3 avril 2003
Cour d'appel de Lyon
RG n° 1999/3190

Texte de la décision

EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 27 avril 1999, le Tribunal de Commerce de LYON a dit que l'opposition à l'injonction de payer formée par Maître SAPIN, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RCT, le 19 mars 1998 est recevable, qui a annulé l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 17 décembre 1997, qui a débouté la société RCT et Maître SAPIN, ès qualités, de leurs demandes reconventionnelles et qui a condamné Monsieur Michel X... à payer à Maître SAPIN, ès qualités, la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Monsieur Michel X... dans ses conclusions récapitulatives du 14 octobre 2002 auxquelles il convient de se renvoyer pour un plus ample exposé tendant à voir réformer le jugement déféré, de voir constater l'absence de fondement de l'opposition formée par la société RCT, Maître SAPIN et Maître SABOURIN, ès qualités, de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 17 décembre 1997, de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Maître SAPIN, ès qualités, visant au remboursement de la somme de 399.378 francs, de condamner la société RCT la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les prétentions et les moyens développés par Maître SAPIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société RCT, ainsi que par Maître SABOURIN, pris en sa qualité de représentant des créanciers de cette société tendant à faire juger que Monsieur Michel X... ne peut se prévaloir d'une créance susceptible d'être inscrite au passif du redressement judiciaire de la société RCT, à constater que

les conventions non autorisées préalablement ni approuvées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, ni ratifiées postérieurement ont eu des connaissances dommageables pour la société RCT, de prononcer en conséquence la nullité des conventions des 26 juillet 1995 et 23 juin 1997, de condamner Monsieur Michel X... à payer à Maître SAPIN, ès qualités, la somme de 60.884,78 euros (399.378 F) perçue à tort et, subsidiairement, de constater que l'obligation de la société RCT portant sur une somme maximale de 400.000 francs et résultant de la convention du 23 juin 1997 était soumise à des conditions suspensives non réalisées et de dire que la société RCT n'ayant pas reconstitué ses ressources, celle-ci n'est redevable d'aucune somme à l'encontre de Monsieur Michel X... conformément à la convention du 23 juin 1997, de dire encore, subsidiairement, que la créance dont Monsieur Michel X... pourrait se prévaloir ne saurait excéder 250.000 francs au lieu des 535.915 francs réclamés, en tout état de cause, de constater que la réclamation de Monsieur Michel X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est irrecevable dès lors qu'elle est née antérieurement au jugement d'ouverture et qu'elle n'a pas été déclarée dans la procédure collective de la société RCT, de débouter Monsieur Michel X... de sa demande mais de le condamner à payer à Maître SAPIN ainsi qu'à Maître SABOURIN, ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

X...
X...
X...


L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2002.

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que par arrêt du 15 février 2001, la Cour de céans a confirmé le jugement du 27 avril 1999 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée le 19 mars 1998 par la société RCT et par Maître SAPIN, ès qualités d'administrateur judiciaire de son redressement, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LYON le 17 décembre 1997 enjoignant à la société RCT de payer à Monsieur Michel X... la somme de 535.915 francs au titre du solde de ses honoraires mettant à néant cette ordonnance et déboutant les appelants de leur demande reconventionnelle, mais qui a constaté, contrairement au premier juge qui l'avait dite bien fondée, que l'instance était suspendue Monsieur Michel X... ne justifiant pas de sa déclaration de créance au passif de la société RCT et n'ayant pas mis en cause Maître SABOURIN, en sa qualité de représentant des créanciers ;

Attendu que Monsieur Michel X... sollicite à présent de la Cour l'infirmation du jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 27 avril 1999 au motif que l'opposition de la société RCT et de Maître SAPIN, ès qualités, à cette ordonnance n'est pas fondée et qu'il y a lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande, dès lors que la société RCT reste redevable du solde de ses rémunérations, confirmant cependant le jugement en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande reconventionnelle ;

I/ Sur le caractère potestatif de la condition prévue dans la convention d'honoraires du 23 juin 1997 :

Attendu que Monsieur Michel X... fait état des conventions qui ont été conclues respectivement les 26 juillet 1995 et 23 juin 1997, entre lui et la société RCT aux termes desquelles il a été convenu de lui allouer des rémunérations au titre des prestations qu'il devait accomplir dans la société, la deuxième convention prévoyant que les

rémunérations devaient être réglées à mesure de la reconstitution des ressources de la société au prorata des honoraires perçus par la société sur les opérations d'investissement en cours de lancement à VENISSIEUX et à VAULX EN VELIN (RHÈNE) ;

Attendu que, contrairement à ce qu'en a dit le premier juge, la reconstitution des ressources de la société ne signifie pas qu'il s'agisse d'une reconstitution des capitaux propres, qui n'a lieu que pour autant que des bénéfices sont dégagés dans la société, alors que la première se réfère à un développement du chiffre d'affaires résultant de son exploitation, indépendamment des résultats ;

