8 juillet 2005
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 05/01102

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOLENNELLE EXPÉDITIONS Me Y... (LRAR) la SCP LAVAL - LUEGER ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BLOIS (LRAR) CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE ET D'OUTRE MER (LRAR) P.G. (LRAR) 08/07/2005 ARRÊT du : 08 JUILLET 2005 No : No RG : 05/01102 DÉCISIONS OBJET DU RECOURS : Conseil de l'ordre des avocats du barreau de BLOIS en date des 3 février 2005 et 6 avril 2005 PARTIES À L'INSTANCE DEMANDEUR aux recours : Maître François Y...
... Comparant en personne, ayant pour avoué la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour D'UNE PART DÉFENDEUR aux recours : ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BLOIS pris en la personne de son Bâtonnier en exercice Palais de Justice 41000 BLOIS Représenté par Monsieur le Bâtonnier ROBILIARD, PARTIE INTERVENANTE : LA CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE ET D'OUTRE MER agissant par son Président, Monsieur le Bâtonnier Thierry WICKERS ... Représenté par Me Christian MASSON, du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART En présence de : MADAME Z... GENERALE, ... - Palais de Justice - 45000 ORLEANS Représentée par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général, RECOURS EN DATE DES 14 avril et 4 mai 2005 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 20 mai 2004 ORDONNANCE DE JONCTION en date du 2 juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, D... Bernard BUREAU, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Monsieur Yves ROUSSEL, Conseiller, , Monsieur Gérard ALGIER, Conseiller, . Greffiers :

Madame Karine DUPONT, Greffier, lors des débats, Madame Nadia FERNANDEZ, Greffier lors du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience non publique du 24 juin 2005, ont été entendus : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, en son rapport, Me JA X... en son recours Monsieur le Bâtonnier ROBILIARD, représentant l'ordre des avocats du barreau de Blois, Monsieur le Bâtonnier C...,

représentant l'association "Conférence des Bâtonnier de France et d'Outre Mer" Monsieur GESTERMANN, avocat général, Me JA X... ayant eu la parole en dernier, ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience en chambre du conseil du 8 juillet 2005 par Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président, lequel a signé la minute avec Madame Nadia FERNANDEZ, Greffier. Attendu que Me JA X..., avocat inscrit au Barreau de Blois, a, par acte authentique reçu le 1er juillet 2004 par Me B..., notaire à Blois, déclaré, par application des dispositions nouvelles de l'article L. 526-1 du Code de commerce, prises pour la protection de l'entrepreneur individuel, que ses droits sur l'immeuble en copropriété, sis ... et Boulevard Eugène Riffault, et dénommé "Résidences Les Terrasses", dans lequel est fixée sa résidence principale, seront insaisissables ; Que faisant valoir que cette déclaration doit, non seulement, être publiée au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, mais encore, par application des dispositions de l'article L.526-2, alinéa 2, du Code de commerce, être mentionnée au registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel l'intéressé est immatriculé, Me JA X... a demandé au Conseil de l'Ordre que sa déclaration soit portée en regard de son nom sur le tableau de l'Ordre des Avocats au Barreau de Blois, analysé par lui comme "un registre de publicité légale à caractère professionnel" au sens de l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce ; Que, par une première délibération du 3 février 2005, le Conseil de l'Ordre a déclaré que, faute de majorité en son sein pour estimer que le Tableau de l'Ordre constituait un registre au sens de ce texte, il ne prenait pas "la décision d'inscrire la déclaration d'insaisissabilité de son habitation principale souscrite par Me JA X..." ; que ce dernier, après avoir saisi le Bâtonnier d'une réclamation, conformément à l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 organisant



