14 février 2006
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 02/138

Texte de la décision

R.G. No 02/03443 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 14 FEVRIER 2006 Appel d'un Jugement (NoR.G.02/138) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 10 juillet 2002 suivant déclarations d'appel du 11 Septembre 2002 et du 20 Décembre 2002 et assignation du 8 Août 2003 APPELANTES : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES Bâtiment X... - TELEDOC 353 - 6 Rue Louise Weiss 75703 PARIS CEDEX 13 représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de la SCP TRANCHAT & DOLLET, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me GASTE, avocat INTIMES : CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 10 Bld Pompidou BP 99 - 05012 GAP CEDEX représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES Société GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 24 Parc Club du Golf ZAC de Pichaury 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 03 représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Véronique SCHREIBER-FABBIAN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me VOLPATO, avocat Monsieur Y...
Z... 05320 LA GRAVE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 26 janvier 1999 vers 22h00,



Monsieur Z... circulait en état d'imprégnation alcoolique sur la RN 91 dans le sens de BRIANCON/GRENOBLE (route du col du Lautaret) au volant de son véhicule TOYOTA 4X4 lorsqu'il a percuté le chasse-neige de la DDE arrivant en sens inverse qui effectuait une opération de déneigement. Sous le choc le véhicule de M. Z... a été projeté sur un rocher, le véhicule a été détruit et M. Z... a été blessé. La compagnie GROUPAMA est subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur Z..., à qui elle a réglé, au titre du préjudice matériel, soit les dommages au véhicule, la somme de 72.423,20 Frs (11.040,85 ç). GROUPAMA a demandé la condamnation de Monsieur l'Agent Judiciaire à régler une partie des sommes qu'elle a réglées à Monsieur Z... au titre du préjudice matériel. La CPAM, intervenant volontairement aux débats, a sollicité la condamnation de l'Agent Judiciaire du Trésor d'avoir à payer la somme de 84.386,87 ç au titre des débours provisoires exposés consécutivement à l'accident survenu le 26 janvier 1999, sous réserve des frais futurs. Le Tribunal de Grande Instance de GAP a, par jugement en date du 10 juillet 2002, condamné l'Agent Judiciaire du Trésor à payer à GROUPAMA, subrogé dans les droits de son assuré, Monsieur Z..., le tiers du préjudice matériel subi par ce dernier. Il a condamné également l'Agent Judiciaire du Trésor Public à rembourser à la CPAM des Hautes-Alpes sa créance à concurrence du tiers. L'Agent Judiciaire du Trésor, suivant déclaration au greffe du 11/09/02, a interjeté appel de ce jugement limité à la condamnation au paiement de la créance de la CPAM, intimant cette dernière. Suivant déclaration au greffe du 20/12/02, il a intimé GROUPAMA. Suivant acte du 15/04/03, par appel incident provoqué, la CPAM des Hautes-Alpes a fait assigner Monsieur Z..., qui n'avait pas été assigné en première instance, en intervention devant la Cour. Les différentes procédures ont fait l'objet d'ordonnance de jonction. Par décision en date du 13 janvier 2004, le Conseiller de



