30 janvier 2006
Cour d'appel de Pau
RG n° 525

Texte de la décision

JP/CD Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 30/01/2006 Dossier : 03/02389 Nature affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison Affaire : SAS Société GIB'ARMOR C/ S.A. SOCIETE GMD

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

A R R E T prononcé par Monsieur PARANT, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 30 janvier 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2005, devant : Madame PERRIER, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame PEYRON, Greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PERRIER, et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PARANT, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame PERRIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS Société GIB'ARMOR Z.I. de Bellevue B.P. 80225 SAINT AGATHON 22200 GUINGAMP représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée du Cabinet DE SERMET, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMEE : S.A. SOCIETE GMD

Z.I. du Marmajou B.P. 5 65706 MAUBOURGUET CEDEX représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour assistée de Me LAPIQUE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 30 JUIN 2003 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Par contrat signé le 11 décembre 2000, la société GIB'ARMOR s'est engagée à livrer à la société GMD pour l'année 2001 et selon un calendrier défini, une certaine quantité de magrets et d'aiguillettes de canard. Des pénalités de retard ont été prévues en cas de retard dans les livraisons.

La société GIB'ARMOR n'a pas parfaitement respecté ses engagements ; les parties se sont rapprochées et ont conclu le 15 octobre 2001 un accord aux termes duquel elles ont prorogé la durée du contrat initial jusqu'au 31 mars 2002 et ont convenu de définir un nouveau calendrier de livraisons incluant en sus des foies gras de canard :

elles ont exprimé dans cet accord leur volonté de terminer le litige né de leurs relations contractuelles antérieures et lui ont expressément conféré un caractère transactionnel au sens de l'article 2052 du Code civil.

Le 10 mars 2003, la société GIB'ARMOR a fait assigner la société GMD devant le tribunal de commerce de TARBES selon la procédure d'urgence à jour fixe aux fins de la voir condamner sous astreinte à venir retirer auprès de la société Landes Surgelés les marchandises restantes, soit 14.765 kg de magret surgelé, 15.000 kg de foie gras surgelé et 340 kg d'aiguillettes congelées, les frais de garde étant à sa charge, et de la voir condamner à lui payer contre ledit retrait la somme de 276.295,69 euros toutes taxes comprises, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société GMD a sollicité avant dire droit une expertise comptable

pour l'établissement de surcoûts et de la perte de marge consécutifs aux défaillances de sa cocontractante.

Par jugement en date du 30 juin 2003, le tribunal de commerce de TARBES a débouté la société GIB'ARMOR et la société GMD de leurs demandes respectives et a condamné la première au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 juillet 2003, la société GIB'ARMOR a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 octobre 2005. * * *

Par ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2005, la société GIB'ARMOR demande à la cour de réformer la décision entreprise, de constater l'application du contrat du 09 décembre 2000 et de l'avenant du 15 octobre 2001 et de condamner la société GMD à lui payer la somme de 22.879,80 euros à titre de clause pénale, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que :

- le contrat a prévu la passation d'un bon de commande avant les livraisons ; une absence de livraison n'induit donc pas un refus de fourniture de sa part ;

- l'absence de livraison laisse au contraire présumer l'absence de commande par la société GMD, laquelle ne justifie pas du contraire ; - en fait, l'avenant du 15 octobre 2001 a été exécuté jusqu'à ce qu'en janvier 2002 la société GMD lui demande de cesser les livraisons ;

- la société GMD a laissé sans suite une mise en demeure du 22 mars 2002 d'avoir à respecter ses engagements, puis l'offre réelle qui lui a été adressée par ministère d'huissier le 11 décembre 2002 ;

- elle-même rapporte la preuve qu'elle disposait de stocks suffisants pour honorer ses engagements ;

- l'article 7 du contrat a stipulé une clause pénale en cas d'inobservation de ses obligations par l'une ou l'autre des parties et égale à 5 francs ou 0,76 euros hors taxes par kilogramme de viande non livrée ou non acceptée. * * *

