22 novembre 2005
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 863/2005

Texte de la décision

DOSSIER N 2005/00329 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005 NP- No 2005/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 22 NOVEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 28 AVRIL 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BOUTAA Kamel né le 29 Mars 1975 à JIJEL (ALGERIE) Fils de BOUTAA Chabane et de BOUKERIT Fatima Employé dans les transports Marié De nationalité française Jamais condamné Demeurant 22 rue de la Mercanderie - 37270 VERETZ Prévenu, intimé Non comparant Représenté par Maître BELLANGER Pascal, avocat au barreau de TOURS de la selarl BELLANGER BARON CHAPY Marie-Lise épouse AUBRY née le 01 Janvier 1967 à DESERTINES, ALLIER (003) Fille de CHAPY André et de MOREAU Monique Attachée territoriale Mariée De nationalité française Jamais condamnée Demeurant Les coteaux - 37320 ESVRES Prévenue, intimée Non comparante Représentée par Maître BELLANGER Pascal, avocat au barreau de TOURS de la selarl BELLANGER BARON DJELLEL Mohamed né le 17 Avril 1968 à PARIS 13 , PARIS (075) Fils de DJELLEL Abdelkader et de LEBOUGRE Franchie Employé municipal Marié De nationalité française Jamais condamné Demeurant 6 rue Germain Pilon - 37300 JOUE LES TOURS Prévenu, intimé Non comparant Représenté par Maître ALRIC Jean-François, avocat au barreau de TOURS de la SCPA &associés, muni d'un pouvoir de représentation OUJAB Choukri né le xxxxxxxxxxxxxxxx à PITHIVIERS, LOIRET (045) Fils d'OUJAB Elfadil et de NABIH Zahra Etudiant De nationalité française Jamais condamné Sans domicile connu Prévenu, intimé Non comparant ni représenté X... Cécile, Anne, Germaine née le 11 Juillet 1977 à PARIS 17EME, PARIS (075) Fille de X... Bernard et de Y... Béatrice Professeur des écoles En concubinage De nationalité française Jamais condamnée Demeurant 15 bis rue de Nazelle - 37400 AMBOISE Prévenue, appelante, intimée Comparante Assistée de Maître SEREGE Marc, avocat au barreau de TOURS de la scp DE KILMAINE SEREGE par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS MONDONGO Jean Baptiste oncle maternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS MONDONGO Louis grand-père paternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS Z... Assia épouse A... agissant en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A... Kévin Emmanuel, et A...-AKOUMIA Aymone, Ana's, ayant élue domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE, "Le Champ Girault" - 36, rue Edouard Vaillant - 37035 TOURS CEDEX 1 Partie intervenante, intimée Non comparante ni représentée MAIRIE DE JOUE LES TOURS prise en la personne de son maire en exercice, Place François Mitterrand - 37300 JOUE LES TOURSMAIRIE DE JOUE LES TOURS prise en la personne de son maire en exercice, Place François



Mitterrand - 37300 JOUE LES TOURS Partie intervenante, intimée Représentée par Maître CEBRON DE LISLE Gérard, avocat au barreau de TOURS ,de la scp CEBRON DE LISLE BENZEKRI COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président



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Monsieur DOMERGUE, EGON LE MINISTERE PUBLIC Appelant A... Cornely, Gisèle tante paternelle ayant élue domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... Emmanuel-Dieudonné agissant en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ALAKANI Kévin Emmanuel, et A...-AKOUMIA Aymone, Ana's ayant éludomicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... KOUMOU Rosine, Olga tante paternelle ayant élue domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... NGOUA Carine, Landry tante paternelle ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... Nilsen, Trésor frère ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... PEA Thierry,



Ludovic oncle paternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... Serge, Romuald oncle paternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... Simon, Roch, Landry oncle paternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie Madame PAUCOT, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame PALLU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire : SUR L'EXCEPTION : -a reçu la commune de JOUE LES TOURS en son exception et la disant fondée a déclarée nulle la



citation délivrée le 16.02.2005 par les parties civile à la Mairie de JOUE LES TOURS SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a relaxé BOUTAA Kamel, CHAPY Marie-Lise épouse AUBRY, DJELLEL Mohamed des fins de la poursuite de HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 18/08/2000, à HOMMES (37), NATINF 001268, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal sans peine ni dépens -a déclaré OUJAB Choukri coupable de: HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 18/08/2000, à HOMMES (37), NATINF 001268, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné. -a déclaré X... Cécile, Anne, Germaine coupable de:

HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 18/08/2000, à HOMMES (37), NATINF 001268, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné X... Cécile, Anne, Germaine à: -une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis -a dit que la dite condamnation ne serait pas inscrite au bulletin numéro 2 de son

casier judiciaire SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu les consorts A... en sa constitution de partie civile; -a déclaré OUJAB Choukri et Cécile X... seuls et entièrement responsables du décès de Simon ALALKANI survenu le 18.08.2000; -les a condamné solidairement à indemniser les parties civiles comme suit:

civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A... Théophile grand-père paternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS A...-GNAMBI Brice, Rodrigue oncle paternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS EPON Pauline épouse MONDONGO grand-mère maternelle ayant élue domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard

Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS GNAMBI Odette épouse A... grand-mère paternelle ayant élue domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS MONDONGO Anicet oncle maternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS MONDONGO Antoinette tante maternelle ayant élue domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS MONDONGO Ben oncle maternel ayant élu domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelant, intimé Non comparant Représenté par Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, avocat au barreau de TOURS MONDONGO Bernadette t ante maternelle ayant élue domicile au cabinet de Maître YAMBA 45 rue Bernard Palissy 37000 TOURS Partie civile, appelante, intimée Non comparante Représentée



[*parents: 20.000 euros chacun *]parents agissant ès-qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Kevin Emmanuel et Aymone Ana's 8.000 euros pour chaque enfant [*enfant majeur Nilsen Trésor A... 8.000 euros *]grand-parents 1.500 euros chacun [*oncles et tantes 500 euros chacun *]aux époux A... 3.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale -a rejeté toutes autres prétentions -a déclaré ledit jugement commun à la CPAM d'Indre et Loire -a condamné Choukri OUJAB ET Cécile X... sous la mêmle solidarité aux dépens -a dit que la dite décision serait transmise au juge des tutelles du domicile des mineurs pour emploi des fonds leur revenant LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Madame X... Cécile,, le 04 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 04 Mai 2005 contre Madame X... Cécile, Madame A... Cornely, Monsieur A... Emmanuel-Dieudonné agissant en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ALAKANI Kévin Emmanuel, et A...-AKOUMIA Aymone, Ana's, Madame A... KOUMOU Rosine, Monsieur A... NGOUA Carine, Monsieur ALAKANI

Nilsen, Monsieur ALAKANI PEA Thierry, Monsieur A... Serge, Monsieur A... Simon, Monsieur A... Théophile, Monsieur A...-GNAMBI Brice, Madame EPON Pauline, Madame GNAMBI Odette, Monsieur MONDONGO Anicet, Madame MONDONGO Antoinette, Monsieur MONDONGO Ben, Madame MONDONGO Bernadette, Monsieur MONDONGO Jean, Monsieur MONDONGO Louis, Madame Z... Assia agissant en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs ALAKANI Kévin Emmanuel, et A...-AKOUMIA Aymone, Ana's, le 06 Mai 2005 contre Madame X... Cécile, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2005 Ont été entendus : Maître CEBRON DE LISLE Gérard, Avocat de la Mairie de JOUE LES TOURS en sa plaidoirie sur

l'exception de nullité soulevée, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître SEREGE Marc, Avocat de Cécile X... en sa plaidoirie sur l'exception de nullité soulevée, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître BELLANGER Pascal, Avocat de Kamel BOUTAA et de Marie-Lise AUBRY en sa plaidoirie sur l'exception de nullité soulevée, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître ALRIC Jean-François, Avocat de Mohamed DJELLEL en sa plaidoirie sur l'exception de nullité soulevée, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions sur l'exception de nullité soulevée. Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie sur l'exception de nullité soulevée, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour. La Cour après s'être retirée pour délibérer puis ayant prononcé publiquement sa décision en ce qui concerne l'exception de nullité soulevée a abordé l'affaire au fond, ont alors été entendus: Madame PAUCOT en son rapport. X... Cécile en ses explications. Maître YAMBA TAMBIKISSA Germain, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître



