17 janvier 2007
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 05/01083

Texte de la décision

ARRÊT No


R.G : 05 / 01083


CK / SC









X...


M...



C /


CIE D'ASSURANCES SAGENA














COUR D'APPEL DE POITIERS


lère Chambre Civile


ARRÊT DU 17 JANVIER 2007














APPELANTS :


Monsieur Raphaël X...

né le 5 Septembre 1943 à BEAUPOUVET (24)


Madame Nicole Y... épouse X...

née le 1er Novembre 1951 à PONT L'EVEQUE (14)
demeurant ...

17230 CHARRON


représentés par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,


assistés de Maître David BODIN, avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER, qui a été entendu en sa plaidoirie ;




Suivant déclaration d'appel du 11 Avril 2005 d'un jugement du 1er Mars 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LA ROCHELLE.






INTIMÉE :


COMPAGNIE D'ASSURANCES SAGENA
dont le siège social est 1, Rue de la Broche
B.P. 8618
79026 NIORT CEDEX 09
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège


représentée par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour,


assistée de la SCP MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU, avocats au barreau de POITIERS, qui a été entendue en sa plaidoirie ;






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


En application de l'article 910 alinéa 1,785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties,


Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,


a entendu seule les plaidoiries, assistée de Madame Sandra BELLOUET, Greffier, présente uniquement aux débats,


et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :


Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Axel BARTHELEMY, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,






DÉBATS :


A l'audience publique du 19 Septembre 2006,


Le Conseiller Rapporteur a été entendu en son rapport,


Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie,


Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2006, prorogé au 17 Janvier 2007,


Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :




ARRÊT :




... Vu le jugement rendu le 1er Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance
de LA ROCHELLE qui a :


Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;


-Débouté Monsieur Raphaël X... et Madame Nicole Y... épouse X... de l'ensemble de leurs demandes ;


-Débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;


-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;


-Condamné Monsieur Raphaël X... et Madame Nicole Y... aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;


-Accordé à Maître Alain A..., Avocat, le bénéfice tel que sollicité des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;




... Vu l'appel interjeté le 11 Avril 2005 par les époux X... ;




... Vu les conclusions signifiées le 3 Août 2005 par les appelants ;




... Vu les conclusions signifiées le 6 Février 2006 par la Cie SAGENA ;


... Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 Septembre 2006 ;




EXPOSE DU LITIGE


Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour se réfère expressément au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.




MOTIFS


SUR LA GARANTIE RESULTANT DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL


Les époux X... ont agi au principal, seulement contre l'assureur de la garantie décennale de l'entreprise RDM, placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 22 Août 2003. Maître AMAUGER, liquidateur de la Société RDM a assisté aux opérations d'expertise, ordonnée par décision de référé en date du 27 Mai 2003, à laquelle tant l'entreprise que son assureur étaient parties.


Il appartient aux époux X..., qui sont convenus avec la S.A.R.L. RDM, de travaux de ravalement de leurs immeubles, avec projection du produit " PROJIMAT ", de démontrer qu'ils ont fait réaliser un ouvrage, permettant l'application de l'article 1792 du Code Civil et qu'ils n'ont donc pas simplement signé un contrat d'entreprise limité dans ses conséquences d'inexécution par l'application des articles 1147 et suivants du Code Civil.
Il appartient en outre aux appelants, leur action n'étant exercée qu'à l'encontre de l'assureur de la S.A.R.L. RDM pour sa garantie décennale, de caractériser les conditions d'application de l'article 1792 du Code Civil et donc d'établir que la solidité ou la destination de l'ouvrage est compromise.


Les travaux commandés concernent, au vu de la commande effectuée le 18 Avril 2002, un nettoyage des façades (lavage à haute pression, brossage) puis le traitement des fissures avec un joint acrylique, l'application du fixateur Projidryl, et enfin du produit de ravalement Projimat. Un certificat de garantie du produit Projimat décrit comme " un crépi et produit de façades " remis aux époux X... est communiqué aux débats, et précise que l'application peut se faire sur des immeubles neufs ou lors de rénovation, une garantie de 10 ans contre l'écaillage et le décollement étant fournie dès la date d'application. Il peut également être lu que " toute entreprise doit respecter les normes d'application, et s'assurer de la qualité des fonds de façades et respecter le cahier des charges ", la garantie ne pouvant s'appliquer pour " les défauts du bâtiment et notamment les pénétrations d'eau ou des égouttements en découlant ".


La facture en date du 18 Avril 2002 également, reprend les travaux listés dans la commande pour un montant TTC de 15 244,90 euros.


