7 août 2002
Cour d'appel d'Agen
RG n° 2001/00600

Texte de la décision

ARRET DU 07 AOUT 2002 MZ ----------------------- 01/00600 ----------------------- S.A INTERPLANTES Serge CERA Hélène GASCON C/ Paola LE X... épouse LE Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Août deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : S.A INTERPLANTES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Site Géothermique - 32300 LAMAZERE Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) Maître Serge CERA ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A INTERPLANTES demeurant 41 rue Maréchal Foch - 65000 TARBES Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) Maître Hélène GASCON ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A INTERPLANTES demeurant 1 rue du Bataillon de l'Armagnac - 32000 AUCH Rep/assistant : la SCP PRIM - GENY (avocats au barreau d'AUCH) APPELANTS d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 28 Mars 2001 d'une part, ET : Madame Paola LE X... épouse LE Y... née le 07 Juin 1973 à AURAY (56400) demeurant 27 rue de Bellevue - 56680 PLOUHINEC Rep/assistant : la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT (avocats au barreau d'AUCH) INTIMEE :



d'autre part,

CGEA MIDI PYRENEES 72, rue Riquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Paola LE X..., embauchée en qualité d'ouvrier horticole le 28 juin 1999 par la société INTERPLANTES pour une durée de trois mois expirant le 29 septembre 1999 a fait l'objet d'un licenciement à effet du 30 décembre 1999. Saisi à la requête de la salariée, le Conseil de Prud'hommes d'Auch, par jugement du 28 mars 2001, a requalifié ce contrat en un contrat à durée indéterminée, dit le licenciement irrégulier et non fondé et condamné la société INTERPLANTES représentée par Maître CERA es

qualité d'administrateur judiciaire à lui payer : - 5 700 francs à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 2 764.40 francs à titre d'indemnité de préavis, - 3 990 francs à titre d'indemnité de congés-payés, - 34 200 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel, - 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire, de la feuille ASSEDIC et du certificat de travail conformes et déclaré le jugement commun et opposable à Maître COUMET es-qualité de représentant des créanciers et au CGEA de Toulouse dans la limite légale des textes prévoyant son intervention. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société INTERPLANTES, Maîtres CERA et COUMET ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Maître GASCON intervient en remplacement de Maître COUMET es qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan dont bénéficie désormais la société INTERPLANTES depuis le jugement du 8 septembre 2000. Maître CERA demande sa mise hors de cause. La société INTERPLANTES soutient avoir respecté la clause du contrat prévoyant le renouvellement du contrat et conteste notamment l'exigence de la rédaction d'un nouveau contrat en l'état d'un échange de courriers constituant l'avenant prévu. Le contrat ayant pris fin à l'arrivée du terme, elle conclut au rejet des demandes adverses qu'elle juge subsidiairement excessives à défaut notamment de la démonstration d'un quelconque préjudice subi et sollicite la condamnation Paola LE X... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Le CGEA de Toulouse, gestionnaire de l'AGS qui relève que la société INTERPLANTES se trouve in bonis estime qu'elle n'a plus à intervenir



dans la procédure et conclut subsidiairement aux mêmes fins, ajoutant une demande de condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. * * * Paola LE X... soutient pour sa part qu'à défaut de la signature d'un avenant, le contrat s'est transformé en un contrat à durée indéterminée rompu de manière irrégulière justifiant la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: - 869 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail. - 869 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, - 1 737 euros à titre d'indemnité de préavis, - 610 euros à titre d'indemnité de congés-payés, - 6 098 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 524.50 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et demande que soit ordonnée sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de salaire, de la feuille ASSEDIC et du certificat de travail conformes, de même que de déclarer la décision commune et opposable à Maître GASCON es qualité de commissaire à l'exécution du plan et au CGEA. MOTIFS Attendu que si le contrat de travail à durée déterminée doit notamment comporter la date d'échéance du terme, les parties peuvent convenir, le cas échéant lorsqu'il comporte un terme précis, d'une clause prévoyant les modalités concrètes de ce renouvellement ; Et que le renouvellement d'un contrat à durée déterminée doit nécessairement faire l'objet d'un avenant écrit lorsque le contrat initial ne prévoit que la possibilité de renouveler le contrat ; Qu'au cas précis le contrat à durée déterminée conclu le 28 juin 1999 prévoit en son article 4 l'éventualité de son renouvellement pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale dans des conditions qui feront



