19 septembre 2006
Cour d'appel de Versailles
RG n° 02/02168

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01126 AFFAIRE :

Société ARCOBA ... C/ M. Angelo DA X... ... Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No chambre : 4ème No RG :02/02168 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP BOITEAU PEDROLETTI, SCP TUSET-CHOUTEAU, SCP JUPIN & ALGRIN, Me Jean-Pierre BINOCHE, SCP BOMMART MINAULT, Me Farid SEBA, SCP DEBRAY-CHEMIN, Me Claire RICARD, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La Cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ARCOBA Ayant son siège 8, avenue Pablo Picasso 94132 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES représentés en FRANCE par la S.A.S LLOYD'S FRANCE Ayant leur siège 4, rue des Petits Pères 75002 PARIS pris en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI, avoués - N du dossier 16252 plaidant par Maître Guillaume BAI avocat au barreau de PARIS APPELANTS [****************] Monsieur Angelo DA X...
... 78420 CARRIERES SUR SEINE Madame Julia DO CARMO Y... épouse DA X...
... 78420 CARRIERES SUR SEINE représentés par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050142 plaidant par Maître THORY avocat au barreau de PONTOISE - C 61 - Société EUROVIA ILE DE FRANCE venant aux droits de

la société VIAFRANCE Ayant son siège 48, avenue Gabriel Péri 78360 MONTESSON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - N du dossier 21323 ayant pour avocat Maître DRAPPIER-VILLARD du barreau de VERSAILLES S.N.C. VERTES CARRIERES Ayant son siège 88, rue - déclaré la SNC VERTES CARRIERES, la société ARCOBA et la SOCOTEC, responsables in solidum du préjudice subi par les époux DA X...,

- condamné in solidum la SNC VERTES CARRIERES, la société ARCOBA, et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, ceux-ci dans les conditions et limites de la police et la SOCOTEC à payer aux époux DA X..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de : * 93.616 euros augmentée de la TVA au taux applicable au titre des travaux, * 13.523,73 euros au titre des frais de relogement et de déménagement, * 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- rejeté le surplus de la demande de dommages & intérêts ainsi

que la demande dirigée contre AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP,

- ordonné à la SNC VERTES CARRIERES de faire toutes diligences pour démolir et reconstruire le mur de soutènement en cause mais dit n'y avoir lieu de prévoir d'astreinte à ce stade,

- rejeté cen'y avoir lieu de prévoir d'astreinte à ce stade,

- rejeté ce chef de demande en tant que dirigée contre les autres parties,

- déclaré la société ARCOBA, la SOCOTEC, la société EUROVIA ILE DE FRANCE responsables in solidum du préjudice résultant pour la SNC VERTES CARRIERES des conséquences de la condamnation,

- condamné in solidum la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, ceux-ci dans les conditions et limites de la police, la SOCOTEC et la société EUROVIA IDE DE FRANCE à garantir la SNC VERTES CARRIERES de la condamnation à payement prononcée au profit des époux DA X... ainsi que du coût de reconstruction du mur soit 41.432 euros HT augmentés de la TVA au taux applicable et d'une somme de 5.335,72 euros au titre des

honoraires du bureau de contrôle,

de Villiers 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué - N du dossier 246/05 plaidant par Maître Gérard BOSSU avocat au barreau de PARIS Monsieur Alain Z... 32, rue des Bartoux 92150 SURESNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF" Ayant son siège 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N du dossier 00031435 ayant pour avocat Maître CHATENET avocat au barreau de PARIS Société SOCOTEC Ayant son siège 3, avenue du Centre Les Quadrants 78181 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Farid SEBA, avoués - N du dossier 10834 ayant pour avocat Maître FRANOEOIS de la SCP GODART du barreau de PARIS - K 152 - Compagnie AXA CORPORATE SOLUTION Ayant son siège 4, rue Jules Lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000713 plaidant par Maître BEN ZENOU avocat au barreau de PARIS - M 425 - Société GDMH Ayant son siège 17, boulevard Arago B.P. 64 91323 WISSOUS CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Compagnie AXA FRANCE IARD Ayant son siège 26, rue Drouot 75009 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 05000313 plaidant par Maître Jean-Pierre KARILA avocat au barreau de PARIS - P 264- Compagnie AXA ENTREPRISE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE et prise en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA Ayant son siège 26, rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité



- dit que dans leurs rapports réciproques, les responsabilités se répartissent à hauteur de 70% pour la société ARCOBA, 20% pour la SOCOTEC et 10% pour la société EUROVIA ILE DE FRANCE,

- rejeté les demandes dirigées contre la société GDMH, la compagnie AXA FRANCE IARD, M. Z... et la MAF ainsi que contre la SNC VERTES CARRIERES,

- constaté que les demandes de garantie de M.RAMES et de la MAF ainsi que de la Compagnie AXA FRANCE IARD sont sans objet,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, la SOCOTEC et la société EUROVIA ILE DE FRANCE aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise et augmentés de 3.000 euros pour les époux DA X... et de 3.000 euros pour la SNC VERTES CARRIERES au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec répartition dans leurs rapports réciproques à proportion de leur responsabilité.

La société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 11 février 2005. La procédure devant la cour a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2006. PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 mars 2006, la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, appelants

poursuivant la réformation du jugement entrepris demandent à la Cour :

- de débouter les époux DA X... de toute demande à leur encontre sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et les déclarer irrecevables et en tous cas mal fondés en leur demande présentée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

- de débouter toutes autres parties de leurs demandes et prononcer audit siège représentée par Maître Claire RICARD, avoués - N du dossier 250342 ayant pour avocat Maître MORER avocat au barreau de PARIS - K 143 - INTIMES [****************] Composition de la Cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2006 devant la Cour composée de :

Madame Geneviève BREGEON, Président,

Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller,

Madame Dominique LONNE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET

[***************] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société en nom collectif VERTES CARRIERES a, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier sis 3 au 5 bis rue Maurice Berteaux à Carrières sur Seine pour lequel elle intervenait en qualité de maître d'ouvrage saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert avec une mission préventive à l'égard des voisins dont Monsieur Angelo DA X... et Madame Julia DO CARMO Y... épouse DA X... Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 21 novembre 1991 et a déposé son rapport le 28 juillet 2000. L'expert a constaté l'apparition de fissures sur la maison des époux DA X... au début de l'année 1996 puis leur aggravation, désordres qu'il a attribués aux tassements du sol d'assise des fondations superficielles de la maison. L'expert proposait des travaux de reprise totale du pavillon sur appui profonds, travaux nécessitant la démolition puis la reconstruction du



leur mise hors de cause,

- subsidiairement de modérer le montant des indemnités sollicitées par les époux DA X...,

- en tout état de cause, de condamner in solidum la SNC VERTES CARRIERES, le Bureau de contrôle SOCOTEC, l'entreprise EUROVIA ILE DE FRANCE, M. Z..., l'entreprise GDMH et leurs assureurs à les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre,

- de dire que les condamnations prononcées contre les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES doivent tenir compte du plafond de garantie, du capital disponible par sinistre et par an et de la franchise,

- en tous cas de condamner in solidum tous succombants à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 janvier 2006, les époux DA X..., intimés et appelants à titre incident demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages & intérêts pour résistance abusive,

- en conséquence de condamner in solidum la SNC VERTES CARRIERES, la société SOCOTEC, la société ARCOBA et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à leur payer les sommes de : * 111.963,54 euros TTC y compris les honoraires de maîtrise d'.uvre, * 15.563,16 euros correspondant aux frais inhérents à leur relogement, * 7.622,45 euros à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive, * 7.622,45 euros à titre de dommages & intérêts pour préjudice moral, * 7.622,45 euros à titre d'indemnité de procédure

- de condamner in solidum les mêmes à faire exécuter les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement sous astreinte de 1.524,49 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

mur de soutènement construit par la société VERTES CARRIERES en limite de propriété des époux DA X...


Par acte des 11, 9, 18 et 10 janvier 2002, les époux DA X... ont assigné la SNC VERTES CARRIERES, la SOCOTEC bureau d'études, la société ARCOBA, maître d'.uvre d'exécution ainsi que les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, assureur du BET ARCOBA et la Compagnie AXA venant aux droits de l'UAP en sa qualité d'assureur de la société ARCOBA en payement de la somme de 111.963,54 euros au titre des travaux de reprise en sous .uvre et de réparation, y compris les frais de maîtrise d'.uvre, de la somme de 15.563,16 euros, sauf à parfaire, au titre des frais de relogement et de deux fois la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages & intérêts pour résistance abusive d'une part et en réparation de leur préjudice moral d'autre part, outre une indemnité de procédure d'un même montant ainsi qu'en exécution des travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement.

