1 juillet 2004
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 02/04879

Texte de la décision

ARRET N° X...
X... LE Y... C/ CLINIQUE SAINT ROMAIN MUTUELLES DU MANS ASSURANCES L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG F./BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre Section 1 ARRET DU 01 JUILLET 2004 RG : 02/04879 APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS du 09 septembre 2002

PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur François X... né le 19 Novembre 1961 à ROUEN (76000) de nationalité Française 3783 Route de Lyons 76160 SAINT AUBIN EPINAY Madame Florence X... LE Y... née le 26 Mars 1962 à ROUEN (76000) de nationalité Française 3783 Route de Lyons 76160 SAINT AUBIN EPINAY Agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs : - Pierre né le 30 janvier 1995 à MONT SAINT AIGNAN, - Xavier né le 30 janvier 1998 à MONT SAINT AIGNAN Comparants concluants par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me DE BEZENAC avocat au barreau de ROUEN

ET : INTIMES CLINIQUE SAINT ROMAIN, SA venant aux droits de la CLINIQUE JEANNE D'ARC Rue de la Rochefoucault 76000 ROUEN Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU-CREPIN, avoués à la Cour et plaidant par Me MALEYSSON substituant la SCP EMO-HEBERT, avocats au barreau de ROUEN MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 19-21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 Assignées à une personne habilitée suivant exploit de la SCP BORDIER - JARROSSAY - RENON Huissiers de Justice Associés au MANS en date du 17 avril 2003 à la requête des époux X.... Non comparantes. L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits de l'Etablissement de transfusion sanguine et de génétique humaine de HAUTE NORMANDIE, établissement public de l'Etat, 100 Avenue de Suffren 75015 PARIS Comparant concluant par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me FREMY substituant la SCP SILIE VERILHAC, avocats au barreau de ROUEN DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2004, devant : M. LANNUZEL Z...,

M. A... et Mme CORBEL B..., qui ont renvoyé l'affaire à l'audience publique du 01 Juillet 2004 pour prononcer l'arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. C...
D... : A l'audience publique du 01 Juillet 2004, M. LANNUZEL, Z..., assisté de M. C..., Greffier, a prononcé l'arrêt dont la minute a été signée par le Z... et le Greffier. [* *] [* DECISION :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de BEAUVAIS ;

Vu l'appel formé par les époux X... le 31 octobre 2002 ;

Vu les dernières conclusions déposées pour les époux X... le 7 novembre 2003 ;

Vu les conclusions déposées pour la CLINIQUE SAINT-ROMAIN le 9 septembre 2003 ;

Vu les conclusions déposées pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG le 2 janvier 2004 ;

Vu l'assignation délivrée à la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS le 17 avril 2003 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2004 ; *] [* *]

Attendu que Mme Florence E... épouse X..., dont le groupe sanguin est O négatif et celui de son époux, M. François X..., O positif, a donné naissance le 12 juillet 1993, à la CLINIQUE JEANNE D'ARC à ROUEN, à un enfant prénommé Guillaume dont le groupe sanguin a alors été déterminé comme étant O négatif ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que dans le cadre du suivi de sa seconde grossesse, dans le courant du deuxième semestre de l'année 1994, la CLINIQUE DU BELVEDERE s'est aperçue que Mme Florence X... avait développé une allo-immunisation anti-D engendrant une incompatibilité sanguine foeto-maternelle qui provoque une destruction des globules rouges du fotus ;

Qu'en effet, les examens qui ont alors été pratiqués ont permis de découvrir que le groupe sanguin de Guillaume n'est pas O négatif mais O positif, ce qui aurait nécessité, si cela avait été normalement identifié à sa naissance, de pratiquer à Mme Florence X... une injection d'immunoglobulines anti Rh (D) dans les 72 heures de la naissance de l'enfant ;

Que ce traitement n'ayant pas été administré à la mère, elle a développé une immunisation irréversible ;

