3 décembre 1996
Cour d'appel de Versailles
RG n° 1994-1455

Texte de la décision

FAITS ET PROCEDURE : La Société SCHLUMBERGER INDUSTRIE (ci-après Société SCHLUMBERGER) a été, durant de nombreuses années, en relations d'affaires continues avec la Société de droit allemand KRUPP WIDIA GMBH (ci-après Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE) à qui elle achetait des aimants destinés à équiper des compteurs d'eau de sa fabrication. Ces ventes étaient effectuées, depuis le 1er Juillet 1982, par l'intermédiaire de la Société KRUPP WIDIA FRANCE. Par lettre du 11 Décembre 1987, la Société SCHLUMBERGER a été informée par l'un de ces clients, la Compagnie Générale des Eaux, qu'un nombre important de compteurs présentaient des difficultés de fonctionnement graves, se traduisant par un arrêt de comptage ou par un sous comptage. Les examens techniques immédiatement réalisés par la Société SCHLUMBERGER ont donné à penser que les désordres pouvaient provenir des aimants fournis par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE. * Les Sociétés KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et SCHLUMBERGER se sont alors rapprochées et, après négociations, un protocole a été signé entre lesdites sociétés le 29 Février 1988, dans le but notamment de déterminer les causes des désordres et d'en rechercher leur origine, étant précisé que la Société KRUPP WIDIA FRANCE était aussi partie à ce protocole. Des investigations approfondies ont été menées en exécution de cet accord mais, par lettre du 12 Septembre 1988, KRUPP WIDIA ALLEMAGNE a indiqué qu'elle n'entendait pas les poursuivre, compte tenu de leur caractère particulièrement onéreux et des résultats déjà acquis, proposant toutefois de nouveaux entretiens à sa cocontractante. Par acte des 16 et 26 Octobre 1988, la Société SCHLUMBERGER a, compte tenu des difficultés sus-évoquées, saisi le Président du Tribunal de Commerce de CORBEIL, statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 30 Novembre 1988, ce magistrat, se référant aux dispositions de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, s'est déclaré



incompétent au profit du Tribunal de Première Instance d'ESSEN (en République Fédérale Allemande) désigné par lui comme juridiction du lieu d'exécution de l'obligation en cause. * Appel de cette décision a été relevé par la Société SCHLUMBERGER, mais avant même que la Cour d'Appel de PARIS ait statué, la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE a engagé, par acte du 22 Mars 1989, une action au fond à l'encontre de SCHLUMBERGER devant le LANDGERICHT d'ESSEN, autrement dit le Tribunal de Première Instance, pour faire juger qu'elle n'était pas responsable du désordre affectant les compteurs d'eau (action dite "négatoire" en droit allemand). Par arrêt du 06 Octobre 1989, la Cour d'Appel de PARIS a dit que c'est à tort que le juge des référés de CORBEIL avait décliné sa compétence et, infirmant, elle a désigné Messieurs X... et Y... en qualité d'expert. Sans attendre l'issue de la procédure engagée en Allemagne et le dépôt du rapport des experts, SCHLUMBERGER a, par acte du 13 Novembre 1989, fait assigner devant le Tribunal de Commerce de CORBEIL, les Sociétés KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE en garantie des vices cachés, ainsi que pour violation de leur obligation de renseignements et d'information et rupture abusive du protocole d'accord signé par les parties le 29 Février 1988. * La Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE a opposé en défense des exceptions, tenant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée et à la litispendance. Elle a soulevé également l'incompétence de la juridiction saisie. La Société KRUPP WIDIA FRANCE a repris les mêmes arguments, et, pour le cas où ceux-ci ne seraient pas retenus, elle a demandé à être jugée par le Tribunal de Commerce de DREUX dans le ressort duquel elle a son siège social. * Entre temps et avant même que le Tribunal de Commerce de CORBEIL ait statué, le Tribunal de Première Instance d'ESSEN a, le 25 Mai 1990, retenu sa compétence et fait droit à l'action négatoire de KRUPP, en estimant celle-ci non responsable des



