28 septembre 2007
Cour d'appel de Paris
RG n° 05/11921

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2007

(no,27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 11921

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 02 / 9416

APPELANTE

Société KINOWELT HOME ENTERTAINEMENT GMBH Agissant en la personne de son représentant légal
Karl-Tauchnitz Str 10 D 04107
Leipzig ALLEMAGNE

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Christophe GRONEN, avocat au Barreau de Paris, R216.

INTIMES

Société SACD prise en la personne de son représentant légal
11 bis rue Ballu
75009 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Olivier CHATEL, avocat au Barreau de Paris, R039.

Monsieur Alexandre B...


...


représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
assisté de Maître Antoine WEILL, avocat au Barreau de Paris, A364.

S.A.R.L. BEL AIR MEDIA prise en la personne de son représentant légal
Bat 3 Bx 82
15 rue du Louvre
75001 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître François POUGET, avocat au Barreau de Paris, E1458.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire, après rapport oral prévu par l'article 31 du décret no205 1678 du 28 décembre 2005, a été débattue le 21 juin 2007, en audience publique, devant Madame PEZARD et Madame REGNIEZ, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Il en a été, en application de l'article 786 du NCPC, rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

-contradictoire.

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

-signé par Madame REGNIEZ, conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l'empêchement de Madame PEZARD, président, et par L. MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d'un appel interjeté par la société KINOWELT HOME ENTERTAINMENT Gmbh (ci-après KINOWELT) à l'encontre d'un jugement rendu le 16 février 2005 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Monsieur Alexandre B... dit Alexandre E..., à la SARL BEL AIR MEDIA (ci-après BEL AIR) et la SACD.

Il sera rappelé que Monsieur Alexandre B... a, en exécution de 16 contrats passés de 1992 à 2001 avec la société BEL AIR, réalisé l'enregistrement de nombreux ballets et opéras.A l'exception de cinq enregistrements concernant " Le Lac de Cygnes " (1ère version de 1992), " Les Grandes Journées de Clérambault ", " Les Noces de Figaro ", " Les Troyens " et " Otello ", ces conventions ont été passées avec l'assistance de la SACD.

Monsieur Alexandre B... estimant,
-d'une part, que les clauses de rémunération portant sur les exploitations secondaires figurant dans les contrats relatifs à l'enregistrement de cinq oeuvres : " Le Lac des Cygnes " (version 1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette ", " Giselle ", " Les Grandes Journées de Clérambault ", étaient nulles en ce que les redevances étaient calculées sur les recettes nettes part producteur et que celles relatives à quatre oeuvres (" Les Noces de Figaro ", " La Damnation de Faust ", " Casse-Noisette ", " Les Troyens ") étaient nulles en ce qu'elles diminuaient l'assiette de la redevance due à l'auteur du montant du coût de la production,
-d'autre part que des exploitations des oeuvres " Roméo et Juliette ", " Giselle ", " Le Lac des Cygnes ", " La Bayadère " et " Casse-Noisette ", sous forme de DVD édités par la société KINOWELT et celui contenant l'enregistrement de " Giselle " distribué notamment aux USA ainsi que les DVD distribués en Italie, Autriche et USA constituaient des contrefaçons ainsi que le DVD " L'Enlèvement au Sérail " et que deux DVD VIDEO SAMPLER et SAMPLER II édités par la société KINOWELT avec l'autorisation de la société BEL AIR PRODUCTIONS contenant des extraits de ses enregistrements sans son accord portaient gravement atteinte à son droit moral du fait du remontage et de l'effacement total de son nom et de sa qualité,
-que la société BEL AIR n'avait pas rendu de comptes et que l'enregistrement de " Boris GODOUNOV " tel que remis à FR3 constitue une atteinte à son droit moral,

a assigné, par acte d'huissier du 23 avril 2002, la société BEL AIR, la société KINOWELT et la SACD pour obtenir la nullité des clauses de rémunération et fixer la redevance sur une assiette de 3 % du prix public HT, pour obtenir réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon et les atteintes portées à son droit moral ainsi que la reddition de comptes sous astreinte et, à titre provisionnel, la condamnation des sociétés BEL AIR et KINOWELT au paiement de dommages et intérêts à compléter après expertise.

Il demandait, également, en ce qui concerne les conséquences du prononcé de la nullité des clauses de rémunération, la condamnation de la société BEL AIR à payer une somme provisionnelle de 100 000 euros et subsidiairement, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, de la SACD pour manquement à son devoir de conseil, à lui payer la même somme à titre provisionnel.

La société BEL AIR avait notamment opposé la prescription de l'action en nullité pour les contrats signés en 1992,1994,1995 et 1996, et avait soutenu que pour les autres contrats, Monsieur B... avait ratifié la clause de rémunération, les contrats ayant été exécutés sans réserve.

Elle avait en outre soutenu que les redditions de compte avaient été effectuées régulièrement et que, d'ailleurs, Monsieur B..., durant la période où il était également associé de la société BEL AIR, pouvait accéder directement aux comptes ; qu'une seule exploitation sous forme de DVD " L'enlèvement au Sérail " a été faite sans autorisation mais qu'elle est intervenue en 2003 pour la faire cesser, qu'elle n'a pris aucune part à la commercialisation des DVD VIDEO SAMPLER et SAMPLER II.

La SACD rappelait quel était l'état de la pratique sur l'assiette des redevances jusqu'en 1997 et soutenait qu'aucune faute n'était caractérisée à son encontre et demandait sa mise hors de cause.

La société KINOWELT avait soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, exposant que les demandes formées à son encontre relevaient des juridictions allemandes, la fabrication des DVD et leur diffusion reprochées ayant eu lieu hors de France et sur le fond, concluait à l'absence de toute faute et en tout état de cause, si elle était condamnée, demandait à être garantie par la société BEL AIR.

Par le jugement entrepris, le tribunal, s'est déclaré compétent à l'égard de la société KINOWELT et a :
-déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité des contrats portant sur quatre enregistrements " Le Lac des Cygnes " 1992, " La Bayadère " 1994, " Roméo et Juliette " (1995), " Giselle " (1996), et comme ayant fait l'objet de confirmation les demandes portant sur quatre enregistrements " Les Grandes journées de Clérambault ", " les Noces de Figaro ", " Casse-Noisette ", et les " Troyens ",
-débouté Monsieur B... de ses demandes à l'encontre de la SACD,
-dit que la société BEL AIR a manqué à son obligation d'exploiter l'oeuvre dans le respect des droits moraux de l'auteur en n'ayant effectué aucune diligence pour faire cesser l'atteinte au droit de paternité de Monsieur B... sur les vidéogrammes exploités en Autriche et en Italie,
-ordonné à la société BEL AIR de justifier de l'arrêt de ces exploitations sous astreinte,
-condamné la société BEL AIR à payer à Monsieur B... une indemnité de 2500 euros au titre de ces exploitations,
-dit que la société BEL AIR en cédant à la société KINOWELT les droits vidéographiques sur l'oeuvre " Le Lac des Cygnes " (1998) et la société KINOWELT, en éditant un DVD reproduisant cette oeuvre, ont porté atteinte aux droits patrimoniaux de M.B...,
-interdit la poursuite de cette exploitation sous astreinte,
-ordonné à la société BEL AIR et à la société KINOWELT de transmettre à Monsieur B... les éléments comptables permettant de définir le nombre de DVD contrefaisant sous astreinte,
-condamné in solidum les sociétés BEL AIR et KINOWELT à payer la somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice,
-dit que la société KINOWELT sera garantie par la société BEL AIR des condamnations mises à sa charge du fait de l'édition de ce DVD,
-dit que la société KINOWELT en éditant deux DVD SAMPLER reproduisant des extraits d'oeuvres de Monsieur B... sans son nom d'auteur, avec un remontage non autorisé et non destinés à des fins publicitaires, a porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de Monsieur B...,
-interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
-ordonné à la société KINOWELT de transmettre Monsieur B... les éléments comptables permettant de définir le nombre de DVD contrefaisant sous astreinte,
-condamné la société KINOWELT à payer la somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice,
-débouté la société KINOWELT de son appel en garantie au titre de l'exploitation de ces deux DVD,
-condamné in solidum les sociétés BEL AIR et KINOWELT à payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-renvoyé l'affaire pour vérification de la production des documents sollicités et nouvelle conclusion en demande.

Au vu des documents comptables produits, le préjudice a été fixé par les premiers juges dans une décision du 21 février 2007 dont il a été interjeté appel, procédure qui n'a pas été jointe à la celle dont la cour est présentement saisie.

