre Dame des Victoires-75002 PARIS


S.A. ALLIANZ MARINE AVIATION, venant aux droits de la société AGF MAT
dont le siège est sis 23-27 rue Notre Dame des Victoires-75002 PARIS


S.A. GENERALI ASSURANCES
dont le siège est sis 7 boulevard Haussmann-75009 PARIS


S.A. GROUPAMA TRANSPORT
dont le siège est sis 1 Quai Georges V-76600 LE HAVRE


représentées par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par la Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE








INTIMEES




S.A.S. RHODANIENNE DE TRANSIT
dont le siège est sis Z.I. de la Delorme-10 avenue de la Bauxite-13015 MARSEILLE
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE




S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège est sis 26 rue Drouot-75458 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle DETURMENY-MOSNIER, avocat au barreau de MARSEILLE




Maître Béatrice PASCUAL en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TSLT
demeurant ...-76000 ROUEN
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN






*-*-*-*-*




COMPOSITION DE LA COUR




L'affaire a été débattue le 8 octobre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :


Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller


qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO


Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2007.






ARRÊT


Contradictoire


Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2007


Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***






























FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES




La S.A.S. Rhodanienne de Transit a été chargée par la société SAPRIM d'acheminer des colis renfermant des produits d'épicerie de Rouen à La Pointe des Galets à La Réunion. La S.A.S. Rhodanienne de Transit, commissionnaire de transport, s'est substituée la S.A.R.L.T.S.L.T. pour effectuer le transport terrestre du conteneur sur remorque de ses locaux où elle avait empoté les marchandises de provenances diverses, au terminal portuaire. La remorque déposée sur béquilles dans l'enceinte du « parc » de la S.A.R.L.T.S.L.T., le 21 janvier 2004 en fin d'après-midi, vers 16 heures 15 a été dérobée dans des circonstances aujourd'hui controversées, sa disparition étant constatée le 22 janvier 2004 vers 10 heures. La S.A. AXA France I.A.R.D. est l'assureur en responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L.T.S.L.T. mise en liquidation judiciaire, le 6 juillet 2004. La Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et d'autres co-assureurs « facultés » ont réglé à la société SAPRIM une indemnité d'assurance de 84. 428,76.




Par jugement contradictoire en date du 14 février 2006, le Tribunal de Commerce de Marseille a déclaré irrecevable l'action de la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et des autres co-assureurs tant à l'encontre de la S.A.S. Rhodanienne de Transit et de la S.A.R.L.T.S.L.T., assistée de son mandataire de justice, que de la S.A. AXA France I.A.R.D. et a prononcé diverses condamnations au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile et deux à un titre non précisé (condamnation au paiement de la S.A.S. Rhodanienne de Transit à deux sommes de 1. 500 au profit de la S.A. AXA France I.A.R.D. et de Maître Béatrice PASCUAL, ès-qualités).




La Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et les autres co-assureurs ont régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.




Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;




Vu les prétentions et moyens de la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et des autres co-assureurs dans leurs conclusions récapitulatives en date du 21 septembre 2007 tendant à faire juger :


-que leur qualité et leur intérêt à agir ne sont pas contestables,


-au fond, que le voiturier choisi par la S.A.S. Rhodanienne de Transit, qui ne peut invoquer des circonstances de force majeure, a commis une faute lourde en faisant stationner la remorque sur béquilles et chargée dans l'enceinte d'un parc dont les accès n'étaient pas contrôlés / surveillés, ce qui a permis le vol sans effraction à l'aide d'un tracteur,


-que la S.A.S. Rhodanienne de Transit, commissionnaire de transport, a commis une faute personnelle en ne faisant pas en sorte que la remorque soit acheminé dès le 21 janvier 2004 directement sur le terminal portuaire et en n'informant pas la S.A.R.L.T.S.L.T. de la nature « sensible » de la marchandise (lots de groupage comprenant un lot de champagne) ;




Vu les prétentions et moyens la S.A.S. Rhodanienne de Transit dans ses conclusions en date du 13 février 2007 tendant à faire juger :


-que sa condamnation au paiement de deux sommes de 1. 500 est infondée dès lors qu'elle a été, en quelque sorte, contrainte d'appeler en intervention forcée son substitué et l'assureur de ce dernier,