vices cachés allégués par la Société SCHLUMBERGER, étant précisé que cette dernière a aussitôt relevé appel de cette décision devant la Cour d'Appel de HAMM. * Par jugement du 14 Février 1991, le Tribunal de Commerce de CORBEIL, informé des résultats de la procédure suivie en Allemagne, a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par KRUPP WIDIA ALLEMAGNE, - retenu sa compétence pour connaître du litige opposant la Société SCHLUMBERGER aux Sociétés KRUPP WIDIA GMBH ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE, - sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de HAMM portant sur la garantie des vices cachés ainsi que sur la violation de l'obligation de renseignements et d'informations. - sursis à statuer également dans l'attente du résultat de l'expertise en ce qui concerne le litige opposant la Société SCHLUMBERGER à la Société KRUPP WIDIA FRANCE sur les points sus-évoqués. - dit que le protocole d'accord du 29 Février 1988 a été rompu du fait des Sociétés KRUPP WIDIA FRANCE et ALLEMAGNE. Statuant sur les contredits formés par les Sociétés KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de PARIS a, par un premier arrêt en date du 30 Octobre 1991 : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée à KRUPP WIDIA ALLEMAGNE, - dit le contredit formé par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE irrecevable, - dit le contredit formé par la Société KRUPP WIDIA FRANCE recevable, sauf en ce qui concerne la disposition du jugement entrepris statuant à la fois sur la compétence et sur la rupture du protocole du 29 Février 1988, susceptible d'appel et non de contredit. - dit que de ce chef, conformément aux dispositions de l'article 91 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Sociétés KRUPP WIDIA FRANCE, KRUPP WIDIA GMBH ALLEMAGNE et SCHLUMBERGER INDUSTRIES seront tenues de constituer avoué et que les deux sociétés KRUPP, qui ont formé contredit, seront déclarées irrecevables en leur appel si elle ne constituent pas avoué



dans le mois de l'avis donné aux parties par le Greffier, - confirmé pour le surplus, sous réserve des dispositions qui précèdent, le jugement déféré. [* Par un deuxième arrêt en date du 20 Mai 1992, la même Cour d'Appel de PARIS, constatant que les parties n'avaient pas constitué avoué, a déclaré Ie recours des Sociétés KRUPP irrecevable. *] Statuant sur les pourvois formés à l'encontre de ces deux décisions par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, en ce qui concerne la première, par arrêt du 03 Novembre 1993, cassé celle-ci en toutes ses dispositions pour violation des articles 78 et 91 du Nouveau Code de Procédure Civile, en rappelant "qu'après avoir déclaré irrecevable le contredit de la Société KRUPP WIDIA GMBH et pour partie recevable le contredit de la Société KRUPP WIDIA FRANCE, l'arrêt énonce que la disposition du jugement statuant à la fois sur la compétence et sur la rupture du protocole ne pouvait faire l'objet que d'un appel, alors que c'est en son ensemble que l'affaire devait être jugée et instruite, selon les règles applicables à l'appel", et en ce qui concerne la seconde décision rendue par la Cour d'Appel de PARIS dit, par arrêt du même jour, n'y avoir lieu à statuer compte tenu de la première cassation intervenue et annule ladite décision. [* Enfin, il convient de préciser, au terme de cet exposé liminaire et pour la bonne compréhension du litige, que le 14 Mai 1992, la Cour d'Appel de HAMM a rendu un arrêt confirmant la compétence des juridictions allemandes pour connaître du litige opposant la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et SCHLUMBERGER, sans toutefois se prononcer sur le fond comme l'avait fait le Tribunal de Première Instance d'ESSEN, et que la Cour Suprême allemande a rejeté, le 06 Octobre 1993, le pourvoi formé contre cette décision. *] Devant la Cour de ce siège, désignée comme Cour de renvoi et saisie à l'initiative des Sociétés KRUPP WIDIA GMBH ALLEMAGNE et KRUPP WIDIA FRANCE, étant précisé que ces



deux sociétés entendent renoncer au moyen tiré de la nullité de l'assignation, la première invoque tout d'abord l'exception de litispendance. A cet égard, elle fait valoir que l'article 21 de la convention de Bruxelles ne prévoit pas que le Juge, devant lequel la litispendance est invoquée, puisse examiner sa propre compétence et elle en déduit que c'est à tort que le premier juge s'est livré à un tel examen alors que la juridiction allemande s'était déjà déclarée compétente pour connaître du litige, ce qui ne peut entraîner, selon elle, qu'un risque de contrariété de décision. Elle ajoute que les conditions de la litispendance internationale sont réunies en l'espèce dès lors que la compétence des juridictions allemandes est à ce jour définitivement fixée, qu'il s'agit bien d'un même procès puisque les deux actions tendent à faire juger qu'elle est ou qu'elle n'est pas responsable de la défaillance des aimants et que les demandes complémentaires formées par la Société SCHLUMBERGER devant les juridictions françaises dépendent de la réponse qui sera faite à cette question ; que également les parties sont les mêmes, nonobstant le fait que la Société SCHLUMBERGER ait cru devoir, pour échapper aux conséquences des décisions rendues en Allemagne, mettre en cause artificiellement la Société KRUPP FRANCE, qui n'est qu'un agent commercial totalement étranger aux problèmes posés par le litige. Elle ajoute encore qu'aucune fraude ne saurait lui être imputée dans la mesure où elle a introduit son action devant la juridiction allemande aussitôt après l'ordonnance rendue par le Juge des Référés de CORBEIL faisant droit à l'exception d'incompétence par elle invoquée et ce encore conformément aux conventions internationales qui, comme le droit interne, privilégient les juridictions où le défendeur a son principal établissement. Elle demande en conséquence à la Cour, à titre principal, de - réformer le jugement entrepris ; - prononcer son dessaisissement au profit de la Cour d'Appel de HAMM en