la profession d'avocat, a déféré à la Cour d'appel d'Orléans cette première délibération tenue par lui comme lésant ses intérêts professionnels au sens de l'article 19, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 organisant la profession d'avocat ; que ce premier recours a été enregistré au Greffe de la Cour sous le no 1102/2005 ; Que, par une seconde délibération du 6 avril 2005, le même Conseil de l'Ordre, statuant sur la réclamation adressée au Bâtonnier a refusé de rapporter sa précédente délibération et Me JA X... a déféré cette nouvelle délibération à la cour d'appel par recours formé le 4 mai 2005, et enregistré au Greffe de la Cour sous le no 1359/2005 ; Que les deux recours ont été joints sous le 1er numéro le 2 juin 2005 ; Qu'est intervenue volontairement à l'instance l'association "Conférence des Bâtonniers de France et d'Outre-Mer" ; Attendu que la Cour d'appel, réunie le 24 juin 2005 en audience solennelle en chambre du conseil - Me JA X... interrogé par le président d'audience, ayant renoncé à son droit à un débat public, prévu à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 - après rapport de M. Rémery, président de chambre, a entendu Me JA X..., puis M. A..., invité à présenter ses observations, M. le Bâtonnier Masson représentant le Bâtonnier d'Orléans, lui- même représentant la Conférence des Bâtonniers et le représentant du Procureur général, M. Gestermann, avocat général, Me JA X... ayant eu, à nouveau, la parole en dernier ; qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 8 juillet 2005 ; *** Attendu que Me JA X... soutient, ne serait-ce que par souci de prudence, afin d'assurer à sa déclaration toute la sécurité juridique nécessaire à l'égard des tiers, que le Tableau de l'Ordre, pour l'application des dispositions de l'article L. 526-2, alinéa 2, du Code de commerce, doit être considéré comme un registre de publicité légale à caractère professionnel ; qu'il fait valoir en ce sens que ce Tableau est



diffusé, qu'il est régi par des normes juridiques strictes et que la régularité de l'exercice par un avocat de son activité est subordonnée à son inscription sur ce document, le seul susceptible d'être connu de ses futurs créanciers ; qu'il propose, avant-dire droit, de soumettre à la Cour de cassation une demande d'avis sur ce point ; que M. le Bâtonnier Robiliard de Blois se range à ce dernier avis, en soulignant, sur le fond, que le Conseil de l'Ordre s'étant partagé à égalité, il ne peut développer de position, tandis que la Conférence des Bâtonniers, représenté par M. le Bâtonnier Masson a estimé que le tableau de l'ordre n'était pas un registre au sens du texte précité ; *** Attendu, au préalable, que la recevabilité de l'intervention volontaire de la Conférence des Bâtonniers n'a été discutée par personne, au motif que, s'agissant d'une question nouvelle intéressant l'ensemble des Barreaux de France et leurs ordres, il était légitime qu'elle fasse connaître à la Cour son point de vue ; que cette intervention sera, en conséquence, déclarée recevable ; Attendu, sur le fond, que le tableau d'un barreau consiste en la liste, dressée par rang d'ancienneté, compté à partir de la date de prestation de leur serment, de tous les avocats inscrits à un même barreau ; Que si, selon l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le tableau est publié, c'est à dire établi, au moins une fois par an au 1er janvier de chaque année, la seule diffusion officielle qu'il reçoit résulte, par application de ce texte, de son dépôt au greffe de la Cour d'appel et du Tribunal de grande instance, les autres modalités de sa diffusion, sous forme, par exemple, d'affiche, si le nombre relativement restreint d'inscrits le permet, ou d'annuaires..., ne faisant pas l'objet d'une réglementation particulière d'ordre public, les Ordres n'étant pas tenus d'y avoir recours, de même qu'ils n'ont pas l'obligation d'en délivrer des extraits certifiés aux tiers,



