1 mars 2006
Cour d'appel de Rouen
RG n° 04/03169

Texte de la décision

R. G : 04 / 03169 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 01 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 06 Mai 2004

APPELANTE : Madame Marie-Louise X...
... 76360 BARENTIN représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour assistée de Me Delphine JEAN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Mehana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE venant désormais aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Haute Normandie Cité de l'Agriculture Chemin de la Bretèque 76230 BOIS GUILLAUME représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN (SCP CISTERNE-CHERRIER-ROUEN) ; Monsieur Denis X...
... 76360 BARENTIN N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 13 Avril 2005, PV article 659 du NCPC ; Monsieur Stéphane X...
... 76360 BARENTIN N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 13 Avril 2005, PV article 659 du NCPC

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Monsieur PERIGNON, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame SANNIER, Greffier

DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2006

ARRET :

PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 01 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Madame SANNIER, Greffier présent à cette audience.

La cour est saisie de l'appel relevé par Marie-Louise Z... veuve X... d'un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Rouen qui, le 6 mai 2004, déclarant recevables les assignations délivrées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine et y faisant partiellement droit, a :

- ordonné le partage de l'indivision existant entre Marie-Louise X... et ses fils Denis et Stéphane sur un immeuble situé à Barentin,...- le...,

- commis le président de la chambre des notaires de Seine-Maritime pour procéder aux opérations de liquidation et de compte entre les parties,

- ordonné, à la requête du Crédit Agricole la vente sur licitation devant le tribunal, sauf accord des parties pour procéder devant le notaire sur le choix qu'ils s'accordent et sur le cahier des charges à établir par le créancier, avec mise à prix de 80 000 ç,

- condamné Marie-Louise X... à payer au Crédit Agricole la somme de 600 ç en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la vente.

Marie-Louise Z... veuve X... conclut le 22 novembre 2004 au sursis à statuer jusqu'à communication par le Crédit Agricole des justificatifs de la vente du fonds de commerce et des sommes qu'il a perçues en sa qualité de créancier gagiste bénéficiant d'un privilège de vendeur et d'un nantissement sur le fonds, à défaut au donner acte de ce qu'elle entend opposer les dispositions des articles 2034 et 2037 du code civil, et au sursis à statuer dans l'attente de la procédure actuellement engagée par l'appelante contre les locataires-gérants du fonds de commerce.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine demande, aux termes de ses écritures signifiées le 4 novembre 2005 que l'appelante soit déclarée irrecevable en son exception de sursis à statuer et condamnée à lui verser 1 200 ç pour ses frais irrépétibles et que le jugement déféré soit confirmé.

Denis et Stéphane X..., qui avaient assuré leur représentation devant le tribunal aux côtés de Marie-Louise X..., ont été assignés au domicile de leur mère à son initiative le 13 avril 2005 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et procès-verbaux de recherches dressés par l'huissier ;

En l'absence de nouvelles citations, le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

Marie-Louise Z... veuve X... a ouvert rue de la Savonnerie à Rouen un fonds de commerce financé par un prêt de 380 000 francs consenti le 5 octobre 1992 pour 84 mois au taux de 11, 25 % par la Caisse Régionale de Crédit Agricole à la S. A. R. L. L'Emeraude créée pour exploiter le commerce ;

La banque a pris des inscriptions de privilège de vendeur le 2 novembre 1992 et de nantissement sur le fonds et Marie-Louise X... s'est portée caution du prêt ;

Le commerce a été donné en location-gérance en 1994, mais le Crédit Agricole, délégataire de Marie-Louise X... pour la perception des loyers auprès de l'exploitant, n'a pas été régulièrement remboursée des échéances du prêt ;

À la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 14 janvier 1997 à l'égard de la société L'Emeraude, le Crédit Agricole a déclaré entre les mains du liquidateur maître Y... des créances qui, suivant arrêt de la cour de Rouen en date du 27 mai 1999, ont été inscrites au passif à hauteur de 4 202, 49 francs et de 325 809, 93 francs, ces sommes étant augmentées des intérêts et accessoires dus au 14 janvier 1997 dans la limite totale de la somme déclarée de 463 128, 98 francs ;

Ce même arrêt a ajouté que les sommes mises à la charge de Marie-Louise X... au titre de son cautionnement par le jugement déféré du 12 août 1997 produisent elles-mêmes intérêts de droit à compter du 17 janvier 1997 ;

Le Crédit Agricole a été autorisée à prendre inscription d'hypothèque judiciaire qui, de provisoire, est devenue définitive après cet arrêt, sur les parts indivises de la maison de Barentin appartenant à Marie-Louise X... et à ses fils suite au décès de monsieur X... ;

L'immeuble n'étant pas partageable en nature, le Crédit Agricole a donné assignation les 31 juillet et 8 août 2002 aux co-indivisaires afin de faire procéder au partage de ce bien par sa vente ;

C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Rouen a fait droit à cette demande dans les termes figurant en début du présent arrêt ;

Marie-Louise X..., qui ne reprend pas en appel les exceptions de procédure qu'elle avait opposées au banquier devant le tribunal, déplore n'avoir pas eu de compte détaillé des sommes restant dues susceptibles de lui être réclamées et de donner lieu à la licitation de la maison qu'elle occupe à Barentin ;

Elle demande donc à la cour qu'il soit sursis à statuer jusqu'à communication de ce compte et dans l'attente de l'issue de la procédure qui l'oppose à son ancien locataire-gérant ;

Pour s'opposer à cette demande de sursis, c'est à tort que le Crédit Agricole, la qualifiant d'exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile, prétend que ce moyen, qui n'avait pas été invoqué en première instance, est irrecevable par application de l'article 74 du même code pour n'avoir pas été soulevé simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

La demande de sursis formée par l'appelante ne repose pas en effet sur une critique du titre dont est titulaire le créancier poursuivant, en l'espèce un arrêt définitif fixant la créance au passif de la société L'Emeraude et confirmant le jugement de condamnation de la caution, et ne relève donc pas de règles de procédure, mais seulement d'une méconnaissance alléguée du compte entre les parties et des sommes provenant de la vente du fonds de commerce encore détenues par maître Y... ;

Sur le fond, le Crédit Agricole soutient en revanche à bon droit que la caution est parfaitement informée du montant des sommes restées impayées, ainsi qu'en fait foi un décompte arrêté le 16 juillet 2002 à la somme de 64 734, 77 ç qui n'omet pas de prendre en considération le seul dividende de 15 690, 19 francs (2 391, 95 ç) à valoir sur sa créance versé le 23 mars 2001 ;

Par ailleurs, l'existence, non prouvée, d'une procédure initiée par Marie-Louise X... à l'encontre de son locataire-gérant est sans incidence sur ce décompte ;

Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé, sans qu'il soit toutefois équitable que la banque poursuivante fasse prendre en charge par sa débitrice les frais irrépétibles engagés par ses services juridiques pour assurer sa défense tant en première instance que devant la cour ;

Le jugement sera donc réformé sur ce seul point ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du 6 mai 2004, sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

Le réformant sur ce point,

Relève Marie-Louise X... de la condamnation prononcée à ce titre par le tribunal à payer 600 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie-Seine ;

Condamne Marie-Louise X... aux dépens ;

Reconnaît à la société civile professionnelle d'avoués GALLIERE-LEJEUNE-MARCHAND-GRAY le bénéfice du droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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