19 juin 1997
Cour d'appel de Versailles
RG n° 1995-7483

Texte de la décision

Monsieur Olivier X... a mis au point en 1984 une méthodologie d'analyse des linéaires ainsi que les outils nécessaires à son application à l'électronique de loisirs et à l'électroménager grand public.

Il a fondé le 23 janvier 1985 la société CRM afin de commercialiser auprès des fabricants de produits électroménagers et de produits électroniques de loisirs sa méthodologie et ses outils d'analyse des linéaires sous forme de "DOSSIERS CRM" se composant de "DOSSIERS PRODUITS", "DOSSIERS MARQUES", "DOSSIERS POINT DE VENTE", "DOSSIERS CENTRALES" et "DOSSIERS MARCHES".

Le modèle des "DOSSIERS CRM" a été présenté par Monsieur X... à ses clients potentiels en décembre 1984/début janvier 1985.

Les premiers "DOSSIERS CRM" ont été commandés pour THOMSOM le 18 janvier 1985 par Monsieur Y....

D'autres dossiers ont été commandés par les sociétés PHILIPS, RADIOLA, SCHNEIDER le 12 février 1985.

Des "DOSSIERS CRM" ont également été commandés par OCEANIC et GRUNDIG en juin 1985.

Dès sa création, en 1985, la société CRM a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions de francs avec 4 clients/groupes, chiffre d'affaires supérieur à celui réalisé par la société IFR cette même année.

La société CRM a cependant déposé son bilan en août 1986, son fonds de commerce étant repris le mois suivant par la société CMI créée en septembre 1986. Cette société a pour objet social l'exploitation de la méthodologie et des outils d'analyses de marché de Monsieur X... ainsi que la vente de relevés de caractéristiques et de relevés de prix.

Les analyses de linéaires de la société CMI étaient jusqu'en décembre 1990 présentées sur un support papier puis, depuis janvier 1991,

elles sont présentées sur un support informatique qui est mis à jour mensuellement.

Ces analyses ainsi présentées sur support informatique et intitulées "CMI ZOOM" qui comportent une structure, une organisation, une présentation identique aux "DOSSIERS" commercialisés antérieurement par la société CRM, traitent les deux fichiers suivants : 1°) un fichier créé par CRM/CMI de près de 270.000 caractéristiques techniques comportant les caractéristiques, classées en 15 rubriques de tous les produits électroménagers et d'électronique de loisirs commercialisés en France mis à jour au fur et à mesure de la sortie des produits sur le marché. 2°) un fichier de relevés de prix des produits, comportant près de 2.000.000 de relevés de prix en base mensuelle relevés par des enquêteurs de CMI.

La seconde activité de CMI est la simple vente de relevés de prix.

Il existe également une société CMI FIELD créée en 1990 pour la collecte des données, qui est une filiale à 99 % de la société CMI.

Une société CMI FRANCE, créée en 1990 pour commercialiser la méthodologie d'analyse des linéaires de Monsieur X... appliquée aux produits alimentaires a été dissoute par les associés à la fin de l'année 1991 suite à paralysie du marché résultant de la guerre du Golfe.

Entre 1986/1987 (15 mois) et 1993, le chiffre d'affaires de la société CMI est passé de 4,1 à 11,5 millions de francs.

En 1992, la société CMI a réalisé un chiffre d'affaires de 9,7 millions de francs et un bénéfice net de 1,65 millions avec 40 employés à temps plein et temps partiel (y compris "CMI FIELD").

Enfin, compte-tenu de la centralisation européenne des fabricants et distributeurs et de son activité en pleine expansion pour étendre ses activités au niveau européen, la société CMI a créé quatre filiales étrangères dans le courant de l'année 1993, en Italie, Espagne,

Allemagne, Angleterre, ainsi qu'en mai 1994 une société "DATE FIELD" à Douai pour réaliser des relevés en Angleterre et en Allemagne pour le compte des société CMI Angleterre et Allemagne.

"DATA FIELD" et CMI Italie, Espagne, Allemagne et Angleterre ont été contrainte de déposer leur bilan en octobre 1994. CMI estime que ces dépôts de bilan sont la conséquence directe d'agissements délictueux de la société IFR.