La société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES ont assigné en garantie la société EUROVIA ILE DE FRANCE venant aux droits de la société VIAFRANCE chargée de la réalisation du mur de soutènement, Monsieur Alain Z..., maître d'.uvre de conception et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANOEAIS (MAF) son assureur ainsi que la société GDMH, bureau d'études géotechnique et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de son assureur initial, l'UAP.

Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 18 novembre 2004, a :

- déclaré la demande principale recevable,

- mis hors de cause la société AXA COURTAGE,

- donné acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire et mis la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS hors de cause, - et de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2006, la SNC VERTES CARRIERES, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :

- de prononcer sa mise hors de cause,

- subsidiairement de confirmer le jugement quant à ses recours en garantie sur les condamnations en principal et aux dépens,

- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, de condamner les appelés en garantie à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais

- et de condamner solidairement les sociétés ARCOBA et SOCOTEC et

leur assureur respectif, à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2005, la MAF et M. Z..., intimés, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants à leur payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages & intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de procédure de 4.000 euros et de les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2006, la société SOCOTEC, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :

- de la mettre hors de cause,

- subsidiairement de dire que le taux à appliquer aux travaux de réfection est 5,5%,

- de rejeter les demandes des époux DA X... au titre des frais de relogement, de déménagement et de garde meuble, et au titre des dommages & intérêts tous préjudices confondus,

- de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre,

- de condamner la société ARCOBA et son assureur, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, M.RAMES et la MAF, le bureau d'études GDMH et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la société EUROVIA ILE DE FRANCE et la SNC VERTES CARRIERES à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre,

- à titre encore plus subsidiaire, de confirmer le jugement,

- en conséquence d'ordonner la condamnation en deniers ou quittances des époux DA X... à reverser à la SNC VERTES CARRIERES les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et lui revenant,

- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2006, la société EUROVIA ILE DE FRANCE, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société ARCOBA aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 avril 2006, la

société GDMH et la compagnie AXA FRANCE IARD, intimées, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner la SNC VERTES CARRIERES ou tout succombant à payer à la société GDMH la somme de 4.324,23 euros au titre de la facture no 97161 du 3 décembre 1997 et de condamner tout succombant à leur payer une indemnité de procédure de 3.500 euros ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2006, la compagnie AXA ENTREPRISE IARD venant aux droits de la compagnie AXA COURTAGE, intimée et appelante à titre incident, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- subsidiairement, de mettre la société ARCOBA hors de cause et dire et juger la SNC VERTES CARRIERES seule responsable des désordres,

- encore plus subsidiairement, de faire application de la TVA au taux réduit de 5,5%, et de dire non établis les préjudices immatériels allégués par les époux DA X... - en tout état de cause, de rejeter la demande de la SNC VERTES CARRIERES à voir supporter par les codéfendeurs une partie des frais d'expertise, - et de condamner les époux DA X... et la SNC VERTES CARRIERES à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et tout contestant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 février 2006, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, intimée, demande à la Cour :

- de dire les demandes dirigées à son encontre irrecevables et prononcer sa mise hors de cause,

- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,

- en tout état de cause, de condamner la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. SUR QUOI, LA COUR :

- I û Sur les responsabilités :

Considérant que les époux DA X... indiquent que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement de la faute ou sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage et visent au soutien de leur

demande contre la SNC VERTES CARRIERES, la société ARCOBA et contre la société SOCOTEC les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que celles de l'article 544 du même Code ;

Que les premiers juges ont retenu que dans les rapports entre les époux DA X... et la SNC VERTES CARRIERES, la demande doit être appréciée au regard de la théorie des troubles anormaux de voisinage, laquelle est exclusive de la recherche d'une faute et qu'à l'égard de la société SOCOTEC et de la société ARCOBA la demande doit être examinée sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, tandis que les demandes de garantie du maître de l'ouvrage contre les constructeurs relèvent de la même responsabilité quasi délictuelle puisque la SNC VERTES CARRIERES se trouve subrogée dans les droits des époux DA X... et que les recours en garantie des constructeurs entre eux obéissent au même régime ;