Attendu qu'en raison de cette allo-immunisation, Mme Florence X... et ses enfants Pierre et Xavier ont subi des transfusions sanguines à 5 reprises, avant et après la naissance de son deuxième enfant prénommé Pierre, survenue le 30 janvier 1995, puis celle de Xavier, survenue le 30 janvier 1998 ;

Attendu que suivant acte d'huissier de justice des 15 et 18 janvier 1999, les époux X... ont assigné la CLINIQUE JEANNE D'ARC, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits du CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE ET DE GENETIQUE HUMAINE DE ROUEN BOIS GUILLAUME qui avait pratiqué l'analyse de sang lors de la naissance de Guillaume en 1993, et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS, assureur de la clinique, devant le président du tribunal de grande instance de ROUEN, statuant en référé, en désignation d'expert afin de déterminer l'origine de l'erreur commise lors de l'identification du groupe sanguin de Guillaume ;

Que cette demande a été accueillie par ordonnance de référé du 4 février 1999 qui a désigné en qualité d'expert M. le professeur Philippe ROUGER, hématologue à PARIS, et M. le docteur Jean-Pierre F..., pédiatre à l'hôpital AMBROISE PARE à BOULOGNE-BILLANCOURT, lequel ayant refusé sa mission a été remplacé en vertu d'une ordonnance subséquente par M. le professeur Thierry BILLETTE DE VILLEMEUR, pédiatre à l'hôpital TROUSSEAU à PARIS ;

Attendu que M.M. les professeurs ROUGER et BILLETTE de VILLEMEUR ont déposé un rapport du 15 mars 2000 aux termes duquel ils indiquent que :

Le diagnostic de l'incompatibilité sanguine foeto-maternelle n'a pas été porté lors de la première grossesse, elle (Mme Florence X...) n'a donc pas reçu de sérum anti-D après cette grossesse et a donc constitué une allo-immunisation qui a été responsable d'une hémolyse fotale lors des deux grossesses suivantes nécessitant des interventions par transfusions sanguines à 5 reprises lors de la deuxième grossesse, suivies, pour l'enfant, après la naissance de transfusions répétées dans les premiers mois de vie et de transfusions du fotus à 5 reprises lors de la troisième grossesse suivies par des transfusions après la naissance lors des premières semaines de vie.

Actuellement ces deux enfants ne conservent aucune séquelle physique de cette incompatibilité sanguine foeto- maternelle.

Mme Florence X... garde une immunisation anti D importante qui rend dangereuse une éventuelle nouvelle grossesse, danger vital pour son fotus et pour elle-même.

Cette immunisation est le fait d'un résultat erroné de groupage Rh (D). Son origine est difficile à préciser. ;

Attendu que suivant acte d'huissier de justice du 7 septembre 2000, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Pierre et Xavier, ont assigné la CLINIQUE SAINT-ROMAIN, venant aux droits de la CLINIQUE JEANNE D'ARC, et la compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS devant le tribunal de grande instance de ROUEN en réparation de leur préjudice ;

Que la CLINIQUE SAINT-ROMAIN ayant demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, en application des dispositions de

l'article 47 du nouveau code de procédure civile, au motif que Mme Florence X... exerce la profession d'avocat dans le ressort du tribunal de grande instance de ROUEN, le tribunal a, par jugement du 19 mars 2001, renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de BEAUVAIS ;

Attendu que sur l'appel en garantie formé suivant assignation du 31 octobre 2001 par la CLINIQUE SAINT-ROMAIN contre l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, le tribunal de grande instance de BEAUVAIS, après avoir ordonné la jonction des deux instances, a statué par un seul jugement du 9 septembre 2002 qui :

- condamne la CLINIQUE SAINT-ROMAIN à payer aux époux X..., en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs Pierre et Xavier, la somme de 7.622,45 ä pour chacun des enfants au titre de la réparation des souffrances endurées (4.573,47 ä) et de leur préjudice d'agrément (3.048,98 ä),