ALRIC Jean-François, Avocat de Mohamed DJELLEL en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître BELLANGER Pascal, Avocat de Kamel BOUTAA et de Marie-Lise AUBRY en sa plaidoirie, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Maître SEREGE Marc, Avocat de Cécile X... en sa plaidoirie, à l'appui de ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Cécile X..., Maître BELLANGER Pascal Maître ALRIC Jean-François à nouveau ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 NOVEMBRE 2005 et ledit jour le prononcé de la décision a été prorogé au 22 NOVEMBRE 2005. DÉCISION : Par jugement en date du 28 AVRIL 2005, dont Mademoiselle X..., Monsieur le Procureur de la République, par appel incident, et les parties civiles ont régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel de Tours a rendu la décision sus-rappelée. - Les parties civiles, assistées de leur conseil, soulèvent "in limine litis" la nullité de la procédure



et demandent que leur soient allouées les sommes sollicitées en première instance en réparation de leur préjudice moral. - Mademoiselle X... comparait, assistée de son Conseil fait valoir que la responsabilité incombe à la commune, qu'il s'agit d'une faute non détachable du service relevant de la compétence du tribunal administratif, qu'enfin le lien de causalité entre la faute commise et le dommage n'est pas certain au vu des différentes expertises concluant à une défaillance cardiaque et non à une noyade vitale. - La commune de Joue les Tours représentée, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nulle la citation délivrée le 16 FÉVRIER 2005 par les parties civiles à la Mairie de Joue les Tours et l'annulation des citations délivrées à la commune de Joue les Tours le 9 SEPTEMBRE 2005 comme portant atteinte au double degré de juridiction. - Le conseil de Monsieur DJELLEL estime que les parties civiles ne sont recevables à remettre en cause les dispositions pénales du jugement prononcé et qu'en conséquence la relaxe prononcée au bénéfice de Monsieur DJELLEL ne pourra être remise en cause, ni les dispositions civiles du jugement, aucune demande n'ayant été présentée sur le fondement spécifique de l'article 470-1 du code de procédure pénale par les consorts A... avant la clôture des débats, qu'enfin le recours exercé par les ayants droit de la victime est subordonné, au regard des règles de droit administratif à l'existence d'une faute personnelle détachable du service. - Madame CHAPY épouse AUBRY, assistée de son conseil, relaxée en première instance plaide également l'irrecevabilité de la demande sur le



fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, comme s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel. - Il en est de même pour Monsieur BOUTAA Kamel relaxé en première instance. - Monsieur OUJAB, cité à Parquet, ne comparait pas. - Monsieur l'Avocat général requiert la confirmation du jugement estimant qu'il existe un lien de causalité entre l'absence de surveillance de baignade et la mort de Simon A... ; que la peine prononcée avec sursis et dispense d'inscription au B.2 pour mademoiselle X... est une peine adaptée. SUR CE Sur l'action publique, - Sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée à la "Mairie de Joue-les-Tours" le 16 Février 2005, En application de l'article 551 du code de procédure pénale, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel délivré soit à la requête du ministère public soit à la requête de la partie civile, doit préciser la qualité du prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée, doit énoncer le fait poursuivi et viser les textes de loi qui le réprime. En l'espèce la citation du 16 FÉVRIER 2005 délivrée à la "Mairie de Joue Les Tours" ne précise pas le titre auquel celle-ci serait citée, et ne vise aucun texte. Cette citation ne permet donc pas à la commune de savoir en quelle qualité elle a été attraite à la procédure pénale pendante devant le Tribunal correctionnel. L' absence de ces mentions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la commune de Joue Les Tours, au sens de l'article 565 du code de procédure pénale, en ne lui permettant pas d'organiser utilement sa défense. Dès lors il y a lieu de confirmer la nullité de la citation prononcée par le jugement



de première instance. - Sur la nullité des citations délivrées à la requête des parties civiles à la "Commune de Joue les Tours" le 9 SEPTEMBRE 2005 Les deux citations délivrées le 9 SEPTEMBRE 2005 sont atteintes de plusieurs irrégularités déjà évoquées à l'encontre de la première assignation ayant été délivrée à la "Mairie de Joue Les Tours" . En particulier elles ne précisent pas, ce qu'impose l'article 551 du code de procédure pénale la qualité en laquelle la commune de Joué Les Tours est citée. Les deux citations délivrées à la commune sont rédigées de telle sorte que la commune de Joue les Tours est mise en cause en qualité de prévenue, et en qualité de civilement responsable. Au surplus, elles visent l'article 221-6 du code pénal qui n'est pas applicable aux personnes morales. En tout état de cause, les demandes présentées à l'encontre de la commune de Joué Les Tours sont irrecevables comme faisant échec à l'effet dévolutif de l'appel et violant le principe de double degré de juridiction. Les demandes formulées par les consorts A... sont donc irrecevables. Au fond, Le 18 AO T 2002, à 13 H 35, le jeune Simon A..., né le 5 NOVEMBRE 1985, décédait alors qu'il se baignait au Bassin de Hommes no6, dans le cadre d'une sortie organisée par la Direction de l'Action sociale et de la