Considérant que le recours de la victime de dommage contre le maître d'ouvrage, propriétaire de l'immeuble qui cause les nuisances peut en effet être fondé sur la théorie des risques anormaux de voisinage,

laquelle n'exige pas la démonstration d'une faute ; que les constructeurs chargés des travaux sont également responsables, sur le même fondement et de plein droit, à l'égard des voisins victimes des troubles ;

Que l'action des époux DA X... est par conséquent bien fondée contre la SNC VERTES CARRIERES, la société SOCOTEC et la société ARCOBA sur la prohibition du trouble anormal de voisinage, celles-ci devant dès lors être condamnées in solidum ;

Que la SNC VERTES CARRIERES conclut à la confirmation du jugement quant à ses recours en garantie, invoque la faute des constructeurs contre lesquels ils sont formés mais ne précise par le fondement juridique de la demande ; qu'elle ne justifie pas avoir indemnisé les époux DA X... avant la présente procédure puisque les parties n'indiquent pas les conditions d'exécution de la condamnation in solidum prononcée au bénéfice de ces derniers ; qu'elle ne peut dans ces conditions être tenue pour subrogée dans les droits des victimes du trouble ; que ses recours en garantie à l'encontre des constructeurs avec lesquels elle a contracté seront

par conséquent examinés sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Qu'enfin, les constructeurs peuvent, dans leurs rapports réciproques, agir les uns contre les autres sur un fondement quasi-délictuel puisqu'ils ne sont pas contractuellement liés entre eux ;

Considérant que les premiers juges ont écarté toute faute à l'encontre de la SNC VERTES CARRIERES eu égard à sa qualité de non professionnelle du bâtiment s'étant de surcroît entourée de professionnels qualifiés ;

Qu'en cause d'appel, la société ARCOBA soutient que la SNC VERTES CARRIERES est un professionnel du bâtiment et de la promotion à qui il incombait d'être particulièrement vigilante, ce dont elle s'est abstenue ; que la société ARCOBA reproche en particulier au maître d'ouvrage de ne pas avoir répercuté les observations formulées par la société SOCOTEC dans sa lettre du 2 juin 1995 au maître d'.uvre et aux autres intervenants ;

Que le courrier en question faisait référence à un courrier précédent et à une réunion tenue sur place en présence des représentants de la

société VIAFRANCE et LA FRANCILIENNE ainsi que du fournisseur du mur à édifier ; qu'il indiquait que de nouvelles hypothèses de travail avaient été adoptées, pour lesquelles SOCOTEC donnait un accord de principe et précisait des précautions d'implantation des murs jouxtant les clôtures ou les maisons des avoisinants ;

Qu'il est toutefois porté mention sur le courrier en cause qu'une copie a été transmise à la société ARCOBA à qui il appartenait de le répercuter ; qu'en outre, l'expert judiciaire n'impute pas les désordres à l'implantation du mur mais aux tassements du sol d'assise des fondations superficielles de la maison des époux DA X... ; qu'en tout état de cause et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la SNC VERTES CARRIERES ne peut pas être tenue pour une professionnelle du bâtiment et qu'elle a, pour cette raison, fait appel à des professionnels ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SNC VERTES CARRIERES ;

Considérant que les premiers juges ont mis à la charge de la société ARCOBA une faute pour avoir laissé se poursuivre les travaux alors que la société SOCOTEC n'avait pas donné d'avis faute de disposer des notes de calcul nécessaires sur l'adaptation des travaux au sol ;

Qu'en cause d'appel, la société ARCOBA fait valoir, pour conclure à l'absence de toute faute ou de manquement à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage pouvant lui être imputée qu'il n'entrait pas dans sa mission de procéder à la vérification préalable des contraintes admissibles du sol, qu'elle a incité le maître d'ouvrage à faire appel à un géotechnicien et qu'au stade de l'exécution, c'est à l'entreprise VIAFRANCE titulaire du marché qu'il appartenait de prendre les précautions nécessaires alors qu'elle-même est allée au-delà des préconisations de SOCOTEC quant au recul d'implantation du mur ;

Que les conditions particulières du contrat de maîtrise d'.uvre produites aux débats (annexe I : Tableaux de répartition des tâches entre l'architecte et le BET) confie notamment à la société ARCOBA la définition du programme d'étude géotechnique, la coordination de la mise au point des projets et marchés, l'examen des plans d'exécution des entreprises pour leur conformité avec les marchés et pour la

compatibilité des corps d'état entre eux, les liaisons techniques ainsi qu'avec le maître d'ouvrage outre la participation à la coordination des documents d'exécution ;