La société KINOWELT est appelante du jugement du 16 février 2005 et par ses dernières conclusions du 13 juin 2007 demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil et l'ensemble des dispositions du Code de la propriété intellectuelle de :
A titre principal
-dire que le tribunal n'a pas, dans son jugement du 16 février 2005, statué sur la question de savoir si Monsieur B... peut obtenir devant les juridictions françaises indemnisation de son préjudice mondial et qu'il ne peut par conséquence être débattu de cette question dans cette instance,
-rejeter les demandes formulées à cet égard par Monsieur B...,
-donner acte à la société KINOWELT de ce qu'elle est recevable par conséquence à soulever au fond, dans le cadre de la procédure subséquente, sur appel du second jugement rendu dans cette même affaire le 21 février 2007, tout argument portant sur le préjudice pouvant faire l'objet d'une indemnisation par les juridictions françaises,
-dire que la cour n'est pas saisie d'une demande visant la condamnation de la société KINOWELT au paiement de dommages et intérêts au titre de l'oeuvre " Giselle ",
-confirmer le jugement dans ses dispositions constatant que Monsieur B... était irrecevable en ses demandes visant les oeuvres " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette " et " Giselle ", " Les Grandes journées de Clérambault ", " Les Noces de Figaro ", " Casse-Noisette " et " Les Troyens ",
-dire que la société KINOWELT disposait des droits nécessaires pour l'édition et la commercialisation de vidéogrammes sous forme de DVD pour les oeuvres audiovisuelles intitulées " Le Lac des Cygnes " (1998) et les vidéogrammes de compilation " DVD SAMPLER " et DVD SAMPLER II ",
-infirmer par conséquent le jugement dans ses dispositions constatant que la société KINOWELT a violé les droits patrimoniaux et moraux de Monsieur B... par l'édition et la commercialisation de vidéogrammes sous forme de DVD pour les oeuvres audiovisuelles intitulées " Le Lac des Cygnes " (1998) ainsi que par les vidéogrammes de compilation " DVD SAMPLER " et " DVD SAMPLER II ",
-la mettre hors de cause pour toutes les demandes visant l'exploitation des oeuvres autres que " Le Lac des Cygnes " (1998), " Giselle ", " Les Noces de Figaro ", " Casse-Noisette ", " Les Troyens ",
" La Damnation de Faust " et " Otello " et les vidéogrammes de compilation " DVD SAMPLER " et " DVD SAMPLER II " ainsi que pour toutes les demandes visant une exploitation de ces oeuvres sous une autre forme que le DVD et, concernant l'oeuvre intitulée " Giselle ", visant les exploitations aux Etats-Unis et au Japon,
-débouter par conséquent Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
-dans l'hypothèse où la cour venait à considérer que Monsieur B... formule des demandes à l'égard de la société KINOWELT au titre de l'oeuvre " Giselle " :
* dire que cette demande est irrecevable car présentée en première fois en appel,
* dire que la société KINOWELT n'a pas violé les droits de Monsieur B..., le générique du DVD produit mentionnant bien le nom de celui-ci,
* rejeter les demandes de Monsieur B... présentées à cet égard,
-dans l'hypothèse où la cour venait à considérer que la société BEL AIR MEDIA n'a pas respecté ses obligations contractuelles vis à vis de Monsieur B... concernant les justifications des comptes et le paiement des redevances,
* constater que la société KINOWELT n'en est pas responsable et la mettre hors de cause,
-dans l'hypothèse où la cour venait à faire droit aux demandes de Monsieur B... visant l'annulation ou / et la résiliation judiciaire des contrats conclus entre lui-même et la société BEL AIR MEDIA et portent sur les oeuvres exploitées par la société KINOWELT,
* constater qu'en application des dispositions des contrats conclus entre les sociétés KINOWELTet BEL AIR, cette dernière doit garantir la société KINOWELT contre toutes les conséquences dommageables de cette annulation, à savoir l'arrêt de l'exploitation sous forme de DVD des oeuvres litigieuses,
* étendre la mission de l'expert éventuellement nommé à la demande et aux frais de Monsieur B... à l'évaluation du préjudice subi par la société KINOWELT du fait de l'annulation-ou de la résiliation judiciaire des contrats conclus entre Monsieur B... et la société BEL AIR afin qu'elle puisse par la suite en obtenir réparation par cette dernière,
-dans l'hypothèse où la cour venait à considérer que la société BEL AIR a cédé des droits dont elle ne disposait pas portant sur l'oeuvre " Le Lac des Cygnes " (1998),
* constater qu'en application des dispositions des contrats conclus entre les sociétés KINOWELT et BEL AIR, cette dernière doit :
la garantir contre toutes condamnations qui pourraient intervenir à ce titre,
la garantir contre toutes les conséquences dommageables de l'impossibilité de l'exploitation future de l'oeuvre " Le Lac des Cygnes (1998) sous forme de DVD résultant de la constatation d'une cession par la société BEL AIR de droits dont elle ne disposait pas,
condamner la société BEL AIR à supporter seule les éventuelles condamnations prononcées au titre de l'exploitation des oeuvres litigieuses effectuées par la société KINOWELT,
étendre la mission de l'expert éventuellement nommé conformément à la demande de Monsieur B... à l'évaluation du préjudice subi par la société KINOWELT du fait de l'impossibilité de l'exploitation future de l'oeuvre " Le Lac des Cygnes " (1998) afin qu'elle puisse par la suite en obtenir réparation par la société BEL AIR,
-dans l'hypothèse où la cour devait estimer nécessaire d'allouer une nouvelle provision à Monsieur B... concernant l'enregistrement de l'oeuvre " Le Lac des Cygnes ",
* infirmer partiellement le jugement et fixer la provision due solidairement par les sociétés KINOWELT et BEL AIR MEDIA à un montant de 1000 euros,
* ordonner à Monsieur B... de rembourser le solde de l'à valoir perçu en trop,
-enfin, concernant les demandes visant les vidéogrammes de compilation " DVD SAMPLER " et " DVD SAMPLER II ",
* au titre des droits patrimoniaux :
-constater que la société KINOWELT disposait des droits nécessaires pour procéder à l'édition de vidéogrammes de compilation utilisant des extraits des oeuvres audiovisuelles litigieuses,
-dire que ces vidéogrammes de compilation ne pouvaient donc en tout été de cause pas porter atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur B...,
-infirmer par conséquent la décision du tribunal de grande instance de Paris sur ce point,
-condamner le cas échéant la société BEL AIR à supporter seule les éventuelles condamnations prononcées au titre de la violation des droits patrimoniaux par l'édition des vidéogrammes de compilation ‘ DVD SAMPLER " et " DVD SAMPLER II " dans la mesure où les droits nécessaires à cet effet avaient bien été cédés par la société BEL AIR MEDIA à la société KINOWELT,
* au titre du droit moral :
-dire que Monsieur B... n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque au titre de la violation du droit moral,
-infirmer le jugement dans ses dispositions visant la réparation du préjudice prétendument subi par Monsieur B... au titre de la violation de son droit moral,
-débouter Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées dans le cadre de l'appel incident sur le fondement de la violation de son droit moral à l'encontre de la société KINO,
* à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait estimer nécessaire d'allouer une provision à Monsieur B...,
-infirmer partiellement le jugement entrepris et fixer la provision due solidairement par les sociétés KINOWELT et BEL AIR à un montant de 10 000 euros,
-ordonner à Monsieur B... de rembourser le solde de " l'à valoir " perçu en trop,
-enfin, et en tout état de cause,
* condamner Monsieur B... à payer à la société KINOWELT la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Louis-Charles HUYGHE, dans les termes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur B..., intimé, forme appel incident, et par ses dernières conclusions du 18 juin 2007, demande à la cour de :
Sur la compétence, vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile et tous autres à déduire et suppléer,
-constater que la société KINOWELT n'a formé aucun contredit à l'encontre du jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence et que cette société, ayant interjeté appel de cette décision, a conclu au fond devant la cour sans soulever à nouveau, in limine litis, ladite exception,
-déclarer, en conséquence, irrecevable une telle exception,
-subsidiairement, vu le Réglement no44 / 2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000, la Convention de Bruxelles et tous autres textes à déduire, ou suppléer, et la jurisprudence de la cour de cassation, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société KINOWELT lors de l'instance ayant abouti au jugement du 21 février 2007 également déféré à la cour de céans,
Sur le fond, vu les articles 563 à 566 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1 et 1147 du Code civil, L 121-1, L. 121-5, L. 122-1, L. 122-4, L. 122-7, L. 131-3, L. 131-4, L. 132-25, L. 132-28 et tous autres à déduire ou suppléer,
-constater que sont nulles les clauses des contrats concernant l'enregistrement des oeuvres intitulées " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette ", " Giselle ", " les Grandes Journées de Clérambault ", dès lors qu'elles stipulent, au titre, tant des exploitations télévisuelles dans les pays non liés par des accords avec des sociétés d'auteurs, que des exploitations secondaires pour lesquelles le public paie un prix pour recevoir communication de l'oeuvre, des redevances calculées sur les recettes nettes part producteur nettes de tous frais,
-prononcer également la nullité des clauses des contrats relatifs aux oeuvres " Les Noces de Figaro ", " La Damnation de Faust ", " Casse-Noisette " et " Les Troyens " qui diminuent l'assiette de la redevance due à l'auteur du montant des coûts de la production et des frais,
-constater qu'aucun contrat n'a pu être confirmé au titre des exploitations secondaires, faute pour l'éditeur d'avoir communiqué à la SACD les contrats d'exploitation passés avec des tiers, rendu compte de l'exploitation et payé les redevances dues,