la Mise en Etat a ordonné une expertise médicale. L'Agent Judiciaire du Trésor Public conclut dans ses dernières écritures le 23/11/05 que sa responsabilité ne saurait être retenue, Que GROUPAMA, M. Z... et la CPAM des Hautes Alpes soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, Subsidiairement, si la Cour retenait la responsabilité de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, cette responsabilité ne pourrait être retenue au delà de 2/10ème des conséquences de l'accident, Que la CPAM des Hautes Alpes soit déboutée de l'ensemble de ses demandes à défaut de toute liquidation du préjudice corporel de M. Z..., en application de l'article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale, qu'il soit jugé que l'Agent Judiciaire du Trésor ne sera tenu à réparation que de 2/10ème du préjudice matériel au véhicule pour lequel GROUPAMA est subrogé, qu'il soit jugé que la réparation du préjudice de M. Z... ne pourrait être supérieure à : - 8.000 ç s'agissant du pretium doloris, - 750 ç s'agissant du préjudice esthétique, - 3.000 ç s'agissant du préjudice d'agrément que Monsieur Z... soit débouté de sa demande s'agissant de l'incidence professionnelle découlant des séquelles, que Monsieur l'Agent du Trésor Public ne pourra être tenu qu'au paiement des 2/10èmes de la somme totale de 11.750 euros, que Monsieur Z..., ou qui mieux le devra, soit condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la SCP CALAS, Avoué, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CPAM des Hautes Alpes conclut le 5/07/05 au débouté de l'appel de l'Agent Judiciaire du Trésor, que le jugement qui a décidé qu'il y avait un partage de responsabilité entre l' Etat et M. Z... soit confirmé, qu'il soit réformé pour le surplus qu'il soit statué sur le quantum de partage de responsabilité, la CPAM s'en rapportant à l'appréciation de la Cour,



qu'il soit jugé que l'Agent Judiciaire du Trésor doit indemniser que la part de responsabilité qui sera retenue ne s'appliquera pas sur la créance de la CPAM mais sur l'évaluation du préjudice soumis à recours qui sera retenu, - que l'Agent Judiciaire du Trésor Public soit condamné à payer à la CPAM des Hautes Alpes la somme de 201 554,14 ç sous réserve de l'application du partage de responsabilité sur l'évaluation du préjudice soumis à recours. qu'il soit jugé que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 18/03/2002 date de la première demande (conclusions déposées devant le TGI de GAP), que l'Agent Judiciaire du Trésor Public soit condamné à payer à la CPAM 1000,00 ç sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et qu'il soit dit que la SCP POUGNAND pourra recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision comme le prévoit l'article 699 du nouveau code de procédure civile. M. Z...
Y... conclut le 6/06/05 que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu que la faute de M. Z... n'est pas exclusive de l'accident survenu le 26/01/99, qu'il soit jugé que l'implication du véhicule de la DDE est la cause exclusive de l'accident, que le jugement soit infirmé et qu'il soit décidé que la DDE est responsable pour les 7/8 des conséquences de l'accident, Que le rapport du DR B... soit homologué, Que son préjudice corporel soumis à recours soit fixé à 201 554,14 ç, Qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne formule aucune demande à titre personnel au titre du préjudice soumis à recours, Que soient fixées les indemnités en réparation du préjudice personnel de la sorte : 20.000 ç en réparation du pretium doloris, 4.000 ç en réparation du préjudice esthétique, 10.000 ç en réparation du préjudice d'agrément, 50.000 ç pour l'incidence professionnelle des séquelles, Que l'Agent Judiciaire du Trésor soit condamné à payer Monsieur Z... les 7/8o de



cette somme soit 73.500 ç et celle de 2.500ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, aux entiers dépens de première instance et d'appel et que la SCP GRIMAUD avoués soit autorisée à les recouvrer directement contre lui. La Société GROUPAMA conclut le 23/05/05 à l'infirmation du jugement , qu'il soit jugé que l'indemnisation de la victime Z... ne saurait être limitée en deçà d'un tiers que L'AGENT JUDICIAIRE du TRESOR doit indemniser. Qu'il soit condamné à lui payer la somme de 11 040 ,85 ç sauf à appliquer un partage de responsabilité et 2000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE 1) Sur le droit à réparation, Le véhicule de M. Z... est entré en collision avec un engin de déneigement qui circulait en sens inverse. En application de l'article 4 de la loi du 5.07.85, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il n'y a pas lieu de rechercher une faute imputable au conducteur de véhicule de la DDE qui n'invoque aucun préjudice, mais de déterminer si la faute de la victime, M. Z... est ou non la cause exclusive de l'accident. M. Z... à la suite de l'accident a été poursuivi et condamné définitivement pour conduite en état alcoolique (1g/l), défaut de ceinture et défaut de maîtrise par jugement du 17/06/99. C... de M. C... de M. Z... a contribué à la réalisation de son propre dommage de même que le fait qu'il n'ait pas bouclé sa ceinture de sécurité, ce qui aurait eu pour effet une limitation de son préjudice corporel tel que décrit par le médecin expert, ainsi que son défaut de maîtrise.



