22 octobre 2007
Cour d'appel de Reims
RG n° 06/01632

Texte de la décision

ARRET No

du 22 octobre 2007



R.G : 06/01632





S.A. PUMA AG

SOCIETE PUMA FRANCE





c/



SA SIPAN

S.A. DIDRY CHAUSSURES

S.A.R.L. TITEX













































YM





Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007



APPELANTES :

d'un jugement rendu le 01 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,



S.A. PUMA AG

13 rue Würzburger Strasse

91074 HERZOGENAURACH (Allemagne)

SOCIETE PUMA FRANCE

1 rue Louis Ampère

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN



COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Lilyane ANSTETT-GARDEA avocat,



INTIMEES :



SA SIPAN

RN 19 avenue Général de Gaulle

10410 SAINT PARRES AUX TERTRES



Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DUTOIT FOUQUES CARLUIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS.



S.A. DIDRY CHAUSSURES

ZI Croix de Grès

BP 159

62500 ST MARTIN AU LAERT



Comparant, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Mireille FAMCHON avocat au barreau de PARIS



S.A.R.L. TITEX

Chemin de la Diote

13105 MIMET



N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignée.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller



GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,



DEBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2007,



ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame COLLARD adjoint administratif, faisant fonction de Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





La société de droit allemand Puma AG est titulaire des marques internationales suivantes enregistrées :



- le 12 avril 1978 no R 437 626 : marque nominale "Puma", renouvelée le 12 avril 1998 ;



- le 30 septembre 1983 no 480 708 : marque semi-figurative constituée du "félin bondissant", élément figuratif de la marque, et de la marque verbale "Puma" no 437 626, renouvelée le 30 septembre 2003 ;



- le 22 juillet 1991 no 582 886 : marque semi-figurative constituée du "félin bondissant", élément figuratif, et de la marque verbale "Puma", identique à la marque no 480 708 ;



- le 17 juin 1992 no 593 987 : marque figurative constituée du "félin bondissant" ;



- le 10 mars 2001 no R 458 847 : marque semi-figurative constituée de l'élément figuratif, soit du "félin bondissant" no 593 987, de la marque verbale "Puma" no 437 626 et de la marque figurative constituée de la bande "Form Strip" no R 439 162 ;



- le 30 septembre 1983 no 480 105 renouvelée le 30 septembre 2003 : marque constituée de l'élément figuratif plein du "félin bondissant" conforme à la marque no 593 987.



La société Puma AG est également titulaire d'un signe figuratif, intitulé "Form Strip", lequel est constitué d'une bande courbe, ascendante et oblique, ayant une base évasée, suivie d'une partie allongée qui va en se rétrécissant.



Ce signe est protégé par les marques internationales suivantes enregistrées :



- le 11 juillet 1998 no R 439 162 : marque figurative constituée de la bande "Form Strip" ;



- le 27 mars 1984 no 484 788 renouvelée le 27 mars 2004 sous le no R 484 788, représentant la bande "Form Strip" sous la forme de quatre rangées de traits discontinus et équidistants, ladite bande étant positionnée sur une face latérale de la chaussure, la base évasée partant de l'avant de la chaussure et se rétrécissant progressivement jusqu'à l'arrière de celle-ci jusqu'au talon ;



- le 19 novembre 1996 no R 426 712 : marque figurative constituée de la bande "Form Strip" objet de la marque R 439 162, ladite bande étant positionnée sur une face latérale de la chaussure, la base évasée partant de l'avant de la chaussure et se rétrécissant progressivement jusqu'à l'arrière de celle-ci jusqu'au talon ;



- le 10 mars 1993 no 599 703 renouvelée le 10 mars 2003 : marque figurative constituée de la bande "Form Strip" dans sa version fendue en sa base évasée.



Ces marques internationales sont enregistrées en classe 25 pour désigner les chaussures, en particulier les chaussures de sport et de loisirs.



La S.A.S. Puma France exploite les marques et commercialise les produits Puma en France à travers un réseau de distribution sélective.







Par ordonnance du 7 novembre 2002, le président du Tribunal de grande instance de Troyes a autorisé la société Puma AG et la S.A.S. Puma France à faire procéder à la saisie contrefaçon d'exemplaires de chaussures vendues par la S.A. Sipan qui exploite un fonds de commerce d'hypermarché sous l'enseigne "E. Leclerc" avenue du Général-de-Gaulle à Saint-Parres-aux-Tertres (10).



Le 14 novembre 2002, un procès verbal de saisie contrefaçon a été dressé par huissier de justice, lequel a procédé, dans les locaux de la S.A. Sipan, à la saisie de trois exemplaires de chaussures portant l'inscription et le logo Puma ainsi que de trois autres exemplaires de chaussures portant l'inscription Pony.



Il a constaté que les chaussures Puma avaient été vendues à la S.A. Sipan par la Sarl Titex et les chaussures Pony par la S.A. Didry Chaussures. Il a enfin été relevé la présence de chaussures Mobydick.