-dire que Monsieur B... a le droit de percevoir sur les ventes de ces enregistrements une redevance égale à trois pour cent du prix public hors taxes,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait ne pas pouvoir fixer le taux d'une redevance,
-constater la nullité desdites conventions,
-dire, dans ce cas, que Monsieur B... a le droit de percevoir, à titre de dommages et intérêts une somme égale à trois pour cent du prix public hors taxes de ces enregistrements et dire que la société BEL AIR devra cesser et faire cesser toute exploitation des oeuvres dont le contrat, ou les clauses relatives à ces exploitations, sont annulés, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour, à compter de la signification de l'arrêt,
en tout état de cause,
-condamner la société BEL AIR à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de provision et nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, aux fins de se faire communiquer les différents contrats conclus en vue de l'exploitation des enregistrements, ou conclus à cette fin avec des tiers ainsi que les contrats conclus par ces tiers au titre de l'exploitation, l'expert devant recueillir les chiffres de tirage, le prix de vente catalogue et au public,
Plus subsidiairement, et pour le cas où le " tribunal " estimerait les demandes irrecevables parce que prescrites ou couvertes,
-constater que les usages dont se prévaut la SACD pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, ne sauraient prévaloir sur des dispositions légales d'ordre public et que la SACD ne saurait donc invoquer les conventions passées avec des tiers en vertu d'usages contraires aux dispositions légales et moins favorables aux auteurs,
-constater, au demeurant, que la SACD n'a pas conseillé à Monsieur B... de réserver ses droits sur les exploitations secondaires des enregistrements réalisés avant 1998, ce qu'elle affirme pourtant avoir conseillé à ses adhérents, compte tenu d'une prétende incertitude quant à l'application de la loi,
-constater, à cet égard, que la cour de cassation avait déjà statué sur les textes applicables dès 1971, soit 13 années après l'entrée en vigueur de la loi du 11 mars 1957 et que des décisions postérieures et exécutoires, conformes à celle rendue par la cour de cassation avaient été rendues,
-condamner sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, et pour manquement à son devoir de conseil, la SACD, à verser à Monsieur B... les sommes qu'il aurait dû percevoir à ces différents titres, les redditions de comptes et l'expertise ci-demandée devant être maintenues dans les mêmes conditions, de même que la provision de 150 000 euros,
-constater, en tout état de cause, que, en ne remplissant pas la mission qui lui était assignée par le contrat passé avec Monsieur B..., en n'exigeant pas les contrats passés avec des tiers par le producteur, en ne surveillant pas l'exploitation, comme en n'exigeant pas les comptes, notamment ceux des exploitations secondaires, qu'elle devait, de surcroît, vérifier, ainsi que le paiement des redevances, la SACD a également commis une faute ayant causé un préjudice à Monsieur B...,
-condamner à ce titre la SACD à verser à Monsieur B... la somme de 50 000 euros,
En tout état de cause,
-prononcer la résiliation des conventions, après avoir constaté que la société BEL AIR n'a pas en contravention avec les différentes conventions :
* communiqué les contrats passés avec des tiers au titre de l'exploitation télévisuelle et n'a pas payé les redevances dues au titre des diffusions effectuées dans des territoires non liés à des sociétés d'auteurs,
* communiqué les contrats passés avec des tiers en vue de l'exploitation secondaire des enregistrements, ni réglé les redevances dues à ce titre,
-constater que ces manquements particulièrement graves et importants, justifient en tout état de cause, la résiliation immédiate de l'ensemble des conventions,
-constater que les enregistrements des oeuvres " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette, " Giselle ", " Les Noces de Figaro ", " La Damnation de Faust ", " Casse-Noisette ", " Les Troyens ", " Otello ", ont fait l'objet d'une très importante exploitation sous forme de disque laser, vidéocassette, DVD,
Sur les contrefaçons commises :
-concernant les enregistrements " Le Lac des Cygnes " et les " DVD SAMPLER I et DVD SAMPLER II,
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que constituaient des contrefaçons, dont l'exploitation devait être arrêtée sous astreinte, les DVD et VHS supportant les enregistrements des oeuvres intitulées " Le Lac des Cygnes ", ainsi que les DVD VIDEO SAMPLER I et VIDEO SAMPLER II supportant des extraits des enregistrements de la " Damnation de Faust ", du " Lac des Cygnes ", des " Noces de Figaro ", de " Giselle ", de Casse-Noisette, ces deux DVD portant, en outre, gravement atteinte au droit moral de l'auteur à la suite du remontage des enregistrements et de l'effacement total du nom et de la qualité de Monsieur B...,
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit que des comptes devaient être communiqués sur l'exploitation, mais en ajoutant que ces comptes devaient être conformes aux dispositions de l'article L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle, les comptes d'exploitation devant être fournis avec le nombre d'exemplaires fabriqués, vendus, en stock, pays par pays, et édition par édition, avec le prix de vente catalogue et le prix de vente public,
* constater que les comptes de ces enregistrements, communiqués par la société KINOWELT ne sont pas conformes à ces obligations légales et la condamner à les communiquer sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,
* condamner in solidum les sociétés BEL AIR et KINOWELT à verser à Monsieur B..., à titre de provision :
-au titre de l'enregistrement " Le Lac des Cygnes ", une somme de 300 000 euros,
-au titre des DVD SAMPLER I et II la somme de 150 000 euros,
-concernant l'enregistrement de " Giselle " :
* confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la suppression du prénom, du nom et de la qualité de Monsieur B... du générique, ainsi que le remontage de l'enregistrement constituaient une contrefaçon et en ce qu'il a ordonné l'arrêt des exploitations en Italie et en Autriche,
* l'infirmer pour le surplus et constater que l'enregistrement a été et continue d'être distribué de la même manière dans de nombreux pays,
* condamner la société BEL AIR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à faire cesser ces exploitations contrefaisantes et à en justifier en retirant du marché les exemplaires contrefaisons qui devront être remis à tel huissier désigné,
* condamner à ce titre la société BEL AIR à verser à Monsieur B... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-concernant l'enregistrement de " L'Enlèvement au Sérail ",
* confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le DVD de cet enregistrement constitue une contrefaçon,
* l'infirmer en ce qu'il a déclaré que la société BEL AIR ne serait pas responsable de cette contrefaçon,
* constater que ce DVD est distribué avec le copyright " 1997BEL AIR MEDIA / UDA / RM ASSOCIATES / FRANCE 2 ",
* constater que la société BEL AIR, producteur, a nécessairement passé des contrats avec la société RM ASSOCIATES dont les éditions du DVD indiquent qu'elle est distributeur de l'enregistrement,
* constater que la société BEL AIR a refusé, en violation de ses obligations contractuelles, de communiquer les contrats passés en vue de l'exploitation de cet enregistrement,
* constater que les droits d'exploitation de cet enregistrement ont été cédés par la société RM ASSOCIATES, associé de la société BEL AIR, à un distributeur américain, ainsi qu'à la société KINOWELT, sous réserve que d'autres contrats n'aient pas été conclus,
* constater que ce DVD est vendu dans de nombreux pays dont la France, tant par les circuits traditionnels que par le réseau internet et qu'il est possible, en tout état de cause, de commander, à partir de la France, cet enregistrement sur des sites étrangers,
* constater que la société BEL AIR n'a pas engagé la moindre procédure pour faire cesser cette contrefaçon, ni même appelé en garantie la société RM ASSOCIATES, non plus que la société KINOWELT pourtant présente dans la présente instance,
* constater en conséquence que la société BEL AIR doit indemniser Monsieur B... de la contrefaçon commise,
* condamner la société BEL AIR à lui verser une provision de 150 000 euros,
* ordonner que la société BEL AIR devra faire cesser cette exploitation sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
* ordonner que les contrats passés au titre de cet enregistrement soient communiqués à Monsieur B... de même que l'ensemble des comptes certifiés de l'exploitation, ces comptes devant indiquer le nombre d'exemplaires fabriqués, vendus et en stock, ainsi que ue le prix de vente public hors taxes, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard, à compter du prononcé de l'arrêt ;
*désigner un expert avec mission de contrôler le nombre d'exemplaires de DVD de " L'Enlèvement au Sérail " qui ont été fabriqués et vendus, de son stock ainsi que le prix public de vente, l'expert pouvant prendre connaissance de tous les documents comptables utiles à sa mission et entendre tous tiers et sapiteurs,
Sur l'enregistrement de " La Bayadère "
-constater que le DVD intitulé " Ballet Favorites " contient un extrait de l'enregistrement réalisé par Monsieur B...,
-constater que le fait de couper et de remonter cet enregistrement constitue une contrefaçon,
-faire interdiction à la société BEL AIR de poursuivre cette exploitation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,
-allouer à Monsieur B... une provision sur dommages et intérêts de 20 000 euros et ordonner, sous la même astreinte que pour les autres enregistrements que soient communiqués des comptes conformes à l'article L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle,
Sur l'enregistrement de " Boris Godounov ",
-infirmer le jugement,
-constater que l'enregistrement remis à FR3 après avoir fait l'objet d'un remontage et de plusieurs modifications de son contenu, constitue une contrefaçon et porte atteinte au droit moral de Monsieur B...,
-ordonner que cette bande devra être remise à un huissier, en vue de sa destruction aux frais de la société BEL AIR,
-la condamner à ce titre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,