l'objet d'un avenant soumis à la salariée préalablement au terme initialement fixé ; Que si cette dernière a favorablement répondu le 23 septembre 1999 à l'offre faite par l'employeur le 17 septembre précédent d'un renouvellement pour une même durée de trois mois, elle a clairement exprimé à cette occasion qu'elle demeurait dans l'attente de la signature d'un nouveau contrat ainsi que les parties l'avait initialement prévu ; Et que le non-respect de cette formalité constitue une irrégularité entraînant la requalification en un contrat à durée indéterminée dés lors que la salariée a continué à exercer ses fonctions après le terme du contrat initial ; Qu'il s'ensuit cette première conséquence que Paola LE X... a vocation à prétendre à l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du Travail qu'il convient en l'espèce de fixer à la somme de 869 euros ; Qu'ensuite cette requalification conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le contrat à durée indéterminée ; Et que la seule survenance du terme mentionnée dans le courrier du 15 décembre 1999 ne saurait constituer la cause réelle et sérieuse de licenciement exigée pour justifier la rupture étant observé que cette mesure n'a été précédée d'aucune procédure et notamment d'aucun entretien préalable ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 122-14 alinéa 2, L 122-14-4 et L 122-14-5 du Code du Travail que dès lors que la règle posée par l'article L 122-14 relative à l'assistance par le salarié d'un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant comme en l'espèce moins de deux ans d'ancienneté est soumis aux dispositions de l'article L 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; Qu'ainsi le premier juge n'était fondé à mettre à la charge de l'employeur que la



seule indemnité de 34 200 francs soit 6 098 euros ; Que de même à défaut d'établir l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et réparé ainsi qu'il est dit, Paola LE X... n'a pas vocation à l'allocation de dommages intérêts complémentaires ; Que l'indemnité de congés payés accordée ne souffre pas la critique tout comme l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire dont le premier juge a, à bon droit, déduit le montant de l'indemnité de précarité non justifiée en raison de la requalification intervenue ; Attendu s'agissant enfin de l'intervention du CGEA-AGS que le licenciement est survenu postérieurement au jugement déclaratif du 29 mai 1998 et durant la période d'observation avant que la société INTERPLANTES ne bénéficie d'un plan de redressement le 8 septembre 2000, d'où il s'ensuit que la créance résultant de la rupture du présent contrat entre dans le champ d'application de l'assurance définie par l'article L 143-11-1-2° du Code du travail en sorte que l'AGS qui sollicite indûment sa mise hors de cause sera tenue de faire l'avance de cette créance en cas d'absence de fonds dans les conditions et limites légales de son intervention ainsi que décidé par le premier juge ; Qu'il convient en conséquence de la cessation des fonctions d'administrateur judiciaire de Maître CERA de mettre ce dernier hors de cause, d'accueillir l'intervention de Maître GASCON es qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan et d'allouer à Paola LE X... pour la totalité de l'instance la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en



la forme, Accueille l'intervention de Maître GASCON es qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a alloué à Paola LE X... une indemnité pour licenciement irrégulier et une autre pour préjudice moral et matériel, Et statuant à nouveau, rejette ces demandes, Y ajoutant et considérant la procédure collective à laquelle est soumise la société INTERPLANTES, Constate que la société INTERPLANTES n'est plus représentée par Maître CERA et met ce dernier hors de cause, Fixe ainsi qu'il suit la créance de Paola LE X... : - 869 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du Travail, - 421.43 euros à titre d'indemnité de préavis, - 610 euros à titre d'indemnité de congés-payés, - 6 098 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Met le paiement de ces sommes à la charge de la société INTERPLANTES, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui en cas d'absence de fonds sera tenue d'en faire l'avance dans les conditions et limites légales de son intervention, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET

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