Par actes des 27 et 28 novembre 2002, la société Puma AG et la S.A.S. Puma France ont fait assigner la S.A. Sipan, la S.A. Didry Chaussures et la Sarl Titex devant le Tribunal de grande instance de Troyes qui, par jugement du 1er mars 2006, a notamment :



- dit que le fait d'avoir détenu, offert à la vente et vendu des produits Puma, présentant les marques internationales dont la société Puma AG est titulaire sous les numéros 484 788, 582 886, R 426 712, R 439 162, 480 105, 593 987, R 437 626 et 458 847, constituait des actes de contrefaçon à la charge de la S.A. Sipan ;



- condamné la S.A. Sipan à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France les sommes provisionnelles de 5.000 euros au titre des actes de contrefaçon et 1 euro au titre des actes de concurrence déloyale relatifs aux chaussures et boites à chaussures Puma, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2002 et application de l'anatocisme ;



- déclaré la S.A. Sipan et la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable M. Thierry Sola, responsables à hauteur respectivement de 40% et 60% des préjudices subis par les sociétés Puma par le fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale relatifs aux chaussures et boîtes à chaussures Puma ;



- condamné la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, à garantir la S.A. Sipan des condamnations prononcées contre elle à concurrence de 60 % ;



- dit que le fait d'avoir détenu, offert à la vente et vendu des produits Pony, présentant une imitation des marques internationales dont la société Puma AG est titulaire sous les numéros 484 788, R 426 712 et R 439 162, constituait des actes de contrefaçon à la charge de la S.A. Sipan et de la S.A. Didry Chaussures ;



- dit que le sigle apposé sur les produits Pony ne constituait pas une contrefaçon de la marque internationale dont la société Puma AG est titulaire sous le numéro 599 703 ;



- condamné in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à la société Puma AG et à la S.A.S. Puma France les sommes provisionnelles de 5.000 euros chacune au titre des actes de contrefaçon et de 1 euro chacune au titre des actes de concurrence déloyale et relatifs aux chaussures Pony, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2002 et application de l'anatocisme ;



- donné acte à la S.A. Didry Chaussures de ce qu'elle accepte de garantir la S.A. Sipan des condamnations prononcées contre elle ;



- condamné la S.A. Didry Chaussures à garantir la S.A. Sipan des condamnations prononcées contre elle et ayant pour objet les chaussures Pony ;



- ordonné la publication du jugement dans trois journaux ou revues professionnelles pour un coût total de 10.000 euros TTC qui sera supporté in solidum par la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures, sous réserve de la justification des publications et de leur coût ;



- ordonné la confiscation des chaussures "Puma" et "Pony" contrefaisantes détenues par les sociétés Sipan et Didry Chaussures aux fins de remise aux demanderesses et de destruction, aux frais in solidum des sociétés Sipan et Didry Chaussures, sous astreinte de 1.000 euros pour chacune des sociétés demanderesses, par jour à compter de la signification du jugement ;



- fait interdiction à la S.A. Sipan et à la S.A. Didry Chaussures de poursuivre les actes de contrefaçon par la commercialisation de chaussures contrefaisantes sous astreinte de 1.000 euros pour chacune des sociétés demanderesses par jour, par marque et par paire de chaussures à compter de la signification du jugement, et de reproduire ou imiter les marques en cause, sous astreinte de 1.000 euros pour chacune des sociétés demanderesses par marque du jour de la signification du jugement ;







- ordonné à la S.A. Sipan et à la S.A. Didry Chaussures de communiquer dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros pour chacune des sociétés demanderesses par jour de retard passé ce délai, les documents suivants concernant tous les modèles de chaussures Puma Training HO2 Avanti (no 198480 16), Puma HO2 Avanti Velcro et Puma HO2 Sprint et Pony (référencés 022009 5bis KS tennis ou K501312 par la S.A. Didry Chaussures et Jogging Lacets FH02KS01312 par la S.A. Sipan) qu'elles ont commercialisés à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à leur communication : les bons de commande, bons de livraison, factures d'achat, correspondances commerciales, documents publicitaires, livres comptables, papiers commerciaux, registres, offres, commandes, factures de vente, état des stocks, tarifs, états des ventes, comptes fournisseurs et comptes clients, relatifs à toutes les enseignes et tous les magasins leur appartenant, tous documents certifiés sincères et conformes par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ;



- débouté la société Puma AG et la S.A.S. Puma France de leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la S.A. Sipan ayant pour objet les chaussures Mobydick ;



- débouté les sociétés Titex, Sipan et Didry Chaussures de leur demande en paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;



- condamné la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer aux sociétés Puma AG et Puma France une indemnité de 3.000 euros TTC chacune au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;



- dit que la S.A. Sipan sera tenue au paiement de cette somme in solidum avec la S.A. Didry Chaussures ;