application de l'article 21 de la Convention de BRUXELLES du 28 Septembre 1968 ; - constater que, par arrêt définitif en date du 06 Octobre 1993 insusceptible de recours, la Cour Suprême d'Allemagne a confirmé la compétence des juridictions allemandes pour connaître du litige ; - de dire que cette décision doit être reconnue en France et que l'autorité de la chose payée qui s'y attache s'oppose à ce que la juridiction française se prononce de nouveau ; Subsidiairement, la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE soutient que c'est à tort que le Tribunal de Commerce de CORSEIL a cru Pouvoir statuer comme il l'a fait sur la rupture de protocole du 29 Février 1988. A cet égard, elle fait tout d'abord valoir que le premier Juge a méconnu les règles de la litispendance et de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision étrangère puisque le Tribunal de première instance d'ESSEN s'était déjà prononcé sur cette question. En tout état de cause, elle estime l'analyse des premiers juges dépourvue de tout fondement, la prétendue lettre de rupture du 12 Septembre 1988 constituant seulement, selon elle, une simple proposition de rencontre pour mener à bien les investigations communes envisagées par le protocole et éviter des examens coûteux qui s'avéraient inutiles. Plus subsidiairement encore, elle soutient qu'en toute hypothèse, seul le Tribunal d'ESSEN était compétent, tant en application de l'article 17 que de l'article 5 de la Convention de BRUXELLES. Sur ce point, elle expose que l'acceptation par elle des commandes de SCHLUMBERGER rendait les ventes parfaites et que l'article 17 précité de la Convention emporte, dans ce cas, prorogation de compétence au profit de la juridiction allemande. Elle ajoute que, comme il a été déjà jugé, son obligation de livrer un matériel conforme devait s'exécuter dans son usine d'ESSEN et non à MASSY, comme il est prétendu, et qu'en application de l'article 5 de la Convention de BRUXELLES, seule encore la juridiction Allemande a



vocation à connaître du litige. Enfin, elle se réfère à ses propres conditions générales de vente, selon elle opposables à la Société SCHLUMBERGER, pour voir écarter la Convention de la HAYE du 15 Juin 1955 sur les ventes internationales, ladite convention n'ayant pas été de surcroît ratifiée par l'Allemagne. Pour l'ensemble de ces motifs, elle estime l'action introduite à son encontre par la Société SCHLUMBERGER tant irrecevable que mal fondée et elle réclame à cette dernière une indemnité de 250.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * La Société KRUPP WIDIA FRANCE fait sienne, pour l'essentiel, l'argumentation de la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE. Elle prétend tout d'abord qu'il existe à l'évidence une étroite connexité entre la procédure poursuivie en ALLEMAGNE par KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et celle suivie à son encontre en FRANCE et demande à la Cour à titre principal d'en tirer "toutes conséquences de droit." Elle ajoute que, pour ce qui la concerne, elle a agi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, comme simple mandataire de la Société KRUPP ALLEMAGNE et que les demandes formées à son encontre, outre qu'elles ne sont pas fondées, ne pourraient relever, pour le cas où l'exception de connexité serait écartée, que de la compétence du Tribunal de Commerce de DREUX dans le ressort duquel elle a son siège social. Pour le cas où la Cour estimerait devoir statuer, nonobstant les exceptions par elle invoquées, elle soutient, comme la Société KRUPP ALLEMAGNE, qu'il n'y a pas eu rupture du protocole du 29 Février 1988, et que, sans même attendre le dépôt du rapport de l'expert, la Société SCHLUMBERGER doit être déboutée de toutes les demandes qu'elle forme à son encontre, dès lors qu'elle n'est en rien concernée, en sa qualité de simple mandataire, par les ventes litigieuses. Enfin, elle réclame à SCHLUMBERGER, quelle que soit la solution donnée en litige, une indemnité de 250.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code



