7 juillet 2005
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 04/02685

Texte de la décision

07/07/2005 ARRÊT No776 NoRG: 04/02685 MT/CB Décision déférée du 10 Juin 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 00/2115 M. SERNY SCEA DE X... représentée par la SCP MALET André Y... représenté par la SCP MALET Marie-Claire Z... épouse Y... représentée par la SCP MALET C/ LA COMMUNE D'AUTERIVE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) SCEA DE X... Lieudit X...
A... de Fossat 09700 SAVERDUN Monsieur André Y... Lieudit X...
A... de Fossat 09700 SAVERDUN Madame Marie-Claire Z... épouse Y... Lieudit X...
A... de Fossat 09700 SAVERDUN représentées par la SCP MALET, avoués à la Cour assistée de Me François CANTIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) LA COMMUNE D'AUTERIVE Hotel de Ville Place du 11 novembre 31190 AUTERIVE représentée par la SCP SOREL-DESSART-SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP SIMON-JOLLY-CABROL, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Juin 2005 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BELIERES, président C. PERRIN, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : S. REINETTE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par

mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par S. REINETTE, greffier de chambre.. EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Germaine B... née le 6 novembre 1910 est décédée le 19/01/1995 après avoir établi en la forme authentique un testament reçu par Me Olivier DELPECH notaire dans les termes suivants :

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE Le dix octobre Par devant nous, Olivier DELPECH notaire associé de la société civile professionnelle Olivier DELPECH et Jean Paul BOYREAU notaires associés, titulaire d'office notarial à AUTERVIE (Haute Garonne) soussigné Et en présence de 1o Monsieur François C... retraité du ministère des Finances, demeurant à NAILLOUX 9 rue des Pyrénées 2o Et Monsieur Patrick D..., docteur en médecine demeurant à NAILLOUX A... d'Auterive Témoins instrumentaires reçus conformément à la loi, choisis et appelés par le testateur A comparu Mlle Germaine Marie Jeanne Antoinette Anne B... sans profession, demeurant à AUTERIVE (31) 6 rue Saint Michel célibataire majeure née à AUTERIVE (31) le 9 novembre 1910 LAQUELLE saine d'esprit ainsi qu'il est apparu au notaire soussigné et aux témoins par la manifestation claire et précise de ses volontés a dicté à Me Olivier DELPECH notaire soussigné en présence des témoins soussignés son testament ainsi qu'il suit... "J'institue pour ma légataire générale et universelle la commune d'AUTERIVE (31) à charge pour elle de délivrer à titre de legs particulier à Mme Marie Claire Y... les deux propriétés m'appartenant situées à AUTERIVE (31) dites de "Richard" et de "Saint Pierre"-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- Je désire en outre que

la maison m'appartenant située à AUTERIVE (31) 6 rue Saint Michel soit consacrée par la commune d'AUTERIVE (31) à un but culturel et à la création d'un musée, d'une salle d'exposition artistique, d'une salle de bibliothèque et d'une salle de réunion de jeunes de toutes nationalités races et confessions. Je révoque tous testaments antérieurs et notamment le testament olographe en faveur de Mme Marie Claire Y... qui l'instituait pour ma légataire générale et universelle Je charge Monsieur le Maire d'AUTERIVE (31) en tant que personne physique de veiller à la bonne exécution de mes dernières volontés".Ce testament a été ainsi dicté par la testatrice au notaire soussigné qui l' a écrit mécaniquement tel qu'il lui a été dicté et l'a ensuite lu à la testatrice qui a déclaré le bien comprendre et a reconnu qu'il est l'expression exacte de ses volontés , le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins. Sur l'interpellation qui leur a été adressée par le notaire soussigné, les témoins ayant expressément et séparément déclaré être français et majeurs, avoir signé, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être ni parents ni alliés au degré prohibé soit de la testatrice soit des légataires institués. DONT ACTE SUR UNE PAGE Fait et passé à Nailloux (31) maison de retraite l'Acacia Les jours, mois et ans susdits Et après lecture entière de présentes par le notaire soussigné à la testatrice et aux témoins, la testatrice a signé avec les témoins et le notaire en la présence simultanée et continue des témoins soussignés Les comparants approuvent Renvois : néant Mots rayés nuls : douze Chiffres rayés nuls : néant Lignes entières rayées nulles : une Barres tirées dans les blancs : néant" Suivent quatre signatures

Par codicille en la forme olographe du 20 octobre 1994 déposé au rang des minutes du notaire le 25 janvier 1995 elle a effectué deux legs à titre particulier en faveur de Mme E..., de Mme F... et de la SPA

de Toulouse.

