14 février 2007
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 01/00006

Texte de la décision

RG No 06 / 02734


No Minute :
















































































































Notifié le :
Grosse délivrée le :




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU MERCREDI 14 FEVRIER 2007






Appel d'une décision (No RG 01 / 00006)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON
en date du 23 octobre 2002
suivant déclaration d'appel du 23 Juin 2006




APPELANTE :


Madame Fabienne X...


...


...

38160 ST MARCELLIN


Comparante et assistée par Me Michèle ARNAUD-GROS (avocat au barreau de GRENOBLE)




INTIMEE :


CCAS DE ST MARCELLIN repreneur de l'Association CRECHE PIMPRENELLE
Hôtel de Ville
BP 49
38162 ST MARCELLIN CEDEX


Représentée par Me Marie-Bénédicte PARA (avocat au barreau de GRENOBLE)


COMPOSITION DE LA COUR :


LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :


Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,


Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.


DEBATS :


A l'audience publique du 17 Janvier 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries


Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2007.


L'arrêt a été rendu le 14 Février 2007.




06 / 2734BV


Madame X..., fonctionnaire du Trésor, a été placée en position de détachement et mise à la disposition de la Mairie de Saint Marcellin.


Par arrêté du maire de cette ville, du 6 septembre 1998, elle a été recrutée en tant que commis territorial, à temps partiel puis à temps plein, en qualité d'adjoint administratif pour exercer les fonctions de secrétaire du maire.


Parallèlement à cet emploi, elle s'est occupée de 1992 jusqu'en mars 1995 de l'Association Crèche Pimprenelle et a perçu des rémunérations.


*


Cette association, considérant que Mme X... avait perçu un double salaire, l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Grenoble qui, par jugement du 30 septembre 1997, l'a condamnée à lui payer la somme de 434 405,37 F dont elle s'acquitterait en deux ans.


La Cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 4 avril 2000, a confirmé le principe de cette décision mais a ramené le montant de la dette de Mme X... à 336 905,75 F.


La Cour de Cassation, par arrêt du 13 février 2002, a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon.


La Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 1er mars 2004, a réformé le jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 30 septembre 1997.
dit que Mme X... était liée à l'Association par un contrat de travail ;
condamné Mme X... à rembourser à l'association le montant des chèques émis en 1994-à hauteur de 48 200 F-et les salaires de février et mars 1995 ;
dit que Mme X... avait démissionné et condamné celle-ci à rembourser l'indemnité de licenciement perçue.


***


Mme X... avait saisi entre-temps le Conseil de Prud'hommes de Voiron pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et obtenir la résiliation du dit contrat.


Le Conseil de Prud'hommes de Voiron, par jugement du 24 avril 2002, a sursis à statuer dans l'attente de la médiation pendante devant la Cour d'appel de Lyon.


Par jugement du 23 octobre 2002, le Conseil de Prud'hommes de Voiron a dit irrecevables les demandes formées par Mme X..., par application de l'article R 516-1 du Code du Travail.




La Cour d'appel de Grenoble, sur appel de cette dernière décision, a, par arrêt du 11 avril 2005 :
donné acte au C.C.A.S. de Saint Marcellin de son intervention aux lieu et place de l'Association Crèche Pimprenelle en qualité de repreneur de la crèche ;
annulé le jugement ;
sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi de Mme X... contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er mars 2004.








***


La Cour de Cassation, par arrêt du 14 juin 2006, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er mars 2004.


***


Par jugement du 27 juin 2000, le Tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré Mme X... coupable de recel d'abus de confiance commis par M. Y..., en l'espèce rémunérations clandestines de l'Association Crèche Pimprenelle, pour un montant de 229 445 F (34 999,31 €).


Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Grenoble le 8 octobre 2003.


***


Mme X... demande la condamnation du C.C.A.S. de Saint Marcellin à lui payer :
. 76 040,71 € au titre des indemnités ASSEDIC,
. 100 000,00 € au titre du préjudice lié à la retraite,
. 10 000,00 € au titre du préjudice lié à l'absence des documents sociaux.