de Procédure Civile. * La Société SCHLUMBERGER fait valoir en réplique qu'il ne saurait être sérieusement contesté que le lieu d'exécution de la prestation était MASSY, s'agissant d'une marchandise livrée dans ses établissements franco de port, et que les conditions générales de vente, de la Société KRUPP ALLEMAGNE, qui sont contredites par les siennes propres et qui n'ont jamais été acceptées par elle, ne sauraient trouver application en l'espèce. Elle estime dès lors que les ventes litigieuses doivent être régies, ainsi qu'en dispose l'article 3 alinéa 1 de la convention de Bruxelles, par la loi française. Elle ajoute que les mêmes règles doivent s'appliquer en ce qui concerne la rupture du protocole. Elle en déduit que le Tribunal de Commerce de CORBEIL était bien compétent, ratione loci, pour connaître du litige, d'autant que, selon elle, les conditions de la litispendance et de la connexité ne sont pas réunies en l'espèce tant en ce qui concerne KRUPP WIDIA FRANCE que KRUPP WIDIA ALLEMAGNE. A cet égard, elle fait valoir, en ce qui concerne la première, que celle-ci n'est pas partie au procès pendant devant les juridictions allemandes et, en ce qui concerne la seconde, que les parties ne sont pas les mêmes, que les actions n'ont pas le même fondement puisqu'il s'agit d'une action négatoire engagée en Allemagne, et d'une action introduite sur le fondement des vices cachés et du manquement à l'obligation de renseignement en France. Elle soutient aussi qu'elle est en droit de se prévaloir de l'antériorité de l'autorité de la chose jugée attachée quant à la compétence à l'arrêt à ce jour définitif rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 06 Octobre 1989, alors que le Tribunal de Grande Instance d'ESSEN n'avait statué sur ce point que sous réserve d'appel. Elle invoque également la fraude qu'elle impute à la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE qui n'a agi, selon elle, que dans le but de pouvoir se prévaloir de la litispendance devant les juridictions Françaises. Sur



le fond, elle approuve le premier juge d'avoir déclaré le protocole rompu aux griefs exclusifs des Sociétés KRUPP. Pour l'ensemble de ces motifs, elle demande à la Cour de : - constater que KRUPP WIDIA GMBH et KRUPP WIDIA FRANCE renoncent à l'exception de nullité de l'assignation invoquée en première instance - dire que le Tribunal de CORBEIL était, dès lors compétent, ratione loci, pour juger le litige l'opposant à KRUPP WIDIA GMBH et KRUPP WIDIA FRANCE: - Sur la litispendance, infirmant partiellement le jugement entrepris, Rejeter l'exception de litispendance et/ou de connexité ainsi que l'autorité de chose jugée soulevées par les Sociétés KRUPP, le litige se déroutant devant la juridiction allemande n'ayant ni le même objet, ni la même cause et n'opposant pas les mêmes parties et, l'autorité de chose jugée des décisions allemandes intervenues n'étant pas opposable, pour les mêmes motifs, - Sur la fraude : Constater la fraude commise par les Sociétés KRUPP et lui donner acte qu'elle se réserve d'en demander réparation ; - Sur le fond, et tout d'abord sur la responsabilité de KRUPP WIDIA GMBH et KRUPP WIDIA FRANCE pour la rupture du protocole du 25 Février 1988 : Confirmer le jugement entrepris, en précisant que la responsabilité de KRUPP WIDIA GMBH et KRUPP WIDIA FRANCE est solidaire ; - Sur la responsabilité des Sociétés KRUPP WIDIA GMBH, notamment quant à la violation de l'obligation de renseignements et à la garantie des vices cachés :

Surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise en cours ; - Lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'évaluer son préjudice et de réclamer la réparation de celui-ci, en même temps que seront jugés les autres chefs de préjudice sur lesquels il a été sursis à statuer ; - Condamner les Sociétés KRUPP WIDIA GMBH et KRUPP WIDIA FRANCE in solidum à lui verser une somme de 100.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En cet état, la cause a été clôturée par ordonnance en date

du 17 Octobre 1995. Le Ministère Public a déposé des écritures, le 21 Août 1996, aux termes desquelles il conclut à la confirmation de la décision déférée, mais seulement en ce qu'elle a dit que le protocole d'accord du 29 Février 1988 avait été rompu du fait des Sociétés KRUPP WIDIA. La Société SCHLUMBERGER a déposé des conclusions en réplique à celle du Ministère Public, qu'elle demande à la Cour d'admettre après révocation de l'ordonnance de clôture. 7 (suite de la décision) MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Considérant que le Ministère Public, après s'en être rapporté à justice, a déposé des conclusions le 21 Août 1996, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été prononcée le 17 Octobre 1995. Considérant que la Société SCHLUMBERGER a déposé des écritures en réplique à celle du Ministère Public, le 13 Septembre 1996, et a demandé que celles-ci soient admises aux débats. Considérant que, lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue, le 17 Septembre 1996, les parties, en présence de leurs avoués, se sont accordées pour qu'il soit fait droit à cette demande ainsi qu'en fait foi l'extrait de plumitif d'audience, et ont demandé que l'affaire soit retenue le jour même, estimant que le principe du contradictoire avait été suffisamment respecté et précisant qu'elles n'avaient pas d'autres observations écrites à formuler ; que, dans ces conditions, la Cour a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 Octobre 1995, admis les écritures en réplique de la Société SCHLUMBERGER déposées le 13 Septembre 1996 et clôturé à nouveau sur le champ, la procédure. - Sur I'exception de litispendance invoquée par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE Considérant que la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE soutient que les conditions de la litispendance, posées par l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, sont réunies et que la