Le conseil municipal de la commune d'AUTERIVE s'est prononcé pour l'acceptation du legs par délibération du 25 février 1995 et M. le préfet de la Haute Garonne qui s'est chargé des formalités de publicité a notifié à la Commune l'absence d'opposition des héritiers.

L'exécuteur testamentaire a découvert l'existence d'un chèque de 39.636,74 ç émis le 30/12/1994 au profit de la SCEA DE X... dont les associés étaient Mlle B... et M et Mme Y..., encaissé en janvier 1995 à quelques jours du décès, mais qui s'est révélé non rédigé et non signé de l'intéressée aux termes de deux expertises graphologiques concordantes.

La plainte avec constitution de partie civile déposée contre X par la commune le 29 décembre 1997 a été clôturée par une ordonnance de non lieu frappée d'appel devant la Chambre de l'Instruction, non examiné à ce jour.

La plainte déposée contre X le 31 juillet 2001 par la SCEA DE X... et les époux Y... du chef de faux et usage de faux est toujours en cours.

Par jugement du 10 juin 2004 le tribunal de grande instance de TOULOUSE saisi le 10 juillet 2000 d'une action en remboursement diligentée par la commune d'AUTERIVE à l'encontre de la SCEA DE

X... à laquelle sont intervenus volontairement Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... a - dit que le testament authentique exprime une volonté valable - débouté la SCEA DE X... de leur demande en nullité de cet acte - dit que cet acte a révoqué le testament olographe précédent - condamné la SCEA DE X... à rembourser à la commune d'AUTERIVE la somme de 39.636,74 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10/07/2000 - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné la SCEA DE X..., Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... aux entiers dépens.

Par acte du 21 juin 2004 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutés, la SCEA DE X..., Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... ont interjeté appel général de la décision et par voie de conclusions du 21 mars 2004 la commune d'AUTERIVE a formé appel incident. MOYENS DES PARTIES

La SCEA DE X..., Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent le prononcé de la nullité du testament authentique.

Ils soulignent les conditions étranges de réception de cet acte qui a eu lieu dans une certaine clandestinité au sein de la maison de retraite de Nailloux dans laquelle Germaine B... séjournait, en présence de deux témoins dont l'un a refusé de donner à la directrice adjointe les raisons de sa visite, qui n'étaient pas des familiers de l'intéressée certains étant même des proches de la municipalité d'Auterive, mais avaient été choisis et appelés par le notaire lui-même, lequel n'était pas son notaire habituel mais celui de la commune et qui n'a prélevé ses honoraires que postérieurement au décès ; ils en déduisent que cette trop grande série d'éléments avérés laisse présumer qu'on a abusé de la testatrice en lui demandant d'apposer sa signature sur un acte dont elle ne connaissait

pas pleinement la portée.

Ils soutiennent que ce testament contient trop de mentions mensongères que les articles 971 et suivants du code civil sanctionnent par la nullité.

Ils font valoir que le choix et l'appel des témoins n'a pas été fait par la testatrice comme le notaire l'a écrit mais par l'officier ministériel lui-même qui a reconnu s'être rendu une première fois au chevet de la testatrice puis une seconde fois avec un testament pré-établi de sorte que les témoins ont assisté aux seules lecture et signature du testament et non à sa dictée ni à sa rédaction.

Ils indiquent que la preuve de l'inobservation des formalités légales, pourtant mentionnées dans le testament, résulte de l'acte authentique lui-même puisqu'il n'a pu être dactylographié à la maison de retraite mais l'a été en l'étude du notaire, hors la présence de la testatrice alitée et des témoins, ce qui est confirmé par la présence de mots rayés nuls.

Ils dénoncent l'absence de signature ou de paraphe de la testatrice et des témoins à côté des mots rayés et de la mention indiquant leur existence, carences qui ont pour effet d'enlever toute sécurité juridique à l'acte en laissant la possibilité d'une modification ultérieure hors la présence de la testatrice et des témoins.

Ils prétendent que la référence dans le codicille du 20 octobre 1994 au testament authentique reçu le 10 octobre 1994 par Me DELPECH est indifférente dès lors qu'un acte ultérieur ne peut réparer le vice de forme attaché à l'acte lui-même et qu'en toute hypothèse ledit

codicille ne fait pas référence au contenu du testament et donc à la qualité de légataire universelle de la commune.

