19 octobre 2005
Cour d'appel de Bastia
RG n° 04/00663

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET No Du 19 octobre 2005

RG : 04/ 00663 J. M. C

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Bastia du 2 juin 2004 RG : 04/ 654

Pierre François X... C/ CRCAMC

ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE CINQ

APPELANT :

Monsieur X... Pierre François, ..., 20240 GHISONACCIA, Représenté par Maître Antoine Paul ALBERTINI, avoué à la Cour, Assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA,

INTIMEE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE dont le siège social est sis 1 avenue Napoléon III, BP 308, 20176 AJACCIO CEDEX 1, Représentée par la SCP R. JOBIN et Ph. JOBIN, avoués à la Cour, Assistée de Maître Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 septembre 2005 devant la Cour composée de : Monsieur Pierre MUCCHIELLI, président de chambre, Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, conseiller Monsieur Bernard WEBER, conseiller, qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET

ARRET : contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, président de chambre et par Madame Martine COMBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

Vu l'ordonnance rendue le 2 juin 2004 par le président du tribunal de grande instance de BASTIA :

- déboutant Pierre François X... de sa demande en rétraction de l'ordonnance rendue le 20 février 2004,

- déboutant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamnant Pierre François X... aux dépens,

Vu la déclaration d'appel de Pierre François X... déposée au greffe le 7 juin 2004,

Vu les écritures de Pierre François X... déposées au greffe le 28 septembre 2004,

Vu les écritures de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE déposées au greffe le 8 décembre 2004,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2005,

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a conclu le 5 février 2004 avec Pierre François X... un protocole transactionnel ayant pour objet l'apurement d'une dette résultant de plusieurs emprunts impayés ;

Attendu que, saisi par requête de la banque sur le fondement de l'article 1441-4 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de BASTIA, par ordonnance rendue le 20 février 2004, a donné force exécutoire au protocole précité ; que cette ordonnance a été signifiée le 15 mars 2004 à Pierre François X... avec la mention vous pouvez faire appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de BASTIA dans le délai de quinze jours à compter de la date de cet acte ;

Attendu que Pierre François X... a saisi le président du tribunal, statuant en la forme des référés, d'une demande en rétractation sur le fondement de l'article 496 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il a été débouté de sa demande au motif que le référé rétractation est limité lorsqu'il est fait droit à la requête aux droits des tiers intéressés et que cette voie procédurale n'est donc pas ouverte à Monsieur X..., lequel n'est nullement tiers mais partie à la transaction ;

Sur l'exception d'incompétence du juge judiciaire :

Attendu que François X... soulève l'incompétence du président du tribunal de grande instance pour donner force exécutoire à la transaction ; qu'il soutient que la demande ressortit à la compétence du juge administratif ;

Mais attendu que la transaction tend à l'apurement d'une dette résultant de l'octroi de prêts à Pierre Françoise X..., agriculteur, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ; que ces contrats de prêt n'ont pas pour objet l'exécution d'une mission de service public ; qu'ils ne comportent aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il s'agit donc de contrats de droit privé dont les difficultés d'exécution ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que l'exception n'est pas fondée ; qu'elle doit donc être rejetée ;

Sur le recours ouvert contre l'ordonnance conférant force exécutoire à la transaction :

Attendu que les articles 1441-4 et 17 du nouveau code de procédure civile disposent respectivement : le président du tribunal, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté et lorsque la loi le permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ;

Attendu que la mesure prise par le président du tribunal peut faire grief à la partie à la transaction qui n'a pas été appelée à la procédure et s'est trouvée ainsi dans l'impossibilité de faire valoir ses arguments ; qu'en l'absence de texte contraire, elle est donc susceptible de recours ;

Attendu que Pierre François X... a formé devant le président du tribunal, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile, une demande en rétractation de l'ordonnance conférant force exécutoire à la transaction ;

Mais attendu que cet article figure dans le chapitre II dispositions spéciales du titre quatorzième Le jugement du livre premier Dispositions communes à toutes les juridictions du nouveau code de procédure civile alors que l'article 1441-4 précité article figure dans le chapitre IV La transaction du titre quatrième Les obligations et les contrats du livre troisième Dispositions particulières à certaines matières dudit code ; qu'il n'est, dès lors, pas applicable à l'espèce, la saisine du juge par voie de requête étant sans incidence sur la nature du recours ouvert ;

Attendu que l'article 543 du code précité dispose : l'appel est ouvert en toutes matières, mêmes gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; que le terme jugement doit s'entendre de toute décision juridictionnelle de première instance ;

Attendu qu'aucun texte particulier ne prévoit de voie de recours contre l'ordonnance conférant force exécutoire à la convention ; qu'en conséquence la voie de l'appel est seule ouverte ; que la demande en rétractation présentée, en la forme des référés, au président du tribunal était donc irrecevable ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Pierre François X... de sa demande en rétractation et de déclarer celle-ci irrecevable ;

Sur la demande en dommages-intérêts :

Attendu qu'aucune faute imputable à Pierre François X... et de nature à faire dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours n'est démontrée ; que la demande en dommages-intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LA CORSE ne peut être accueillie ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette l'exception d'incompétence du juge judiciaire,

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Pierre François X... de sa demande,

Statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande en rétractation,

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE de sa demande en dommages-intérêts,

Condamne Pierre François X... à lui payer la somme de MILLE EUROS (1000) au titre des frais irrépétibles,

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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