Que si la société ARCOBA ne peut pas être tenue pour responsable des manquements imputables aux autres participants à la construction, il n'en demeure pas moins qu'elle avait une mission de maîtrise d'.uvre qui mettait notamment à sa charge la coordination des entreprises ; que les premiers juges ont exactement relevé qu'avertie des contraintes de sol, il lui incombait notamment de veiller à ce que l'ensemble des vérifications avaient été faites ; qu'elle n'aurait en particulier pas dû laisser les travaux se poursuivre alors que la société SOCOTEC n'avait pas émis un avis complet ainsi qu'elle en avait indiqué l'impossibilité dans ses deux courriers des 22 mai et 2 juin 1995 dont l'appelante avait reçu copie ; que ce n'est donc pas un défaut d'information ou un manque de vérification qui lui est imputé, mais bien un manquement à son obligation de coordination et de surveillance générale ; qu'enfin, et ainsi qu'il l'a déjà été relevé, l'implantation du mur n'est pas la cause des désordres subis

par les époux DA X... de sorte que la société ARCOBA ne peut pas se prévaloir de ce qu'elle est allée au-delà des préconisations de SOCOTEC pour s'exonérer de toute responsabilité ;

Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité de la société EUROVIA ILE DE FRANCE pour avoir réalisé les travaux de construction du mur sans avoir reçu l'agrément de SOCOTEC sur ses calculs ;

Considérant que le C.C.T.P. applicable à l'ensemble des V.R.D. prévoit l'édification de murs de soutènement et que le lot no 4 correspondant est signé par la société VIAFRANCE qui ne peut donc pas soutenir qu'elle n'était pas chargée des travaux correspondants ;

Que les premiers juges ont exactement retenu qu'il appartenait à la société EUROVIA ILE DE FRANCE de remettre sa note de calcul et d'obtenir l'agrément de la société SOCOTEC avant d'engager les travaux ; que les deux courriers de la société SOCOTEC des 22 mai et 2 juin 1995 qui lui ont été adressés, le premier en qualité de destinataire et le second en copie, montrent que cette obligation n'a pas été respectée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a

retenu la responsabilité de la société EUROVIA ILE DE FRANCE ;

Considérant que le tribunal a retenu la responsabilité de la société SOCOTEC pour ne pas avoir exigé la transmission des documents lui permettant de donner son avis et avoir laissé les travaux se poursuivre sans insister sur les risques ainsi encourus ; qu'en cause d'appel, la société SOCOTEC soutient que les éléments nécessaires à sa vérification ne lui ont pas été transmis, qu'elle a attiré l'attention du maître de l'ouvrage, du maître d'.uvre et de l'entreprise exécutante sur les risques encourus et qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que ses avis étaient suivis d'effets ; que pour ce qui est de l'exécution des travaux, elle fait valoir que l'examen visuel des travaux auxquels elle a procédé ne permettait pas de constater les désordres ;

Considérant toutefois que la convention de contrôle technique confiée à la société SOCOTEC comprenait notamment une mission relative à la solidité des ouvrages avoisinants ainsi, et en complément, que la mission d'assistance technique auprès du maître de l'ouvrage pour le comblement des carrières ainsi qu'une mission de contrôle technique

des travaux de V.R.D. ; que la société SOCOTEC ne pouvait pas se limiter à indiquer au maître d'ouvrage et aux sociétés ARCOBA et EUROVIA ILE DE FRANCE qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires à l'exécution de sa mission et qu'il convenait de prendre des précautions ; qu'elle ne pouvait pas davantage écrire que le dossier d'exécution devrait lui être transmis et qu'elle avait donné un accord de principe sur de nouvelles hypothèses ; qu'elle devait dans ces conditions et ainsi que l'a retenu le tribunal, exiger les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et insister pour que les travaux ne débutent pas avant qu'elle ait rendu son avis ;

Considérant que le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a mis hors de cause la société GDMH et M. Z... ;

Considérant que les fautes respectivement retenues à l'encontre de la société ARCOBA, EUROVIA ILE DE FRANCE et SOCOTEC justifient un partage de responsabilité à hauteur de 40% à la charge de la société ARCOBA, 30% à la charge de la société SOCOTEC et 30% à la charge de la société EUROVIA ILE DE FRANCE ; que le jugement sera réformé en ce

sens ;e de la société EUROVIA ILE DE FRANCE ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