- condamné la S.A. Didry Chaussures et la Sarl Titex à payer à la S.A. Sipan une indemnité globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;



- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;



- ordonné l'exécution provisoire de la décision en ses dispositions relatives à l'interdiction faite à la S.A. Sipan et à la S.A. Didry Chaussures de poursuivre les actes de contrefaçon et à l'obligation qui leur est faite de fournir les documents comptables ;



- condamné la S.A. Sipan, la S.A. Didry Chaussures et la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, au paiement des entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de saisie-contrefaçon, à l'exception des frais liés à l'assignation en intervention forcée de M. Sola dans la présente instance ;



- dit que la S.A. Sipan sera tenue des dépens in solidum avec la S.A. Didry Chaussures ;



- condamné la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, en paiement des frais liés à l'intervention forcée de ce dernier ;



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.



La société Puma AG et la S.A.S. Puma France ont relevé appel de ce jugement le 16 juin 2006.



Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2007, la société Puma AG et la S.A.S. Puma France demandent à la Cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis en tant qu'il a :



. condamné la S.A. Sipan à payer à chacune d'elles la somme provisionnelle de 1 euro au titre des actes de concurrence déloyale relatifs aux chaussures et boites à chaussures Puma ;



. dit que le sigle apposé sur les produits Pony ne constituait pas une contrefaçon de la marque internationale dont la société Puma AG est titulaire sous le numéro 599 703 ;



. condamné in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à chacune d'elles la somme provisionnelle de 1 euro au titre des actes de concurrence déloyale et relatifs aux chaussures Pony ;



. et les a déboutés de leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la S.A. Sipan ayant pour objet les chaussures Mobydick ;



- statuant à nouveau par provision :



a) concernant les chaussures Puma Training H02 Avanti (no 198480 16), Puma H02 Avanti Velcro et Puma H02 Sprint :



- dire que la S.A. Sipan a commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à leurs dénominations sociales en utilisant les désignations des modèles Avanti et Sprint, en refusant de faire connaître l'origine des produits incriminés et en commercialisant des produits marqués Puma sans être distributeur agréé Puma ;



- dire qu'elle a également commis des actes de parasitisme ;



- condamner, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la S.A. Sipan à payer à chacune d'elles la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale retenus par le tribunal ;



- la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 20.000 euros au titre des autres actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;



b) concernant les chaussures Pony ((référencées 022009 5bis KS tennis ou K501312 par la S.A. Didry Chaussures et Jogging Lacets FH02KS01312 par la S.A. Sipan) :



- dire qu'en commettant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures ont engagé leur responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;



- dire qu'en fournissant et en vendant des chaussures imitant la marque internationale figurative no 599 703, la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713-1, L. 716-1, L. 716-5 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;



- condamner in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à chacune d'elles la somme provisionnelle de 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale retenus par le tribunal ;



- condamner in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à chacune d'elles la somme de 20.000 euros au titre des autres actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;



- condamner in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à chacune d'elles une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque no 599 703, avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement, à titre de dommages-intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;



c) concernant les chaussures Mobydick (ou Derby tendance femme H02 Facial)



- dire qu'en proposant à la vente et en vendant des chaussures imitant les marques internationales no R 439 162, no R 484 788, no R 426 712 et no 599 703, la S.A. Sipan a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713-1, L. 716-1, L. 716-5 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;



- dire qu'en commettant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la S.A. Sipan a engagé sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du code civil ;



- ordonner la confiscation des chaussures contrefaisantes détenues par la S.A. Sipan aux fins de remises aux appelantes et de destruction aux frais exclusifs de la S.A. Sipan sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jour de l'arrêt ;



- faire interdiction à la S.A. Sipan de commercialiser les chaussures contrefaisantes sous astreinte de 1.000 euros par jour, par marque et par chaussure à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et lui faire interdiction de reproduire ou imiter les marques en cause, sous astreinte de 1.000 euros par marque du jour de l'arrêt à intervenir ;



- condamner la S.A. Sipan à payer à chacune d'elles une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement à titre de dommages-intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;



- condamner la S.A. Sipan à payer à chacune d'elles une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, s'agissant de la concurrence déloyale et parasitaire tirée des chaussures Mobydick, avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement à titre de dommages-intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;



- condamner la S.A. Sipan à produire, concernant tous les modèles Mobydick (ou Derby tendance femme H02 Facial), à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à leur communication, les factures d'achat, correspondances commerciales, documents publicitaires, livres comptables, papiers commerciaux, registres, offres, commandes, factures de vente, bons de livraison, état des stocks, tarifs, états des ventes, comptes fournisseurs et comptes clients, lesdits documents certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes relatifs à toutes les enseignes et tous les magasins leur appartenant, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, afin de leur permettre d'évaluer l'ampleur de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire et de parfaire le chiffrage de leurs demandes, ainsi que de déterminer l'origine des produits ;



- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles au choix des appelantes et aux frais solidaires des sociétés Sipan et Didry Chaussures, sans que ces frais n'excèdent globalement 25.000 euros hors taxes ;



- condamner chacune des sociétés Sipan et Didry Chaussures à payer à chacune d'elles une somme de 25.000 euros hors taxes, plus TVA, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, avec intérêts au taux légal du jour de l'assignation au jour du paiement à titre de dommages-intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour de l'arrêt à intervenir ;



- ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu'ils porteront intérêts de plein droit dès qu'ils seront dus pour une année entière ;



- leur réserver de parfaire leurs demandes ;



- confirmer le jugement pour le surplus ;





- débouter les sociétés Sipan et Didry Chaussures de leur appel incident et les condamner aux entiers dépens.



Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2007, la S.A. Sipan demande à la Cour de :



- à titre liminaire, liquider l'astreinte provisoire fixée par ordonnance du 18 mars 2004 à la somme de 54.200 euros, compte arrêté au 12 décembre 2005, et condamner solidairement la Sarl Titex et M. Sola, son liquidateur amiable à lui payer cette somme ;



- ordonner à nouveau à la Sarl Titex et à son liquidateur amiable de produire aux débats les documents déjà visés dans l'ordonnance du 18 mars 2004, au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance (sic) à intervenir et, cette fois, sous astreinte définitive ;



- fixer le montant de l'astreinte définitive correspondant à l'obligation de la Sarl Titex ;



- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, débouter les sociétés Puma AG et Puma France de l'ensemble de leurs demandes ;



- condamner in solidum les sociétés Puma AG et Puma France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



- à titre subsidiaire, dire que les sociétés Puma AG et Puma France ne rapportent pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi d'une provision de 80.000 euros ;



- dire que la S.A. Didry Chaussures devra la garantir de toutes les conséquences financières ou autres des condamnations dont elle pourrait faire l'objet au profit des appelantes pour avoir commercialisé les chaussures de la marque "Pony" incriminées ;



- dire que la Sarl Titex et M. Sola, son liquidateur amiable, devront la garantir de toutes les conséquences financières ou autres des condamnations dont elle pourrait faire l'objet au profit des appelantes pour avoir commercialisé les chaussures de la marque "Puma" incriminées ;



- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Puma AG et Puma France, ou à défaut la Sarl Titex, son liquidateur amiable et la S.A. Didry Chaussures, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2007, la S.A. Didry Chaussures poursuit l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a dit que le sigle apposé sur les produits Pony ne constituait pas une contrefaçon de la marque internationale dont la société Puma AG est titulaire sous le numéro 599 703 et en ce qu'il a condamné in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à la société Puma AG et à la S.A.S. Puma France la somme provisionnelle de 1 euro chacune au titre des actes de concurrence déloyale et relatifs aux chaussures Pony, et statuant à nouveau de :



- constater que le signe Pony qui est composé d'une bande courbe et oblique en forme de fourche ne saurait constituer une contrefaçon par imitation des marques no 484 788, R 426 712 et R 439 162 déposées par la société Puma AG qui ont la caractéristique commune de ne comporter qu'une bande courbe, mais aucune fente dans la base ;



- constater que la marque no 599 703 qui est composée d'une bande courbe fendue ne saurait être confondue avec la bande Pony incriminée compte tenu de la largeur des deux parties de la fourche et du fait que cette bande est surmontée, en haut du talon, du félin bondissant qui caractérise cette marque ;



- débouter en conséquence les sociétés Puma AG et Puma France de l'ensemble de leurs demandes relatives à la contrefaçon ;



- constater que les similitudes dont se prévalent les sociétés Puma AG et Puma France pour fonder leur action en concurrence déloyale relèvent de contraintes techniques et sont propres à ce genre de chaussures ;



- dire que les caractéristiques de la chaussure Sprint dont les sociétés Puma AG et Puma France font état apparaissent communes à un grand nombre de modèles provenant de marques diverses et ne peuvent être considérées comme suffisamment distinctives pour entraîner une confusion quelconque dans l'esprit du consommateur ;



- dire que les sociétés Puma AG et Puma France ne rapportent pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi d'une provision de 80.000 euros ;



- lui donner acte de ce qu'elle entend garantir la S.A. Sipan de toutes les condamnations pécuniaires éventuelles qui pourraient être mises à la charge de cette dernière dans le cadre du présent litige ;



- condamner in solidum les sociétés Puma AG et Puma France au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et mal fondée et de celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.



La Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, M. Thierry Sola, n'a pas constitué avoué.