Par ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2005, la société GMD demande à la cour la confirmation du jugement déféré, sauf à réserver son préjudice commercial et financier au résultat d'une expertise comptable ou à l'apprécier à la somme de 30.000 euros, et la condamnation de l'appelante à lui payer une somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle répond que :

- au terme contractuel de fourniture du 31 mars 2002, elle avait passé commande de la totalité des marchandises sans en être livrée par la société GIB'ARMOR qui ne disposait pas des stocks suffisants ; - la société GIB'ARMOR lui adressé le 22 mars 2002 une facture de paiement justifiant par là-même la passation des commandes, mais sans l'assortir d'une offre de livraison, ceci sous peine de la transformer en fausse facture pour cause de livraison fictive ;

- dans ces conditions, elle a établi le 29 mars 2002 une commande récapitulative de celles passées antérieurement ;

- la société GIB'ARMOR lui a adressé pour la première fois une offre réelle de livraison en décembre 2002 alors que les prix du marché s'étaient effondrés.

SUR CE LA COUR

SUR CE LA COUR

Attendu qu'aux termes de l'article 5 du contrat en date du 11 décembre 2000 et non modifié par l'avenant du 15 octobre 2001, il a été convenu entre les parties que les livraisons seront précédées d'un bon de commande passé la semaine précédente et précisant le nombre et le jour des livraisons de la semaine, ainsi que le tri ou le calibrage éventuel ;

Que, selon les pièces versées aux débats, les commandes de la société GMD étaient habituellement adressées à la société GIB'ARMOR par télécopie et qu'il n'est produit aucun justificatif de la passation de commandes selon cette même forme postérieurement au 20 décembre 2001 ;

Que la société GMD ne peut donc fonder sa position sur de prétendues commandes qu'elle aurait passées au cours du premier trimestre 2002, dont les dates d'émission sont des plus douteuses et dont en tout cas l'expédition n'est pas prouvée ;

Attendu que la facture émise par la société GIB'ARMOR le 25 mars 2002 n'a été qu'une facture pro-forma correspondant aux quantités restant à livrer selon les accords contractuels et ne démontre rien quant à une volonté de la société GMD d'en recevoir livraison ;

Qu'il est en revanche établi que la société GMD a été mise en demeure par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2002 de respecter ses engagements en prenant livraison des marchandises restantes et qu'elle a laissé cette injonction sans réponse ; qu'elle n'a réagi qu'en septembre 2002 pour tenter de faire supporter le défaut de livraison à faute à la société GIB'ARMOR ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments révèle la défaillance de la société GMD ;

Qu'il y a lieu par conséquent de dire la société GIB'ARMOR fondée en sa demande en application de la clause pénale insérée au contrat du 11 décembre 2000, mettant à la charge de la société GMD le paiement d'une somme de 0,76 euros hors taxes par kilogramme de viande non acceptée, et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 22.879,80 euros hors taxes ;

Attendu que la société GMD ne peut demander réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi à raison des défaillances de sa cocontractante antérieures à l'accord du 15 octobre 2001 et ayant valeur transactionnelle ; qu'elle n'apporte aucun justificatif d'un manquement postérieur et qu'elle verra donc rejeter toute prétention de ce chef ;

Attendu qu'il est de l'équité de condamner la société GMD, qui succombe et doit en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, de payer à la société GIB'ARMOR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de TARBES en date du 30 juin 2003 ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société GMD à payer à la société GIB'ARMOR :

- à titre de clause pénale, la somme hors taxes de vingt deux mille huit cent soixante dix neuf euros et quatre vingts centimes

(22.879,80 ç) ;

- au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de deux mille euros (2.000 ç) ;

Condamne la société GMD aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile par la SCP PIAULT- LACRAMPE CARRAZE, avoués, qui en fait la demande.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

Mireille X...


André PARANT

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