Toutefois, la causalité de l'accident n'est pas totalement absorbée par les fautes commises par M. Z.... Le chasse neige était équipé de lames de déneigement constituées d'une étrave et de deux lames latérales. Lorsque ces lames sont dépliées, ce qui était le cas au moment du choc, l'engin de déneigement mesurait 6,90 mètres de large. La route avait une largeur de 7 m. La route nationale était ainsi complètement obstruée par la chasse neige. Un arrêté du 27/02/1977 prévoit que le chasse neige pouvait indifféremment occuper la partie droite ou gauche de la chaussée mais force est de constater qu'au moment de l'accident, il occupait la totalité de la largeur de la route. L'engin de déneigement était accompagné d'un autre véhicule qui aurait dû circuler devant celui-ci pour prévenir les usagers de la route de ce qu'ils allaient croiser un chantier de déneigement, et ce d'autant plus que l'engin avait une emprise de la totalité de la largeur de la chaussée. Or, en l'occurrence ce véhicule était placé derrière le chasse neige. Le véhicule conduit par M. Z... s'est ainsi trouvé subitement dans une courbe à gauche dans son sens de circulation, de nuit, alors qu'il neigeait et que la route n'était pas fermée à la circulation et que rien n'indiquait un chantier de déneigement, en face d'un véhicule de déneigement qui mesurait 6,90 Mètres de large sur une route qui n'en mesurait que 7 et que la faible épaisseur de neige ne permettait pas de prévoir sa présence sur le chaussée. S'agissant d'un choc frontal sur l'étrave du chasse neige qui a entraîné un second choc du véhicule de M. Z... sur un rocher situé à sa droite par rapport à son sens de marche, la détérioration importante du véhicule 4X4 n'est pas surprenante et aucun élément objectif ne permet de retenir que M. Z... roulait à une vitesse excessive. Il convient au vu de ces circonstances de fixer à 50 % la limitation du droit à réparation de M. Z.... Le jugement sera réformé. 2) Sur les préjudices, 21) sur le préjudice subi par M. Z...




L'accident a occasionné à M. Z... : une fracture de la clavicule gauche, une fracture de l'omoplate gauche, des fractures des deuxième et troisième côtes gauches avec hémothorax et contusion pulmonaire, une fracture du bord antérieur du trou occipital avec intégrité de l'odonto'de, -un traumatisme crânien sévère avec plaie du scalp et comblement hémorragique des cornes ventriculaires - postérieures. L'expert désigné, le Docteur B..., neurochirurgien a déposé son rapport le 1er juin 2004. Il conclut dans ces termes,