-ordonner la publication de la décision dans dix journaux ou périodiques au choix de Monsieur B... et aux frais avancés des défendeurs sur simple justification de factures proforma,
-ordonner la publication intégrale de l'arrêt pendant une durée de deux mois sur les sites internet des sociétés KINOWELT, BEL AIR et de la SACD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
-débouter les sociétés BEL AIR et KINOWELT ainsi que la SACD de toutes leurs demandes, fins et conclusion,
-les condamner à verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Patricia HARDOUIN, avoué, aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

La SACD, par ses dernières conclusions du 20 juin 2007, conclut à la confirmation du jugement, et demande de déclarer Monsieur B... irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande nouvelle tendant à voir engagée sa responsabilité pour défaut de diligence dans l'accomplissement de sa mission, de l'en débouter, de mettre la SACD hors de cause, et de condamner Monsieur B... à lui verser la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ARNAUDY BAECHLIN dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et de débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.

La société BEL AIR, par ses ultimes conclusions en date du 21 juin 2007 qui font suite à celles en date du 13 juin 2007, demande à la cour au visa des articles 9,146 et 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile,1118,1134,1234 et 1239 du Code civil, L. 131-4, L. 131-5 et L. 132-25 du Code de la propriété intellectuelle, de :
-in limine litis, se déclarer compétente pour connaître du litige en ce qui concerne les demandes de condamnations solidaires des sociétés BEL AIR et KINOWELT,
à titre subsidiaire, renvoyer sur ce point l'ensemble des parties devant les juridictions de Munich,
rejeter en tant que de besoin la demande de jonction formée par Monsieur B...,
dire que les demandes de Monsieur B... ayant trait au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 février 2007 ne concernent pas la présente instance,
débouter en conséquence Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ce chef,
-sur la communication des pièces de Monsieur B... écarter des débats les pièces suivantes :
* no 92, en ce que l'intitulé décrivant cette pièce renvoie à d'autres supports que cinq exemplaires du DVD " L'Enlèvement au Sérail ",
* no 112-1,112-3,113,114,115,116 et 117 communiquées tardivement en violation du principe de loyauté des débats,
* no 26,27,28 et 104 (en ce que cette dernière correspond notamment à la pièce no28), qui n'ont pu être visionnées au greffe,
-dire
* en tant que de besoin que les condamnations prononcées à l'encontre de la société BEL AIR par le jugement déféré couvraient nécessairement l'entier préjudice et non pas les seules exploitations en France, puisqu'elles visaient notamment des vidéogrammes exploités en Italie et en Autriche,
* que Monsieur B... reconnaît dans ses écritures que son action est prescrite s'agissant des demandes de nullité afférents aux contrats signés pour les titres " Le Lac des Cygnes " (version 1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette " et " Giselle ",
* que Monsieur B... ne conteste pas la ratification des clauses de rémunération afférentes aux " exploitations télévisuelles dans les pays non liés par des accords avec des sociétés d'auteurs ",
* que le droit moral de Monsieur B... a été respecté notamment dans le cadre de l'exploitation du programme " GISELLE " et surabondamment que la société BEL AIR est étrangère à la seconde version (anglaise) du générique de " GISELLE " effectué par la société RM ASSOCIATES seule, au titre de laquelle elle est en outre immédiatement intervenue,
* que la production et l'élaboration des DVD et jaquettes, génériques et livrets d'accompagnement des deux DVD SAMPLER (SAMPLER et SAMPLER II) édités par la société KINOWELT, ainsi que l'éventuel " remontage de l'ordre chronologique des séquences de la " Damnation de Faust " sont le fait de la société KINOWELT seule, la société BEL AIR n'étant susceptible d'encourir aucune responsabilité vis à vis de l'auteur à cet égard,
* que l'exécution par la société BEL AIR des obligations souscrites à l'égard de Monsieur B... entre les mains de la SACD, mandataire de ce dernier, vaut extinction desdites obligations à l'égard de Monsieur B...,
Sur le jugement déféré,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevables et en tout cas mal fondées :
-comme prescrites les actions en nullité des contrats d'auteur portant sur les enregistrements " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère " (1994), " Roméo et Juliette " (1995), " Giselle " (1996),
-comme ayant fait l'objet de confirmation les demandes portant sur les enregistrements " Grandes Journées de Clérambault ", " Les Noces de Figaro ", " Casse-Noisette " et " Les Troyens ",
* rejeté les demandes formées à son encontre et relatives aux redditions de comptes, au défaut d'information, à l'exploitation de l'oeuvre " Giselle " en DVD aux USA, à la remise d'une bande relative à l'enregistrement " Boris Godounov " et à l'exploitation de l'enregistrement " L'Enlèvement au Sérail " sous forme de DVD,
* débouté la société KINOWELT de son appel en garantie à l'encontre de la société BEL AIR au titre de l'exploitation des deux DVD SAMPLER,
-pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la société BEL AIR avait manqué à son obligation d'exploiter la captation audiovisuelle de l'oeuvre " Giselle " dans le respect des droits moraux de l'auteur en n'ayant effectué aucune diligence pour faire cesser l'atteinte au droit de paternité de Monsieur B... sur les vidéogrammes exploités en Italie et en Autriche et prononcé des mesures de condamnation de ce chef,
* dit que la société BEL AIR en cédant à la société KINOWELT les droits vidéographiques sur la captation audiovisuelle de l'oeuvre " Le Lac des Cygnes (1998) " aurait porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur B... et prononcé des mesures de condamnation de ce chef,
* condamné la société BEL AIR au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Sur les nouvelles demandes de Monsieur B... devant la cour,
-sur les nouvelles demandes formées au titre d'une violation de son droit moral sur le programme " LA BAYADERE ",
* dire que ces demandes constituent une prétention nouvelle en tant que telle irrecevable, * subsidiairement, dire qu'il ne rapporte par la preuve que l'exploitation alléguée d'un extrait du programme " La Bayadère " dans le cadre de la production et l'exploitation du DVD intitulé " Ballet Favorites " porterait atteinte à son droit moral,
* très subsidiairement, constater que le remontage allégué est le fait de la société NVC ARTS seule, la société BEL AIR n'étant susceptible d'encourir aucune responsabilité vis à vis de l'auteur à cet égard,
-sur les nouvelles demandes en résiliation,
* dire que ces demandes constituent des prétentions nouvelles en tant que telles irrecevables pour l'ensemble des conventions litigieuses ou, à titre subsidiaire, pour les conventions relatives aux programmes " La soirée du 25ème anniversaire des Ballets de Roland G... ", " l'Enlèvement au Sérail ", " Le Grand Pas Classique ", " Le Lac des Cygnes " (1998), " Boris Godounov ", " Don Quichotte ", " Otello ",
* dire que ces demandes sont, en toute hypothèse, irrecevables faute d'attraire en la cause les autres ayants droit concernés,
* dire qu'elles sont en toute hypothèse mal fondées,
-sur les autres nouvelles prétentions (nullité, expertise, cessation d'exploitation, retrait....) les dire irrecevables, ou subsidiairement prescrites, et en tout cas mal fondées,
-débouter Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes,
-en tant que de besoin, mettre hors de cause la société BEL AIR concernant les faits imputables aux seules sociétés KINOWELT, RM Associates ou NVC ARTS,
Sur les demandes de garantie de la société KINOWELT
-dire qu'elles ne sauraient prospérer le cas échéant que dans les termes des accords signés avec KINOWELT pour les programmes " Casse-Noisette ", " Le Lac des Cygnes " (1998), " Les Noces de Figaro ", " La Damnation de Faust ", " Les Troyens " et " Otello ",
-débouter la société KINOWELT de ses demandes subsidiaires visant à étendre la mission de l'expert à l'évaluation de son préjudice,
-dire irrecevables et mal fondées les demandes en garantie portant sur les griefs formés par Monsieur B... au titre de l'exploitation des DVD SAMPLER I et II, l'en débouter,
-sur les nouvelles demandes formées par la société KINOWELT devant la cour sur l'exploitation des DVD SAMPLER I et II,
* dire qu'elles constituent une prétention nouvelle et qu'elle est donc irrecevable ou en toute hypothèse mal fondée,
* l'en débouter,
-pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement et de condamner Monsieur B... à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 21 juin 2007, Monsieur B... demande à la cour au visa des articles 15,16 et 132 du nouveau Code de procédure civile de rejeter des débats les conclusions de la société BEL AIR signifiées le 21 juin 2007 et sa pièce no 268 communiquée le 21 juin 2007.

Par conclusions du 21 juin 2007, la société BEL AIR prie la cour de rejeter cette demande.

SUR CE, LA COUR :

Sur la procédure

* sur les demandes de rejet des dernières écritures et de la pièce no 268 communiquées le 21 juin 2007

Considérant que, les conclusions du 21 juin 2007, signifiées le jour du prononcé de la clôture, contiennent, contrairement à ce que soutient la société BEL AIR, deux nouvelles demandes, l'une relative au rejet de la pièce no 92 et, l'autre, formée à titre subsidiaire, en page 49 de ses conclusions, de prescription ; que Monsieur E... n'a pas été en mesure de répliquer de manière utile à ces demandes pas plus qu'il n'a été en mesure de prendre suffisamment connaissance de la pièce no 268 communiquée par la société BEL AIR, le 21 juin 2007 ; que le principe d'un débat contradictoire n'ayant pas été respecté, il doit être fait droit aux demandes de rejet ; que la cour se réfère en conséquence aux seules conclusions de la société BEL AIR en date du 13 juin 2007 ;

* sur les autres demandes de rejet de pièces

Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de pièces présentée par la société BEL AIR dès lors que, d'une part, celles portant les numéros 112-1,112-3,113,114,115,116 et 117, pour lesquelles cette société fait reproche à Monsieur B... de ne pas les avoir communiquées suffisamment tôt, l'ont cependant été au cours de la procédure d'appel dans un temps suffisant pour permettre à la société BEL AIR d'y répliquer et que, d'autre part, les pièces communiquées sous les numéros 26,27,28 et 104 ont été déposées au greffe, et que, seule leur valeur probante est discutée, ce qui sera examiné si nécessaire au cours de la discussion au fond ;

Sur la compétence

Considérant que l'exception d'incompétence soulevée en première instance portait sur l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris en raison du domicile de la société KINOWELT ; que cette société soutenait qu'aucun acte de contrefaçon n'avait été commis par elle en France ; que le tribunal a écarté cette exception sans préciser l'étendue de sa compétence, étant toutefois observé qu'il a retenu des actes de contrefaçon commis à l'étranger ; que par jugement du 21 février 2007 qui n'est pas actuellement soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice a été limité aux actes commis sur le territoire français ; que cette décision est contestée par Monsieur B... ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne peut en l'état des développements de la procédure et de l'appel en cours sur le jugement du 21 février 2007 qui a statué sur le montant des dommages et intérêts se prononcer sur la question discutée dans l'autre procédure ;

Considérant que la société KINOWELT qui avait soulevé l'exception d'incompétence territoriale ne formant pas appel de la décision de rejet, le jugement sera en tant que de besoin confirmé de ce chef ;

Sur la validité des clauses de rémunération

Considérant que, selon la société BEL AIR, Monsieur B... forme de nouvelles demandes en appel, invoquant pour la première fois devant la cour la nullité de clauses des contrats portant sur les programmes " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette ", " Giselle ", " Les Grandes Journées de Clérambault " stipulant des redevances calculées sur la recette nette part producteur (RNPP) au titre " des exploitations télévisuelles dans les pays non liés par des accords avec des sociétés d'auteurs " alors qu'il était demandé en première instance la nullité des clauses de rémunération des exploitations secondaires ;

Qu'à titre subsidiaire, cette société invoque la prescription de ces demandes, s'agissant d'une action en nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de la signature de l'acte conformément à l'article 1304 du Code civil et estime que par ailleurs le tribunal a exactement dit que les demandes en nullité des clauses de rémunération relatives aux exploitations secondaires pour le " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette ", " Giselle ", étaient prescrites ;

Considérant que Monsieur B... réplique que, contrairement à ce qui est soutenu, le problème de la légalité des conventions a été posé dès le 31 juillet 2001 (lettre citée par la société BEL AIR) puis dans l'assignation délivrée en 2002 et les conclusions signifiées devant le tribunal, comme l'avait constaté le jugement ;

Considérant, cela exposé, qu'en première instance, il était réclamé la nullité des clauses de rémunération relatives aux exploitations secondaires, qu'il n'avait cependant pas été soumis au tribunal l'appréciation de la clause de rémunération relative aux exploitations télévisuelles ; que c'est donc exactement que la société BEL AIR fait valoir que ces demandes formées pour la première fois en appel sont nouvelles et ne sont pas recevables ;