-II- Sur les travaux de reprise et le préjudice :

Considérant que le tribunal a alloué aux époux DA X... les sommes hors taxes de 93.616 euros au titre des travaux et 13.523,73 euros au titre des frais de relogement et de déménagement, la première somme étant augmentée de la TVA au taux applicable aux travaux en cause;

Considérant qu'en cause d'appel, les époux DA X... concluent à la confirmation du jugement mais chiffrent leur demande toutes taxes comprises et la société SOCOTEC précise que le taux de la TVA pour les travaux en cause est 5,5% et non pas 19,6% ; Qu'il convient cependant d'arrêter la somme hors taxes et de préciser, comme l'ont fait les premiers juges, que celle-ci sera augmentée de la TVA à son taux applicable au jour du jugement ; que par ailleurs, le tribunal n'a pas énoncé que la TVA était au taux de 19,6% de sorte que les développements de la société SOCOTEC sur ce point sont dépourvus de portée ; Considérant

que la société ARCOBA conclut à la minoration des sommes allouées pour tenir compte de l'absence de fondations du pavillon des époux DA X... ;

Que toutefois, l'expert souligne que la reprise totale du pavillon des époux DA X... sur appuis profonds est nécessaire ; que ceux-ci, contre qui aucune faute n'est retenue, peuvent prétendre à la réparation de leur entier préjudice tel que l'expert propose de l'évaluer puisque celui-ci est la conséquence exclusive de la construction voisine ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu de minorer les sommes allouées en première instance pour tenir compte de l'état des fondations ou de la présence de fissures, et ce pour les motifs des premiers juges ;

Considérant que la somme de 13.523,73 euros allouée au titre des frais de relogement et de déménagement comprend des frais d'hôtel, de

garde meuble pendant la durée des travaux, soit 6 à 7 mois et deux déménagements ;

Considérant qu'en cause d'appel, les époux DA X... demandent une somme de 12.570,95 euros pour le relogement pendant la durée des travaux, de 1.286,97 euros pour les deux déménagements et de 1.705,24 euros pour les frais de garde meuble ; que la société SOCOTEC conclut à la minoration des montants alloués ;

Que la demande des époux DA X... est fondée sur les mêmes chiffres que ceux examinés par le tribunal et prend en compte une durée prévisible des travaux de 7 mois ; que l'expert a toutefois évalué la durée totale des travaux de reprise du pavillon et de démolition et reconstruction du mur de soutènement à 6 ou 7 mois, sans préciser la durée de travaux de reprise du pavillon proprement dits ; que le tribunal a également retenu dans son évaluation la nature et l'importance des travaux de reprise ; que cette évaluation du préjudice des époux DA X... est justifiée et sera confirmée par la Cour ;

Considérant que le jugement déféré a ordonné à la SNC VERTES CARRIERES de faire toutes diligences pour démolir et reconstruire le mur de soutènement et a condamné les autres co-responsables à

garantir la SNC VERTES CARRIERES du coût de ces travaux, soit 41.432 euros HT comprenant une somme de 35.000 francs au titre des honoraires du bureau de contrôle ; Considérant que la société SOCOTEC fait valoir que ce dernier montant n'est pas celui qui avait été convenu entre les parties ; que la somme allouée au titre des honoraires de bureau de contrôle correspond toutefois à l'évaluation du coût prévisible de l'intervention en cause qui n'est pas nécessairement égale à celle qui avait été convenue pour les travaux d'édification du mur ; que l'estimation de l'expert est donc justifiée et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le tribunal a alloué aux époux DA X... une somme de 7.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Considérant qu'en cause d'appel, les époux DA X... reprennent le surplus de la demande formée devant le tribunal et fondée sur la résistance abusive des constructeurs ; que toutefois, les premiers juges ont exactement retenu que les époux DA X... ne rapportent

pas la preuve d'un préjudice lié à la résistance abusive alléguée et distinct du préjudice moral indemnisé ; que leur demande en cause d'appel sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges ;

-III- Sur les garanties :

Considérant que les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES ne dénient pas devoir leur garantie à la SNC VERTES CARRIERES mais entendent la limiter aux stipulations contractuelles ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la Compagnie d'assurance AXA CORPORATE SOLUTION conclut à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre et subsidiairement conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ; que AXA ENTREPRISE IARD venant aux droits de la Compagnie AXA COURTAGE demande sa mise hors de cause ;