C'est dans ces conditions que CMI et Monsieur X... ont, par acte du 3 juin 1994, assigné IFR devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour demander sa condamnation à payer au premier la somme de 1.000.000 francs "HT" de dommages intérêts pour atteintes à son droit moral, et à la seconde, pour concurrence déloyale, 15.000.000 francs "HT" de dommages intérêts, 6.532.000 francs "HT" pour pertes dues à des actes de contrefaçon, 5.000.000 francs "HT" pour atteinte à ses droits privatifs, 10.000.000 francs "HT" pour perte d'une chance, 1.000.000 francs "HT" pour actes de concurrence déloyale, 2.000.000 francs "HT" pour parasitisme, 7.000.000 francs "HT" pour gain manqué et 1.000.000 francs "HT" pour divers actes de concurrence déloyale. CMI demandait encore condamnation d'IFR à cesser, sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée, la commercialisation d'un fichier autre que celui qu'elle exploitait avant le 31 décembre 1993 et, sous astreinte de 500.000 francs par infraction constatée, à cesser la vente des analyses des linéaires qui reprennent les présentations développées par Monsieur X.... Elle demandait en outre la publication du jugement à intervenir et la condamnation d'IFR à lui payer 150.000 francs "HT"sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

IFR Italia et IFR Espagne sont intervenues volontairement et ces deux sociétés, ainsi qu'IFR, ont sollicité, outre le rejet des demandes de CMI, sa condamnation à leur payer, pour concurrence déloyale,

1.000.000 francs, 300.000 francs du fait du préjudice commercial subi, et 50.000 francs "HT" sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la publication du jugement à intervenir dans certaines revues professionnelles. IFR, en outre, faisait valoir que le tribunal de NANTERRE était incompétent pour connaître des demandes de CMI pour des faits résultant du préjudice qui aurait été causé à ses filiales à l'étranger. [*

Par le jugement déféré, en date du 13 juillet 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a écarté l'exception d'incompétence, débouté CMI et Monsieur X... de leurs demandes et IFR, IFR ITALIA et IFR ESPAGNA de leurs demandes reconventionnelles et a condamné CMI à payer à IFR la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *]

Au soutien de l'appel qu'ils ont interjeté contre cette décision, CMI et Monsieur X..., qui ont sollicité et obtenu du conseiller de la mise en état que soit ordonnée une expertise, font valoir que celle-ci est nulle, dès lors que le technicien commis n'a jamais répondu aux questions qui lui étaient posées et s'est prononcé sur des points de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 238 du nouveau code de procédure civile. Ils font en outre valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la méthode et les outils d'analyse de linéaires mis au point par Monsieur X... sont nouveaux et originaux. Ils soulignent qu'il s'agit d'une création originale qui n'est pas dictée par la contrainte de la seule logique, d'une oeuvre de l'esprit, protégeable par application de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, point n'étant nécessaire qu'elle contienne des logos ou signes distinctifs qui, au demeurant, bénéficient d'une protection autre que celle revendiquée. Dès lors, en reproduisant, notamment dans l'article CONFORTIQUE de décembre 1995, l'organigramme créé par Monsieur X...,

IFR a commis une contrefaçon au sens des articles L.122-1, L.122-3, L.122-4 et L.335-2 du code de la propriété intellectuelle.

Ils précisent qu'à cet égard l'existence de différences n'est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation d'une contrefaçon qui s'apprécie seulement en fonction des ressemblances, non plus que ne saurait faire obstacle à la contrefaçon le fait que les clients n'auraient pu confondre les deux produits, l'existence de la contrefaçon étant constituée par le seul emprunt illicite d'éléments protégés, indépendamment de tout risque de confusion.

CMI et Monsieur X... font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y a bien eu, de la part d'IFR, détournement et contrefaçon des fichiers de caractéristiques produits, comme cela résulte de l'évolution du fichier IFR caractéristiques produits qui ne comportait, avant 1994, que cinq rubriques pour les produits "blancs" et qui comportait ensuite les rubriques du fichier CMI. Par ailleurs, ils relèvent qu'à partir de février 1994, les caractéristiques de certaines références ont été modifiées pour être alignées sur celles du fichier CMI, y compris en ce que ces dernières pouvaient être fautives. Ils précisent que ces faits sont survenus alors qu'une responsable produit de CMI, Mademoiselle Z..., avait donné sa démission et rejoint la société IFR.

