6 mars 2001
Cour d'appel de Dijon
RG n° 99/01893

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 06 MARS 2001

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 99/01893

APPELANTE:

La Société Établissements FALLOT

dont le siège social est situé

3 1, Faubourg Bretonnière

21200 BEAUNE

représentée par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour

assistée de Maître DESTREMAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES:

Madame Monique X... épouse Y... née le 20 janvier 1936 à

STRASBOURG domiciliée

8, rue du Colonel Victor Marchand

2 1 000 DIJON

Monsieur Philippe Y...


né le 17 février 1939 à DIJON

domicilié

8, rue du Colonel Victor Marchand

2 1 000 DIJON

La S.A. EUROPÉENNE DE CONDIMENTS

dont le siège est situé

Marsannay la Côte

21160 COUCHEY

représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD,

avoués à la Cour assistée de Maître HASS, avocat au barreau de PARIS COMPOSMON DE LA COUR: Président : - Monsieur LITTNER, Conseiller,

présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2000. Assesseurs -

Monsieur KERRAUDREN, Conseiller -

Madame ARNAUD, Conseiller lors des débats et du délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé Madame Z..., DEBATS : audience publique du 13 Février 2001 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 06 Mars 2001 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE La SARL ETABLISSEMENTS FALLOT, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de moutarde et autres condiments, titulaire de divers enregistrements français et internationaux de la marque EDMOND FALLOT, a tenté d'enregistrer sur le réseau Intemet une adresse à son nom auprès de l'organisme Internic mais elle s'est vue opposer un refus au motif que le nom de domaine FALLOT. Com avait déjà été attribué à Madame Monique X.... Madame Monique X... est l'épouse de Monsieur Y..., président du conseil d'administration de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS (EDC), concurrente directe des Etalissements FALLOT. Considérant que cette manoeuvre, réalisée de concert avec Monsieur Y... et la société qu'il dirige, avait pour objet d'empêcher les Etablissements FALLOT d'ouvrir un site Intemet de présentation de la société, les Etablissements FALLOT ont assigné Madame X...,épouse Y..., Monsieur Y... et la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS pour qu'ils soient déclarés responsables de contrefaçon et de concurrence déloyale, que Madame X... soit condamnée à lui céder le nom de domaine FALLOT. COM et que les défendeurs soient condamnés à lui payer des dommages intérêts. Par jugement du 20 septembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a: - rejeté la demande de nullité de l'assignation, - déclaré recevables les actions formées

par la société demanderesse à l'encontre de Monsieur Y... et de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS, -dit n'y avoir lieu à ordonner le retrait du nom de domaine "FALLOT. COM" du réseau Intemet, la demande de retrait ayant été effectuée postérieurement à la délivrance de l'assignation, - débouté la SOCIETE ETABLISSEMENTS FALLOT de l'intégralité de ses demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La SARL ETABLISSEMENTS FALLOT a fait appel. Par conclusions du 20 décembre 2000, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle soutient que son action est recevable à l'encontre de Monsieur Y... et de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS qui, de concert avec Madame X..., ont eu un comportement déloyal et parasitaire à son encontre. Elle affirme que ce comportement lui a causé un trouble commercial et sollicite en conséquence la condamnation de la société EDC à lui payer 500 000 F à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale, et celle des époux Y... solidairement à lui payer 100 000 F à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Elle souhaite en outre obtenir la publication de l'arrêt ainsi que 40 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par écritures du 5 février 2000, auxquelles il est pareillement fait référence, Madame X..., épouse Y..., Monsieur Y... et la SA EU-ROPEENNE DE CONDIMENTS rappellent les règles d'attribution des noms de domaines génériques, constatent que l'action en contrefaçon n'est pas reprise devant la Cour et répondent: -que la société appelante est irrecevable à agir en concurrence déloyale à l'encontre de la société EDC pour défaut de droit et d'intérêt à agir, -à titre subsidiaire, qu'aucun fait de concurrence déloyale, aucune manoeuvre frauduleuse ne sont démontrés