Subsidiairement, ils invoquent que la nullité du testament est encourue sur le fondement de l'article 901 du code civil pour altération des facultés mentales de Germaine B...


Ils indiquent que la directrice de la maison de retraite où elle séjournait leur avait fait part à plusieurs reprises de ses inquiétudes quant à sa santé mentale en raison de son attitude désorientée, de ses propos incohérents, du fait qu'elle avait tendance à céder à toutes les sollicitations financières de son entourage.

Ils ajoutent que Germaine B... qui possédait la plus ancienne maison d Auterive n'avait jamais voulu la donner à la commune, qu'elle avait dit à la directrice de la maison de retraite qu'elle regrettait beaucoup d'avoir signé tous ces papiers mais pensait pouvoir revenir en arrière, que l'examen médical effectué le 9 novembre 1994 par le docteur G... a conclu à "une altération permanente de ses facultés physiques et mentales la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts".

Ils estiment que la nullité du testament conduit à débouter la commune d'AUTERIVE de l'intégralité de ses demandes.

Ils soulignent que compte tenu des liens familiaux existant puisque Mlle B... est la tante de Marie Claire Z... épouse Y..., de la préexistence d'un testament au profit de cette dernière, il est difficile d'admettre comme l'a fait le premier juge qu'il convenait de remettre en cause le principe selon lequel tout acte est présumé causé en raison des faits de l'espèce estimés "suffisamment troublants".

Ils font remarquer que la situation anormale est bien celle qui consiste pour une nièce s'occupant et entretenant d'excellents

rapports avec sa tante de se faire déshériter au profit d'un tiers à qui la défunte a toujours refusé la moindre faveur et non pour une tante de privélégier le dernier membre de sa famille.

Ils concluent que le testament litigieux étant nul c'est Marie Claire Z... épouse Y... qui doit être considérée comme la légataire universelle de sa tante en application du testament olographe du 21 septembre 1993 avec toutes conséquences de droit.

Ils sollicitent la réparation des préjudices subis.

La SCEA DE X... invoque la grande légèreté avec laquelle la commune d'AUTERIVE a agi à son encontre aux motifs que les conditions illégales de réception de cet acte étaient révélées par la simple lecture du testament, qu'elle aurait également du tenir compte du fait que la testatrice possédait un compte courant débiteur dont le montant correspondait à celui du chèque litigieux, que Marie Claire Z... épouse Y... avait toujours nié avoir imité la signature de sa tante, celle-ci détenant une procuration générale sur les comptes bancaires et n'ayant donc aucun intérêt à imiter ladite signature pour rédiger des chèques, que le chèque litigieux pouvait aussi être causé par une intention libérale de Mlle B... au profit de la société dans laquelle elle était associée, tous éléments qui portés à la connaissance de la commune auraient du modérer son action.

Elle réclame l'octroi de la somme de 15.524 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et celle de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... indiquent avoir subi des préjudices moraux et financiers.

Ils expliquent que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la commune d'AUTERIVE à leur encontre dans le courant de l'année 1998 pour faux et usage de faux leur a valu une mise en

examen et que la publicité donnée aux différentes procédures pénale et civile a conduit à jeter injustement le discrédit et le doute sur leur honnêteté.

Ils exigent l'octroi de la somme de 15.524 ç en réparation des préjudices moraux subis outre une provision de 45.000 ç à valoir sur la réparation du dommage lié à la privation abusive de la jouissance du legs avec désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice effectivement causé et une indemnité de 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. .

La commune d'AUTERIVE conclut à la validité du testament du 10 octobre 2004, la testatrice ayant manifesté une volonté consciente et réfléchie devant un notaire et des témoins qui ne lui ont pas été imposés et en l'absence d'une quelconque clandestinité dès lors que le pensionnaire d'une maison de retraite qui a droit à sa vie privée dispose de celui de ne pas révéler l'ensemble de ses projets à la direction et ses visiteurs celui de ne pas indiquer l'objet de leurs visites.

Elle soutient qu'il respecte les conditions de forme légales, que le notaire a répondu à une demande téléphonique de l'intéressée en la rencontrant une première fois pour la conseiller avant de recevoir en présence de témoins l'expression de ses dernières volontés, le fait qu'elles aient été enregistrées au préalable dans un acte dactylographié ne permettant pas d'affirmer que les dispositions de l'article 972 du code civil n'ont pas été respectées d'autant qu'il a invité la testatrice à exprimer de nouveau en présence de témoins ses dernières volontés et, constatant une modification de celles-ci, a rectifié l'acte au moyen de douze mots et d'une ligne entière déclarés nuls, ce qui démontre la réalité d'un échange sur les modalités précises du testament.