CMI et Monsieur X... soulignent par ailleurs que, contrairement à ce qu'ont pu estimer les premiers juges, l'article de CONFORTIQUE, qui reproduit les déclarations du président directeur général d'IFR constituent bien un acte de concurrence déloyale, eu égard au caractère fallacieux de son contenu.

Les appelants critiquent encore le jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'instance en contrefaçon qu'avait introduite la société AB PRO contre IFR ne pouvait être retenue comme constitutive de

concurrence déloyale. Ils font valoir à cet égard que l'instance et ses suites sont sans incidence sur le fait que c'est l'utilisation illicite du logiciel sur lequel AB PRO détenait des droits qui est constitutive de concurrence déloyale. Dès lors, cet acte et d'autres ayant permis à IFR de présenter un produit identique à celui de CMI, à un coût moindre, le basculement de THOMSON à IFR en est, notamment, la résultante.

Compte-tenu de ces éléments, Monsieur X... demande condamnation d'IFR à lui payer 1.000.000 francs "HT" de dommages intérêts et qu'il lui soit fait interdiction de faire référence aux principes et à la méthode d'analyse des linéaires qu'il a développée sans préciser qu'il les a développés.

CMI demande condamnation d'IFR, en réparation de ses gains manqués, des pertes résultant directement des actes de contrefaçon, de la dévalorisation portée à ses droits privatifs et du préjudice résultant de la perte d'une chance au paiement de 15.000.000 francs de dommages intérêts, de 6.532.000 francs HT, d'une indemnité forfaitaire de 5.000.000 francs "HT" et de 10.000.000 francs "HT" de dommages intérêts. Elle demande qu'il soit interdit en outre, sous astreinte de 500.000 francs par infraction constatée, d'offrir à la vente des analyses de linéaires qui reprennent les présentations, formules, tableaux... développés par Monsieur X... et commercialisés par elle.

Pour réparation de la confusion produite dans l'esprit des clients, CMI demande paiement de 1.000.000 francs de dommages intérêts.

Elle demande également la condamnation d'IFR à lui payer 2.000.000 francs de dommages intérêts du fait du préjudice découlant des actes de parasitisme (détournement et reproduction du fichier) et 7.000.000 francs HT du fait du chiffre d'affaires résultant de la commercialisation des disquettes comprenant ce fichier. Elle demande

en outre qu'il soit fait interdiction à IFR d'utiliser ce fichier et de poursuivre la commercialisation d'un fichier autre que celui qu'elle exploitait avant le 31 décembre 1993, sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée.

Pour les autres actes de concurrence déloyale (fait de se présenter comme produisant le seul panel d'analyses des linéaires au monde, de faire croire qu'elle a pour clients un très grand nombre de sociétés, de faire croire que CMI réalise un chiffre d'affaires moins important qu'elle, d'avoir illicitement reproduit le logiciel distribué par AB PRO et d'avoir structuré ses filiales de façon illicite), CMI demande 1.000.000 francs de dommages intérêts.

Elle demande enfin des mesures de publicité et condamnation d'IFR à lui payer 200.000 francs "HT" sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

IFR, IFR ITALIA SRL, et IFR MARKETING ESPANA SL font valoir que le fichier produits de CMI n'est pas une oeuvre originale de l'esprit qui serait justifiable de la protection de la propriété intellectuelle. Il s'agit de données brutes des caractéristiques techniques de produits données par les distributeurs et donc accessibles à tous, sous une forme identique. Elle estime qu'il n'y a là nulle création originale et qu'en tout état de cause, c'est une société tierce, NIELSEN, qui a, la première, exploité ce type de fichiers.

Les intimées rappellent par ailleurs que les méthodes ne sauraient être protégées par la propriété intellectuelle. Monsieur X... et CMI ne peuvent se prévaloir d'avoir mis au point l'application concrète d'un méthode, application qui seule pourrait être protégée par brevet. Au demeurant, auraient-ils effectué un tel travail que celui ci ne pourrait plus être protégé en raison de la divulgation destructrice de la nouveauté.

