22 octobre 2007
Cour d'appel de Lyon
RG n° 06/05381

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : DOUBLE RAPPORTEURS







R.G : 06/05381





X...




C/

S.A. LA SAISON DOREE







APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 07 Juillet 2006

RG : 05.3484









COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2007











APPELANT :



Monsieur Valérie X...


...


69007 LYON 07



assistée de sa curatrice l'association GRIM - 31 rue de la Rize 69003 LYON et de Me AIZAC, avocat au barreau de LYON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/032124 du 03/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)













INTIMEE :



S.A. LA SAISON DOREE

8/13 rue Péricaud

69008 LYON 08



non comparante

















PARTIES CONVOQUEES LE : 04 Janvier 2007



DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2007





Présidé par Monsieur Didier JOLY, Président, assisté de Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Didier JOLY, Président

Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller

Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller





ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 22 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;



Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*************



LA COUR,



Statuant sur l'appel interjeté le 2 août 2006 par Valérie X..., assistée de sa curatrice l'association GRIM, d'un jugement rendu le 7 juillet 2006 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :

- jugé que le licenciement de Valérie X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;





Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 septembre 2007 par Valérie X..., assistée de sa curatrice l'association GRIM, qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- constater que Valérie X... a fait l'objet d'un licenciement abusif,

- condamner la S.A. LA SAISON DORÉE au paiement de la somme de 12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement injustifié,

- condamner la S.A. LA SAISON DORÉE au paiement de la somme de 1 200 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;





Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par la S.A. LA SAISON DORÉE qui demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- en conséquence, débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à verser à la société la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;





Attendu que Valérie X... a été engagée par la S.A. LA SAISON DORÉE en qualité d'agent de collectivité suivant contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel du 8 septembre 1999 à effet du 14 septembre 1999 ; que son salaire mensuel brut a été fixé à 5 293, 60 € pour 130 heures de travail ; qu'un avenant du 27 décembre 1999 au contrat de travail a fixé à 117 heures sa durée mensuelle de travail ;



Que par lettre du 18 juin 2003, la S.A. LA SAISON DORÉE a rappelé à la salariée ses obligations professionnelles en matière de respect des horaires, respect des procédures et transmission des informations ;



Que la S.A. LA SAISON DORÉE a notifié à Valérie X... les sanctions disciplinaires suivantes :

- le 26 août 2003, un avertissement pour six retards en dix jours de travail en juillet et cinq retards en six jours de travail en août,

- le 29 août 2003 un avertissement pour non respect des résidents le 24 août 2003,

- le 8 avril 2004, après un entretien préalable du 6 avril, une mise à pied disciplinaire de deux jours du 14 au 16 avril 2004 pour des temps de pause injustifiés les 18 mars, 20 mars, 31 mars et 2 avril 2004, et refus de travailler ;



Que par lettre recommandée du 11 juin 2004, l'employeur a convoqué Valérie X... le 17 juin 2004 en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre recommandée du 22 juin 2004, il lui a notifié un licenciement disciplinaire ; qu'après le rappel des sanctions antérieures, la lettre impute à la salariée le fait suivant :

Enfin, le dernier événement date du mois de mai 2004 où vous avez eu une attitude déplacée à l'égard de votre collègue, Monsieur Aurélien A.... En effet, vous avez tenu des propos indécents et vous avez eu des gestes déplacés à son égard (attouchement des fesses) ;



Que Valérie X... a quitté l'entreprise le 16 octobre 2004 ;



Que le 7 septembre 2005, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement entrepris ;



Attendu qu'en application des articles L 122-40 et L 122-41 du Code du travail, l'employeur qui a notifié un avertissement écrit ou une mise à pied disciplinaire au salarié a épuisé ainsi son pouvoir disciplinaire ; qu' il peut cependant prononcer ensuite un licenciement disciplinaire fondé à la fois d'une part sur les griefs anciens déjà sanctionnés, d'autre part sur un fait nouveau postérieur à la première sanction ou sur des faits antérieurs à celle-ci, à condition de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait pas connaissance de ces derniers à la date de la première sanction ;



Qu'en l'espèce, Valérie X... ne remet pas en cause les sanctions disciplinaires antérieures à son licenciement ; qu'il ressort d'un rapport de Raphaëlle B..., infirmière cadre, en date du 14 mai 2004, que celle-ci ayant demandé à Aurélien A... de renforcer l'équipe du soir dans la semaine du 10 au 16 mai 2004, ce dernier lui a opposé un refus en faisant valoir qu'il préférait ne pas travailler avec Valérie X... ; qu'interrogé sur la raison de son attitude, le salarié a éludé les questions ; que le 14 mai, Aurélien A... a remis à Raphaëlle B... une attestation selon laquelle il avait subi un harcèlement de la part de Valérie X... qui lui avait fait des propositions indécentes et lui avait touché les fesses ; que la Cour ne voit aucun motif pour ne pas ajouter foi à l'attestation de ce salarié ; qu'il est ainsi établi que l'employeur a eu connaissance le 14 mai 2004 d'un fait fautif antérieur à la mise à pied disciplinaire du 8 avril 2004 ; que l'ensemble des fautes commises par Valérie X... depuis juillet 2003 révèle de la part de la salariée une inadaptation aux contraintes d'une vie professionnelle et un manquement persistant à ses obligations tant vis-à-vis de son employeur qu'à l'égard de son collègue Aurélien A..., rendant inéluctable la rupture du contrat de travail ; que la S.A. LA SAISON DORÉE a longtemps patienté pour tenir compte des particularités de la personnalité de Valérie X..., et n'a pas retenu la qualification de faute grave ; que la salariée ne peut sérieusement contester qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement existait le 22 juin 2004 ; que son appel est mal fondé ;





PAR CES MOTIFS,



Reçoit l'appel régulier en la forme,



Confirme le jugement entrepris,



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,



Condamne Valérie X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles qui régissent l'aide juridictionnelle.





LE GREFFIER,LE PRESIDENT.

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