27 février 2002
Cour d'appel de Pau
RG n° 00/00035

Texte de la décision

CM/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre ARRET DU 27/02/2002

Dossier : 00/00035 Nature affaire : Dde en réparation par la victime de dommages résultant d'infractions intentionnelles Affaire : Marie José C... C/ Bernard Z...
B... FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame MASSIEU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 27 FEVRIER 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2002, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant :

APPELANTE : Madame Marie José TANGUY X... 65100 SAINT CREAC représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Bernard Z... né le 18 août 1956 à LOURDES de nationalité française ... représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Me Y..., avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 NOVEMBRE 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TARBES

Attendu que le 17 juin 1999, Monsieur FOREST, agent immobilier, a fait assigner Madame C... devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, du préjudice moral résultant d'écrits "injurieux et diffamatoires" ;

Attendu que par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 1999, le Tribunal a considéré que les écrits signés de Madame C... et adressés à de nombreuses personnes, caractérisaient à eux seuls, et sans qu'il y ait lieu de rechercher l'auteur des écrits anonymes également produits aux débats, les propos injurieux tenus par la défenderesse sur Monsieur FOREST ;

Qu'il a condamné Madame C... à payer à Monsieur FOREST une indemnité de 30 000 francs pour le préjudice moral, une indemnité de 10 000 francs pour le préjudice commercial, outre la somme de 4 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* * *

*

Attendu que Madame C... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que par arrêt du 9 mai 2001, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'action, en relevant que, dès lors que Monsieur FOREST se prévalait d'écrits qu'il qualifie lui-même d'injurieux et de diffamatoires, son action aurait dû être engagée selon la procédure spéciale de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 21 décembre 2001, Monsieur FOREST demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel, - y ajoutant, condamner Madame C... à de justes dommages et intérêts pour procédure abusive, à hauteur de la somme de 762,25 euros (5 000 francs), - condamner Madame C... au paiement de la somme de 1.219,59 euros (8 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens ;

Qu'il maintient que sa demande fondée sur l'article 1382 du Code Civil est recevable ;

Qu'à défaut, il fonde sa demande sur l'article 9 du Code Civil ;

Attendu que par ses dernières conclusions du 14 novembre 2001, Madame C... demande à la Cour de : - réformer le jugement, - déclarer l'action de Monsieur FOREST irrecevable, - condamner Monsieur FOREST à lui payer une indemnité de 10 000 francs (soit 1.524,49 ä) pour procédure abusive, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 francs (soit 762,25 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux dépens ;

* * *

*

1. - Attendu que les écrits attribués par Monsieur FOREST à Madame C... constituent, de l'opinion de Monsieur FOREST lui-même, des injures et des diffamations ; et par son arrêt précédent du 9 mai 2001, la Cour a admis cette opinion ;

Attendu qu'il s'en suit que ces faits sont des contraventions prévues aux articles R 621-1 et R 621-2 du Code Pénal, et ne peuvent être invoqués à l'appui d'une action en réparation fondée sur le droit commun de l'article 1382 du Code Civil ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette action irrecevable ;

2. - Attendu que pour éluder les conséquences de cette irrecevabilité, Monsieur FOREST prétend que son action serait aussi fondée sur l'article 9 du Code Civil qui prévoit toutes mesures propres à assurer le respect de la vie privée ;

Mais attendu qu'il est impossible pour un demandeur d'échapper aux règles procédurales de la loi du 29 juillet 1881, et notamment à la prescription de l'article 65, lorsque l'atteinte à la vie privée est aussi constitutive d'injures ou de diffamation, ou entre dans leur définition ;

Attendu qu'il s'en suit que l'action de Monsieur FOREST, même fondée

sur l'article 9 du Code Civil n'est pas recevable, puisque elle repose sur des faits reconnus comme étant des injures et des diffamations ;

Attendu que la Cour, réformant le jugement, déclarera donc l'action de Monsieur FOREST irrecevable ;

3. - Attendu que les circonstances de la cause excluent de considérer la présente procédure comme abusive ; que Madame C... sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu, de même, qu'il ne serait pas opportun de faire bénéficier Madame C... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 9 mai 2001,

Réforme le jugement prononcé le 22 novembre 1999 par le Tribunal de Grande Instance de TARBES,

Déclare irrecevable l'action de Monsieur FOREST,

Déboute Madame C... de ses demandes en dommages et intérêts, et en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur FOREST aux dépens de première instance et d'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP PIAULT / CARRAZE, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Le présent arrêt a été signé par Madame MASSIEU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Monsieur SIMONIN, Président, et par Madame PEYRON, greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, M. PEYRON

C. A...

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