Il n'apparaît pas de ces documents contractuels, que ce soit dans la description des travaux concernés par le litige, ou les caractéristiques du produit Projimat, qu'une étanchéité de la façade de l'immeuble ait été recherchée, les notions de décollement et écaillage laissant effectivement supposer un risque de pénétration d'eau et d'égouttement et le document de présentation du produit rappelant seulement les conditions de garantie de ces risques. De même la reprise des fissures a été exécutée par des opérations de rebouchage, par un joint acrylique ordinaire et non des interventions de maçonnerie en profondeur.


Les époux X..., dans leurs doléances écrites adressées à la S.A.R.L. RDM le 25 Novembre 2002 et le 2 Décembre 2002, signalent des décollements et des cloquages apparus à certains endroits des façades, après un " constat de réception de travaux " signé sans réserves, le 16 Mai 2002. Les mêmes désordres sont visés dans l'assignation en référé aux fins d'expertise, diligentée sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, et dans laquelle il est fait référence aux constatations du Cabinet TEXA, dont le rapport en date du 7 Mai 2003 a confirmé les phénomènes reprochés. Ce type de désordre évoque un défaut esthétique du ravalement. Aucune observation relative aux pénétrations éventuelles d'eau et à leurs conséquences (auréoles, taches par exemple) n'est formulée.
L'expertise de Mr C..., a décrit des désordres de décollement d'enduit principalement, outre des fissures, analysées comme anciennes et préexistentes aux travaux, et mal ou non reprises (la pose d'un joint acrylique étant inadaptée car insuffisante). Si l'expert a évoqué une fissure infiltrante, avec traces d'humidité au même niveau sur la cloison du doublage dans le couloir, il a dans les causes de ces désordres, expliqué que l'enduit ancien avait été mal nettoyé, que le fixateur avait été trop dilué et que l'applicateur n'avait pas suivi les prescriptions du fabricant. Mr C...a joint en annexe des extraits des rapports d'essai CEBTP en date du 3 Novembre 1998, (annexe 3) concernant le produit Projimat (une couche d'impression Projidry suivie d'une couche de revêtement Projimat), qui lui confèrent une norme NF dans le classement D3. Il y est noté pour l'essai intitulé " complément d'imperméabilisation ", la mention " résultat : pas de trace d'humidité ". La catégorie D3 s'applique au système de peinture pour maçonnerie et il est spécifié dans l'annexe 2 du rapport d'expertise " système de peinture pour le traitement des subjectiles minéraux, pour leur préservation, leur décoration et / ou protection ", cette formule étant reprise par l'expert en page 2, puisqu'il mentionne sur dire du conseil de la SAGENA " effectivement le PROJIMAT est classé D3, il a une fonction esthétique mais aussi de protection, voir annexes ". Pour autant il n'apparaît pas que ces documents techniques aient été remis aux époux X... au moment de la commande, et les aient déterminé à contracter, ce qui pourrait démontrer leur intention de faire réaliser un ravalement garantissant une étanchéité.L'annexe 4 est un devis de " Façades Expansion France " adressé à Mr X..., en date du 16 Décembre 2003, non signé par le destinataires, et s'il y est indiqué " projection du revêtement hydrofuge projimat ", la date de ce document, postérieure aux travaux litigieux ne permet de retenir qu'au moment de la commande avec la S.A.R.L. RDM en Avril 2002, les époux X... aient été avisés du caractère hydrofuge de produit choisi et que cette caractéristique ait représenté un élément essentiel du contrat.




En conséquence, il n'est pas démontré que les interventions de la S.A.R.L. RDM étaient destinées à apporter aux façades des immeubles appartenant aux époux X... autre chose qu'un nettoyage et une amélioration esthétique sans mise en oeuvre de techniques de travaux du bâtiment, et il ne peut donc être considéré que les travaux entrepris ont constitué des ouvrages au sens des articles 1792 du Code Civil.


Le seul fait que la S.A.R.L. RDM ait fait signé aux époux X... un " constat de réception des travaux " mentionnant que le dit document fixait le point de départ des garanties découlant des article 1792,1792-2 et 1792-3 ne suffit pas à conférer aux travaux effectués la nature d'ouvrages au sens des articles 1792 du Code Civil mais confirme que l'entreprise a contribué à entretenir dans l'esprit de ses clients une confusion ce qui, ajouté à ses inexécutions contractuelles, aurait pu permettre d'engager sa responsabilité par application des articles 1134 et 1147 du Code Civil ainsi que l'ont rappelé les premiers juges.


En conséquence, c'est à juste titre que les époux X... ont été déboutés de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la Cie SAGENA et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.




SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE


Aucune équité ne justifie, au regard des circonstances économiques, et nonobstant l'issue de l'appel de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Cie SAGENA qui sera donc déboutée de sa prétention à ce titre.




SUR LES DEPENS


Les époux X... succombant en leur appel ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens et l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile sera autorisée.














PAR CES MOTIFS,


LA COUR :


Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort


Après en avoir délibéré conformément à la loi,




CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;


DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;


CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens et AUTORISE l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;






Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président et Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.