15 juin 2001
Cour d'appel de Paris
RG n° 2001/04387

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 15 JUIN 2001 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/04387 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 09/01/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2000/00781 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 10 Mai 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. POINTOP.COM, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 rue Royale 75008 PARIS représentée par Maître HUYGHE, Avoué assistée de Maître KUNTZ, Toque P.260, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. FREE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 24 rue Emile Menier 75116 PARIS représentée par la SCP MONIN, Avoué assistée de Maître COURSIN, Toque M.1611, Avocat au Barreau de PARIS S.A. NETPARTAGE nom commercial OUAH, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 37 rue Lafayette 75009 PARIS représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, Avoué assistée de Maître MORILLOT, Toque P.386, Avocat au Barreau de PARIS, SCP DEGROUX-BRUGERE P.386 COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. VALETTE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT Y... : MM. Z... et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 17 mai 2001. GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme A.... ARRÊT :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme A..., Greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la SA POINTOP.COM d'une ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2001 par le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, lequel, après s'être déclaré compétent pour connaître de sa demande dirigée contre les sociétés NETPARTAGE et

FREE, l'en a déboutée et l'a condamnée à payer les sommes de 15.000 francs à la société NETPARTAGE et de 8.000 francs à la société FREE, le tout en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 23 mars 2001, la société POINTOP.COM, appelante, soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en statuant sur une question de fond qu'il ne lui appartenait pas de trancher pour parvenir au rejet de ses demandes, alors au surplus que, selon l'appelante, la décision entreprise est fondée sur des moyens de droit et de fait manifestement erronés. L'appelante conclut donc à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et au rejet des prétentions des intimées. Elle sollicite qu'il soit constaté que le système de parrainage pyramidal trompeur exploité sur le site www.ouah.fr, -devenu depuis www.ouah.com,- en violation des dispositions de l'article L.122-6 2° alinéa 1 du code de la consommation interdisant la pratique de "chaînes d'argent", et ce, au mépris de toute loyauté concurrentielle, constitue un trouble manifestement illicite dont elle est fondée à obtenir la cessation et expose ses concurrents, dont la société appelante, à un dommage imminent qu'il convient de prévenir. Elle demande en conséquence qu'injonction soit faite à la société NETPARTAGE et à son hébergeur, la société FREE, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, de cesser l'exploitation du système de parrainage pyramidal mis en place sur le site www.ouah.com. Elle demande enfin la condamnation de la société NETPARTAGE à lui verser la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2001, la société FREE, intimée, réplique qu'elle ne peut être juridiquement tenue, en sa qualité d'hébergeur de site Internet, de supporter la moindre



condamnation, outre qu'en tout état de cause, elle n'héberge plus le site litigieux.

L'intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions lui profitant relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sollicite enfin, au titre de la procédure d'appel, la condamnation de la société POINTOP.COM ou, subsidiairement, celle de la société NETPARTAGE, à lui verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2001, la société NETPARTAGE, intimée, réplique que la société appelante, dont elle soutient qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir lors de l'introduction de sa demande, ne justifie pas d'un dommage imminent que ferait peser sur elle le fonctionnement du site www.ouah.com , pas plus qu'elle n'établit l'urgence s'attachant à la satisfaction de ses prétentions. Elle prétend en outre que la méthode qu'elle utilise ne constitue pas une "chaîne d'argent" et qu'elle est parfaitement licite. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société POINTOP.COM à lui verser la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Considérant que la société POINTOP.COM, créée en avril 2000, qui a lancé son site www.pointop.com. le 12 octobre 2000 et dont l'activité -concurrentielle avec celle de la société NETPARTAGE- et fondée sur la rémunération des internautes acceptant de recevoir des courriers électroniques publicitaires- justifiait d'un intérêt né et actuel lorsqu'elle a introduit devant le premier juge, suivant assignation délivrée le 14 décembre 2000, l'instance aux fins d'obtenir la cessation des agissements de l'intimée ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société

NETPARTAGE et tirée des dispositions de l'article 31 du nouveau code de procédure civile a donc été à juste tire rejetée par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point ainsi que celle relative à la compétence, qui ne fait l'objet d'aucune critique devant la Cour ; Considérant qu'il résulte des constations consignées dans les procès-verbaux dressés respectivement les 1er décembre 2000 et 12 février 2001 par Mes PERALDI et SEGUR, huissiers de justice, qui ont effectué leurs investigations sur le site Internet "Ouah !" et dont le nom de domaine est ouah.fr. -devenu ouah.com.- dont la société NETPARTAGE est l'éditeur, que dans sa page d'accueil, ce site (pièce n°1 annexée au premier constat), outre qu'il propose à l'internaute "Gagnez de l'argent en lisant des E-mails, ça vous rapporte jusqu'à 15 FRF par mail", suggère à celui-ci "Parrainez vos amis pour multiplier vos gains"; que dans les pages suivantes (pièces nos 2 et 3 du même constat), il est encore précisé "Vous gagnez de l'argent en lisant des mails et, grâce au parrainage, vous gagnez encore plus. Car vous êtes également payé pour les mails que reçoivent vos amis et les amis de vos amis.", "Le montant de vos gains est ILLIMITÉ ! Plus vous avez de filleuls, plus vous gagnez !", "Une fois Membre, vous êtes payé non seulement pour lire les mails que vous recevez, mais aussi pour ceux que reçoivent et lisent les Membres dont vous êtes le parrain direct ou indirect (personnes parrainées par vos filleuls sur quatre niveaux). Le nombre de vos filleuls est ILLIMITÉ !" ; que la page intitulée Parrainage (pièce n° 10 du premier constat), illustre cette notion, en insistant sur le processus cumulatif des gains susceptibles d'en découler au profit du parrain, par une pyramide de cinq niveaux au sommet de laquelle se trouve un seul personnage, le parrain, "Vous", alors que sa base est composée d'une multitude de silhouettes dénommées "Sous-filleuls 4ème génération"; que la pièce no 3 du second constat du 12 février 2001