Considérant que Monsieur B... ne forme pas de critique à l'encontre du jugement qui a retenu que les demandes en nullité des clauses de rémunération relatives aux exploitations secondaires pour " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette ", " Giselle ", étaient prescrites ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Considérant, sur les contrats pour lesquels la prescription n'était pas acquise, dont les clauses de rémunération étaient arguées de nullité en première instance, portant sur les spectacles " Les Grandes Journées de Clérambault ", " les Noces de Figaro ", " La Damnation de Faust ", " Casse-Noisette ", " Les Troyens ", que Monsieur B... conteste la décision qui a retenu qu'il avait ratifié les clauses de rémunération, faisant essentiellement valoir que :
-il n'a pas la qualité de juriste, raison pour laquelle il s'était adjoint l'assistance juridique de la SACD,
-l'obligation de rémunérer un auteur d'une oeuvre audiovisuelle sur le prix public, lorsque le public paie pour la recevoir ne date pas de 1998 mais de 1971,
-il n'a jamais reçu la moindre somme concernant les exploitations vidéographiques ni le moindre contrat passé à cet égard,
-une nullité ne peut être couverte qu'autant que le contrat a été exécuté à différentes reprises et donc ratifié par la personne en faveur de laquelle cette nullité de protection a été promulguée, et qu'en l'espèce, il n'a pu confirmer une exploitation par vidéogrammes dont il n'était pas informé et pour laquelle il n'avait reçu du producteur aucun élément justificatif ni aucun paiement, les contrats conclus avec des tiers ne lui ayant jamais été notifiés,
-malgré sa qualité d'associé de la société BEL AIR, contrairement à ce que prétend cette dernière, il n'était pas tenu au courant de l'exploitation des enregistrements ou des comptes de ces enregistrements ;

Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que, comme l'ont dit exactement les premiers juges, des manquements dans l'exécution de contrats n'ont pas d'incidence sur l'existence d'une ratification, par le signataire du contrat, de nullités qui seraient contenues dans diverses clauses ;

Considérant, par ailleurs, que, malgré l'argumentation exposée dans ses conclusions (pages 21 à 25), la cour ne trouve aucun argument nouveau qui serait de nature à modifier l'exacte analyse des premiers juges qui les a conduits à retenir que Monsieur B... avait ratifié les clauses contenant les nullités invoquées ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient Monsieur B... et ainsi que le révèlent les documents versés aux débats, les rémunérations ont été versées sans protestation de sa part durant plusieurs années ;

Que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Sur la demande subsidiaire en nullité des contrats en leur entier

Considérant que cette demande subsidiaire est formée par Monsieur B... dans le cas où il ne serait pas possible de fixer la redevance due à un taux de 3 % ;

Mais considérant que dès lors que les demandes en nullité des clauses de rémunération ont été déclarées irrecevables, la demande tenant à une fixation d'un taux de redevance et par conséquent la demande subsidiaire n'ont plus d'objet ; que cette demande sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la nullité des contrats en leur entier ;

Sur les contrefaçons (exploitations faites sans autorisation)

-sur les exploitations de captations sous forme de DVD des oeuvres " Le Lac des Cygnes " et " L'enlèvement au Sérail "

Considérant que Monsieur B... en appel soutient dans le dernier état de ses conclusions que le DVD du " Lac des Cygnes " (version 1998) diffusé par la société KINOWELT sous le label de sa filiale ARTHAUS et le DVD et vidéo " L'Enlèvement au Sérail " diffusé par les sociétés RM Associates et Image Entertainement, sont des actes de contrefaçon, faisant valoir que les contrats relatifs à ces oeuvres ne comprenaient pas la cession des droits d'exploitation sous forme de vidéogrammes et de DVD, ceux-ci spécifiant que les droits ont été réservés, un avenant devant préciser les conditions de rémunération ; qu'il demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a suivi son argumentation pour l'oeuvre " Le Lac des Cygnes (version 1998) mais son infirmation en ce que sa demande a été rejetée pour la seconde oeuvre ci-dessus désignée ;

Sur le DVD " Le Lac des Cygnes " (version 1998)

Considérant que la société BEL AIR qui demande l'infirmation du jugement, admet qu'il n'a pas été spécifié par écrit que la cession était consentie pour l'exploitation sous forme de DVD, qu'un avenant aurait dû être signé en ce qui concerne la rémunération, la SACD mandataire de Monsieur B... étant en cours de négociation avec les organisations représentatives des intérêts des producteurs ; qu'elle expose que l'existence d'un accord de l'auteur peut résulter d'un aveu extra-judiciaire et se déduire de circonstances concordantes, ce qui est le cas en l'espèce et ressort :
-des termes du contrat qui stipule que " ces droits d'exploitation étaient expressément réservés au producteur ",
-des redditions de comptes adressées à la SACD visant ce mode d'exploitation et de la rémunération convenue qui a été versée,
-du contrat de technicien réalisateur signé pour ce programme entre la société BEL AIR et Monsieur B... stipulant que " l'oeuvre finale, d'une durée approximative de 199 minutes, pourra être exploitée à la télévision et sous forme de vidéo, vidéo-disque, CD ROM, CDI, DVD et ce pour le monde entier ",
-de la connaissance qu'avait Monsieur B... de cette exploitation puisqu'il avait lui-même commandé personnellement dix exemplaires du DVD pour ses amis, sans jamais songer à émettre la moindre réserve à ce sujet,
-de la circonstance qu'il a procédé de la sorte pour tous les autres contrats ;

Considérant que la société KINOWELT, pour sa part, fait valoir qu'elle a régulièrement acquis de la société BEL AIR MEDIA par contrats en date des 21 janvier et 3 février 2000, des droits pour la fabrication et la commercialisation de vidéogrammes sous forme de DVD portant notamment sur l'oeuvre susvisée, sur divers territoires et que la société BEL AIR a, contrairement à ce que soutient Monsieur B..., adressé à ce dernier des décomptes portant sur l'exploitation de cette oeuvre à la SACD notamment les 31 octobre 2000,17 août 2001,7 mai 2002 et 29 novembre 2002, et que par une lettre du 17 août 2001, elle précisait " dans l'attente de l'avenant au contrat concernant l'exploitation vidéo et par la suite de votre facture, " ce qui signifie que l'exploitation, même si elle n'était pas formalisée par un avenant, était connue de tous ; qu'à titre subsidiaire, elle demande d'infirmer le jugement dans ses dispositions constatant qu'elle est solidairement responsable de cette atteinte aux droits de Monsieur B... dans la mesure où elle ne peut être tenue pour responsable des défaillances de la société BEL AIR dans la gestion des relations contractuelles qu'elle entretient avec les auteurs qu'elle engage et à tout le moins de confirmer la décision qui a condamné la société BEL AIR à la garantir ;

Qu'elle ajoute qu'elle n'a pas continué l'exploitation postérieurement à la décision ordonnant l'interdiction, contrairement à ce que soutient Monsieur B... et qu'outre le fait que selon elle cette question relève de l'appel dirigé contre la seconde décision du tribunal en date du 22 février 2007, cet argument est mal fondé, dès lors qu'elle justifie avoir fait le nécessaire pour arrêter ces exploitations et que la preuve des exploitations reprochées n'est pas apportée ;
Considérant, cela étant, que par le contrat en date du 25 février 1998, il était prévu à l'article IV que les " droits d'exploitation dans un programme multimédia et par vidéogramme sont expressément réservés au producteur dans des conditions qui seront définies ultérieurement par avenant " ; qu'aucun avenant n'a été signé ; que, même si la société BEL AIR fait valoir exactement que les droits d'auteur avaient été cédés aux fins d'exploitation multimédia et vidéogramme, l'avenant devant préciser les conditions de rémunération, il ne peut en être déduit de cet accord de principe que Monsieur B... a autorisé une exploitation sans précision préalable de sa rémunération ; que l'accord de l'auteur doit être sans équivoque ; qu'il ne peut en l'espèce être tiré de conclusions en ce sens du fait que des redditions de compte ont été effectuées entre les mains de la SACD, et que Monsieur B... ne les a pas contestées, n'étant pas démontré que ce dernier aurait eu une connaissance précise de l'exploitation sous forme de DVD ; que les autres arguments avancés par la société BEL AIR ne sont pas davantage pertinents dès lors que si les faits invoqués permettent de déterminer l'intention des parties, ils ne révèlent nullement un accord sur le prix, élément essentiel d'une cession de droits ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société BEL AIR en accordant à la société KINOWELT l'autorisation de diffuser le DVD du Lac des Cygnes (1998) à la société KINOWELT et la société KINOWELT qui a commercialisé le DVD litigieux avaient commis des actes de contrefaçon ; que le jugement sera de ce chef confirmé ;

Considérant que Monsieur B... se référant à une exploitation très importante des DVD qui, au surplus, aurait continué malgré l'interdiction faite par les premiers juges demande d'élever la provision allouée par les premiers juges ;

Considérant, toutefois, qu'en l'état des documents portés à la connaissance de la cour, et de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 21 février 2007 sur le préjudice subi par Monsieur B... du fait des actes de contrefaçon, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de modifier le montant de la provision fixé par les premiers juges ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ainsi que sur les mesures d'interdiction ordonnées ;

Considérant que les demandes relatives aux communications de redditions de compte n'ont plus d'objet, compte tenu des nombreuses pièces versées aux débats par la société BEL AIR (et notamment de manière plus spécifique à ce contrat, les pièces no 184,185,186 (vérifier pour ces trois documents si c'est relatif à la version 1998) et 188 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur le DVD " L'Enlèvement au Sérail "

Considérant que Monsieur B... fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu la responsabilité de la société BEL AIR dans l'exploitation du DVD alors qu'en raison des mentions portées sur le DVD : copyright " 1997 BelAirMedia / UDA / RM ASSOCIATES / FRANCE et " A bel Air Media / UDA / RM ASSOCIATES / VTHR co-production ", il ne saurait être affirmé que la société BEL AIR n'aurait joué aucun rôle dans la fabrication de ce DVD, alors qu'elle a refusé de communiquer les contrats passés avec la société RM Associates et que lui-même n'avait pas cédé des droits d'exploitation secondaire, ces droits étant réservés au producteur dans l'attente de la rédaction d'un avenant ; que ce DVD a été largement diffusé, sans son autorisation, par les circuits habituels ainsi que par le réseau internet et est encore diffusé actuellement ;

