31 janvier 1997
Cour d'appel de Caen
RG n° 97-01175

Texte de la décision

Dans ses écrits devant la Cour, Monsieur X... se borne, pour demander confirmation de la décision entreprise, à faire référence aux motifs "retenus par les premiers juges et ceux des conclusions de première instance". Or, les moyens évoqués par Monsieur X... en première instance ne sont pas expressément repris et ses conclusions de première instance ne sont pas amenées à ses écrits devant la Cour. Ceux-ci ne valent donc que référence aux motifs contenus dans la décision dont appel. Le différent réside, en conséquence, uniquement sur l'application des dispositions des articles 51 de la loi du 9 juillet 1991, et 82 et 83 du décret du 31 juillet 1992. Il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas réglé une redevance télévision pour un montant de 1.030 X... Le Trésorier principal de Saint-Lô, chargé du recouvrement de celle-ci, a établi un titre exécutoire puis délivré un commandement de payer et un procès-verbal de saisie-vente, ce dernier en date du 19 septembre 1996. Il résulte des textes-susvisés que la saisie vente dans un local servant à l'habitation du débiteur lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à 3.500 X..., ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références. de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. S'il n'y est pas déféré par le débiteur, le Procureur de la République peut être saisi conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du même texte. Il est constant et non contesté que ledit commandement de payer contenait injonction à Monsieur X... de communiquer à l'huissier du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son



employeur ou les références de ses comptes bancaires et que, faute de déférer à cette injonction, le Procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires. Il est également constant et non contesté que Monsieur X... n'a pas déféré à cette injonction. Le Trésorier Principal n'a pas saisi le Procureur de la République. Toutefois, le recours aux services du Procureur de la République n'est qu'une possibilité offerte au poursuivant qui n'aurait pas les moyens ou les informations nécessaires pour démontrer que le recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Or, le Trésorier principal dispose, par son droit de communication applicable en l'espèce, de la possibilité, sans avoir à saisir le Procureur de la République, de faire cette démonstration. Dans le présent dossier, il le fait à suffire par les pièces produites desquelles il résulte que Monsieur X... est chômeur depuis 1992, allocataire du fonds de solidarité et du RMI en complément, sans autres ressources, n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu, est exonéré de la taxe d'habitation. L'appelant justifie, par avis ASSEDIC et attestation CAF du montant des allocations perçues par Monsieur X..., respectivement 2.294,31 X... et 1.071 X..., outre une APL de 996,99 X..., et qu'il n'a pas d'enfant à charge. De plus, celui-ci a demandé à la banque X. la mise à disposition des sommes appréhendées dans le cadre d'une saisie-attribution en les prétendant insaisissables. Enfin la banque Y. a précisé ne détenir que les sommes de 1,49 X... et 388,04 X... Il est ainsi justifié de ce que le recouvrement est impossible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou de rémunérations du travail. Il y a lieu, en conséquence, à infirmation de la décision entreprise et a débouté Monsieur X... de sa contestation. PAR CES MOTIFS -Déclare recevable l'appel interjeté par le Trésorier Principal de la Manche (SAINT-LO) contre la décision



rendue par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES le 31 janvier 1997 ; -Infirme cette décision ; Déboute Monsieur Jean-Marie X... de toutes ses demandes ; -Dit qu'il n'y a pas lieu à annulation du procès-verbal de saisie-vente du 19 septembre 1996 délivré contre ce dernier Condamne Monsieur Jean-Marie X... aux entiers dépens, de première instance d'appel, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP G.., avoués.

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