Elle affirme qu'aucun élément de l'espèce ne permet de soutenir qu'elle n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a signé l'acte litigieux d'autant que quelques jours plus tard elle a dans un codicille d'une écriture au tracé impeccable détaillé ses nouvelles volontés et manifesté ainsi par ce document que, contrairement aux injurieuses allégations adverses, elle a bien exprimé le 10 octobre 2004 une volonté consciente et réfléchie.

Elle fait valoir qu'étant légataire universelle de Germaine B... elle est en droit d'exiger la restitution du chèque du 30 décembre 2004 en l'absence de toute obligation à paiement de cette dernière envers la SCEA DE X...


Elle souligne que Germaine B... ne présentait aucun compte courant débiteur au sein de cette société constituée en 1992 entre elle même qui a apporté divers bâtiments d'exploitation estimés à 30.489,80 ç et les époux Y... qui ont fait apport d'éléments mobiliers évalués à 76.224,51 ç, que les exercices 1992, 1993 et 1994 se sont traduits par des déficits expliqués de manière embarrassée par M. H..., juriste par "l'autofinancement du capital matériel apporté par les époux Y... sans autre contrepartie en trésorerie.... qu'à l'époque du chèque litigieux les comptes courants des deux autres associés étaient largement positifs parce que ces comptes avaient été crédités dès le début de la société et abondés régulièrement par la suite au contraire de celui de Mlle B... qui a débuté à zéro et n'a jamais été abondé ".

Elle affirme que les données ainsi avancées par les appelants établissent pour le moins que les époux Y... ont entraîné Mlle B... dans une entreprise qui lui a coûté la jouissance d'un bien immobilier, et avait pour effet mécanique de l'obliger à supporter

chaque année une contribution de plusieurs dizaines de milliers de francs et qu'ainsi cette société semble n'avoir été qu'un moyen indirect de les enrichir au détriment de leur tante.

Elle prétend que ce chèque de 39.636,74 ç ne constitue nullement une libéralité consentie à la SCEA DE X..., laquelle ne se présume pas, une telle suggestion se conciliant mal, d'ailleurs, avec la thèse de l'insanité mentale de l'intéressée, de la prétendue dette envers cette société et le fait que le chèque de la prétendue donataire a été signé par un faussaire

Elle ajoute que l'invocation de la procuration de Mme Y... ne contredit pas le faux mais confirme l'intention délictueuse au regard des disposition de l'article 2231 du code qui stipule que "quand on a commencé à posséder pour autrui on est toujours présumé au même titre, s il n'y a preuve contraire", qu'en vertu de cette règle qui s'applique au mandataire un chèque émis au profit du SCEA DE X... par Mme Y... en qualité de mandataire ayant procuration l'obligeait à rendre compte de la cause du règlement.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à faire partir les intérêts légaux depuis l'encaissement du chèque à titre de dommages et intérêts compensatoires la faute de la SCEA DE X... étant démontrée puisque cette société n'était constituée que de Mlle B... et des époux Y... et que ceux-ci, à supposer qu'ils n'aient pas émis le chèque l'ont en toute hypothèse porté à l'encaissement en sachant qu'il était revêtu d'une signature imitée.

Subsidiairement, elle fait valoir qu'en toute hypothèse si le testament du 10 octobre 2004 était déclaré nul, celui du 21 septembre 1993 ne reprendrait pas pour autant ses effets puisque Germaine B... a rédigé le 20 octobre 1994 un testament en la forme olographe parfaitement régulier qui stipule trois legs particuliers et emporte donc révocation de celui qui avait donné à Mme Y... la

qualité de légataire à titre universel.

Elle s'oppose à tout octroi de dommages et intérêts soulignant qu'il ne saurait y avoir faute de la part d'un légataire à agir en exécution d'un legs consenti par un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux de sorte qu'elle ne peut encourir aucune responsabilité à ce titre, n'ayant aucune obligation de procéder à l'analyse juridique du testament.