Elle relève que :


-le Conseil de Prud'hommes a d'office appliqué l'article R 516-1 du Code du Travail alors que l'instance devant la Cour d'appel de Lyon était purement civile.
Le principe d'unicité d'instance ne peut s'appliquer à deux instances dont le fondement est différent.
-l'employeur ne lui a pas remis les documents sociaux (ASSEDIC, certificat de travail) et elle a subi de ce fait un important préjudice.
-le principe de l'unicité d'instance énoncé à l'article R 516-1 du Code du travail est inapplicable en l'espèce en ce que les deux instances suivies (civile et sociale) sont de nature différente et ont des fondements différents.
-cette disposition ne peut s'appliquer à une procédure purement civile dans laquelle elle était défenderesse.
-la recevabilité d'une demande fondée sur l'article R 516-1 du Code du Travail suppose l'existence d'un contrat de travail qui, en l'espèce, n'a été reconnu que par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er mars 2004.
-le fondement des prétentions est né ou a été révélé après la saisine du Conseil de Prud'hommes, de sorte que l'article R 516-1 du Code du Travail ne peut recevoir application.
-au surplus, le C.C.A.S. n'est que le cessionnaire de l'Association Pimprenelle.




Le C.C.A.S. DE Saint Marcellin conclut, au principal, à l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., subsidiairement au débouté. Il expose que :
-les demandes de Mme X... se heurtent au principe de l'unicité de l'instance (article R 516-1 du Code du Travail).
Il lui appartenait de présenter ses demandes devant la Cour d'appel de Lyon en son audience du 12 janvier 2004. Elle avait, dans ses écritures du 18 septembre 2003 devant la Cour, demandé de constater qu'elle avait été régulièrement embauchée par la Crèche Pimprenelle en tant que salariée.
-les demandes de Mme X... sont infondées : elle a démissionné.






MOTIFS DE L'ARRÊT


L'article 516-1 du Code du Travail dispose que " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ".


En l'espèce, il résulte des propres écritures de Mme X... devant la Cour d'appel de Lyon, en son audience du 12 janvier 2004 (arrêt du 1er mars 2004) statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, en qualité de cour de renvoi, qu'elle a, revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à l'Association Crèche Pimprenelle, sollicité la non-répétition des salaires et indemnités perçues au titre de son activité pour ladite association.


Ces écritures établissent que les demandes alors formées par Mme X... s'inscrivaient dans le cadre de sa relation de salariée à l'égard de l'Association Crèche Pimprenelle et avaient bien pour fondement l'existence d'un contrat de travail.


Contrairement à ce que soutient Mme X... devant la présente Cour, la procédure alors suivie devant la Cour d'appel de Lyon n'avait pas un caractère " purement civil ", c'est-à-dire totalement étranger à la relation de travail salariée-employeur.








Mme X... est d'autant plus mal fondée à soutenir que la procédure n'aurait eu jusqu'à ce jour qu'un caractère civil, que la présente Cour, chambre sociale, est appelée à se prononcer sur le litige, après qu'elle ait, en sa formation chambre sociale, sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Voiron du 23 octobre 2002, annulé ledit jugement et sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1er mars 2004.


*


Devant la Cour d'appel de Lyon, Mme X... ne s'est pas bornée à s'opposer aux demandes de condamnations de l'Association Crèche Pimprenelle qui lui réclamait le remboursement des sommes perçues indûment, mais a présenté des demandes trouvant leur origine dans le contrat de travail.


Il lui appartenait de saisir la Cour d'appel de Lyon de toutes les demandes lui paraissant opportunes et en lien avec le contrat de travail.


Mme X... ne peut soutenir que le fondement des prétentions dont est saisie la présente Cour ne serait apparu qu'après la saisine du Conseil de Prud'hommes, alors même que la relation contractuelle litigieuse avec l'Association Crèche Pimprenelle avait pris fin depuis le début de l'année 1995.


La circonstance que le C.C.A.S. de Saint Marcellin ait succédé à l'Association Crèche Pimprenelle est indifférente, le C.C.A.S. ayant repris l'activité jusque là exercée par l'association.


Les demandes de Mme X... seront déclarées irrecevables, en ce qu'elles se heurtent au principe énoncé à l'article R 516-1 du Code du Travail.








*


L'équité commande la condamnation de Mme X... à payer au C.C.A.S. de Saint Marcellin la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS


LA COUR


Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,


Dit les demandes de Mme X... irrecevables ;




Condamne Mme X... à payer au C.C.A.S. de Saint Marcellin la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Condamne Mme X... aux dépens d'appel.




Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.


Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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