ITT du 26/01/1999 au 15/05/1999

ITP du 26/01/1999 au 01/05/2000 - Consolidation le 5/01/2002,

IPP de 24 % ,

soit 10% pour le traumatisme crânien,

3 % pour la clavicule gauche,

8 % pour la charnière crânio-cervicale

3 % pour le membre inférieur gauche,

Pretium doloris de 5/7

Préjudice esthétique 1,5/7 ( cicatrice et cal de la clavicule ). Il mentionne un préjudice d'agrément 211) Sur le préjudice soumis à recours des organismes sociaux, Il s'agit d'un accident de trajet. M. Z... demande à la Cour de liquider le préjudice soumis à emprise de la CPAM sur la base totale de 201 554,14ç Il déclare qu'il formule pas de demande en réparation de ce type de préjudice. 212 sur le préjudice personnel pretium doloris de 5/7; il sera évalué à 8500ç, préjudice esthétique 1,5/7, il sera évalué 850 ç, préjudice d'agrément, l'expert indique que du fait de son blocage phobique depuis l'accident. Il ne peut plus pratiquer le ski. il sera évalué 2000ç de ce chef. Soit au total la somme de 11 350 ç. Compte tenu du partage de responsabilité, M. Z... est fondé à obtenir de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR la somme de 5 675 ç Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile dans la limite de 500 ç. 212) sur le préjudice professionnel allégué par M. Z..., Au titre du préjudice personnel, M. Z... entend obtenir réparation des incidences professionnelles de l'accident. Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, c'est un préjudice soumis à recours des organismes sociaux puisqu'il s'agit d'un élément du préjudice fonctionnel séquellaire. Au demeurant, M. Z... n'apporte pas la démonstration de l'existence d'un tel chef de préjudice. Pendant neuf ans de 07/1972 à juin 2001, il a été employé en qualité chef de vente par la Société Dauphine Boissons. Il travaille depuis plusieurs années comme poseur d'huisseries mais ne démontre pas le préjudice économique qui en résulte pour lui . Il déclare sans en rapporter la preuve, qu'il a été licencié pour trouble de mémoire en juin 2001, plus de six mois avant la date de sa consolidation. L'expert B... ne fait état que de troubles de mémoires très modérés et ajoute ceci permet néanmoins une insertion familiale, sociale et professionnelle . L'expert conclut M. Z... est capable d'exercer une activité professionnelle de type manuelle comme celle qu'il exerce actuellement (pose de menuiseries). Actuellement, il n'a pas de séquelles motrices, ni sensitives, ni intellectuelles il garde un syndrome subjectif post commotionnel et des troubles de l'humeur. Il a des troubles de la mémoire très modérés d'après ce que l'on peut mettre en évidence pendant toute la durée de l'expertise p. 11. M. Z... sera débouté de ce chef de demande. 22) Sur la demande de la CPAM des Hautes-Alpes la CPAM des Hautes Alpes réclame 201 554,14ç au titre de ses débours. Ce préjudice définitif est justifié par les pièces versées aux débats (cf notification de débours). Il est constitué des frais médicaux, des indemnités journalières et de la rente A.T. La CPAM des Hautes-Alpes est en application de l'article L376-1 du code de la Sécurité Sociale fondée à poursuivre le remboursement des prestations



mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondante aux souffrances physiques ou morales par elles endurées, dans la limite de 100 777,07ç, compte tenu du partage de responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter du 18/02/02. Il sera fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la limite de 500ç. 23) Sur la demande de la compagnie GROUPAMA, La compagnie GROUPAMA est subrogée dans les droits de M. Z... à hauteur de 72 423,20 F (11040,85ç) correspondant à l'indemnisation de son véhicule suivant quittance du 24/1/01. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 50 %. En outre, il lui sera accordé sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 500 ç . Il convient de condamner l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Pougnand, Grimaud et Me Ramillon. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Infirme partiellement le jugement Déboute l'agent du Trésor public de son appel, Statuant à nouveau, Dit qu'en application de l'article 4 de la loi de 1985, les fautes commises par M. Z... limitent à 50 % son droit à réparation, Fixe à 201 554,14ç le préjudice de M. Z... soumis à emprise de la CPAM des Hautes-Alpes, Vu la réduction du droit à réparation de M. Z..., Condamne l'Agent judiciaire du Trésor Public à payer à M. Z... en réparation de son préjudice non soumis à recours la somme de 5 675 ç après partage de responsabilité et 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute M. Z... de ses autres prétentions, Condamne l'Agent judiciaire du Trésor Public à payer à GROUPAMA la somme de 5 520,42ç et 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de



procédure civile Condamne l'Agent judiciaire du Trésor Public à payer à la CPAM des Hautes-Alpes 100 777,07 ç, avec intérêts au taux légal à compter du 18/02/02 et 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'Agent judiciaire du Trésor Public aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Pougnand, Grimaud et Me Ramillon. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Mme BRENNEUR, Président, et par Mme A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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