Sur le prétendu débauchage de Mademoiselle Z..., IFR fait valoir que le contrat de travail de celle-ci ne comportait aucune clause de non concurrence et souligne que, loin d'avoir été brusque, le départ de Mademoiselle Z... a été précédé d'un préavis de deux mois qui a permis de former une remplaçante. Elle précise que s'il est exact que son fichier a évolué à la même époque, les deux faits sont sans relation, l'évolution du fichier étant seulement due à l'adaptation du produit qu'elle vend aux exigences de la clientèle. C'est d'ailleurs cette capacité d'adaptation au marché qui a conduit la société THOMSON à se détourner de CMI pour devenir cliente d'IFR. Au demeurant, souligne-t-elle, son fichier nouvelle mouture ne saurait être considéré comme étant une copie servile de celui de CMI, puisqu'il comporte environ 30% de caractéristiques de moins. S'il existait des erreurs communes aux deux fichiers, cela ne saurait qu'être le résultat de l'identité de la documentation des deux sociétés -documentation qui, parfois, peut être erronée-.

IFR enfin considère que les demandes de CMI tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction de commercialiser un fichier autre que celui antérieur au 31 décembre 1993 est irréaliste et ne repose pas sur la demande de protection d'un droit. De même, la demande de publication de la décision à intervenir, qui ne pourrait être fondée que par référence au droit d'auteur, est irréaliste et irrecevable.

Se portant demanderesses reconventionnelles, IFR, IFR ITALIA et IFR MARKETING ESPAGNA font valoir que CMI a effectué une saisie vexatoire chez elles et leurs principaux clients, publié de façon diffamante l'information de cette saisie dans un journal spécialisé et divulgué des informations nuisibles auprès de leurs principaux clients. Aussi demandent-elles chacune condamnation de CMI à leur payer 300.000 francs de préjudice commercial. Elles demandent en outre condamnation de CMI à leur payer 1.000.000 francs de dommages intérêts et 100.000

francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la publication de la décision à intervenir dans six journaux au choix d'IFR, aux frais, qui ne sauraient excéder 100.000 francs HT, de CMI. *

SUR CE LA COUR,

- Sur la nullité du rapport d'expertise,

Attendu que le fait que l'expert ait pu ne pas répondre à certaines questions qui lui ont été posées ne saurait conduire à l'annulation de son rapport mais seulement, le cas échéant, à ce que soit ordonné l'achèvement de cette mesure d'instruction, ou ordonnée une mesure complémentaire ; que par ailleurs, le fait que l'expert ait cru devoir porter des appréciations d'ordre juridique, en méconnaissance des dispositions de l'article 238 du nouveau code de procédure civile qui ne sont pas édictées à peine de nullité, est sans incidence sur la validité de son rapport, dès lors que lesdites appréciations, sans effet ni portée, ne sont pas prises en considération par la cour ;

- Sur les demandes de Monsieur X...,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats, et en particulier de la copie de son ouvrage "Distribution : l'analyse des linéaires", que l'analyse des linéaires, dont Monsieur X... revendique la paternité, est une méthode d'analyse de diverses variables de certaines des données du marché, les linéaires -présentation physique en surfaces de vente des produits d'une famille- ; que ce sur quoi il revendique le bénéfice de la protection intellectuelle est la mise en application de cette méthode, au travers de fichiers de caractéristiques techniques et de fichiers de relevés de prix; qu'il demande en outre réparation de la dénégation implicite, par omission de citation, de sa paternité dans la création de la méthode ;

Attendu, sur ce dernier point, que s'il est exact que Monsieur X...


justifie de sa création en ce qui concerne la méthode d'analyse des linéaires et de son rôle en ce qui concerne l'idée de cette analyse, la méthode n'est cependant pas, en tant que telle et sans égard à ses modalités d'application, justiciable de la protection intellectuelle ; que l'idée de l'analyse n'est pas non plus justiciable de cette protection ;

Attendu qu'il n'est par ailleurs pas démontré que l'article de la revue CONFORTIQUE, qui ne mentionne pas le rôle de Monsieur X... dans l'analyse des linéaires, procède, sur ce point, de l'action d'IFR ; que cette société ne saurait, dès lors, être déclarée responsable de cette omission, fut-elle fautive, ce que, à défaut de mise en cause du responsable de l'article, la cour ne saurait examiner ;