- condamne la CLINIQUE SAINT-ROMAIN à payer à Mme Florence X... la somme de 7.622,45 ä au titre des souffrances endurées, la somme de 7.622,45 ä en réparation de son préjudice d'agrément et celle de 4.573,47 ä en réparation de la perte de chance pour elle d'avoir un quatrième enfant,

- condamne la CLINIQUE SAINT-ROMAIN à payer à M. François X... la somme de 3.048,58 ä au titre de son préjudice moral,

- déboute Mme Florence X... de sa demande en réparation de son préjudice économique,

- déboute la CLINIQUE SAINT-ROMAIN de son appel en garantie contre

l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la CLINIQUE SAINT-ROMAIN à payer aux époux X... la somme de 1.219 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la CLINIQUE SAINT-ROMAIN à payer à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG la somme de 762,25 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne la CLINIQUE SAINT-ROMAIN aux dépens ;

Attendu que les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Pierre et Xavier, concluent à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'évaluation du préjudice ; Qu'ils demandent à la cour de condamner la CLINIQUE SAINT-ROMAIN : - à leur payer, ès-qualités, la somme de 15.244,90 ä en réparation des préjudices subis par chacun des enfants Pierre et Xavier,

- à payer à M. François X... la somme de 30.489,80 ä,

- à payer à Mme Florence X... les sommes de :

- 45.734,71 ä en réparation des souffrances endurées et de son préjudice d'agrément,

- 30.489,80 ä en réparation de son préjudice moral

- 30.632,80 ä en réparation de son préjudice économique,

- à leur payer la somme de 4.500 ä au titre des frais irrépétibles,

Qu'ils demandent en outre que l'arrêt soit déclaré commun aux MUTUELLES DU MANS ;

Attendu que la CLINIQUE SAINT-ROMAIN conclut à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de la mettre hors de cause au motif que l'erreur de groupage ne peut en aucune façon lui être imputée ;

Qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité, elle demande à être garantie par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG des condamnations prononcées à son encontre en totalité, à tout le moins à concurrence de moitié ;

Qu'elle demande à la cour de confirmer le montant des indemnités allouées aux époux X... et le rejet de la réparation du préjudice économique de Mme Florence X... ;

Attendu que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CLINIQUE SAINT-ROMAIN de son appel en garantie à son encontre ;

Que subsidiairement, il conclut à la confirmation de l'évaluation du préjudice des époux X...;

Qu'il demande la somme de 1.600 ä au titre des frais irrépétibles ; * * *

I - Sur la responsabilité de la CLINIQUE SAINT-ROMAIN :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par MM. les professeurs ROUGER et BILLETTE de VILLEMEUR, qui n'est contesté par

aucune des parties, que l'erreur commise lors de la détermination du groupe sanguin de l'enfant Guillaume X... en 1993 a engendré une allo-immunisation irréversible de Mme Florence X..., compte tenu de l'absence d'injection dans les 72 heures d'immunoglobulines anti Rh (D) ;

Que cette allo-immunisation provoque une destruction des globules rouges du fotus à chaque grossesse, mettant en jeu le pronostic vital et neurologique de l'enfant ;

Attendu que la détermination du groupe sanguin de Guillaume X... incombait à la CLINIQUE JEANNE D'ARC, aux droits de laquelle vient la CLINIQUE SAINT-ROMAIN, lors de la naissance de l'enfant survenue le 12 juillet 1993 ;

Que non seulement la clinique était tenue d'une obligation de moyens pour ce qui concerne les soins qu'elle a prodigués à la mère et à l'enfant lors de l'accouchement mais d'une obligation de résultat quant à l'analyse de sang ;

Que le seul fait qu'une erreur a été commise lors de cette analyse sanguine, en indiquant que le groupe sanguin de Guillaume X... était O négatif, comme celui de sa mère, alors qu'il est en réalité O positif, constitue un manquement à cette obligation de résultat qui entraîne la responsabilité de l'établissement hospitalier ;