jeunesse de la commune de Joué Les Tours avec pour encadrants Choukri OUJAB et Cécile X.... Le groupe de jeunes, composé de 6 adolescents de 14 à 16 ans était accompagné des deux animateurs ci-dessus nommés qui avaient recueilli les autorisations parentales, l'autorisation de sortie de Monsieur DJELLEL animateur permanent, l'ordre de mission de Marie Lise CHAPY, coordinatrice pédagogique du service jeunesse. Messieurs DJELLEL et BOUTAA, animateurs recrutés par la ville de Joué les Tours, ont déclaré que des consignes sur les règles à respecter en matière de baignade avaient été données à Choukri OUJAB et Cécile X... à savoir " ne se baigner que sur un site "baignade surveillée", signaler la présence du groupe auprès du surveillant de baignade, être présent dans l'eau aux côtés des adolescents. A leur arrivée sur le site, les jeunes se sont dirigés vers le bassin No6 (interdit à la baignade et se sont mis à nager, les 2 animateurs les laissant faire pour "leur faire plaisir et garder le contact" malgré les consignes



strictes reçues la veille de la sortie, et la présence de 17 panneaux d'interdiction de baignade. Cécile X... restait sur le bord du bassin tandis que Choukri OUJAB, en maillot de bain, ne se trempait que les pieds. Un jeune du groupe a alors remarqué que Simon, au bout de quelques instants, semblait fatigué, n'avançait plus, avait des gestes désordonnés. Simon a appelé "à l'aide" et a disparu aussitôt de la surface. OUJAB Choukri et Cécile X... constatant cette disparition ont réagi de façon séparée. Choukri OUJAB s'est mis à l'eau et a plongé à plusieurs reprises pour tenter de retrouver Simon, tandis que Cécile X... a fait le tour du bassin en courant et ne voyant pas SIMON à sollicité l'aide auprès du surveillant de baignade du bassin No4. Celui-ci équipé de palmes et d'un tuba , à dû plonger à plusieurs reprises, ignorant l'endroit exact où le jeune avait disparu. Ce n'est que 15 minutes plus tard qu'il a Ce n'est que 15 minutes plus tard qu'il a pu sortir Simon et le ramener sur la berge, le bassin no6 fait en effet 5 mètres de profondeur et le fond de l'eau est trouble. Les services de secours, arrivés sur les lieux, n'ont pu réanimer Simon, malgré leurs efforts et les moyens adaptés utilisés. * * * Cécile X..., âgée seulement de 23 ans, avait été engagée par la commune de Joué les Tours, direction sociale et de la jeunesse, par contrat à durée déterminée en date du 31 Juillet 2000 pour assurer les fonctions d'animateur au secteur "pré-adolescents, adolescents, jeunes adultes". Cette jeune femme n'avait aucune compétence particulière dans l'animation d'un groupe d'adolescents



puisqu'elle n'était pas titulaire du BAFA et ne le préparait pas et n'avait aucune compétence en matière de secourisme. Choukri OUJAB, son co-animateur, envisageait de passer le BAFA mais n'en avait passé, au jour de l'accident que les épreuves théoriques. La sortie à HOMMES du 18 AO T 2000, s'inscrivait dans le cadre d'une opération dite "camion-mobile" consistant pour les animateurs à aller à la rencontre de jeunes sur la commune de Joue Les Tours pour leur proposer des activités. Cécile X... et Choukri OUJAB ont tous deux reconnu avoir laissé en connaissance de cause les adolescents se baigner à un endroit non surveillé et ce malgré les instructions données par les supérieurs hiérarchiques, qui leur avaient rappelé les règles le matin même de la sortie. La faute commise par Cécile X..., qualifiée de faute légère par la Direction de la jeunesse et des sports est surtout celle d'avoir eu la faiblesse de ne pas empêcher ces jeunes de se précipiter à l'eau dans un endroit interdit, alors même que son collègue plus âgé, titulaire de la partie théorique du BAFA, ayant plus d'autorité auprès de ce groupe, laissait faire. Les jeunes prétendaient connaître les lieux et les animateurs pensaient que