-que les demandes de la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et des autres co-assureurs sont irrecevables faute d'un intérêt avéré à agir,


-qu'elle (la S.A.S. Rhodanienne de Transit) n'a pas commis de faute personnelle dès lors qu'elle a apporté tous les soins appropriés au transport de la marchandise dans le cadre d'un transport qui lui était confié et qu'elle a remis au voiturier un conteneur empoté et plombé renfermant des marchandises qui ne pouvaient pas attiser particulièrement la convoitise,


-qu'elle peut bénéficier des limitations d'indemnisation applicables à son voiturier,


-que la S.A.R.L.T.S.L.T. doit bénéficier d'une exonération de responsabilité pour cas de force majeure et n'a commis aucune faute lourde caractérisée, le chauffeur de la S.A.R.L.T.S.L.T. ayant pris les précautions d'usage pour assurer la conservation et la sauvegarde de la marchandise,


-subsidiairement, que le quantum de la réclamation est exagéré et que la S.A.R.L.T.S.L.T. et son assureur, la S.A. AXA France I.A.R.D. devraient, en toute hypothèse, leur garantie ;


-


Vu les prétentions et moyens de Maître Béatrice PASCUAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.T.S.L.T. dans ses conclusions au fond en date du 7 septembre 2007 tendant à faire juger :




-que la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et les autres co-assureurs sont irrecevables dans leur action,


-au fond, qu'un cas de force majeure exonère la S.A.R.L.T.S.L.T. de toute responsabilité et qu'aucune faute lourde en peut être imputée au substitué ;




Vu les prétentions et moyens de la S.A. AXA France I.A.R.D. dans ses conclusions récapitulatives en date du 14 septembre 2007 tendant à faire juger :


-que les demandes de la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et des autres co-assureurs sont irrecevables, faute d'un intérêt avéré à agir de leur subrogeante, la société SAPRIM, et de la preuve du paiement par la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et par les autres co-assureurs de l'indemnité d'assurance,




-que la responsabilité du voiturier, la S.A.R.L.T.S.L.T., son assurée, disparaît en raison d'un cas de force majeure et de la faute commise par la S.A.S. Rhodanienne de Transit qui a tardé à remettre le conteneur au voiturier si bien qu'il n'a pu être acheminé directement dans un hangar du terminal portuaire,




-que la S.A.R.L.T.S.L.T. n'a commis aucune faute lourde en procédant ainsi qu'elle l'a fait et qu'elle s'est entourée des précautions d'usage en matière de sécurité,






-subsidiairement, qu'il doit être fait application des limitations d'indemnisation prévues au contrat-type,






-qu'en toute hypothèse, elle (la S.A. AXA France I.A.R.D.) est bien fondée à opposer à son assurée, la S.A.R.L.T.S.L.T., une absence d'ouverture du droit à la garantie pour le risque vol, faute pour l'assurée, la S.A.R.L.T.S.L.T., d'avoir rempli les deux conditions d'ouverture de son droit ;








L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 8 octobre 2007.






MOTIFS ET DÉCISION






Attendu que le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants ; qu'il s'ensuit que le transporteur ou son assureur ne peut se prévaloir des effets et conditions de la vente quant aux droits et obligations de l'acheteur pour soutenir que celui-ci ou son subrogé serait dépourvu d'intérêt à agir contre lui, faute de rapporter la preuve du paiement du prix de la marchandise qui a subi les avaries ou qui ont été perdues ; qu'en l'epsèce la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et les autres co-assureurs sont donc recevables à agir à l'encontre de la S.A.S. Rhodanienne de Transit et de la S.A. AXA France I.A.R.D., sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation de celles-ci tenant à une absence alléguée de paiement par la société SAPRIM du prix des marchandise dérobées, voyageant au surplus aux risques de l'acheteur selon l'Incoterm (FCA Rouen) sous le signe duquel la vente a été faite ;