Attendu que l'exigibilité de la créance de Monsieur Michel X... ne pouvait de toute façon être conditionnée à la reconstitution des capitaux propres de la société, ce qui serait reconnaître dans ce cas à cette condition un caractère potestatif, puisqu'elle ferait dépendre, selon les termes de l'article 1170 du Code Civil, l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au seul pouvoir de la société RCT de faire arriver ou d'empêcher, cette reconstitution ne pouvant intervenir que si les dirigeants de la société RCT le décidaient ce qu'ils avaient tout loisir de ne pas faire ;

II/ Sur le défaut d'autorisation préalable de cette convention par le conseil de surveillance ainsi que de l'approbation de cette convention par l'assemblée générale des actionnaires et ses conséquences :

Attendu que les intimés reconnaissent dans leurs écritures que la convention du 23 juin 1997 n'a été ni autorisée par le conseil de surveillance de la société RCT, ni approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 1997 sur le rapport spécial du commissaire aux comptes comme l'exige l'article L 225-88 du Code de Commerce (article 145 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966) ;

Attendu qu'il n'y a pas eu non plus de vote de l'assemblée générale des actionnaires de la société RCT couvrant la nullité du défaut d'autorisation préalable, lorsque existent des circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie ;

Attendu que l'article L 225-86 (article 143 de la loi du 24 juillet 1966) prévoit que toute convention intervenant entre une société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance, faute de quoi en vertu des dispositions de l'article L 225-90 (article 147 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966), les conventions visées à l'article L 225-86 peuvent être annulées, lorsqu'elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, l'action en nullité se prescrivant par trois ans à compter de la date de la convention dans le cas où la société RCT en a eu connaissance ; Attendu que les intimés ne produisent aucun élément démontrant que la société RCT ait subi un quelconque préjudice, alors même que celle-ci a manifestement profité des travaux réalisés par Monsieur Michel X... qui ont été faits dans l'intérêt de la société, de sorte qu'il y a eu une contrepartie en faveur de la société RCT au paiement réclamé à ce titre par l'appelant ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu, faute de conséquences dommageables pour la société RCT, d'annuler les conventions des 26 juillet 1995 et 23 juin 1997 et que les demandes en nullité faites par les intimés doivent être ainsi rejetées ;

III/ Sur la constatation de la créance de Monsieur Michel X... et sa fixation :

Attendu que dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur Michel X... bénéficie d'une créance sur la société RCT et qu'il y a lieu, compte tenu des éléments du dossier, d'en fixer le montant

à 60.979,61 euros (400.000 F) correspondant à ce qui avait été convenu dans la convention du 23 juin 1997 (une tranche fixe de 250.000 F et une tranche conditionnelle de 150.000 F) ;

Attendu que la société RCT, étant en redressement judiciaire depuis le 2 février 1998, cette créance doit être portée au passif de cette société pour cette somme, Monsieur Michel X... justifiant avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de la société RCT ;

Attendu que le jugement déféré, qui a rejeté les demandes en paiement de Monsieur Michel X..., doit être réformé en conséquence ;

IV/ Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que les intimés demandent reconventionnellement la restitution par Monsieur Michel X... de la somme de 60.884,78 euros (399.378 F) que la société RCT lui a versée au titre d'honoraires en vertu de la convention du 26 juillet 1995 ;

Attendu que la société RCT ne peut présentement faire grief à Monsieur Michel X... de n'avoir pas soumis la convention du 26 juillet 1995 à l'autorisation préalable du conseil de surveillance et à l'approbation subséquente de l'assemblée générale des actionnaires ; Attendu que l'on imagine mal que cette somme ait pu être réglée par la société RCT à Monsieur Michel X... sans que les prestations aient été effectivement réalisées, de sorte que les défauts d'autorisation et d'approbation de cette convention soumise à la réglementation de l'article L 225-86 (article 143 de la loi du 24 juillet 1966) n'ont pas eu pour la société de conséquences dommageables ;

Attendu que dans ces conditions il n'y a pas lieu à restitution de la part de Monsieur Michel X..., les intimés devant être ainsi déboutés de leur demande reconventionnelle ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ;

V/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur Michel X... la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient ainsi de lui allouer une somme de 950 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, réformant le jugement déféré en ce que l'indemnité judiciaire attribuée à la société RCT par le premier juge n'avait pas lieu d'être accordée ;

Attendu que la société RCT, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de Monsieur Michel X... et accordé une indemnité judiciaire à la société RCT,

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare Monsieur Michel X... bien fondé dans sa demande à l'égard de la société RCT au titre du solde de ses honoraires,

En conséquence, constate l'existence d'une créance de Monsieur Michel X... sur la société RCT et en fixe le montant à la somme de 60.979,61 euros (400.000 F),

Dit que cette somme doit être fixée au passif de la société RCT,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité judiciaire à la société RCT au titre de la procédure de première instance,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société RCT à payer à Monsieur Michel X... la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Me BARRIQUAND, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,

E. MATIAS

R. SIMON.

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