Que la Compagnie AXA ENTREPRISE IARD déclare venir aux droits de la compagnie AXA COURTAGE et ne reprend pas le moyen d'irrecevabilité soulevé par cette dernière ;

Qu'il convient dès lors de mettre hors de cause la compagnie AXA

ENTREPRISES IARD ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur le principe des garanties accordées à la SNC VERTES CARRIERES à la charge de la société ARCOBA et des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, de la société SOCOTEC et de la société EUROVIA ILE DE FRANCE, in solidum, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES dans les limites de la police du coût des condamnations à payement au profit des époux DA X... et du coût de reconstruction du mur ;

Que les appels en garantie des parties condamnées in solidum entre elles seront accueillis mais à hauteur du partage de responsabilité tel qu'arrêté par la Cour ;

-IV- Sur les autres demandes :

Considérant que la SNC VERTES CARRIERES ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il lui a ordonné de faire toutes diligences pour démolir et reconstruire le mur ; que les premiers juges ont exactement mis cette obligation à la charge de la seule SNC VERTES CARRIERES et non pas des autres constructeurs ;

Considérant que la société GDMH demande la condamnation de la SNC VERTES CARRIERES à lui rembourser la somme de 4.324,23 euros correspondant à une facture du 3 décembre 1997 correspondant à des investigations réalisées dans le cadre des opérations d'expertise ; que la SNC VERTES CARRIERES n'oppose aucun moyen à la demande mais sollicite la garantie des constructeurs pour le cas où elle serait accueillie de même que les autres intimés ;

Considérant que la demande sera accueillie, sous la même garantie au profit de la SNC VERTES CARRIERES ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GDMH et de la Compagnie AXA FRANCE IARD en premier lieu, de M. Z... et de la MAF en deuxième lieu ainsi que de la compagnie AXA ENTREPRISE IARD venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en troisième lieu, l'intégralité des dépens engagés dans la procédure d'appel ; que la société ARCOBA, appelante qui les a intimés sera condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que les mêmes motifs d'équité conduisent à condamner la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES son assureur, la société SOCOTEC et la société EUROVIA ILE DE FRANCE, à payer, chacun en proportion de sa part de responsabilité, une somme de 2.500 euros au profit des époux DA X... d'une part, et de la SNC VERTES CARRIERES d'autre part ;

Considérant que les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise seront supportés par la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES son assureur, la société SOCOTEC et la société EUROVIA ILE DE FRANCE, chacun à proportion de sa part respective de responsabilité ; PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement :

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que dans leurs rapports réciproques, les responsabilités se répartissent à hauteur de 70% pour la société ARCOBA, 20% pour la SOCOTEC et 10% pour la société EUROVIA ILE DE FRANCE ;

STATUANT A NOUVEAU et AJOUTANT au jugement :

DIT QUE dans leurs rapports réciproques, les responsabilités se

répartissent à hauteur de 40% pour la société ARCOBA, 30% pour la SOCOTEC et 30% pour la société EUROVIA ILE DE FRANCE ;

CONDAMNE la SNC VERTES CARRIERES à payer à la société GDMH la somme de 4.324,23 euros et dit que la première sera garantie de cette condamnation dans les mêmes conditions que pour ce qui est des autres condamnations à payement ;

CONDAMNE la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, cette dernière dans les limites de sa garantie, à payer à la société GDMH et la Compagnie AXA FRANCE IARD en premier lieu, à M. Z... et la MAF en deuxième lieu ainsi qu'à la compagnie AXA ENTREPRISE IARD venant aux droits de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS en troisième lieu une somme de 1.500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile ;

CONDAMNE la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES son assureur, la société SOCOTEC et la société EUROVIA ILE DE FRANCE, à payer, chacun en proportion de sa part de responsabilité, une somme de 2.500 euros au profit des époux DA X... d'une part, et de la SNC VERTES CARRIERES d'autre part en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ARCOBA et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES son assureur, la société SOCOTEC et la société EUROVIA ILE DE FRANCE,aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec répartition dans leurs rapports réciproques à proportion de leur responsabilité ;

ACCORDE à ceux des avoués qui peuvent y prétendre, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

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