Attendu que selon l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, les appelantes versent au débat 1-une police d'assurance « facultés » No 098429, en date du 8 juin 1998, souscrite par le Groupe VINDEMIA mentionné comme assuré pour son compte et celui « de qui il appartiendra » et 2-un avenant à la police initiale en date du 7 janvier 1999 mentionnant la société SAPRIM, sa filiale comme garantie dans les termes et conditions de la police No 098429 ; que la société SAPRIM, assurée, a signé, le 21 janvier 2005, un « acte de subrogation » relatif au sinistre survenu qui est parfaitement identifié par la mention du voyage, de sa date, du numéro d'ordre du mouvement du conteneur, de la nature des produits dérobés et des visas 1-du numéro (41219) de la dispache en date du 23 septembre 2004 par laquelle la répartition du montant de l'indemnité versée (84. 428,76) était effectuée entre les co-assureurs et 2-du numéro (53. 733) du dossier ; que et sur la dispache également versée au débat et sur l'acte de subrogation, figurent les deux numéros de référence en question ; que, ensuite de ce paiement, fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens suffisants dont celui constitué par la quittance subrogative, les assureurs sont régulièrement subrogés dans les droits et actions de la société SAPRIM ;




Attendu que le paiement de l'indemnité d'assurance a été fait en exécution de l'obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite par la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et les autres co-assureurs ; que les conditions de la subrogation légale au profit des assureurs sont réunies ; qu'ils sont donc recevables à agir à l'encontre de la S.A.S. Rhodanienne de Transit, commissionnaire de transport ;




Attendu que les assureurs figurant sur la dispache établi le 23 septembre 2004 et répartissant entre eux la charge de l'indemnité d'assurance, sont les mêmes que ceux qui ont, le 10 janvier 2005, engagés l'instance à l'encontre de la S.A.S. Rhodanienne de Transit et de Maître Béatrice PASCUAL, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.T.S.L.T. ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir (en l'espèce, le défaut d'indemnisation de l'assurée) peut, aux termes de l'article 126 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue, lorsque la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible de régularisation ; qu'en l'espèce les assureurs ont réglé l'indemnité, au plus tard le 21 janvier 2005, après l'introduction de l'instance, mais avant que le juge statue ;




Attendu que si l'appel en intervention forcée en date du 16 juin 2005, dirigé par les co-assureurs à l'encontre de la S.A. AXA France I.A.R.D. comporte des inexactitudes quant à la désignation des compagnies d'assurances, certaines ayant été absorbées ou cédées, il ne peut en être tiré aucune conséquence procédurale ou juridique ; que les dispositions de l'article 68 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, permettant de former des demandes incidentes, dont l'intervention, à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, sont applicables à toute demande formée par un requérant à l'encontre de tiers appelés en garantie par le défendeur ; qu'en l'espèce, la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et les autres co-assureurs pouvaient former, comme ils l'ont fait devant les premiers juges, par voie de simples conclusions qui désignaient régulièrement les assureurs, des demandes contre la S.A. AXA France I.A.R.D., tiers qui avait été appelé en garantie, le 10 février 2005, par la S.A.S. Rhodanienne de Transit, défendeur principal ;




Attendu qu'il ressort des rapports d'expertise amiables et contradictoires et du procès-verbal de gendarmerie de découverte de la remorque ne portant aucune trace d'effraction et vidée de sa marchandise que celle-ci dételée, mise sur béquilles et laissée sur un « parc » de la S.A.R.L.T.S.L.T., mais commun à plusieurs entreprises, fermé et surveillé pendant la nuit par un gardien disposant de chiens libres d'aller et venir, a été enlevée après l'ouverture du parc le 22 janvier 2004 entre 7 heures et 10 heures, heure de la découverte de sa disparition, au moyen d'un tracteur « extérieur » qui a été introduit et a été attelé à la remorque pour la tirer hors du parc ; qu'aucune effraction à l'enceinte du parc ou à son portail cadenassé n'a été constatée ; qu'aucun incident n'a été noté pendant la nuit ;




Attendu qu'aucun cas de force majeure exonératoire de responsabilité ne peut être invoqué par la S.A.R.L.T.S.L.T. ou / et son assureur, en l'état des circonstances connues du vol telles qu'énoncées ci-dessus ; qu'il n'apparaît pas (ainsi qu'il sera démontré ci-dessous) que la S.A.R.L.T.S.L.T. n'a pas pris toutes les mesures requises pour déjouer des entreprises prévisibles visant à soustraire les marchandises du conteneur ;




Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confiant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L.T.S.L.T., chargée d'effectuer la traction de la remorque des entrepôts de la S.A.S. Rhodanienne de Transit au terminal portuaire, l'a laissé stationnée dans un « parc », ouvert à plusieurs utilisateurs, dont l'entrée n'était pas surveillée ; qu'aucun contrôle du mouvement des véhicules entrant et sortant n'était mis en place ; qu'aucune surveillance même légère des véhicules stationnés sur son « parc », dont la remorque dépourvue de tout dispositif anti-vol, ou de leurs mouvements n'était exercée par la S.A.R.L.T.S.L.T. ; qu'aucune précaution élémentaire n'a été prise pour assurer la sauvegarde de la marchandise ou pour faire obstacle à toute entreprise frauduleuse prévisible ; que cette incurie a permis l'enlèvement de la remorque qui a été attelée à un tracteur venu de l'extérieur, sans que nul ne puisse même préciser l'heure de la commission des faits ; qu'en l'état de telles circonstances, il doit être imputé à la S.A.R.L.T.S.L.T. dans la réalisation du sinistre une faute de la nature de celle invoquée par les appelantes, à savoir une faute lourde ;




Attendu que le commissionnaire de transport est garant des pertes de marchandises qu'il a confiées à un voiturier substitué ; que la S.A.S. Rhodanienne de Transit devra répondre des conséquences de la faute lourde commise par la S.A.R.L.T.S.L.T., sans pouvoir opposer les limites de responsabilité tirées du contrat-type ;




Attendu que la S.A.S. Rhodanienne de Transit qui répond de son propre fait n'a pas commis une faute personnelle vis-à-vis du destinataire de la marchandise ; qu'aucun fait fautif ne peut être imputé à la S.A.S. Rhodanienne de Transit ; que le commissionnaire de transport a organisé de manière satisfaisante le transport, sans qu'il puisse lui être reproché une faute dans l'information de la S.A.R.L.T.S.L.T. relativement à la valeur de la marchandise transportée ; que le sous-traitant n'avait pas à être particulièrement informé de la valeur de la marchandise constituée de produits d'épicerie, dont seuls certains éléments (bouteilles de champagne représentant seulement un cinquième environ de la valeur totale de la cargaison) pouvaient présenter une cible privilégiée pour des voleurs ; que la S.A.S. Rhodanienne de Transit ne peut être tenue à raison de sa faute personnelle à réparer l'entier préjudice subi par le destinataire ; que, par contre, la S.A.S. Rhodanienne de Transit est fondée à obtenir la garantie de la S.A.R.L.T.S.L.T. qui a commis une faute lourde à l'origine exclusive du sinistre ;




Attendu que les conditions générales de la police d'assurance relatives au risque « vol » imposent à la S.A.R.L.T.S.L.T. comme condition d'acquisition de la garantie de la S.A. AXA France I.A.R.D. que des instructions périodiques et personnalisées en matière de sécurité dans le transport et de prévention des vols soient données par l'assurée à tous les membres de son personnel ; que les conditions dans lesquelles le sinistre est survenu (remorque dérobée pendant la journée aux heures d'ouverture de l'entreprise) montrent qu'il a été satisfait aux « instructions impératives » imposées par la S.A. AXA France I.A.R.D. ; qu'en effet le salarié a mis en uvre tous les moyens de protection énoncés en colonne « D » du tableau figurant dans la police et aux « instruction impératives », à savoir « rentrer obligatoirement le véhicule à l'entreprise » sans qu'aucune autre obligation particulière ne soit à sa charge ; que les conditions de la garantie sont remplies dès lors qu'en dépit de l'absence de preuve formelle que des instructions écrites aient été données personnellement au salarié concerné de la S.A.R.L.T.S.L.T., celui-ci a satisfait intégralement aux « instructions impératives » de l'assureur, ce qui ouvre droit à une indemnisation à 100 % en cas de réalisation du risque vol ; que toutefois, la S.A. AXA France I.A.R.D. est fondée à opposer à la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et aux autres co-assureurs la limite de garantie instituée par la police d'assurance à concurrence de 53. 357 par conteneur ;