Que d'ailleurs la CLINIQUE SAINT-ROMAIN ne conteste pas sérieusement sa responsabilité puisque, dans le cadre de son appel en garantie dirigé contre l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, elle demande à tout le moins un partage de responsabilité par moitié, lequel est en tout état de cause inopposable aux victimes dès lors que la faute imputable à la CLINIQUE SAINT-ROMAIN a contribué aux dommages ;

Que celle-ci est donc tenue à l'égard des consorts X... à la réparation de leur entier préjudice ;

II - Sur le préjudice des consorts X... :

Attendu que les professeurs ROUGER et BILLETTE de VILLEMEUR indiquent que : L'examen des enfants Pierre et Xavier est aujourd'hui parfaitement normal.

Il n'y a pas de préjudice économique pour les enfants Pierre et Xavier.

L'incapacité temporaire totale pour Pierre correspond à la durée du traitement transfusionnel post-natal jusqu'au 12 avril 1995, soit une durée de 72 jours, et pour Xavier jusqu'au 23 février 1998, soit 24 jours.

Il n'y a pas d'incapacité permanente partielle pour les deux enfants.

Le pretium doloris pour chacun des deux enfants est celui d'une maladie hémolytique grave débutant au cours de la vie fotale nécessitant cinq interventions par transfusion du sang dans le cordon du fotus en fin de grossesse, puis des transfusions itératives après la naissance.

Le préjudice d'agrément correspond à un suivi médical soutenu et un traitement transfusionnel répété pendant 72 jours pour Pierre et 25 jours pour Xavier.

Il n'y a pas de préjudice esthétique .

L'évolution de ces pathologies est extrêmement favorable pour les deux enfants. ;

Pour la mère, le pretium doloris et le préjudice d'agrément subis sont ceux d'interventions difficiles pendant la grossesse sur le fotus que l'on a traité par transfusions en injectant du sang compatible par une aiguille insérée sous analgésie maternelle, jusqu'au cordon du fotus, afin de pouvoir le transfuser.

Ces interventions ont eu lieu, respectivement, pour chacune des grossesses, à cinq reprises .

Que Mme Florence X... ne peut envisager de façon médicalement

raisonnable, une nouvelle grossesse qui ferait courir un risque vital pour le fotus et un risque vital extrêmement important pour la maman du fait de cette incompatibilité sanguine et cette immunisation rhésus définitive ;

Attendu que les époux X... sont parents de trois enfants ;

Que leur souhait déclaré d'être parents une quatrième fois se trouve compromis dans la mesure où une nouvelle maternité serait médicalement dangereuse tant pour l'enfant à naître que pour la mère ;

Attendu que M. François X... a subi un préjudice moral compte tenu des inquiétudes légitimes suscitées par les problèmes de santé de son épouse et des deux enfants concernés par l'erreur de groupage ;

Attendu qu'au vu des conclusions du rapport d'expertise, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices subis par les consorts X... au titre des souffrances endurées et du préjudice d'agrément subis par Pierre, Xavier et Mme Florence X..., du préjudice moral de M. François X... et du préjudice constitué par la perte de chance d'avoir un quatrième enfant subi par les époux X... ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts alloués en réparation de ces chefs de préjudice ;

Attendu que Mme Florence X... est inscrite au Barreau de ROUEN et exerçait son activité professionnelle en qualité d'avocat collaborateur libéral lorsqu'elle était enceinte de Pierre ;

Qu'elle a été contrainte de suspendre ses activités professionnelles de début décembre 1994 à fin avril 1995 c'est-à-dire pour une durée plus longue que dans le cas où le déroulement de sa grossesse n'aurait pas été affecté par l'erreur d'analyse sanguine ;