Attendu, sur l'application de la méthode, que la comparaison des dossiers CMR/CMI et CMI ZOOM d'une part, dont l'antériorité n'est pas contestée, et des dossiers IFR montre une parenté s'apparentant à une quasi similitude ; que les premiers et les seconds sont, quant à leur structure, fondés sur une classification identique des paramètres des familles de produits ; que, de même, les sous classifications desdits paramètres sont tout à fait semblables ; que ces similitudes ne découlent pas de la nature des choses, mais procèdent d'une reprise pure et simple des classifications CMR/CMI par IFR ;

Attendu cependant qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que Monsieur X... pourrait prétendre à la paternité des dossiers CMR/CMI, et notamment de l'organigramme dont la substance est reproduite dans l'article de la revue CONFORTIQUE ;

Attendu dans ces conditions, qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de dommages intérêts effectuées par Monsieur X... ; qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit fait interdiction à IFR de faire référence aux principes et à la méthode d'analyse des linéaires qu'il a développée,

sans préciser qu'il les a développés, dès lors que la preuve n'étant pas rapportée de ce qu'IFR aurait déjà fait référence à ces principes et méthode, sans mentionner le rôle de Monsieur X... dans leur création et développement, la demande d'interdiction s'analyse en une action de jactance, tendant à prévenir l'éventualité d'un préjudice futur et incertain, comme telle irrecevable ;

- Sur les demandes de CMI,

Attendu qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de CMI, personne morale, fondées sur l'allégation d'une contrefaçon de ses fichiers et ses conséquences dès lors que celle-ci ne justifie pas de ce que ceux-ci sont une oeuvre collective créée à son initiative ; qu'au demeurant, elle fait valoir, au contraire, qu'il s'agirait, en ce qui concerne leur structure, d'une oeuvre individuelle de Monsieur X... ;

Attendu, en ce qui concerne les données contenues dans le fichier, que celles-ci, simple compilation d'éléments de fait, exempte de la moindre création, sont hors le champ d'application de la propriété intellectuelle ;

Attendu cependant que la reprise, par IFR, des fiches CMR/CMI, ainsi que de leur contenu factuel, est aussi qualifiée, par CMI, d'acte de parasitisme ; que sur ce fondement, il est demandé condamnation d'IFR au paiement de la somme de 2.000.000 francs de dommages intérêts, ainsi que de celle de 7.000.000 francs HT du fait du chiffre d'affaires d'IFR résultant de la commercialisation des disquettes contenant ce fichier ;

Attendu que la comparaison (résultant de l'examen de la pièce communiquée devant les premiers juges par CMI, sous le n°48) des fichiers produits de CMI, d'une part et d'IFR, d'autre part, mise en regard des caractéristiques effectives des produits, montre que certaines erreurs figurant sur le fichier CMI, ultérieurement

corrigées, mais ne figurant pas initialement sur le fichier IFR se sont trouvées dans un second temps sur le fichier IFR alors que CMI les corrigeait dans son propre fichier ; que cette comparaison montre, sans équivoque, qu'IFR s'est approprié le travail de compilation de CMI ; que cet agissement parasitaire a causé à cette dernière société un préjudice qu'elle évalue exactement à 2.000.000 francs qu'IFR sera condamnée à lui payer ;

Attendu en revanche qu'il ne saurait être fait droit à la demande de CMI tendant à la condamnation d'IFR à lui payer 7.000.000 francs HT du fait du chiffre d'affaires supplémentaire qu'IFR a obtenu, dû à ses agissements parasitaires, les sommes pouvant être allouées à la victime d'un dommage résultant de la faute d'autrui se mesurant à l'étendue du dommage subi et non au bénéfice que l'auteur de la faute a pu tirer de celle-ci ;

Attendu que les agissements parasitaires d'IFR n'ont pas créé de confusion entre les deux sociétés ;

Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande de CMI tendant à ce qu'il soit fait interdiction à IFR de poursuivre la commercialisation d'un fichier autre que celui qu'elle exploitait avant le 31 décembre 1993, dès lors qu'une telle mesure, qui d'ailleurs conduirait à condamner IFR à la sclérose, puis par voie de conséquence à la disparition, serait sans relation avec les fautes reprochées à IFR ;