à leur encontre et que le constat d'huissier du 18 mai 1999 doit leur être déclaré inopposable, -que la longueur de la procédure de radiation ne peut leur être reprochée, -qu'il n'y a pas eu usurpation de dénomination sociale et qu'il n'est justifié d'aucun trouble commercial, -qu'aucun préjudice n'est démontré et que ne sont fondées ni la demande de condamnation solidaire ni la demande de publication. Ils concluent en définitive au rejet des demandes, souhaitent, àtitre subsidiaire, que la publication soit limitée et réclament 15 000 F chacun à titre de dommages intérêts, ainsi que 30 000 F chacun sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la société EDC Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société ETABLISSEMENTS FALLOT a souhaité, le 4 mai 1999, enregistrer auprès de l'organisme Intemic le nom de domaine "FALLOT. COM " et que sa requête a été rejetée au motif que ce nom avait déjà été attribué le 17 juillet 1998 Attendu que la réponse inscrite dans le document intitulé "Search Results " révèle que cet enregistrement avait été réalisé à la demande de Madame Monique X..., ... ; Attendu qu'il n'est également pas contesté que Madame Monique X... est l'épouse de Monsieur Y..., président du conseil d'administration de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS, qui est un concurrent direct de la société ETABLISSEMENTS FALLOT Attendu que le fait pour Madame X... d'ouvrir ou de réserver un site Intemet sous le nom du concurrent direct de la société dirigée par son mari ne peut être innocent et résulter d'une maladresse que l'intéressée ne donne d'ailleurs aucune explication dans ses écritures Qu'à moins de traduire un comportement totalement irrationnel, ce qui n'est pas prétendu, une telle démarche ne peut avoir pour objet que de nuire à la société concurrente, et en tout



cas de porter atteinte àses droits ; qu'elle ne peut intervenir qu'à la suite d'une décision prise en commun par l'auteur de la demande, Madame X... et son mari, Monsieur A..., tant en son nom qu'en sa qualité de dirigeant de la société ETC ; que cette concertation frauduleuse est au surplus révélée par l'utilisation par Madame X... de son nom de jeune fille, ce qui n'aurait aucune sens s'il s'était agi d'une démarche transparente et légitime ; Attendu qu'il en résulte que le tribunal a justement déclaré recevable l'action engagée contre la société EDC, étant observé que la recevabilité n'est plus discutée en ce qui concerne Monsieur Y...; 2. Sur le bien fondé de l'action en concurrence déloyale Attendu qu'ainsi que le rappellent à juste titre les intimés, il est nécessaire d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité ; Attendu qu'en ce qui concerne la faute, il a été expliqué ci- dessus que Madame X..., agissant de concert avec son mari et la société EDC, avait eu un comportement fautif en demandant l'ouverture d'un site Intemet au nom de FALLOT . COM, nom d'une société voisine concurrente Attendu que cette démarche avait nécessairement pour conséquence, ainsi que cela a été démontré le 4 mai 1999, d'empêcher la société FALLOT d'ouvrir un site à son nom et, en toute hypothèse d'en retarder l'ouverture ; que la demande de radiation, formulée immédiatement après réception de l'assignation, constitue d'ailleurs un aveu du caractère fautif de la manoeuvre Attendu qu'il importe peu que le site ouvert par Madame X... n'ait jamais été utilisé, qu'il se soit agi d'une simple réservation, que la société appelante ait possédé d'autres sites sur le réseau Intemet, certains étant antérieurs au mois de juillet 199 8 d'autres n'ayant été ouverts qu'en mai 1999, et que la radiation ait été demandée aussitôt après l'assignation ; Mais attendu que le tribunal a considéré à tort que les faits établis à l'encontre des intimés n'avaient causé aucun préjudice à la société