Qu'en raison des transfusions sanguines qu'elle a dû subir avant la

naissance de Pierre, puis de sa présence auprès de l'enfant lors des transfusions post-natales qui lui ont été pratiquées, ainsi qu'en raison de la nécessité de l'allaiter compte tenu de son état de faiblesse, Mme Florence X... a été contrainte de suspendre ses activités au moins jusqu'en avril 1995 ;

Qu'elle a repris une activité libérale à titre individuel en septembre 1995 ;

Attendu que Mme Florence X... justifie par les documents fiscaux produits au débat qu'au titre des exercices 1992 et 1993, soit avant sa seconde grossesse qui a donné lieu au préjudice en cause, avoir réalisé un bénéfice annule moyen de 22.200 ä, alors que pour l'exercice 1994 son bénéfice a été de 19.877 ä, puis son résultat comptable est devenu déficitaire de 8.289 ä au titre de l'année 1995 et est devenu bénéficiaire au titre de l'exercice 1996 de la somme de 12.929 ä ;

Qu'il ressort de la comparaison de ces résultats annuels que pendant la période correspondant à la naissance du deuxième enfant puis à celle du troisième enfant, Mme Florence X... n'a pu continuer à exercer normalement son activité professionnelle et que si cette inactivité ou cette diminution d'activité est due pour partie à la naissance des enfants, elle s'est trouvée anormalement prolongée du fait des problèmes de santé consécutifs à l'erreur d'analyse sanguine ;

Qu'il convient également de prendre en compte le fait que Mme Florence X... exerce son activité professionnelle à titre libéral et non salarié de sorte que toute interruption de son activité entraîne, compte tenu des fluctuations de la clientèle, des effets qui se prolongent pendant plusieurs mois après la reprise de cette activité ;

Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et du partage qu'il

convient de faire entre la perte de revenus due seulement à l'indisponibilité de la mère après la naissance des enfants et celle qui résulte des problèmes liés à l'hémolyse fotale, il convient d'évaluer le préjudice économique de Mme Florence X... à la somme de 15.000 ä ;

III - Sur l'appel en garantie dirigé contre l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG :

Attendu que MM. les professeurs ROUGER et BILLETTE de VILLEMEUR indiquent que l'analyse des documents produits montre que deux prélèvements sont parvenus au laboratoire en même temps et pris en compte dans la même séquence d'analyse ; l'un des échantillons est Rh négatif et l'autre Rh positif. en fait le problème majeur est de savoir s'il y a eu erreur au niveau du prélèvement, de son identification ou de sa prise en compte.l'erreur se situant possiblement entre la CLINIQUE JEANNE D'ARC et l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG.

Aucun argument ne permet de trancher formellement. ;

L'origine de cette immunisation est difficile à préciser. ;

Attendu que la CLINIQUE SAINT-ROMAIN, à qui il incombe d'en rapporter la preuve, ne démontre pas que l'erreur a été commise au sein de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ;

Que c'est en effet sans en rapporter la preuve qu'elle affirme que le prélèvement sanguin a été effectué dans de bonnes conditions (notamment qu'il n'a pas été en totalité ou en partie, celui de Mme Florence X... elle-même) et que l'individualisation des échantillons de sang a été convenablement réalisée dans ses services ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté la CLINIQUE SAINT-ROMAIN de son appel en garantie dirigé contre l'ETABLISSEMENT

FRANCAIS DU SANG ;

IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable que les parties conservent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ; Attendu que la CLINIQUE SAINT-ROMAIN, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun aux MUTUELLES DU MANS dès lors que cette compagnie d'assurances a été régulièrement assignée le 17 avril 2003 ; PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui ont débouté Mme Florence X... de sa demande en réparation de son préjudice économique ;

L'infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,

Condamne en outre la CLINIQUE SAINT-ROMAIN à payer à Mme Florence X... la somme de 15.000 ä en réparation de son préjudice économique ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt commun à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS en sa qualité d'assureur de la CLINIQUE SAINT-ROMAIN ;

Condamne la CLINIQUE SAINT-ROMAIN aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LE Z...,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.