SUR CE, LA COUR,



Attendu que la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, M. Sola, a été assignée le 18 octobre 2006 et réassignée le 9 mars 2007 à la requête de la société Puma AG et de la S.A.S. Puma France par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut par application de l'article 474, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;



Sur la demande de rejet des débats



Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions notifiées le 21 septembre 2007 par la S.A. Didry Chaussures et la pièce no 13 communiquée par elle le même jour dès lors que ces conclusions et cette pièce n'appelaient pas de réponse particulière de la part des appelantes ;



Sur les demandes formées par la S.A. Sipan contre la Sarl Titex



Attendu que la S.A. Sipan sollicite, à titre liminaire, la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Troyes dans son ordonnance du 18 mars 2004, la condamnation solidaire de la Sarl Titex et de M. Sola, son liquidateur amiable, à lui payer la somme de 54.200 euros, leur condamnation à produire les documents demandés par l'ordonnance du 18 mars 2004 et la fixation d'une astreinte définitive ;



Attendu que, si une partie ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;



Attendu qu'en vertu de l'article 14 du nouveau code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;



Qu'en l'espèce, la S.A. Sipan ne justifie pas qu'elle aurait régulièrement dénoncé ses conclusions à la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, de sorte que les demandes formées à son encontre ne sont pas recevables ;



Sur les chaussures "Puma"



1) sur les faits de contrefaçon



a) chaussures Puma Training HO2 Avanti (White Géranium)



Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 novembre 2002 et des factures versées aux débats que la S.A. Sipan a acheté à la Sarl Titex douze paires de chaussures du modèle Puma Training HO2 Avanti et qu'elle en a vendu une paire ;





Que les sociétés appelantes justifient, notamment par la production d'un rapport d'expertise du 30 juillet 2004, que ces chaussures ne sont pas authentiques alors que le label de sécurité et le fil holographique sont des faux et que les particules Secutag sont absentes ;



Que la S.A. Sipan ne peut valablement contester la pertinence des modes de preuve invoqués par les sociétés Puma AG et Puma France au motif, notamment, que les rapports émaneraient de leurs services alors que le simple examen des pièces saisies corroborent les indications portées dans le rapport du 30 juillet 2004, notamment sur les irrégularités des surpiqûres ;



Qu'en outre, comme l'ont justement relevé les premiers juges au visa de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque déposée, la S.A. Sipan ne démontre pas l'authenticité des produits revêtus des marques dont il lui est reproché de faire usage sans autorisation ; que l'intimée se borne, en effet, à produire une "attestation de conformité" de la Sarl Titex du 14 novembre 2002 selon laquelle les chaussures "sont garanties authentiques et originales de la marque concernée" ;



Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu, au titre de ces chaussures et des boîtes les contenant, l'existence d'actes de contrefaçon par usage de marques reproduites à l'identique sans autorisation, à savoir les marques no 480105, no 426712, no 484788, no R 458847, R 439162, 593987, R 437626 et 582886 ;



b) chaussures Puma HO2 Avanti Velcro et Puma HO2 Sprint



Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 novembre 2002 et des factures versées aux débats que la S.A. Sipan a acheté à la Sarl Titex douze paires de chacun de ces deux modèles de chaussures et qu'elle en a vendu deux paires du premier modèle et une paire du second ;



Que sur ces chaussures, sont apposées les marques déposées no 480105, no R 426712, no 484788, no R 458847, no R 439162, no 593987, no R 437626 et no 582886 ;



Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu à son encontre la commission d'actes de contrefaçon faute pour elle de prouver l'origine licite des produits, la S.A. Sipan fait valoir que les chaussures Sprint et Avanti Velcro sont bien des chaussures authentiques, fabriquées et commercialisées par Puma contrairement à ce que les sociétés appelantes affirmaient péremptoirement dans leur assignation ; que la S.A. Sipan soutient que ces chaussures sont commercialisées dans l'Union Européenne et sont en libre commerce et que l'action en contrefaçon engagée par les appelantes ne tend en réalité qu'à protéger un réseau de distribution sélective au détriment des consommateurs ; que la S.A. Sipan fait valoir que la société Puma AG a mis en place de manière systématique une situation de cloisonnement des marchés lui permettant de maîtriser totalement la concurrence et empêchant toute atteinte à sa politique de prix ; que la S.A. Sipan se prévaut en conséquence de l'arrêt Van Doren de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 avril 2003 qui renverse la charge de la preuve au bénéfice du distributeur s'il existe un risque de cloisonnement du marché ;



Mais attendu que, comme le font justement observer les appelantes, l'origine des chaussures Puma HO2 Avanti Velcro et Puma HO2 Sprint vendues par la Sarl Titex à la S.A. Sipan est indéterminée et leur authenticité n'est pas prouvée alors qu'il est seulement versé aux débats une copie des factures établies par la société Tournier Sports, dont le siège social est à Monaco (Principauté de Monaco), et mentionnant, notamment, la vente à la Sarl Titex le 31 juillet 2002 de 1.257 paires de chaussures Puma Avanti, le 21 juin 2002 de 1.000 paires de chaussures Puma Avanti, le 11 juillet 2002 de 205 paires de chaussures Puma Avanti et le 10 octobre 2002 de 173 paires de chaussures Puma Avanti V et de 309 paires de chaussures Puma Sprint Sterling ; qu'aucune des pièces du dossier ne démontre, au demeurant, que les chaussures vendues par la Sarl Titex à la S.A. Sipan feraient partie des lots vendus à celle-là par la société Tournier Sports ;