Elle ajoute qu'il ne saurait davantage y avoir faute à agir à l'encontre du bénéficiaire en remboursement d'un chèque qui constitue un faux incontesté d'autant que tous les arguments qui lui sont opposés n'ont pu être soulevés, connus et appréciés qu'à l'occasion de la présente procédure

Elle indique que la faute qui résiderait dans la dénonciation calomnieuse constituée par la plainte déposée n'est pas établie d'autant que l'ordonnance de non lieu a été frappée d'un appel, toujours en cours, que l'intention délictueuse n'est en rien démontrée en l'état d'une plainte déposée contre X qui a permis d'établir que le chèque n'avait pas été rédigé ni signé par Germaine B...


Elle exige l'octroi de la somme de 4.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA VALIDITE DU TESTAMENT DU 10 OCTOBRE 2004

Aucune clandestinité dans la réception du testament litigieux ne saurait être sérieusement invoquée par la SCEA DE X... et les époux Y..., dès lors qu'il a été dressé par un notaire qui s'est déplacé à la maison de retraite où séjournait la testatrice, tout comme les témoins, sans qu'ils aient à faire préalablement connaître à la direction de l'établissement le motif de leur venue, qui relève de la vie privée.

De même, le testateur est libre de faire appel au notaire de son choix dès lors que sont respectées les incapacités de recevoir visées aux statut du notariat, avec toutes les garanties attachées à sa qualité d'officier ministériel sans que le choix ainsi opéré puisse paraître suspect au seul motif qu'il n'a pas réclamé immédiatement paiement de ses honoraires lesquels ont été prélevés sur la succession alors que le décès est intervenu à peine trois mois plus tard.

Ainsi, les circonstances de l'établissement du testament ne traduisent par elles-mêmes aucune anomalie.

Peu importe que l'acte authentique mentionne que les "témoins instrumentaires reçus conformément à la loi" ont été "choisis et appelés par le testateur" alors que le notaire a admis lors de l'information pénale qu'ils les avaient lui-même choisis en fonction de leur honorabilité avec l'assentiment de Mlle B... qui n'a fait aucune objection ; aucune disposition légale ne précisant par qui et comment ceux-ci doivent être appelés, ce choix est libre et le notaire peut l'effectuer lui même ou à la demande du testateur, de sorte que la validité de l'acte n'est pas en cause

Il est tout aussi indifférent que l'un des deux témoins soit "le fils d'une personne qui à l'époque était première adjoint au maire d'Auterive" puisque cette qualité, à la supposer démontrée, ne relève pas des incapacités prévues à l'article 975 du code civil.

Le fait que le testament ait été dactylographié et donc rédigé à l'avance n'est pas en lui-même et à lui seul de nature à faire échec à la règle posée par l'article 972 du code civil de sa dictée par le testateur dès lors que Germaine B... a elle-même requis l'intervention du notaire, que celui-ci s'est déplacé deux jours

avant auprès d'elle, qu'elle lui a fait part de ses intentions et demandé de rédiger un acte en ce sens, et qu'avant de procéder à sa lecture le jour dit en présence des témoins elle a réitéré ses volontés devant eux, ainsi qu'il ressort clairement des déclarations du notaire recueillies au cours dendé de rédiger un acte en ce sens, et qu'avant de procéder à sa lecture le jour dit en présence des témoins elle a réitéré ses volontés devant eux, ainsi qu'il ressort clairement des déclarations du notaire recueillies au cours de l'information pénale tant en octobre 2003 qu'en février 2004 et qu'aucune donnée ne vient formellement contredire, étant souligné que les appelants n'ont pas estimé utile de verser aux débats le procès-verbal d'audition du seul témoin encore en vie.

Cette nouvelle sollicitation de l'expression verbale par la testatrice de ses volontés est, au demeurant, confirmée par le constat d'un changement d'intention sur l'une des dispositions relatives aux avoirs bancaires, qui a conduit à apporter une modification à cet écrit par voie de mots et ligne rayés nuls, régulièrement numérotés avec mention manuscrite de leur nombre à la fin de l'acte sous le contrôle des témoins et l'autorité de l'officier ministériel.

Cette circonstance traduit un échange verbal sur l'emploi que la testatrice souhaitait faire de ses biens, gage d'une manifestation libre et consciente de la volonté du disposant sous le contrôle des témoins qui ont pu constater la conformité entre la dictée et ce qui est écrit.

L'expression de cette volonté est, d'ailleurs, réitérée dans un codicille en la forme olographe du 20 octobre 1994 qui fait expressément référence "au testament authentique reçu le 10 octobre par Me DELPECH" et à sa teneur puisqu'il précise qu'il "rajoute aux dispositions de celui-ci."