Attendu, sur les actes de concurrence déloyale, qu'il n'est pas justifié qu'IFR se serait elle-même ni indirectement présentée comme produisant le seul panel d'analyse des linéaires au monde, rien ne démontrant que les articles de journaux incriminés aient été suscités, en leur forme, par IFR ; qu'il n'est pas non plus démontré qu'IFR aurait structuré ses filiales de façon illicite ;

Attendu cependant qu'il est justifié (pièce communiquée sous le n° 29

en première instance) de ce qu'IFR a effectué une publicité tout à fait trompeuse ("IFR remercie tous les acteurs économiques qui contribuent à son développement européen" suit une liste d'importantes sociétés qui sont, non pas toutes des clientes d'IFR, comme le laisse croire la publicité, mais des sociétés qui fabriquent ou commercialisent les produits figurant sur les panels d'IFR) ; qu'une telle publicité, faisant croire qu'IFR occupait -ce qui était inexact- la place prééminente sur le marché commun entre elle-même et, notamment, CMI, causait, de ce fait, illicitement un préjudice à cette dernière ;

Attendu qu'il résulte de la pièce communiquée sous le n° 35 en première instance, dont le contenu n'est pas contesté, qu'IFR a illicitement reproduit et utilisé pour son activité commerciale un logiciel ; qu'en agissant ainsi, elle a aggravé, vis à vis de son concurrent CMI (société qui elle aussi était contrainte d'exercer son activité notamment grâce au support informatique, ce qu'elle faisait cependant en toute légalité), la déloyauté de ses méthodes de concurrence ;

Attendu que cette concurrence déloyale a directement causé un préjudice à CMI ; que la cour possède les éléments d'appréciation pour l'évaluer à 800.000 francs ; qu'en outre, la réparation de ce préjudice doit se faire, comme cela est demandé par CMI, par des mesures de publicité, de telles mesures pouvant, en toute matière, être ordonnées à titre de dommages intérêts ;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles, que les saisies opérées apparaissent comme justifiées, tant par les actes de parasitisme, que par ceux de concurrence déloyale ;

Attendu qu'encore que Monsieur X... succombe en ses demandes, il y a lieu de condamner IFR à la totalité des dépens, les demandes de Monsieur X... étant connexes à celles de CMI ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation d'IFR à payer à CMI la somme de 150.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu cependant que, compte tenu de la formulation de la demande, il y a lieu de préciser que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'étant pas, contrairement à celles qu'elles sont destinées à compenser, soumises à la TVA, elles ne sauraient être allouées ni "HT" ni "TTC" ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

- Déboute Monsieur Olivier X... de ses demandes,

- Déboute le CENTRE MARKETING INFORMATIQUE "C.M.I." SA de ses demandes relatives à la protection de droits intellectuels ou consécutives à une telle protection,

- Condamne IFR à payer au CENTRE MARKETING INFORMATIQUE "C.M.I." SA la somme de 2.000.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de ses actes de parasitisme,

- Déboute le CENTRE MARKETING INFORMATIQUE "C.M.I." SA de sa demande en paiement de 7.000.000 francs HT pour ces mêmes actes et de sa demande tendant à l'interdiction du fichier et à l'interdiction de poursuite de la commercialisation d'un fichier autre que celui exploité avant le 31 décembre 1993,

- Condamne IFR à payer au CENTRE MARKETING INFORMATIQUE "C.M.I." SA, la somme de 800.000 francs en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale,

- Autorise le CENTRE MARKETING INFORMATIQUE "C.M.I." SA, à faire publier dans deux revues professionnelles françaises et quatre revues étrangères de son choix le dispositif de la présente décision, ainsi que des extraits à son choix des motifs,

- Dit que le montant total du coût de ces mesures de publicité ne pourra dépasser la somme de 80.000 francs HT,

- Déboute IFR, IFR ITALIA et IFR MARKETING ESPANA SL de leurs demandes,

- Condamne IFR à payer au CENTRE MARKETING INFORMATIQUE "C.M.I." SA la somme de 150.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- La condamne aux dépens,

- Admet la SCP JULLIEN et LECHARNY et ROL au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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