Attendu que c'est en vain que le S.A. Sipan se prévaut, au visa de l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, de la règle de l'épuisement des droits de la société Puma AG alors qu'elle ne prouve pas l'authenticité des produits litigieux ; qu'en toute hypothèse, au regard des documents produits, elle ne pourrait pas se prévaloir utilement de cette règle dès lors que la Principauté de Monaco ne fait partie ni de l'Union Européenne ni de l'Espace Economique Européen et que, de surcroît, rien n'établit, d'une part, que la société Tournier Sports se serait approvisionnée régulièrement auprès de la société Puma AG et, d'autre part, que les produits, commercialisés en dehors du réseau de distribution sélective qu'elle a mis en place, auraient été mis sur le marché avec l'accord de la société Puma AG ;



Que la S.A. Sipan ne peut valablement prétendre à un renversement de la charge de la preuve de l'épuisement des droits, motif pris du cloisonnement des marchés par les appelantes, alors que l'arrêt Van Doren vise le cas de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si le distributeur doit supporter la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'Espace Economique Européen au moyen d'un système de distribution exclusive ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de licence conclu entre la société Puma AG et la S.A.S. Puma France que "l'exploitant n'a pas l'exclusivité de l'exploitation" ; que les produits Puma sont distribués en France par le biais d'un réseau de distribution sélective destiné à permettre leur commercialisation dans un environnement valorisant et par des revendeurs compétents, et ce, dans des conditions dont la conformité au Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 n'est pas utilement contredite par l'intimée ; que cette dernière n'établit pas que le système de distribution sélective mis en place par Puma créerait un risque réel de cloisonnement des marchés justifiant un renversement de la charge de la preuve ;



Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu, au titre des chaussures Puma HO2 Avanti Velcro et Puma HO2 Sprint et des boîtes les contenant, l'existence d'actes de contrefaçon des marques déposées sus-mentionnées ;



2) sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme



Attendu que constitue des actes de concurrence déloyale le fait de commercialiser, dans le but de détourner la clientèle, des produits qui contrefont les marques déposées rappelées ci-dessus, dont la notoriété, établie par de nombreuses pièces versées aux débats, est certaine, et qui sont normalement vendus par le biais d'un réseau de distribution sélective pour lequel les sociétés Puma AG et Puma France ont effectué de très importants investissements commerciaux et publicitaires ; que les agissements des sociétés Sipan et Titex portent atteinte au réseau de commercialisation sélective des appelantes, notamment par la dévalorisation des produits qu'entraîne leur vente au sein d'un hypermarché ; que les appelantes sont également bien fondées à reprocher aux intimées leur refus de justifier de la provenance des produits litigieux, ce qui permet aux marchés illicites de se maintenir et de prospérer en toute illégalité ;



Que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu, au titre de l'usage illicite de la marque nominale Puma, une usurpation de la dénomination sociale des appelantes, ainsi qu'une copie de leurs dénominations commerciales ;



Que, par ailleurs, en profitant de la notoriété des marques dont est titulaire la société Puma AG et dont est licenciée la S.A.S. Puma France et des investissements qu'elles ont réalisés, tant dans le domaine de la recherche, que du marketing ou de la publicité, les sociétés Sipan et Titex ont également commis des actes de parasitisme dont les appelantes sont bien fondées à poursuivre la réparation ;



Que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il n'a pas retenu ces chefs de demande ;



Attendu que, dans leur ensemble, les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qui engagent la responsabilité de leurs auteurs sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ont causé aux appelantes un préjudice qui, au regard des pièces produites et des explications fournies, sera réparé par l'allocation de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés Puma AG et Puma France ;



Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;







Sur les chaussures Mobydick



Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal dressé le 14 novembre 2002 par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-contrefaçon des chaussures portant la marque Puma et de celles portant la marque Pony au magasin Leclerc de Saint-Parres-aux-Tertres que l'officier ministériel a noté "la présence de chaussures de marque Mobydick au nombre de 18 boîtes dont les motifs décoratifs ne sembleraient pas reproduire de manière très évidente le motif argué de contrefaçon" ; que les chaussures Mobydick n'ont pas fait l'objet d'une saisie ;



Que les appelantes poursuivent la condamnation de la S.A. Sipan des chefs de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme en versant aux débats un ticket de caisse du Centre Leclerc de Saint-Parres-aux-Tertres du 30 octobre 2002 mentionnant notamment l'acquisition d'une paire de chaussures "Derby Tendance Femme HO2 Facial" au prix de 25 euros ;