Qu'il fait en outre valoir qu'aux termes de l'article 9 du contrat en date du 22 juillet 1999 signé avec la société BEL AIR, cette dernière devait lui garantir la bonne exécution des conventions passées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce et qu'elle est en conséquence directement responsable de la contrefaçon commise ;

Considérant que la société BEL AIR expose essentiellement qu'elle n'est pas à l'origine des exploitations litigieuses et n'a, à aucun moment, donné son accord pour une telle exploitation à la société RM ASSOCIATES ;

Considérant qu'il est constant que, par le contrat du 22 juillet 1997, selon son article III, les " droits d'exploitation par vidéogrammes et dans un programme multimédia sont expressément cédés au producteur dans des conditions qui seront définies ultérieurement " et qu'aucun avenant précisant les conditions d'exploitation n'a été signé ; qu'en l'absence de tout accord de l'auteur, les DVD diffusées constituent des actes de contrefaçon de la captation réalisée par Monsieur B... ;

Considérant que la société BEL AIR affirme ne pas avoir cédé de droits d'exploitation à la société RM ASSOCIATES ; qu'elle ne verse toutefois pas aux débats le contrat passé avec cette société de telle sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude de ses affirmations ; qu'il s'en déduit qu'elle ne justifie pas n'avoir aucune responsabilité dans l'exploitation non autorisée du DVD alors que du fait de la mention de son nom inscrite sur les DVD, elle est présumée avoir autorisé une telle exploitation ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il avait exclu la responsabilité de la société BEL AIR ;

Considérant qu'en réparation du préjudice subi du fait de ces exploitations tant en France qu'à l'étranger, il convient d'allouer à Monsieur E... la somme de 10 000 euros à titre de provision et de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée pour déterminer le nombre des exemplaires de DVD de " L'Enlèvement au Sérail " vendus en tenant compte des redevances qui ont pu être versées à ce titre par la SACD ou par la société BEL AIR ; que la demande tenant à la transmission de comptes certifiés relatifs à cette exploitation n'est pas utile, compte tenu de l'expertise ordonnée ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la mesure d'interdiction sollicitée, ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ;

-Sur la commercialisation des DVD VIDEO SAMPLER I et SAMPLER II

Considérant que le DVD SAMPLER I comporte des extraits des oeuvres " Le Lac des Cygnes ", " Noces de Figaro ", et " Giselle ", parmi d'autres extraits du catalogue de la société KINOWELT, et reproduit sur la couverture une photographie tirée du spectacle " Le Lac de Cygnes " tandis que le DVD SAMPLER II comporte des extraits des captations des oeuvres " La Damnation de Faust " et de " Casse-Noisette " ainsi que la photographie du spectacle de " La Damnation de Faust " ;

Considérant que la société KINOWELT expose avoir été à tort condamnée pour avoir porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur B... alors qu'elle était en droit de faire des compilations par extraits des captations réalisées des oeuvres ci-dessus citées aux termes des contrats passés avec la société BEL AIR non seulement à des fins promotionnelles mais pour toutes autres exploitations et qu'en tout état de cause, les compilations reprochées ont été faites à des fins promotionnelles, (ce qui explique les prix de vente de ces DVD bien inférieurs au prix habituel) ; qu'elle soutient encore que si le jugement devait être confirmé sur ce point, il conviendrait de faire droit à sa demande en garantie formée contre la société BEL AIR, en raison des contrats passés avec cette dernière ;

Qu'elle fait en outre valoir qu'elle n'a nullement porté atteinte au doit moral de Monsieur B..., ce dernier n'ayant aucun droit sur les photographies reproduites qui ont été réalisées par des photographes de plateau et qui ne sont pas tirées de ses captations, qu'il n'établit pas en quoi le " remontage " dont il se plaint pour la " Damnation de Faust " serait illicite ; qu'elle ajoute que même s'il était admis pour les besoins du raisonnement que, malgré la cession des droits, l'absence de citation du nom de Monsieur B... et la présentation " non chronologique " d'extraits d'une oeuvre suffisent pour caractériser une violation du droit moral, cela ne suffit pas pour autant pour faire naître automatiquement un droit à dommages et intérêts, Monsieur B... ne justifiant pas avoir subi un préjudice moral ;

Considérant que Monsieur B... réitère ses demandes en contrefaçon et soutient, en outre, que la société BEL AIR est également responsable de cette commercialisation en raison de la mention de son nom sur l'étui de ces deux DVD ; qu'il expose qu'il a été porté atteinte à son droit moral, à défaut d'avoir porté son nom et sa qualité sur la jaquette, dans les génériques des films et dans le livret d'accompagnement des deux DVD SAMPLER et en raison d'un remontage illicite, " l'ordre chronologique des séquences de la " Damnation de Faust " n'ayant, selon lui, pas été respecté ;

Considérant qu'au contraire, la société BEL AIR estime qu'elle n'a pris aucune part dans ces exploitations dont elle ignorait l'existence et qui sont le fait exclusif de la société KINOWELT, n'ayant d'ailleurs perçu aucune rémunération à ce titre ; qu'elle expose, en outre, que Monsieur B... ne peut valablement faire valoir que la reproduction d'extraits des captations de " Noces de Figaro ", " Lac des Cygnes ", " Giselle ", Casse Noisette ", " La Damnation de Faust " auraient porté atteinte à ses droits patrimoniaux alors que les contrats relatifs à ces oeuvres permettaient d'exploiter des extraits des captations susvisées ;

Qu'elle ajoute qu'il est également fait reproche à tort d'avoir reproduit sur les couvertures des deux SAMPLER une photographie tirée de l'enregistrement réalisée alors que ces photographies ont été réalisées par le photographe de plateau travaillant habituellement pour le théâtre et prises lors de représentations publiques mais n'avaient rien à voir avec les captations de Monsieur B... ; qu'en tout état de cause, les conventions en litige prévoyaient la possibilité d'utiliser les photographies ;

Considérant, cela exposé, que selon les contrats signés entre la société BEL AIR avec Monsieur B..., il était prévu :
-dans le contrat du 24 mai 1999 relatif aux " Noces de Figaro " en son article 2, II, 4o) qu'était cédé " le droit d'autoriser la reproduction et la représentation par fragments de l'oeuvre et ce sous réserve du droit moral de l'auteur réalisateur, ainsi que la duplication de toutes les photographies et de tous éléments sonores de l'oeuvre en vue d'une exploitation par tous procédés audiovisuels, et notamment par disques,
-dans les contrats du 17 septembre 1999 relatif à " La Damnation de Faust ", du 25 février 1998 relatif au " Lac des Cygnes ", du 23 avril 1996 relatif à " Giselle ", du 23 avril 1996 relatif à " Casse-Noisette " en leur article 2 II 3 qu'était cédé " le droit de reproduire et de représenter, sous réserve du droit moral de l'auteur-réalisateur, tous extraits de l'oeuvre ainsi que toutes les photographies dans un but promotionnel ou par les modes d'exploitation tels que prévus au contrat " ;

Qu'étaient autorisés, à l'exception du contrat relatif au " Lac des Cygnes " les modes d'exploitation sous forme de DVD par extraits ; qu'en conséquence, la société KINOWELT qui a été autorisée par la société BEL AIR selon contrat en date du 3 février 2000, de commercialiser des extraits des oeuvres même en dehors d'un but promotionnel ; que le jugement sera en conséquence réformé pour les oeuvres en cause ;

Considérant qu'en ce qui concerne la diffusion par extraits de la captation du " Lac des Cygnes ", la cour fait siens les motifs des premiers juges qui ont retenu que l'exploitation ainsi faite de DVD par extraits ne pouvait être assimilée à une diffusion autorisée à des fins promotionnelles étant observé qu'il n'est nullement démontré que ces DVD auraient précédé ou accompagné le lancement de l'oeuvre en son entier ; que sur ce point, ainsi qu'il a été précédemment retenu, la société BEL AIR n'avait pas reçu l'autorisation de diffuser l'oeuvre " Le Lac des Cygnes " sous forme de DVD, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon mais seulement pour la reproduction non autorisée d'extraits de cette oeuvre dans le SAMPLER I " ;

Considérant que la société BEL AIR qui a cédé des droits qu'elle ne possédait pas est tenue in solidum avec la société KINOWELT du préjudice ainsi causé à Monsieur B... ; qu'il convient de fixer la provision à la somme de 10 000 euros pour réparer le préjudice patrimonial ainsi causé à Monsieur B... en raison des actes de contrefaçon moins nombreux retenus par la cour ; que le jugement sera sur ce point infirmé ;

Considérant que la société KINOWELT ne conteste pas que le nom de Monsieur B... n'a pas été inscrit sur les jaquettes et sur les DVD " SAMPLER 1 et SAMPLER II " alors qu'aucune clause contractuelle ne l'y autorisait ; qu'il a été ainsi porté atteinte au droit moral de l'auteur ; qu'en revanche, il n'est pas démontré par Monsieur B... en quoi les extraits de la " Damnation de Faust " dans un ordre non chronologique auraient porté atteinte à son droit moral, la reproduction par extraits ayant été autorisée ; que le jugement sera sur ce point réformé ;

Considérant qu'en ce qui concerne les photographies reproduites sur les jaquettes, outre le fait que les clause s ci-dessus rappelées les autorisaient, Monsieur B... ne démontre pas qu'elles auraient été tirées des captations réalisées par lui ; que le jugement sera confirmé en ce que cette demande a été rejetée ;

Considérant qu'en réparation du préjudice subi du fait de l'absence du nom de Monsieur B... dont est seule responsable la société KINOWELT, il sera alloué une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur B... ;

-Sur les autres atteintes portées au droit moral de Monsieur B...