cause doit être renvoyée devant la Cour Allemande de HAMM, saisie au fond du même litige, faisant grief au premier juge d'avoir préalablement examiné sa propre compétence alors que la compétence des juridictions allemandes était, selon elle, déjà établie. Considérant qu'il convient de se référer en l'espèce à l'ancien texte de l'article 21 de la convention qui dispose que : "Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur du Tribunal premier saisi" et que "la juridiction qui devait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée" et non au texte actuel invoqué par la société appelante qui fait obligation impérative au juge de surseoir à statuer tant que la compétence du premier juge saisi n'est pas établie. Considérant en effet que l'instance a été introduite par acte du 13 Novembre 1989, soit antérieurement à la ratification par la France, le 17 Octobre 1990, de la Convention de Saint Sébastien qui a apporté la modification dont s'agit à l'article 21, et à l'entrée en vigueur de ladite convention dont l'article 54 alinéa 1 préciser qu'elle n'est applicable "qu'aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur". Considérant que c'est donc au regard de l'article 21, dans sa version originaire, qu'il convient de rechercher si les conditions de la litispendance sont réunies en l'espèce. Considérant qu'il ne saurait tout d'abord être sérieusement contesté que la compétence de la juridiction allemande pour connaître de l'action négatoire engagée par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE à l'encontre de la Société SCHLUMBERGER a été définitivement fixée, à ce jour, par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de HAMM qui doit être reconnue par le juge français, ainsi qu'en dispose la convention.



Considérant en effet que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour Suprême Allemande et que la Société SCHLUMBERGER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il ne s'agirait que d'une décision provisoire rendue dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond alors que cela n'apparaît nullement à la lecture de la traduction de la décision dont s'agit. Considérant que, contrairement au droit commun français de la litispendance internationale, la convention de Bruxelles ne prévoit pas que le juge vérifie la compétence de la juridiction première saisie, sauf dans certains cas d'exception qui ne concernent pas la présente espèce ; que ce contrôle, au demeurant, aboutirait à ce que le juge, saisi en second, s'arroge la possibilité de rechercher si le juge d'origine n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit dans l'examen de la demande qui lui est soumise, ce qui est contraire à l'esprit de la convention qui part du principe qu'une décision de justice, émanant des juridictions d'un état contractant, offre une garantie suffisante de bonne application des règles de droit appelées à régir la cause ; qu'il se déduit de là à contrario ainsi que des termes impératifs employés par l'article 21, tant dans sa version originaire que dans sa version actuelle, que lorsque la compétence est définitivement établie, le juge doit se dessaisir au profit de la juridiction première saisie, ce qui exclut que la juridiction saisie en second lieu procède à l'examen de sa propre compétence comme l'a fait le premier juge. Considérant que la Société SCHLUMBERGER ne peut davantage se prévaloir de l'antériorité de la décision rendue le 06 Octobre 1989, par la Cour d'Appel de PARIS et prétendre que la compétence de la juridiction française était déjà fixée avant même que le juge allemand se prononce. Considérant en effet que la Cour d'Appel de PARIS n'était saisie que d'une demande d'expertise formée par la Société SCHLUMBERGER, avant tout procès, en vertu de l'article