dans le cadre "du dialogue avec les jeunes", il était important de leur faire plaisir. La faute de Cécile X..., qualifiée de légère par la Direction de la jeunesse et des sports elle même qui n'a pas estimé devoir la sanctionner par une interdiction définitive d'encadrer des jeunes, se limite à une absence d'autorité dans sa fonction d'encadrement sur le groupe de jeunes et sur son coéquipier, pour les empêcher de se baigner dans ce bassin qu'elle savait interdit à la baignade. Elle n'a pu s'opposer à la baignade "souhaitée" par certains jeunes dans le bassin No6. Dans le cadre de l'information ouverte le 18 SEPTEMBRE 2000, différents examens médicaux et anatomo-pathologiques étaient pratiqués sur Simon A... et mettaient en évidence l'existence d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Le médecin légiste, docteur O'BYRNE, concluait que le décès du jeune Simon pouvait être la conséquence d'une noyade favorisée par un état pathologique du coeur. Le Docteur, MA TRE, anatomo-pathologiste désigné en qualité d'expert, concluait que Simon A... était porteur d'un rétrécissement aortique congénital tricospide ayant entraîné une hypertrophie ventriculaire gauche et



que lors d'un effort important (traversée d'un étang alors que l'on maîtrise mal la nage), il avait été victime d'une syncope par trouble du rythme cardiaque avec secondairement une inhalation de liquide dans ses poumons. Le Docteur MA TRE concluait que la noyade était donc secondaire à la pathologie cardiaque qui est directement responsable du décès. Les Docteurs SCHULIAR et DUC experts désignés par le magistrat instructeur aux fins de déterminer le caractère vital d'une noyade par identification et quantification des diatomées, concluaient à l'absence de diatomées dans le cerveau, le foie, le rein, la moelle osseuse et à la présence de 37 diatomées dans les poumons. Ces experts indiquaient que le diagnostic de noyade par submersion vitale ne pouvait être porté avec certitude et qu'il était indispensable de comparer leur résultat aux données autopsiques et kistologiques car d'autres affections pouvaient être éventuellement la cause du décès (pathologies cardiaques - neurologiques ou autres). Le Docteur O'BYRNE, médecin légiste, déposait le 11 JUILLET 2001, un rapport d'expertise complémentaire. Selon cet expert, la confrontation des données autopsiques, anatomopathologique et d'identification et quantification des diatomées permettait d'exclure la noyade vitale. Une contre expertise médicale était réalisée par les professeurs DURIGON, médecin légiste anatomopathologiste et SIDI cardiologue , selon lesquels il n'y avait contradiction entre la pratique sportive intensive et l'absence d'anomalie cardiaque. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de Cécile X... et le décès de la



victime n'est pas établi puisque la cause du décès ne peut être imputée avec certitude à une noyade. La pathologie cardiaque était suffisamment grave pour provoquer la mort. Cécile X... devra donc être relaxée des poursuites engagées contre elle et le jugement sera infirmé quant à sa culpabilité. Sur l'action civile Les parties civiles demandent l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale à l'égard des prévenus DJELLEL, CHAPY et BOUTAA. Une telle demande doit être formée, avant la clôture des débats. Or aucune demande n'a été présentée par les consorts A... devant le tribunal correctionnel de TOURS sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Cette demande nouvelle doit donc être rejetée. Au surplus, tant à l' égard des prévenus relaxés par le tribunal, qu'à l'égard de Melle X..., la faute que leur impute la partie civile n'est pas détachable de leur service d'agent public le jour des faits. La juridiction répressive est incompétente pour statuer sur une telle demande. Il y a lieu de rejeter les demandes civiles des consorts A.... PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement et contradictoirement, DÉCLARE les citations délivrées le 9 SEPTEMBRE 2005, devant la Cour irrecevables comme portant atteinte au double degré de juridiction, DÉCLARE les appels recevables, CONFIRME le jugement sur la nullité de la citation délivrée le 16 FÉVRIER 2005 par les parties civiles à la commune de Joue Les Tours, RELAXE Cécile X... des fins de la poursuite, REJETTE les demandes civiles des consorts



ALAKANI, CONDAMNE les consorts A... aux dépens de l'action civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT M. PALLU

Y. ROUSSEL

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