Que les appelantes font valoir que ces chaussures sont revêtues d'un signe - la bande "Form Strip" - constituant une contrefaçon des marques no R 439162, no 484788, no R 426712 et no 599703 et sont une copie servile du modèle notoire Sprint de Puma ;



Attendu cependant que la S.A. Sipan fait justement valoir que les appelantes ne versent aux débats aucun document permettant de faire le lien entre l'article vendu sous la dénomination "Derby Tendance Femme HO2 Facial", qu'elles ont acheté le 30 octobre 2002, et la chaussure dénommée Mobydick sur laquelle elles fondent leur argumentation ;



Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes des prétentions formées du chef de ce modèle, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux retenus par les premiers juges ;



Sur les chaussures Pony



1) sur les faits de contrefaçon



Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 14 novembre 2002, des factures et pièces versées aux débats que, d'une part, la S.A. Sipan a acheté à la S.A. Didry Chaussures quarante-huit paires de chaussures Pony (vingt-quatre de couleur noire et vingt-quatre de couleur rouge et beige) et que, d'autre part, la S.A. Didry Chaussures avait commandé deux mille neuf cent quatre paires de chaussures Pony à un fournisseur chinois ;



Que les sociétés appelantes font valoir que ces chaussures sont revêtues d'un signe - la bande "Form Strip" - constituant une contrefaçon des marques no R 439162, no 484788, no R 426712 et no 599703 ;



Que c'est en vain que les sociétés Sipan et Didry Chaussures soutiennent que les faits de contrefaçon de ces marques ne seraient pas constitués alors que les chaussures Pony présentent une ressemblance d'ensemble évidente avec les chaussures commercialisées par les sociétés Puma supportant les marques sus-mentionnées ;



Qu'en effet, le signe apposé sur les chaussures Pony est une reproduction par imitation du signe "Form Strip" déposé par Puma au sens de l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle ; que l'on retrouve sur les chaussures litigieuses tous les éléments caractéristiques des marques no R 439162, no 484788, no R 426712 et no 599703, à savoir une bande ascendante, coupée oblique, partant de la zone inférieure antérieure de la chaussure, une base évasée et échancrée se rétrécissant progressivement vers l'arrière jusqu'à la zone supérieure du talon au niveau de l'empiècement, la présence de lignes pointillées équidistantes, le positionnement de la bande sur la face des chaussures et l'effet contrastant des couleurs utilisées ;



Que les différences, au demeurant insignifiantes dont se prévalent les intimées, sont inopérantes au regard de la ressemblance d'ensemble que tout consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas une vision simultanée des objets en cause, peut constater entre les marques déposées et le signe litigieux apposé sur les chaussures Pony ; que la présence de la marque Pony, qui, contrairement à ce que soutient la S.A. Didry Chaussures ne revêt actuellement aucune notoriété particulière, est indifférente, le consommateur pouvant être amené à croire, comme le font observer les appelantes, qu'il s'agit de la dénomination du modèle ;



Que, contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges, la marque no 599703 a également été contrefaite dans la mesure où cette marque protège le signe "Form Strip" dans sa version "fendu en sa base évasée" et où le signe apposé sur les chaussures Pony est très proche de cette marque ; que l'impression d'ensemble et la forme globale du signe litigieux sont par ailleurs semblables à celles de la marque no 599703 ;



Que les sociétés Sipan et Didry Chaussures seront condamnées in solidum à payer à chacune des appelantes la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque no 599703 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil ;



Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;



2) sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme



Attendu que les premiers juges ont justement retenu que les chaussures contrefaisantes Pony étaient des copies serviles du modèle Sprint commercialisé par les appelantes ; que ces dernières font justement observer que l'aspect esthétique des chaussures Pony est identique à celui du modèle Sprint ; qu'il en est notamment ainsi des semelles, de l'empiècement autour des lacets, des perforations sur la partie avant des chaussures ; que, contrairement à ce soutient la S.A. Didry Chaussures, les similitudes ne procèdent pas de contraintes techniques et ne sont pas propres à ce type de chaussures de sport, les nombreuses pièces versées aux débats par les parties démontrant, au contraire, que de nombreux modèles sont commercialisés par différents fabricants qui ne sont pas la reproduction servile du modèle Sprint ; qu'il importe peu que la société Puma AG se soit inspirée des modèles utilisés par les cyclistes dans les années cinquante ou soixante, alors que le modèle Sprint est un modèle original et protégé par plusieurs marques qui ont été imitées de manière servile par les intimées ; que, par ailleurs, la vente des chaussures contrefaisantes, à bas prix et de mauvaise qualité, dans les linéaires d'un hypermarché, en dehors du réseau de distribution sélective mis en place par la société Puma AG, dévalorise les produits revêtus des marques déposées par cette dernière ;



Que les sociétés intimées ont également commis des actes de parasitisme en profitant de la notoriété des marques dont est titulaire la société Puma AG et dont est licenciée la S.A.S. Puma France et des investissements qu'elles ont réalisés, tant dans le domaine de la recherche, que du marketing ou de la publicité ;