145 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que sa décision qui n'avait pour finalité que de préserver les preuves qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une action en justice, ne saurait avoir pour effet de déterminer la compétence de la juridiction ultérieurement saisie d'une action au fond et ce d'autant que l'arrêt dont s'agit n'a tranché la question de la compétence qu'au regard de l'article 5-1 de la convention. Considérant que la demande de dessaisissement de la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE ne peut cependant prospérer qu'autant que soient réunies les autres conditions de la litispendance posées par l'article 21, à savoir l'identité de cause et l'identité d'objet, autrement dit qu'il soit établi qu'il s'agit bien du même procès pendant devant les juridictions allemandes et françaises. Considérant que l'identité en cause ne soulève guère de difficultés. Considérant en effet que, selon l'arrêt GUBISCH rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E. 8 Décembre 1987), il y a identité de cause lorsque les deux litiges sont basés sur le même rapport contractuel. Considérant qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute que tant la juridiction française que la juridiction allemande sont saisies du même rapport contractuel, à savoir la livraison par KRUPP à SCH-LUMBERGER d'aimants prétendument défectueux et de l'implication qu'a pu avoir, cette fourniture d'élément défectueux sur les compteurs d'eaux livrés par la Société SCHLUMBERGER à sa propre clientèle. Considérant que l'identité d'objet ne peut davantage être sérieusement contestée par la Société SCHLUMBERGER, sous réserve toutefois de la question de la rupture du protocole d'accord qui sera ultérieurement examinée. Considérant que l'arrêt GUBISCH, précédemment cité, définit de faOEon très large l'identité d'objet en la retenant d'une part entre une demande, visant à l'exécution forcée d'une vente et, d'autre part, une demande tendant à l'annulation et subsidiairement à la résolution



de la même vente, rappelant qu'il ne fallait pas restreindre la notion d'identité d'objet à l'identité formelle de deux demandes ; que, surtout, dans un arrêt plus récent en date du 06 Décembre 1994 (The owners of the cargo c/ the owners of the ship..), la Cour de Justice des Communautés Européennes a admis, dans les termes ci-après, que l'action négatoire portée devant la première juridiction saisie avait le même objet que l'action en responsabilité engagée devant la seconde. (Extraits de la décision du 06 Décembre 1994). "La question se pose donc de savoir si deux demandes ont le même objet lorsque la première tend à faire juger que le demandeur n'est pas responsable d'un dommage allégué par les défendeurs, alors que la seconde, introduite ultérieurement par ceux-ci, vise au contraire, d'une part, à faire juger que le demandeur à la première procédure est responsable du préjudice et, d'autre part, à le faire condamner à verser des dommages et intérêts". "Quant à la partie concernant la reconnaissance de responsabilité, la seconde demande a le même objet que la première, puisque la question de l'existence ou de l'inexistence d'une responsabilité se trouve au centre des deux procédures. Le fait que les conclusions du demandeur soient formulées de manière négative dans la première demande, alors que dans la seconde demande elles sont formulées de façon positive par le défendeur, devenu demandeur, ne rend pas différent l'objet du litige". Quant à la partie visant la condamnation à des dommages et intérêts, les conclusions de la seconde demande constituent la conséquence naturelle de celles relatives à la reconnaissance de la responsabilité et ne modifient donc pas l'objet principal de la demande. D'ailleurs, la demande d'une pallie tendant à faire constater qu'elle n'est pas responsable d'un préjudice contient implicitement des conclusions portant contestation de l'existence d'une obligation de payer des dommages et intérêts". " Dans ces



conditions, il y a lieu de répondre à la 5ème question que l'article 21 de la convention doit être interprétée en ce sens qu'une demande qui tend à faire juger que le défendeur est responsable d'un préjudice et à le faire condamner à verser des dommages et intérêts à la même cause et le même objet qu'une demande antérieure tendant à faire juger qu'il n'est pas responsable dudit préjudice". Considérant qu'il suit de là que l'action négatoire engagée en Allemagne par la Société KRUPP WIDIA, et l'action introduite postérieurement en France par la Société SCHLUMBERGER sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ainsi que sur la violation de l'obligation de renseignement, laquelle ne constitue que -l'accessoire de la demande principale, ont bien le même objet ; qu'en effet, ou bien la qualité des aimants livrés par KRUPP WIDIA ALLEMAGNE n'est en rien responsable des défectuosités des compteurs fabriqués par SCHLUMBERGER INDUSTRIES, auquel cas KRUPP WIDIAALLEMAGNE n'était tenue d'aucune obligation particulière de renseignement sur les particularités de cette fourniture, ou bien la qualité de ces aimants est réellement en cause, auquel cas seulement SCHLUMBERGER peut avoir à répondre d'un non respect de son obligation de renseignement, nota m ment si les modifications apportées à la fabrication des aimants ont pu avoir une incidence certaine sur le bon fonctionnement des compteurs. Considérant en revanche qu'il en va autrement de la demande annexe formée par la Société SCHLUMBERGER devant le Tribunal de Commerce de CORBEIL ESSONNE relative à la rupture fautive du protocole d'accord dont les juridictions allemandes n'ont pas été expressément saisies, même si cette question a été incidemment abordée dans le jugement rendu par le Tribunal de première instance d'ESSEN. Mais considérant que l'article 21 de la convention n'exclut pas une litispendance partielle, comme l'a admis la Cour de justice des communautés dans sa décision du 06 Décembre 1994 précitée ; que



