11 septembre 2007
Cour d'appel de Besançon
RG n° 06/01186

Texte de la décision

ARRET No
BL / CJ


COUR D'APPEL DE BESANCON
-172 501 116 00013-
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007


CHAMBRE SOCIALE




Réputé contradictoire
Audience publique
du 5 juin 2007
No de rôle : 06 / 01186


S / appel d'une décision
du T.A.S.S. DE BESANCON
en date du 15 mai 2006
Code affaire : 89E
Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse








SAS SAFED
C /
CPAM DE HAUTE-SAONE
Daniel X...











PARTIES EN CAUSE :






SAS SAFED, ayant son siège social, zone industrielle des Tilleroyes, rue Thomas Edison, BP 1245, à 25004 BESANCON CEDEX


APPELANTE


REPRESENTEE par Me Gilles Robert LOPEZ substitué par Me Elodie LEGROS, Avocats au barreau de SAINT-ETIENNE




ET :










CPAM DE HAUTE-SAONE, ayant son siège social,9, boulevard des Alliés, BP 439, à 70020 VESOUL CEDEX


REPRESENTEE par Mme Brigitte Y..., selon pouvoir permanent


ET :


Monsieur Daniel X..., demeurant..., à 70190 PERROUSE


NON COMPARANT NON REPRESENTE




INTIMES












COMPOSITION DE LA COUR :




lors des débats 5 juin 2007 :


CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Monsieur B. LANDOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties, et selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 19 avril 2007 en remplacement de Madame Ch. THEUREY-PARISOT


GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES




lors du délibéré :


Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Monsieur B. LANDOT, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Madame H. BOUCON, Conseiller.




Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 septembre 2007 par mise à disposition au greffe.




**************










LA COUR


FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES






La société SAFED a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANÇON le 27 octobre 2005 aux fins de contestation de la décision de la CPAM de VESOUL qui avait reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. Daniel X... faisant valoir :


-qu'elle fabriquait des fours électriques et avait employé M.X... du 4 septembre 1963 au 16 juillet 1965 puis du 1er janvier 1967 au 30 mars 1973 ;


-que la maladie professionnelle avait été déclarée le 8 janvier 2004 au titre du tableau no30 malgré ses réserves ;


-que la Caisse l'avait retenue à ce titre après une instruction non contradictoire sans que lui soit communiqué l'intégralité des pièces susceptibles de lui faire grief et sans lui laisser un délai suffisant pour présenter ses observations ;


-que les droits du salarié étaient prescrits à la date à laquelle avait été présentée la demande, le premier certificat médical remontant au mois de novembre 2002.


Elle sollicitait en conséquence que soit constatée la prescription et subsidiairement que la décision de la Caisse lui soit déclarée inopposable et que les conditions du tableau no30 n'étaient pas réunies.


Elle réclamait reconventionnellement que la Caisse soit condamnée à lui payer à titre de dommages intérêts une somme égale à celle qui pourrait lui être réclamée ainsi que 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


La CPAM a fait valoir quant à elle que si la maladie avait été médicalement constatée en janvier 2002, ce n'était que le 5 janvier 2004 que la victime avait été informée du lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle et dès lors la prescription biennale n'était pas acquise.


Elle ajoutait que s'agissant de la procédure d'information il appartenait à l'employeur de demander communication de certains éléments du dossier ce qu'il n'avait pas fait.


Le tribunal a débouté la société SAFED de son recours et celle-ci a interjeté appel.


Elle fait valoir en cause d'appel les mêmes arguments que devant les premiers juges et ajoute que les conditions du tableau no30 ne sont pas réunies en ce sens que subsiste une incertitude quant à la maladie subie par le salarié, que les travaux effectués par M.X... ne correspondent pas à ceux définis par ce tableau et qu'aucun cas de maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante n'a été déclaré depuis la création de l'entreprise.




La CPAM conclut à la confirmation du jugement faisant valoir que l'amiante avait été utilisé dans l'entreprise sur des joints dont le démontage ou la mise en place faisaient dégager des fibres inhalées par les opérateurs et que ces travaux figurent dans la liste de ceux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles du tableau no30.






SUR CE, LA COUR






Il est constant que la Caisse primaire d'assurance maladie qui a connaissance d'une déclaration de maladie professionnelle dispose d'un délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer l'employeur et un nouveau délai qui ne peut excéder 3 mois court à dater de cette notification.


En l'espèce la CPAM de la Haute-Saône qui a notifié le 6 mai 2004 à la société SAFED la fin de l'instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle de M.X..., lui a imparti un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier mais lui a transmis par courrier les éléments de ce dossier, puis lui a notifié par lettre du 11 mai 2004 qu'un nouveau délai de 3 mois à partir de cette date commençait à courir à défaut pour elle d'avoir pris une décision sur le caractère professionnel de la maladie, ne pouvait le 17 mai, sans lui avoir notifié un nouveau délai pour faire valoir ses observations, lui notifier une prise en charge de cette maladie à titre professionnel, alors au surplus qu'elle indiquait à l'employeur au terme de son courrier du 11 mai qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ce qui laissait supposer que de nouveaux éléments allaient compléter le dossier.


En conséquence la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de M.X... telle que notifiée à la société SAFED le 17 mai 2004 lui est inopposable sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de l'appelante tirés des motifs de prescription ou d'existence des conditions du tableau no30 des maladies professionnelles.


Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAFED les frais qu'elle a exposés et la CPAM de Haute-Saône sera condamnée à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS


LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :


VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ;


DECLARE l'appel recevable ;








INFIRMANT la décision rendue le 15 mai 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dit inopposable à la société SAFED la reconnaissance par la CPAM de Haute-Saône du caractère professionnel de la maladie de M. Daniel X.... ;


CONDAMNE la CPAM de Haute-Saône à payer à la société SAFED la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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