* Sur le générique du programme " Giselle "

Considérant que le tribunal a, d'une part, estimé que la société BEL AIR n'avait pas porté atteinte au droit moral de Monsieur B... par la diffusion de DVD aux USA, ayant admis que cette diffusion comportant le nom de Monsieur B... au générique de fin du programme avait été effectuée à son insu par la société RM Associates cessionnaire des droits d'exploitations sous forme de vidéogramme de cet enregistrement et que cette atteinte a cessé dès son intervention auprès de la société RM Associates, d'autre part, a retenu que la société BEL AIR ne justifiait pas avoir fait une quelconque diligence pour faire cesser l'atteinte au droit moral de l'auteur en Italie et en Autriche ;

Considérant que la société BEL AIR critique cette décision qui a retenu sa responsabilité alors que des pièces versées aux débats, il ressort qu'elle est intervenue pour que le générique soit rétabli sur tous les supports reproduisant cet enregistrement, sans distinction, et sans exclure certains territoires, faisant observer que :
-la vidéocassette vendue en Autriche qui comporte le nom de Monsieur B... au générique de fin a été mise sur le marché par le distributeur " VIDEOLAND Gmbh " avant qu'elle ne prenne connaissance de cette version anglaise, vidéocassette qui n'est plus exploitée sur le marché,
-Monsieur B... a par un lettre du 13 mars 2006 reconnu que la vidéocassette vendue en Italie par le distributeur " Distribuzione Polygram Italia Srl " comportait le nom de Monsieur B... au générique d'origine, (pièce no qui montre que le nom a été porté à deux reprises, au début et à la fin),
-le contrat ne faisait pas obligation d'indiquer le nom de Monsieur B... à plusieurs endroits du générique mais seulement " au générique de l'oeuvre " ;

Considérant que Monsieur B... soutient que l'exploitation de " Giselle " sous forme de vidéocassettes et de DVD en Italie, en Autriche et aux USA sans que son nom apparaisse au générique constitue une atteinte à son droit moral de réalisateur et une violation des conventions passées ; qu'il est encore soutenu, ajoutant aux demandes faites en première instance, que son nom et sa qualité ont également été supprimés du générique de début de VHS et DVD commercialisés dans de nombreux autres territoires, au BENELUX, aux USA, au Japon, en Russie.... ;

Considérant que sur cette dernière demande, la société BEL AIR fait pour l'essentiel valoir que la preuve de telles commercialisations n'est pas établie (les relevés internet n'étant pas pertinents) et que la demande de retrait formée pour la première fois en appel est irrecevable et au surplus, mal fondée, étant impossible à mettre matériellement en oeuvre ;
Considérant que le contrat relatif à la captation du spectacle de " Giselle " faisait obligation à la société BEL AIR d'indiquer le nom du réalisateur au générique sans précision sur la place à laquelle le nom devait être indiqué ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché l'existence de DVD ou de vidéocassettes diffusées à l'étranger comportant le nom de Monsieur B... seulement en fin de générique ; que le jugement qui a fait droit à la demande et a alloué des dommages et intérêts pour l'atteinte ainsi portée au droit moral de l'auteur sera infirmé et la demande additionnelle formée en appel rejetée ;

* Sur la diffusion de l'oeuvre " Boris GODOUNOV sur France 3

Considérant que Monsieur B... reproche à la société BEL AIR d'avoir remis à France 3 une cassette reproduisant sa réalisation après un remontage effectué sans qu'il en ait été informé et après suppression d'une partie de son oeuvre ; que, selon lui, la société FR3 a certes retiré de sa programmation le téléfilm, que néanmoins, contrairement à ce qu'a dit le tribunal, cette réalisation lui a causé un préjudice et a porté atteinte à son droit moral, dès lors qu'il n'a pas été contesté que le " master " avait bien été livré à la société FR3 et que sa captation a été modifiée ; qu'il demande, outre des dommages et intérêts, la destruction de la bande master ;

Considérant que la société BEL AIR soutient que Monsieur B... ne rapporte pas la preuve de l'existence de la réalisation litigieuse ; qu'en toute hypothèse, elle n'a jamais livré de master contenant des extraits ni tout autre support ou bande à la société FRANCE 3 en vue du projet de diffusion et que tout au contraire, lorsqu'elle a été sollicitée par la société FRANCE 3, elle est intervenue auprès de Monsieur B... dans la mesure où la chaîne de télévision souhaitait procéder à une diffusion d'une version abrégée de l'oeuvre et qu'en définitive du fait de la renonciation à cette télédiffusion, Monsieur B... ne peut se plaindre d'un préjudice moral purement virtuel ;

Considérant cela exposé, que pas davantage en appel qu'en première instance, des documents ne viennent corroborer l'affirmation de Monsieur B... selon laquelle une bande master aurait été réalisée, étant relevé que les vidéocassettes communiquées sous le no 33 n'établissent pas la matérialité de ces griefs ; que, tout au plus, il a existé un projet de réalisation auquel la société FRANCE 3 n'a pas donné suite ; que c'est donc à juste titre que Monsieur B... a été débouté de cette demande en contrefaçon ;

* Sur le programme " La Bayadère "

Considérant que Monsieur B... invoque dans ses dernières écritures une violation de son droit moral au motif qu'un DVD intitulé " Ballet Favourites " contient un extrait coupé et remonté du programme " La Bayadère " ;

Mais considérant que comme le fait observer exactement la société BEL AIR, cette demande formée pour la première fois en appel doit être déclarée irrecevable ;

* Sur les autres griefs

Considérant que Monsieur B... reproche enfin à la société BEL AIR de :
-l'avoir tenu délibérément dans l'ignorance de la cérémonie du VIENNA TV AWARD au mois de juin 2000,
-d'avoir constamment violé son droit moral, s'efforçant de gommer son nom pour faire apparaître celui de la société sur une brochure éditée par la société BEL AIR pour un projet de ballet de BALANCHINE,
-de ne pas avoir mentionné son nom et sa qualité sur trois cartes postales qu'elle a éditées qui reproduisent des photographies illustrant les oeuvres " Le Lac des Cygnes ", " La Bayadère " et " Boris GODOUNOV ;

Mais considérant que ces griefs ne sont pas fondés dès lors que :
-la cérémonie VIENNA TV AWARD concerne des prix remis aux producteurs et la société BEL AIR n'avait aucune obligation d'informer Monsieur B... de la tenue de cette cérémonie,
-la brochure en cause était relative à un projet pour lequel plusieurs réalisateurs avaient été sollicités, et aucun document n'établit que la société BEL AIR avait l'obligation d'indiquer le nom des réalisateurs susceptibles de " capter " le projet de ballet,
-les photographies en cause ont été réalisées par des photographes de plateau prises lors des représentations et non à partir des captations de Monsieur B... ;

Considérant que les demandes de dommages et intérêts fondées sur ces griefs seront rejetées ;

Sur les demandes en résiliation des contrats pour manquements aux obligations contractuelles

* sur la recevabilité

Considérant que cette demande en résiliation porte sur les seize conventions conclues alors qu'en première instance, d'une part, seuls neuf contrats étaient invoqués, d'autre part, aucune demande en résiliation n'avait été formulée, les demandes formées à titre subsidiaire étant des demandes en nullité ;

Considérant que la société BEL AIR fait en conséquence valoir que ces demandes, présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et à titre subsidiaire qu'elles ne sont pas recevables pour les contrats dont la nullité n'était pas invoquée en première instance, qui portent sur les oeuvres suivantes : " La soirée du 25ème anniversaire des Ballets de Roland G... ", l'Enlèvement au Sérail ", " Le grand Pas Classique ", " le Lac des Cygnes " (1998), " Boris Godounov ", " Don Quichotte ", " Otello " ;

Considérant qu'elle fait également valoir que cette demande est irrecevable à défaut d'avoir attrait dans la cause les auteurs des oeuvres reproduites ainsi que les artistes interprètes ;

Considérant que les contrats portant uniquement sur la cession de droits d'exploitation à la société BEL AIR, Monsieur B... étant seul auteur de la captation télévisuelle, il n'était pas nécessaire d'attraire dans la cause les auteurs et artistes interprètes des ballets et opéras en cause qui ne se sont pas coauteurs de l'oeuvre ; que cette ce moyen d'irrecevabilité sera écarté ;

Considérant que si la société BEL AIR fait à juste titre valoir qu'aucune demande en résiliation des 7 contrats susvisés n'avait été formée en première instance et que de ce fait, ces demandes sont irrecevables s'agissant de demandes nouvelles en appel, il subsiste que devant le tribunal, il avait été formé des demandes relatives aux neuf autres contrats ; que le fondement a été modifié, à titre subsidiaire, devant la cour, dans la mesure où il est demandé non plus la nullité (demande toujours maintenue à titre principal) mais la résiliation des contrats en raison des manquements aux obligations des contrats ; que les demandes formées à titre subsidiaire sur ce fondement sont en conséquence recevables, s'agissant des contrats relatifs aux captations des oeuvres suivantes : " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère ", " Roméo et Juliette ", " Giselle ", " Les grandes Journées Clérambault ", " Les Noces de Figaro ", " La Damnation de Faust ", " Casse Noisette " et " Les Troyens " ;

* sur le bien fondé

Considérant que Monsieur B... reproche à la société BEL AIR d'avoir manqué à ses obligations de redditions de comptes, de versement de redevances, de communications de contrats passés avec des tiers et d'avoir toléré pour certaines réalisations des contrefaçons ou des atteintes à son droit moral ;

Considérant sur ce dernier point que les actes de contrefaçon retenus à l'encontre de la société BEL AIR concernent uniquement " Le Lac des Cygnes " (1998) et " L'Enlèvement au Sérail " ; que ces actes ne sauraient à eux seuls justifier la rupture des contrats susvisés dans la mesure où un tel comportement ne révèle pas en l'espèce une volonté délibérée de nuire aux intérêts de l'auteur qui rendrait impossible le maintien des liens contractuels ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres manquements invoqués, la société BEL AIR justifie amplement par l'ensemble des décomptes mis aux débats des années 1999 au 30 juin 2006 pour l'ensemble des contrats que la reddition de comptes a été effectuée régulièrement entre les mains de la SACD dont il est constant qu'elle était mandataire de Monsieur B... ; qu'en outre, ce dernier, en sa qualité d'associé minoritaire de la société BEL AIR avait un accès aux comptes de celle-ci et qu'il ne lui a pas demandé de donner des justifications sur les comptes et les redevances versées ;