la demande fondée sur la rupture fautive du protocole, qui n'a pas de lien direct avec celle relative à la réparation du dommage allégué par la Société SCHLUMBERGER en raison de la défectuosité des aimants et qui peut ouvrir droit à dommages et intérêts, indépendamment de la solution donnée à l'action au fond, sera ultérieurement analysée, la Cour retenant, comme l'a fait le premier juge, sa compétence de ce chef. Considérant que la Société SCHLUMBERGER soutient également qu'il n'y a pas identité des parties puisque la Société KRUPP WIDIA FRANCE n'a pas été mise en causeConsidérant que la Société SCHLUMBERGER soutient également qu'il n'y a pas identité des parties puisque la Société KRUPP WIDIA FRANCE n'a pas été mise en cause devant la juridiction allemande. Mais considérant que, toujours selon l'arrêt du 06 Décembre 1994 précité, la Cour de Justice des Communautés Européennes a admis que les conditions de litispendance pouvaient être réunies, même en cas d'identité partielle des parties et que cela n'empêchait pas "la continuation de la procédure entre les autres parties" précisant plus loin que "il est vrai que cette interprétation de l'article 21 comporte un morcellement de litige" (que) "Toutefois, l'article 22 atténue cet inconvénient" (que) "En effet, cet article permet au juge saisi en second lieu de surseoir à statuer ou de se dessaisir, en raison de la connexité, s'il est satisfait aux conditions y énumérées". Considérant que, dès lors, les conditions de litispendance posée par l'article 21 de la convention étant réunies en l'espèce, la Cour entrera en voie d'infirmation et renverra le litige, opposant la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE à la Société SCHLUMBERGER, à l'examen de la Cour d'Appel de HAMM, première saisie, sous réserve toutefois de la question de la violation du, protocole d'accord conclu entre lesdites parties le 29 Février 1988, qui sera ultérieurement examinée pour les motifs susindiqués, étant observé qu'aucune fraude ne peut être imputée à la Société KRUPP



WIDIA ALLEMAGNE qui s'est contentée de saisir la juridiction de son siège social seule compétente, selon e lie, pour connaître des difficultés liées à la vente des aimants, comme l'avait d'ailleurs invité à le faire le juge des référés de CORBEIL, sur un autre fondement. -Sur l'exception de connexité invoquée parla Société KRUPP WIDIA FRANCE Considérant que l'article 22 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 dispose que : "Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer". " Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa toi permette la jonction d'affaires connexes et que le Tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes". "Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément". Considérant qu'en l'espèce, les conditions de la connexité, au sens de l'article 22 précité, sont incontestablement réunies. Considérant en effet que l'objectif poursuivit par la convention est, avant tout, d'éviter que soient rendues des décisions inconciliables. Or, considérant qu'il n'est pas concevable que la responsabilité du fabricant puisse être écartée et que celle du vendeur, à supposer que KRUPP WIDIA ait bien cette qualité comme le soutient SCHLUMBERGER, puisse être retenue ; que la réponse à cette question dépend bien évidemment de la solution qui sera donnée au litige par la Cour d'Appel de HAMM quant à l'origine et la cause des prétendues défectuosités des aimants. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé devoir surseoir à statuer sur l'action principale engagée à l'encontre de



KRUPP WIDIA FRANCE jusqu'à l'issue de la procédure pendante en Allemagne, étant observé que la Société KRUPP WIDIA FRANCE ne demande pas expressément à la Cour de se dessaisir au profit de la Cour de HAMM comme l'a fait la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE et qu'elle ne saurait utilement invoquer la compétence du Tribunal de Commerce de DREUX, dès lors que la présente Cour de renvoi est juridiction d'appel de la juridiction désignée par KRUPP WIDIA FRANCE et que l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile lui impose de statuer. Considérant en revanche qu'il sera immédiatement statué sur la violation du protocole d'accord imputée également par la Société SCHLUMBERGER à la Société KRUPP WIDIA FRANCE dès lors que, comme il a été dit précédemment, les juridictions allemandes n'ont pas été expressément saisies de cette question et que la décision à intervenir en Allemagne est sans influence sur celle-ci. - Sur la violation du protocole d'accord imputé par la Société SCHLUMBERGER à la Société KRUPP WIDIA FRANCE et à la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE. Considérant que les parties ont signé le 27 Février 1988, un protocole d'accord ayant pour objet essentiel de déterminer les causes des désordres et d'en rechercher l'origine. Considérant que, pendant plusieurs mois, des investigations ont été menées à cette fin ; que, toutefois, des divergences sont apparues, ainsi qu'en font foi les correspondances échangées entre les parties, quant à l'étendue des recherches à effectuer et aux méthodes à employer. Considérant, que, par une lettre en date du 12 Septembre 1989, la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE a fait savoir à la Société SCHLUMBERGER que les investigations paraissaient suffisantes et que "compte tenu des informations (recueillies) sur la cause véritable du dommage (elle ne tenait pas) pour indispensable de faire effectuer d'autres enquêtes coûteuses" ajoutant "Nous devrions discuter de tout cela au cours d'une conversation à l'échelon de la direction. Nous aimerions à