Aucune nullité du testament n'est encourue pour ces motifs tirés des conditions de réception de l'acte ou du non respect des règles légales de fond et de forme le régissant. [*

Toute nullité du testament pour insanité d'esprit, moyen présenté pour la première fois en cause d'appel, doit être écartée sur le fondement de l'article 901 du code civil dès lors que l'unique pièce médicale produite est un certificat du docteur G... en date du 14 novembre 1994 mentionnant "sur le plan mental un léger affaiblissement de ses fonctions intellectuelles dues à l'âge, sans que ses possibilités d'orientation dans le temps et l'espace ne soient atteintes...... quelques petites difficultés mnésiques qui restent modérées entravant ponctuellement la reconstitution de sa biographie ou l'évocation de faits anciens ; ses fonctions intellectuelles de raisonnement sont largement conservées même si elles manquent de fluidité ; il préconisait une simple mesure de curatelle qui en vertu de l'article 513 du code civil n'empêche pas la personne de tester librement.

*]

La validité de ce testament emporte confirmation de la révocation du testament olographe précédent en date du 22 septembre 2003 qui instituait Marie Claire Z... épouse Y... légataire universelle de Germaine B....

Elle conduit, également, à rendre irrecevables les demandes indemnitaires présentées tant par la SCEA DE X... que par les époux Y.... SUR L'ACTION EN RESTITUTION ET REMBOURSEMENT

En sa qualité de légataire universelle de Germaine B... la commune d'AUTERIVE est bien fondée à agir en restitution du montant du chèque daté du 30 décembre 1994 et donc antérieur de quelques jours à son décès encaissé par la SCEA DE X... en Janvier 1995 dépourvu de toute validité au plan cambiaire pour n'avoir été ni émis ni signé

par la titulaire du compte, ainsi qu'il ressort des deux expertises graphologiques effectuées.

La SCEA DE X... invoque, certes, la créance issue du compte courant d'associé débiteur de Germaine B... que le chèque avait pour objet d'éteindre.

Mais une telle prétention étant fondée sur le rapport fondamental qui survit à la disparition de l'action cambiaire, il appartient à cette société conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du code civil, de prouver l'existence de l'obligation dont elle demande l'exécution en s'opposant au reversement des fonds.

Or, cette preuve n'est pas rapportée.

Le chèque ne peut servir de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il n'émane pas de la personne à laquelle il est opposé, Mlle B... aux droits de qui se trouve aujourd'hui la commune d'AUTERIVE, puisqu'il est revêtu dès l'origine d'une fausse signature.

Aucun document comptable n'est versé aux débats par la SCEA DE X....

Aucune des rares pièce produites (statuts ou audition de M. H... juriste au centre de gestion et déconomie rurale de l'ARIEGE) ne permet de dégager clairement les raisons de l'existence d'un compte courant débiteur de Germaine B... envers ladite société ni d'établir sa réalité et son exigibilité.

Toute libéralité, autre explication donnée pour fonder l'obligation née du rapport fondamental, est exclue ; outre son incompatibilité avec la thèse précédente, elle se heurte au fait que la remise des fonds n'émanait pas de la prétendue donatrice mais procédait d'un ordre de paiement, oeuvre d'un faussaire, et n'exprimait donc aucunement une intention personnelle de celle-ci.

Dès lors, la SCEA DE X... doit être condamnée à rembourser à la

commune d'AUTERIVE la somme de 39.636,74 ç indûment perçue qui, en vertu de l'article 1153 alinéa 1 et 3 du Code Civil, porte intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer soit en l'espèce le 10 juillet 2000, date de l'assignation.

En l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts de retard, il n'y a pas lieu, conformément à l'alinéa 4 de ce même texte d'allouer à la commune d'AUTERIVE des dommages et intérêts complémentaires en faisant rétroagir le point de départ des intérêts légaux au jour de l'encaissement du chèque. SUR LES DEMANDES ANNEXES

La SCEA DE X..., Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... qui succombent dans leurs prétentions supporteront donc la charge des dépens ; ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la commune d'AUTERIVE la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à annulation du testament authentique pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice.

- Condamne solidairement la SCEA DE X..., Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... à payer à la commune d'AUTERIVE la somme de 3.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

- Déboute la SCEA DE X..., Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... de leur demande à ce même titre.

- Condamne la SCEA DE X..., Marie Claire Z... épouse Y... et André Y... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP SOREL- DESSART-SOREL, avoués. Le présent arrêt a été signé par Mme BELIERES, président et par Mme REINETTE, greffier

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

S REINETTE

C. BELIERES

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