ETABLISSEMENTS FALLOT; Attendu en effet et en premier lieu que les faits de concurrence déloyale causent nécessairement un préjudice à celui qui en est victime, ne serait-ce qu'un préjudice moral (Com. 9 février 1993, Bull.n' 53) Attendu au surplus que la société appelante a été retardée dans son désir d'exploiter un site Intemet sous le nom de domaine FALLOT . COM puisque la procédure de radiation, engagée quelques jours après L'assignation, a mis plusieurs mois pour arriver à son terme ; qu'elle a ainsi perdu une chance de promouvoir efficacement ses produits et d'attirer une nouvelle clientèle, par l'intermédiaire de ce nouveau site, directement et aisément accessible, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux moteurs de recherche antérieurement utilisés ; Qu'en outre l'image de la société FALLOT a nécessairement subi une atteinte lorsque des clients potentiels ont voulu consulter le site, entre le 17 juillet 1998 et la date à laquelle il est redevenu disponible, et n'y ont trouvé aucune information mais un site vide ou un message d'erreur; Attendu qu'entre le jour de la découverte de la supercherie et celui où le site a pu être utilisé, les concurrents ont pu développer leur activité sur Internet et prendre ainsi une avance qu'il est difficile ensuite de rattraper ; Attendu que l'ensemble de ces éléments constitue un trouble commercial évident qui doit être indemnisé Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que ce préjudice soit la conséquence des actes illicites retenus à l'encontre des intimés ; Attendu que la société appelante sollicite d'une part la condamnation de la société EDC, d'autre part celle des époux Y...; Attendu que la société EDC, principale bénéficiaire des actes de concurrence déloyale, doit, en fonction des éléments de préjudice retenus, être condamnée à verser une somme de 50 000 F Attendu que Monsieur Y... et son épouse Monique X..., dont les fautes conjuguées sont également à l'origine du préjudice subi par la



société appelante, doivent en conséquence être condamnés in solidum entre eux à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts Attendu qu'il doit être enfin relevé, pour répondre à l'argumentation des intimés que le constat d'huissier du 18 mai 1999 et le problème de l'exactitude de l'adresse de Madame X... sont sans la moindre incidence sur la solution du présent litige, de sorte que la demande présentée sur ce point est sans objet Attendu que le préjudice subi par la société appelante doit en outre être indemnisé par une mesure de publication, qui est une réparation particulièrement adaptée en la matière, et dont les modalités seront précisées dans le dispositif 3. Sur les dommages intérêts pour procédure abusive et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que la société appelante étant déclarée bien fondée dans sa demande, son action ne peut évidemment être déclarée abusive ; qu'elle n'avait pas l'obligation de délivrer une mise en demeure avant d'agir; que la demande de dommages intérêts des intimés ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Attendu que la société ETABLISSEMENTS FALLOT doit recevoir en outre une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile que les intimés, qui succombent, ne peuvent bénéficier de ce texte PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers Juges, LA COUR Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée contre la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS, Réformant pour le surplus et ajoutant, Dit bien fondée l'action en concurrence déloyale engagée par la SARL ETABLISSEMENTS FALLOT à l'encontre'de la SOCIETE EUROPEENNE DES CONDIMENTS et condamne cette dernière à lui payer la somme de 50 000 F (soit 7 622,45 Euros) à titre de dommages intérêts, Dit que Madame Monique X..., épouse Y... et Monsieur Y... ont également eu un comportement fautif à l'encontre de la SARL ETALISSEMENTS FALLOT et les condamne in



solidum à lui payer la somme de 30 000 F (soit 4 573,47 Euros) à titre de dommages intérêts, Ordonne la publication du présent arrêt, par extraits, dans la revue LIBRE SERVICE ACTUALITE, aux frais de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS, sans que le coût de cette publication puisse dépasser la somme de 20 000 F (soit 3 048,98 Euros), Rejette les demandes de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONDIMENTS, de Monsieur Y... et de Madame X..., épouse Y..., Les condamne in solidum à payer à la SARL ETABLISSEMENTS FALLOT la somme de 10 000 F (soit 1 524,49 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens d'instance et d'appel et dit, pour ces derniers, que la SCP ANDRE GILLIS, avoué, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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