précise "A ces gains directs s'ajoutent les gains indirects que vous accumulez grâce à vos filleuls et sous-filleuls, et ceci sur 4 niveaux", que la pièce n° 9 du second constat, intitulée parrainage, qui reprend la symbolique de la pyramide, porte également les indications suivantes "Ouah ! Gagnez encore plus d'argent en parrainant vos amis" "Pourquoi devenir parrain ä le parrainage vous permet de gagner sans effort de l'argent, et rapidement vos gains peuvent devenir importants. En effet, vous cumulez les gains : vous gagnez de l'argent sur vos mails, mais aussi sur ceux que reçoivent vos filleuls. De plus, si à leur tour vos filleuls parrainent leurs amis, vous en profiterez" ; que la pièce n° 10 du second constat comporte la mention "Avec notre système de parrainage, gagnez des centaines de filleuls et de sous-filleuls" ; Considérant, par ailleurs, que les calculs effectués par les huissiers précités à l'aide des propres tableaux d'évaluation fournis par le site Ouah !, sous la rubrique "Calculez vos gains potentiels" et figurant pièces nos 5 à 8 inclus de chacun des deux constat susvisés, font apparaître, selon les paramètres de calcul retenus et relatifs au nombre de courriers électroniques reçus et de filleuls et sous-filleuls de chaque membre, des espérances de gains mensuels variant de 626 francs à 382.653.150 francs, voire 3.742.515.007.631 francs ; que le système de rémunération de ses membres retenu par la société NETPARTAGE, qui ne conteste pas les chiffres susvisés et qui revendique 90.000 membres environ, n'apparaît ainsi pas en adéquation avec le financement de cette rémunération qu'elle indique sur les pages de son site (pièces n° 12 de premier constat et 11 de second), rubrique "Comment faites-vous pour rémunérer les membres ä" en précisant que "Cette nouvelle conception du business est rendue possible par des sponsors commerciaux qui nous paient pour vous envoyer des publicités, des offres spéciales et d'autres bonnes



affaires réservées à nos membres. A notre tour, nous rétribuons les membres de Ouah ! pour leur temps et leur attention." ; Considérant qu'il en découle que les pratiques de la société NETPARTAGE résultant des éléments ci-dessus retenus et qui conduisent cette dernière à proposer à tout internaute visitant son site de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur la liste de ses membres en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites, sont manifestement constitutives d'un procédé illicite prohibé par l'article L. 122-6 2° du code de la consommation ; Que ce procédé, qui permet à la société NETPARTAGE d'attirer sur son site davantage d'internautes et d'obtenir l'adhésion de nouveaux membres, affecte le développement du site de la société POINTOP.COM., dont il a été relevé plus haut qu'il se trouve en concurrence avec celui de l'intimée -ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société NETPARTAGE-, caractérise les manoeuvres de concurrence déloyale imputables à cette dernière et cause à la société POINTOP.COM un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du nouveau code de procédure civile dont l'appelante est fondée à obtenir la cessation, dans les conditions déterminées par le dispositif ci-après, étant retenu qu'il est constant qu'au jour où la Cour statue, la société FREE n'est plus l'hébergeur du site litigieux ; Qu'une astreinte dont les modalités seront fixées dans le dispositif de l'arrêt, assurera l'exécution de la présente décision ; Que la société NETPARTAGE, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la société POINTOP.COM ainsi qu'à la société FREE les frais irrépétibles qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en appel ; PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance déférée en ses seules dispositions relatives à la recevabilité de l'action de la société POINTOP.COM et à la compétence



; L'INFIRME pour le surplus ; DIT que faute par la société NETPARTAGE de faire disparaître toute référence à un système de parrainage pyramidal sur son site www.ouah.com. dans les quinze jours de la signification à elle faite du présent arrêt, une astreinte de 20.000 Francs par jour de retard courra à son encontre pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué par la juridiction compétente ; CONDAMNE la société NETPARTAGE à payer à la société POINTOP.COM la somme de 25.000 francs et à la société FREE celle de 15.000 francs, le tout au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la société NETPARTAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à Me HUYGHE ainsi qu'à la SCP MONIN, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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