comme le font, par exemple, les Greffiers des tribunaux de commerce s'agissant du registre du commerce et des sociétés ; qu'à ce premier titre, le tableau, s'il présente, par définition, un caractère professionnel, n'en est pas pour autant un registre de publicité légale au sens des articles L. 526-1 et L. 526-2 nouveaux du Code de commerce, ce que confirme l'analyse précise de ces deux dispositions, qui distinguent entre les personnes physiques intéressées par une déclaration d'insaisissabilité, suivant qu'elles sont, d'une part, immatriculées à un registre ou qu'elles exercent, d'autre part, une autre activité professionnelle indépendante, seconde catégorie visée par le texte et dans laquelle entre la profession d'avocat ; qu'en effet, si l'inscription au tableau est nécessaire pour exercer cette profession, il ne s'agit pas cependant d'une immatriculation au sens administratif des textes susvisés, dès lors, notamment, qu'il n'est attribué, du seul fait de l'inscription requise, aucun numéro personnel d'identification à l'avocat ; Que, par ailleurs, les mentions personnelles que le tableau doit ou peut porter sont fixées par les dispositions spéciales de la loi du 31 décembre 1971 organisant la profession d'avocat et de son décret d'application du 27 novembre 1991 et les dispositions générales des articles L. 526-1 et L. 526-2 du Code de commerce n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, d'y ajouter ; que les renseignements donnés par le tableau sont, en effet, exclusivement d'ordre personnel, et non patrimonial, puisqu'outre la ou les adresses professionnelles de l'avocat, sont indiqués, de manière limitative, ses titres universitaires (article 1er de la loi du 31 décembre 1971), ses distinctions professionnelles (bâtonnier ou ancien bâtonnier, membre du conseil de l'Ordre..., même texte), sa précédente profession juridique réglementée (même texte), ses spécialisations (même texte et article 94 du décret de 1971) ses décorations (suivant l'usage), tandis qu'est expressément exclue la



mention de la qualité de "salarié" ou de "collaborateur" d'un avocat (article 95-1 du décret de 1971) et qu'il n'est pas prévu de mention relative à son régime matrimonial, par exemple, ou concernant ses biens ; que dès lors, pour préserver le caractère propre de la profession, il ne peut être admis que le tableau du Barreau comporte la mention de l'insaisissabilité de la résidence principale d'un de ses membres ; comporte la mention de l'insaisissabilité de la résidence principale d'un de ses membres ; Attendu que les droits des futurs créanciers de Me JA X... et sa propre sécurité juridique seront donc suffisamment préservés, en l'espèce, par la publicité permanente effectuée au bureau des hypothèques, et la parution, justifiée, dans un journal d'annonces légales du département du Loir-et-Cher ; Que les décisions entreprises du Conseil de l'Ordre, en raison du partage égal de ses voix, devant s'analyser en un rejet de la demande de Me JA X..., le recours de ce dernier sera déclaré non fondé, sans qu'il y ait lieu de saisir pour avis la Cour de cassation ; PAR CES MOTIFS :

STATUANT en audience solennelle, en chambre du Conseil, après débats en audience non publique, sur le rapport de M. Rémery, président de chambre : DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'association "Conférence des Bâtonniers de France et d'Outre-Mer" ; DIT n'y avoir lieu de saisir pour avis la Cour de cassation ; DIT que les décisions déférées du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Blois s'analysent en des décisions rejetant la demande de Me JA X... tendant à faire mentionner au tableau de l'Ordre la déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale et DÉCLARE non fondé son recours à leur encontre ; EN TANT QUE DE BESOIN, REJETTE la demande de Me JA X... tendant à faire porter cette mention au tableau ; ORDONNE la notification du présent arrêt par le Greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au Procureur général, à M. le Bâtonnier du Barreau de Blois, à Me JA X..., à M. le Bâtonnier du

Barreau d'Orléans représentant, dans l'instance, le Président de la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outre-Mer (...) ; DIT que les dépens seront supportés par Me JA X... ; ET le présent arrêt, prononcé par M. Rémery, a été signé par lui et Mme Fernandez, Greffier présent lors de son prononcé ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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