Attendu que, dans leur ensemble, les actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qui engagent la responsabilité de leurs auteurs sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, ont causé aux appelantes un préjudice qui, au regard des pièces produites et des explications fournies, sera réparé par l'allocation de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à chacune des sociétés Puma AG et Puma France ;



Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;



Sur les autres demandes



Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a condamné la Sarl Titex à garantir la S.A. Sipan à hauteur de 60 % des condamnations mises à sa charge ; que les premiers juges ont en effet justement relevé que les deux sociétés ont commis des fautes dès lors qu'elles n'ont pas effectué les vérifications élémentaires qui s'imposaient pour s'assurer de la provenance licite des produits qu'elles vendaient ; que le tribunal a cependant estimé à juste titre que la responsabilité de la Sarl Titex était plus importante que celle de la S.A. Sipan dans la mesure où elle a fourni à cette dernière une attestation certifiant l'authenticité des chaussures vendues ;



Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;







Attendu que la publication de l'arrêt dans cinq journaux ou revues professionnelles au choix des appelantes et aux frais solidaires des sociétés Sipan et Didry Chaussures ne s'impose pas ;



Attendu que rien ne s'oppose à ce que la demande d'anatocisme soit accueillie ;



Attendu que la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures, dont les prétentions sont rejetées par la Cour, ne démontrent pas que les sociétés appelantes auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, de sorte que leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;



Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. Didry Chaussures de ce qu'elle entend garantir la S.A. Sipan des condamnations pécuniaires mises à la charge de cette dernière ;



Attendu que les sociétés Sipan, Didry Chaussures et Titex seront condamnées aux dépens d'appel ; que les sociétés Sipan et Didry Chaussures ne peuvent donc pas prétendre aux indemnités qu'elles sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;



Que l'équité commande la condamnation de chacune des sociétés Sipan et Didry Chaussures à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France une somme de 3.000 euros titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;



Qu'elle ne commande pas qu'il soit fait droit aux autres demandes formées sur ce fondement ;



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement et par défaut ;



Rejette la demande de la société Puma AG et de la S.A.S. Puma France tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 21 septembre 2007 et la pièce no 13 communiquée le même jour par la S.A. Didry Chaussures ;



Déclare irrecevables les demandes formées par la S.A. Sipan contre la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, M. Sola ;



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la S.A. Sipan à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France la somme provisionnelle de 1 euro au titre des actes de concurrence déloyale relatifs aux chaussures et boites à chaussures Puma, dit que le sigle apposé sur les produits Pony ne constituait pas une contrefaçon de la marque internationale dont la société Puma AG est titulaire sous le numéro 599 703 et condamné in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France la somme provisionnelle de 1 euro au titre des actes de concurrence déloyale et relatifs aux chaussures Pony ;



Le réformant de ces chefs et statuant à nouveau ;



a) concernant les chaussures Puma Training H02 Avanti (no 198480 16), Puma H02 Avanti Velcro et Puma H02 Sprint :



Dit que la S.A. Sipan a également commis des actes de concurrence déloyale en portant atteinte aux dénominations sociales des sociétés Puma AG et Puma France en utilisant les désignations des modèles Avanti et Sprint, en refusant de faire connaître l'origine des produits incriminés et en commercialisant des produits marqués Puma sans être distributeur agréé Puma ;



Dit que la S.A. Sipan a également commis des actes de parasitisme ;



Condamne la S.A. Sipan à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France la somme provisionnelle de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;



b) concernant les chaussures Pony ((référencées 022009 5bis KS tennis ou K501312 par la S.A. Didry Chaussures et Jogging Lacets FH02KS01312 par la S.A. Sipan)



Dit qu'en fournissant et en vendant des chaussures imitant la marque internationale figurative no 599 703, la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L. 713-1, L. 716-1, L. 716-5 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;



Dit que la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures ont également commis des actes de parasitisme ;



Condamne in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France la somme provisionnelle de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;



Condamne in solidum la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France la somme 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour les actes de contrefaçon de la marque no 599703, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;









Donne acte à la S.A. Didry Chaussures de ce qu'elle entend garantir la S.A. Sipan des condamnations pécuniaires mises à la charge de cette dernière et condamne en conséquence la S.A. Didry Chaussures à garantir la S.A. Sipan de ces condamnations ;



Déboute la S.A. Sipan et la S.A. Didry Chaussures de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



Rejette le surplus des prétentions des parties ;



Condamne chacune des sociétés Sipan et Didry Chaussures à payer à chacune des sociétés Puma AG et Puma France une somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes d'indemnités de procédure ;



Condamne la S.A. Sipan, la S.A. Didry Chaussures et la Sarl Titex, représentée par son liquidateur amiable, M. Sola, aux dépens d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.



Le GreffierLe Président

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