Attendu par la subrogation légale, l'assureur agissant dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers responsable ne peut prétendre être subrogé pour la totalité des sommes qu'il a réglées en exécution de la police d'assurance, que si l'assuré disposait lui-même d'une action en responsabilité contre le tiers et si les sommes réglées par l'assureur réparaient le préjudice causé à l'assuré par le fait du tiers ; qu'en l'espèce, la police d'assurance prévoyait que « les pertes seront réglées intégralement et sans franchise sur la base du prix coût et fret des marchandises majoré de 20 % qui représente d'un commun accord des parties la valeur assurée des marchandises » ; que la sur-assurance de 20 % n'a pas pour vocation affirmée de réparer des préjudices annexes (perte d'exploitation, préjudice économique) subis par l'assuré ; que la société SAPRIM n'a pas fait état d'un préjudice particulier ; qu'il s'ensuit que la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et les autres co-assureurs qui ont versé une somme de 20 % en sus du préjudice réel, en exécution du contrat d'assurance, n'ont pas d'action contre la S.A.R.L.T.S.L.T. et son assureur la S.A. AXA France I.A.R.D. pour « récupérer » cette fraction ; que la société SAPRIM justifie d'un préjudice de 70. 357,30 représenté par le coût des marchandises et du fret ;




Attendu que la créance dont l'assureur poursuit le recouvrement par subrogation dans les droits d'action de la victime / assurée, n'a pas le caractère indemnitaire ; que l'action de l'assureur se borne au paiement d'une somme d'argent d'un montant déterminé qu'il a versé à son assuré à titre d'indemnité d'assurance ; qu'il en résulte que le point de départ des intérêts moratoires dus à l'assureur doit être fixé, conformément à l'article 1153 du Code Civil, à la date de la mise en demeure faite par la compagnie d'assurances subrogée et non à celle de la quittance subrogative ; qu'en l'espèce, la date à retenir est le 10 janvier 2005, date de l'introduction de la demande valant mise en demeure ;




















































Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties tenues aux dépens devra payer à la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et aux autres co-assureurs la somme globale de 2. 500 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la créance représentée par les frais irrépétibles résultant de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la présente décision statuant sur les dépens et entre dans les prévisions de l'article L 622-17 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi No 2005-845 du 26 juillet 2005, dès lors que le présent arrêt est postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective ;




PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,




Reçoit l'appel de la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et des autres co-assureurs comme régulier en la forme.


Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau, condamne in solidum la S.A.S. Rhodanienne de Transit et la S.A. AXA France I.A.R.D. à porter et payer à la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et aux autres co-assureurs la somme de 70. 357,30 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (10 janvier 2005) et dit que la S.A. AXA France I.A.R.D. sera tenue à régler le montant de cette condamnation à concurrence seulement de la somme en principal de 53. 357, outre intérêts légaux afférents à cette somme.


Constate que la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et les autres co-assureurs disposent d'une créance à l'encontre de la S.A.R.L.T.S.L.T., mise en liquidation judiciaire et représentée par Maître Béatrice PASCUAL, et en fixe le montant à 70. 357,30.


Constate que la S.A.S. Rhodanienne de Transit dispose d'une créance (sur le recours en garantie) à l'encontre de la S.A.R.L.T.S.L.T., mise en liquidation judiciaire et représentée par Maître Béatrice PASCUAL, et en fixe le montant à 70. 357,30.


Condamne la S.A. AXA France I.A.R.D. à relever et garantir la S.A.S. Rhodanienne de Transit de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, à concurrence de la somme de 53. 357 en ce qui concerne la condamnation en principal, outre les intérêts légaux afférents à cette somme.


Condamne in solidum la S.A.S. Rhodanienne de Transit, la S.A. AXA France I.A.R.D. et Maître Béatrice PASCUAL, ès-qualités, à porter et payer à la Compagnie d'Assurances A X A Corporate Solutions et aux autres co-assureurs la somme globale de 2. 500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.


Condamne in solidum la S.A.S. Rhodanienne de Transit, Maître Béatrice PASCUAL, ès-qualités, et la S.A. AXA France I.A.R.D. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Sylvie MAYNARD & Corine SIMONI, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.








LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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