Considérant que Monsieur B... ne peut davantage être suivi en ce qu'il prétend que la société BEL AIR n'a pas versé les sommes dues sur les exploitations faites ; qu'en effet, il résulte très clairement des décomptes mis aux débats que les redevances n'ont pas été versées lorsque les droits résultant de l'exploitation étaient inférieurs aux minima garantis qui avaient été versés mais que lorsque les droits ont été supérieurs, ils ont été versés ; que par ailleurs, contrairement à ce qui a été soutenu, après amortissement, comme prévu par les contrats, les redevances ont été calculées sur un taux majoré ; que ce grief n'est pas davantage fondé ;

Considérant qu'en raison des termes des contrats ci-dessus visés, qui précisaient que l'obligation de notification des contrats ne concernait qu'une cession de tous les droits à des tiers et non pas des licences ou des cessions partielles, il ne saurait être fait reproche grief à la société BEL AIR de ne pas avoir donné des informations sur les licences ou sous cessions qu'elle avait consenties, l'article L. 132-28 du Code de la propriété intellectuelle précisant que la copie des contrats doit être effectuée à la demande de l'auteur, et aucune demande n'ayant été formulée par Monsieur B... avant la présente procédure ;

Considérant en conséquence que les griefs exposés au soutien de la demande en résiliation des contrats n'étant pas justifiés, cette demande sera rejetée ;

Sur les fautes commises par la SACD

Considérant que Monsieur B... reproche à la SACD sur le fondement de l'article 1147 du Code civil un défaut de conseil lors de la signature des contrats lesquels contenaient des clauses de rémunérations non conformes aux dispositions légales et une absence de diligences dans l'accomplissement de sa mission de gestion, ne demandant pas les contrats par lesquels la société BEL AIR cédait des droits à des tiers, ne répercutant pas les comptes sommaires adressés par cette société et n'effectuant aucune vérification, ne demandant pas le paiement des sommes dues ;

Considérant que la SACD soutient sur ce dernier point que la demande est irrecevable dans la mesure où elle n'avait pas été formulée en première instance et conclut à titre subsidiaire à son mal fondé ; qu'elle estime que le tribunal a exactement statué en estimant qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute ;

Considérant que comme le fait valoir à juste titre la SACD les chefs de demande dont il a été fait incidemment état au cours de la procédure de première instance, mais sur lesquels le juge du premier degré n'a pas été appelé à statuer sont considérés comme nouveaux et, comme tels, irrecevables lorsqu'ils sont formulés pour la première fois en appel ; que tel est le cas en l'espèce, que cette demande en responsabilité pour défaut de surveillance dans l'exécution des contrats est en conséquence irrecevable ;

Considérant que sur la faute tenant au défaut de conseil lors de la signature des contrats qui contenaient des clauses de rémunération contraires aux dispositions légales en ce qu'elle était calculée sur la recette nette part producteur et non pas sur le prix public HT et pour certains contrats après déduction de dépenses, malgré l'argumentation développée en première instance et reprise en appel, la cour ne trouve aucun élément nouveau de nature à modifier l'exacte appréciation des premiers juges qui ont en premier lieu souligné que Monsieur B... ne pouvait se prévaloir d'un préjudice résultant d'une faute commise par la SACD alors que ses demandes en nullité des clauses de rémunération ont été dites prescrites ou ratifiées par lui ; que le tribunal a, en outre, justement retenu que dès que la SACD a eu connaissance des décisions de jurisprudence qui allaient à l'encontre de la pratique de la profession et de la position très claire de la Cour de cassation sur la rémunération en matière audiovisuelle qui devait être calculée également sur le prix public HT, les contrats souscrits par l'intermédiaire de la SACD l'ont été à compter de 1997 avec réserve de signature d'un avenant pour la clause de rémunération, étant observé que les contrats signés par Monsieur B... sans présence de la SACD ne comportaient pas cette réserve, et que durant cette période, ce dernier était également associé de la société BEL AIR ;

Considérant que c'est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande formée à l'encontre de la SACD à titre subsidiaire ;

Sur les appels en garantie formés par la société KINOWELT

Considérant que la société BEL AIR soutient d'une part que les demandes en garantie relatives aux DVD ne sauraient prospérer dès lors qu'elles n'avaient pas été formée en première instance et sont, de ce fait, étant nouvelles en appel irrecevables, et d'autre part, en ce qui concerne notamment " Le Lac des Cygnes " (1998), ces demandes ne pourraient prospérer que dans les termes des accords signés avec la société KINOWELT ;

Considérant que pour le " Lac des Cygnes " (1998), il est constant que le contrat signé avec la société KINOWELT le 3 février 2000 précisait par la clause 10-6 à laquelle se sont référés les premiers juges que " le concédant décharge le bénéficiaire ainsi que les tiers bénéficiant eux-mêmes d'une sous-licence du bénéficiaire, de toutes prétentions qui pourraient être élevées par des tiers par suite de l'utilisation et de l'exploitation du film selon ce contrat,.. " ; que les premiers juges ont ainsi retenu à juste titre que la société BEL AIR devait garantir la société KINOWELT des condamnations prononcées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société BEL AIR, la société KINOWELT avait également demandé à être garantie des condamnations mises à sa charge au titre de l'exploitation des DVD ; que cette demande réitérée en appel est recevable ;

Considérant que les premiers juges l'avaient rejeté ayant estimé que les DVD SAMPLER n'entraient pas " dans le champ d'application des contrats signés avec la société BEL AIR " ; que la cour ayant retenu la responsabilité de la société BEL AIR dans l'exploitation du DVD SAMPLER I contenant un extrait non autorisé du " Lac des Cygnes ", il convient également de faire droit à la garantie sollicitée pour la condamnation prononcée au titre du droit patrimonial (la société KINOWELT étant seule responsable du préjudice moral, comme il a été dit ci-dessus) ; que le jugement sera sur ce point réformé ;

Sur les mesures de publication

Considérant que les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait droit aux mesures de publication sollicitées par Monsieur B... ;

Sur les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que des raisons d'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'appel non compris dans les dépens par elles exposés ;

Sur les dépens

Considérant que les parties ayant chacune partiellement succombé dans leurs demandes, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge des dépens excepté ceux de la SACD qui seront supportés par Monsieur B... ;

PAR CES MOTIFS :

Ecarte des débats les conclusions de la société BEL AIR MEDIA en date du 21 juin 2007 et la pièce communiquée sous le no 268 communiquée le même jour par cette société ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par Monsieur B... sous les no 112-1,112-3,113,114,115,116 et 117 ainsi que des pièces no 26,27,28 et 104 ;

Dit irrecevables :
-les demandes en nullité des clauses de rémunération relatives aux exploitations télévisuelles portant sur les oeuvres suivantes " Le Lac des Cygnes " (1992), " La Bayadère, " Roméo et Juliette ", " Giselle ", " Les Grandes Journées de Clérambault ",
-les demandes en résiliation des contrats relatifs aux oeuvres " La soirée du 25ème anniversaire des ballets de Roland G... ", " L'Enlèvement au Sérail ", " Le Grand Pas Classique ", " Le Lac des Cygnes " (1998), " Boris Godounov ", " Don Quichotte ", " Otello ",
-la demande en violation du droit moral pour l'exploitation de l'oeuvre " La Bayadère ",
-la demande en responsabilité de la SACD pour défaut de surveillance dans l'exécution des contrats ;

Rejette tous autres moyens d'irrecevabilité soulevés par les parties ;

Infirme le jugement :
-en ce qu'il a condamné la société BEL AIR pour atteinte au droit moral de Monsieur B... par la diffusion de vidéocassettes et DVD " Giselle " sans mention du nom de ce dernier au début du générique,
-en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon pour l'exploitation du DVD " L'Enlèvement au Sérail ",
-en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société BEL AIR pour l'atteinte portée aux droits patrimoniaux de Monsieur B... par l'exploitation du DVD SAMPLER I,
-sur le montant des provisions allouées au titre des exploitations des DVD SAMPLER I et II,
-en ce qu'il a fait droit aux demandes de reddition de comptes,
-en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la société KINOWELT pour le DVD SAMPLER I ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant ;

Dit que la société BEL AIR MEDIA n'a pas porté atteinte au droit moral de Monsieur B... lors de la diffusion de vidéocassettes et DVD " Giselle " ;

Rejette, en conséquence, les demandes formées par Monsieur B... sur ce fondement ;

Dit que la société BEL AIR MEDIA s'est rendue coupable de contrefaçon par la diffusion du DVD " L'Enlèvement au Sérail " ;

La condamne de ce chef à verser à Monsieur B... la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;

Désigne Monsieur Léon F..., domicilié ... en qualité d'expert avec mission d'entendre les parties et tous sachants ; de compulser tous documents utiles et notamment de rechercher le nombre d'exemplaires de DVD de " L'Enlèvement au Sérail " qui ont été fabriqués et vendus, le stock ainsi que le prix public de vente afin de recueillir tous éléments permettant de déterminer le préjudice ;

Dit que Monsieur B... devra consigner au greffe de cette cour (service des expertises) la somme de 8000 euros avant le 1er janvier 2008 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la mesure d'expertise sera caduque ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour service des expertises avant le avant le 1er juillet 2008 ;

Interdit à la société BEL AIR de continuer la diffusion des DVD " L'Enlèvement au Sérail " à compter d'un délai d'un mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par infraction passé ce délai ;

Condamne in solidum la société BEL AIR MEDIA et la société KINOWELT HOME ENTERTAINMENT à payer à Monsieur B... la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice patrimonial relatif à l'exploitation par extrait du " Lac des Cygnes " (1998) dans le DVD SAMPLER 1 ;

Condamne la société KINOWELT à payer à Monsieur B... la somme de 10 000 euros à titre de provision (à vérifier) pour le préjudice moral subi du fait de l'absence de son nom sur les jaquettes et les DVD des SAMPLER I et II ;

Dit que la société BEL AIR MEDIA devra garantir la société KINOWELT de la condamnation prononcée en réparation du préjudice patrimonial ;

Rejette la demande en résiliation des contrats pour lesquels cette demande a été déclarée recevable ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chacune des parties à l'exception de la SACD supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que les dépens relatifs à la mise en cause de la SACD seront supportés par Monsieur B... et recouvrés par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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