cette occasion, vous présenter l'expertise mentionnée plus haut. Nous serions heureux de pouvoir vous rendre visite à MONTROUGE et nous attendons de vous une invitation dans ce sens". Considérant que SCHLUMBE.RGER analyse ce courrier comme une lettre de rupture ; que le premier juge a partagé le même point de vue. Mais considérant que, sauf à en dénaturer les termes, le courrier dont s'agit se contente de faire état de la position de KRUPP qui estimait que les investigations conduites en commun suffisaient à démontrer une absence de responsabilité de sa part et qu'il n'y avait pas lieu d'engager de nouvelles recherches d'un coût élevé ; que ce même courrier évoque cependant la possibilité de nouvelles discussions ; qu'il ne peut donc s'agir, sauf à interdire à une partie de manifester son opinion au cours d'opérations d'expertise amiable, d'une lettre de rupture définitive, comme l'ont estimé les premiers juges ; qu'il apparaît au contraire que la discussion restait ouverte sur tous les points évoqués dans le courrier et que c'est la Société SCHLUMBERGER qui a estimé devoir mettre fin à l'application du protocole en saisissant aussitôt, et sans même engager de nouvelles négociations avec les Société KRUPP, le Juge des Référés d'une demande d'expertise judiciaire ; que la Société SCHLUMBERGER sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir imputer à faute aux Sociétés KRUPP WIDIA FRANCE et ALLEMAGNE la rupture du Protocole d'accord et le jugement dont appel infirmé de ce chef. - Sur les demandes complémentaires Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE, la charge des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre à la procédure engagée contre elle devant les juridictions françaises alors que la même cause était déjà pendante devant les juridictions allemandes ; que la Société SCHLUMBERGER sera condamnée à lui payer une indemnité de 50.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de



Procédure Civile ; Considérant qu'il convient de surseoir à statuer, jusqu'à l'issue du litige, sur les demandes formées sur le même fondement par la Société KRUPP WIDIA FRANCE et par la Société SCHLUMBERGER à l'encontre de cette dernière ; Considérant que la Société SCHLUMBERGER sera condamnée aux entiers dépens exposés à ce jour par la Société KRUPP WIDIA ALLEMAGNE ; que le sort des autres dépens sera réservé. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation et en dernier ressort, - Reçoit les Sociétés KRUPP WIDIA G.M.B.H. et KRUPP WIDIA FRANCE en leurs appels ; - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit, concernant la Société KRUPP WIDIA FRANCE, qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour d'Appel allemande de HAMM ait rendu sa décision et ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la rupture du protocole d'accord conclu par les parties le 29 Février 1988 ; Statuant à nouveau, - Fait droit à l'exception de litispendance invoquée par la Société KRUPP WIDIA G.M.B.H. sur le fondement de l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 28 Septembre 1968, et se dessaisit au profit de la Cour d'Appel de HAMM (ALLEMAGNE) de l'entier litige, excepté en ce qui concerne. la rupture du protocole d'accord - Constate qu'il existe une connexité entre les demandes formées à l'encontre de la Société KRUPP WIDIA FRANCE par la Société SCHLUMBERGER INDUSTRIES et celle dont est saisie la Cour d'Appel de HAMM, excepté en ce qui concerne la rupture du protocole d'accord susvisée ; - Ordonne en conséquence du chef de ces demandes comme -l'a fait le premier juge, le sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction allemande se soit définitivement prononcée ; - Dit que la rupture du protocole d'accord du 29 Février 1988 ne peut être imputée à faute aux Sociétés KRUPP WIDIA G.M.B.H. et KRUPP WIDIA FRANCE et qu'il ne peut y avoir lieu en conséquence à réparation de ce chef ; -



Condamne la Société SCHLUMBERGER INDUSTRIES à payer à la

Société KRUPP WIDIA G.M.B.H. une indemnité de 50.000 Francs en application

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Sursoit à statuer sur les demandes formées au même titre par les autres parties ; - Condamne la Société SCHLUMBERGER INDUSTRIES aux entiers dépens exposés à ce jour par la Société KRUPP WIDIA G.M.B.H. dans le cadre de la présente procédure et autorise la SCP d'Avoués KEIME ET GUTTIN, à en poursuivre directement le recouvrement comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Sursoit à statuer sur le sort des autres dépens exposés. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé S. RENOULT

F. ASSIÉ

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